PE.2024.0182
CDAP - PE.2024.0182 - 2025-01-06 - A.________/Service de la population (SPOP)
6 janvier 2025Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2025
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin et
M. Raphaël Gani, juges.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Valentin MARMILLOD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 6 novembre 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace
Schengen.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant algérien né le 16 août 1999, a été interpellé
le 20 avril 2024 à Vevey, à proximité de la gare, par la Police Riviera.
Selon son rapport du 20 avril 2024, la police avait
été sollicitée pour des individus suspects, qui avaient accosté des enfants
pour leur demander de leur payer un article au distributeur Selecta. Elle avait
interpellé A.________, qui avait alors tenté de s'identifier sous une fausse
identité en présentant la photographie d'une pièce d'identité belge,
probablement fausse, au nom d'******** né le 2 avril 1993. A.________ avait
refusé de signer le procès-verbal et avait fait usage de son droit au silence.
Le rapport mentionnait que l'intéressé exerçait la profession de "coiffeur".
En effet, le 12 octobre 2023, lors d'une opération dans un salon de Lausanne,
l'intéressé avait déjà été interpellé sous l'identité d'********.
Il ressort encore d'un extrait de la base de données
de l'Office fédéral de la police, annexé au rapport, que l'intéressé avait
requis un visa d'entrée en Suisse, qui lui avait été refusé le 7 juillet 2022,
la volonté de quitter le territoire avant l'expiration du visa n'ayant pas pu
être établie.
B.
Le 4 août 2024, A.________ a derechef été interpellé, cette fois dans le
train, par la Police du Chablais vaudois.
Le rapport de police du 4 août 2024 indiquait que
selon les contrôleurs, l'intéressé voyageait sans titre de transport et avait
manipulé des fils électriques dans le train. A.________, dépourvu de documents
d'identité, était négatif à l'alcool mais semblait sous l'emprise de
stupéfiants. Selon le procès-verbal de son audition (non signé), A.________ avait
déclaré qu'il travaillait "au noir" en livrant de la
nourriture pour un restaurant. S'agissant des circonstances de son entrée en
Suisse, il avait exposé avoir quitté l'Algérie en 2023 par bateau puis avoir atteint
la Suisse où il avait vécu un an chez son frère aîné (époux d'une
ressortissante suisse). Il avait ensuite quitté le logement de son frère pour
vivre quelque temps chez des amis. En "juin", il avait
rencontré sa copine B.________, née le 12 février 2006, via un site de
rencontre. Un mois auparavant, tous deux avaient entrepris de sous-louer un
studio à Bex.
Par ordonnance pénale du 11 juillet 2024, rendue à
la suite de son interpellation du 20 avril 2024 sous une fausse identité, A.________
a été condamné à 5 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à une
amende de 550 fr. pour entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI; RS 142.20) et contravention à l'art. 26 du règlement général de
police du 15 avril 2010 de l'association de communes Sécurité Riviera (entrave à
l'action d'un fonctionnaire, notamment d'un policier).
La procédure pénale relative à l'interpellation du 4
août 2024 est encore pendante, du moins à connaissance du tribunal.
C.
Par décision du 6 novembre 2024, reçue le 11 novembre suivant, le
Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse et de l'Espace
Schengen de l'intéressé, dans un délai au 16 novembre 2024. Selon les coches
apposées dans les rubriques préimprimées, la décision repose sur les motifs
suivants:
- "Pas de visa ou de
titre de séjour valable en Suisse",
- "Signalement aux fins
de non-admission (interdiction d'entrée) dans Symic",
- "Autres".
Le SPOP précisait que selon le rapport de police du
4 août 2024 ainsi que l'ordonnance pénale du 11 juillet 2024, l'intéressé
séjournait et travaillait illégalement dans notre pays sans aucune attache en
Suisse. De plus, il avait été condamné le 11 juillet 2024 pour entrée illégale
au sens de l'art. 115 LEI.
Le SPOP ajoutait que l'intéressé ne pouvait se
prévaloir d'aucun motif pour lequel son renvoi en Algérie serait illicite,
impossible ou inexigible au sens de l'art. 83 LEI.
D.
Agissant le 14 novembre 2024 sous la plume de son avocat, A.________ a
déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Le recourant affirmait que sa venue en Suisse avait
été motivée par la perspective de pouvoir y vivre avec sa compagne, B.________,
de nationalité suisse, avec qui il était en couple depuis "trois ans".
Tous deux entendaient se marier. Ils avaient d'abord procédé à des recherches
en vue de trouver un logement leur permettant de vivre ensemble, avant
d'entamer les formalités requises pour la procédure de mariage. C'est ainsi
qu'ils avaient récemment emménagé à La Tour-de-Peilz. La question du logement
étant désormais résolue, ils avaient entrepris des démarches tendant à
l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage. Dans ce cadre, le
recourant indiquait: "une tolérance de séjour sera prochainement
demandée au SPOP avec l'aide de leur conseil pour la suite de la procédure de
mariage". Le recourant précisait que B.________ œuvrait dans une
boulangerie, ce qui lui permettrait de subvenir aux besoins du couple. Il
alléguait qu'il était pour sa part titulaire "d'une licence (bachelor)
en sciences humaines en matière de médias, délivrée par une université
algérienne". A ses dires, il bénéficiait également d'un baccalauréat
délivré au terme du lycée, où il avait suivi les cours de français. Il ajoutait
qu'il disposait encore d'autres attaches en Suisse, notamment avec son frère
aîné, époux d'une ressortissante suisse, et un oncle, de nationalité suisse.
Le recourant déposait des pièces (nos 1 à
13), à savoir notamment les fiches de salaire de septembre et octobre 2024 de B.________,
le contrat de bail de l'appartement de La Tour-de-Peilz (un 1,5 pièce de 40 m2
au nom de B.________, avec effet dès le 1er novembre 2024), le
formulaire visant l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage (et ses
annexes), déposé le 11 novembre 2024 auprès de l'Office de l'état civil, ainsi
que l'accusé de réception de l'office. Il annonçait en outre qu'il produirait
ses diplômes.
Le SPOP a communiqué son dossier le 18 novembre
2024.
Le 20 novembre 2024, la juge instructrice a imparti
au recourant un délai au
16 décembre 2024 pour transmettre les diplômes allégués. Le recourant n'a pas
réagi.
Considérant en droit:
1.
La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art.
92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à
l'art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en
application des art. 64 ss LEI.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger
qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas
ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi
est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai
de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des
circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de
santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le
renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de
sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace
pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou
extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).
À teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64
al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de
légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si
ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à
son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre
publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).
D’après l’art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner
en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans
autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1).
L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être
titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse
auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2
LEI est réservé (al. 2). Selon cette disposition, l’autorité cantonale
compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure
si les conditions d’admission sont manifestement remplies.
b) En l'espèce, l’autorité intimée a fondé le renvoi
de Suisse du recourant sur un triple motif. Elle a retenu, d'une part, que le
recourant n'avait pas de titre de séjour valable (art. 64 al. 1 let. a et b
LEI), d'autre part, qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de
non-admission (interdiction d'entrée) dans "Symic" et, enfin,
outre qu'il séjournait et travaillait illégalement dans notre pays sans aucune
attache en Suisse, qu'il avait été condamné pour séjour illégal en Suisse.
c) Le recourant déclare certes, en produisant le
formulaire visant l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage déposé le
11 novembre 2024, qu'il entend épouser une ressortissante suisse - de 18 ans -,
avec laquelle il fait ménage commun. Le SPOP ne s'est toutefois pas prononcé
sur l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage, n’ayant pas été
saisi d’une telle demande au moment où il a statué. En
application de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Au
demeurant, il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le prétend pas,
qu'il aurait déposé une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de
séjour de quelque type que ce soit. Il s'est limité à alléguer dans son mémoire
de recours qu'il entendait "prochainement" demander au SPOP
une "tolérance de séjour" pour la suite de la procédure de
mariage. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la cause sous l'angle des art.
14 Cst., 8 par. 1 ou 12 CEDH (voir aussi PE.2022.0005 du 24 janvier 2022
consid. 2).
On rappelle par ailleurs qu'une autorisation
temporaire, dite de "séjour procédural", dans le but de
séjourner en Suisse afin d’y contracter mariage avec une
Suissesse et vivre à ses côtés ne peut être accordée que lorsqu'il n'y a
pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les
règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît "clairement"
qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par
analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; TF 2C_269/2024 du 14
novembre 2024 consid. 5.1).
Quoi qu'il en soit, le litige porte uniquement sur
le renvoi de Suisse du recourant, objet de la décision attaquée.
d) Sous cet angle, il n'est pas contesté que le
recourant est entré sans visa en Suisse, ni qu'il y réside et travaille sans
autorisation depuis 2023.
La décision de renvoi du recourant prise par
l'autorité intimée est ainsi pleinement justifiée, pour le moins au regard de
l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI.
Elle doit par conséquent être confirmée dans son
principe. Elle doit également l'être s'agissant du délai de départ dont elle
est assortie, lequel respecte le délai minimal de sept jours prévus par l'art.
64d al. 1 LEI. En l'état actuel du dossier, aucune circonstance particulière au
sens de l'art. 64d al. 1 in fine LEI ne commande qu'un délai de départ plus
long lui soit imparti pour quitter le territoire helvétique.
3.
Manifestement dénué de chance de succès, le recours doit être rejeté
selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures,
sur la base du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. La
décision doit être confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du
recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté
Considérants
II.
La décision du SPOP du 6 novembre 2024 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2025
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.