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Décision

PE.2024.0183

CDAP - PE.2024.0183 - 2025-02-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 février 2025Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 février 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël

Gani, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, représenté par Me Jacy

PILLONEL, avocate à Fribourg,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de

la population (SPOP) du 10 octobre 2024 révoquant son autorisation de séjour

et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant brésilien né en 1970, est arrivé en Suisse le 1er

novembre 2010 en provenance du Portugal, avec sa fille B._______ (ressortissante

portugaise, née en 2007), pour y rejoindre sa compagne et mère de sa fille. Il a

annoncé son arrivée dans la commune de ******** en remplissant un formulaire d'annonce

d'arrivée pour ressortissant de l'Union européenne et en y indiquant être de nationalité

portugaise, mais être né à ******** au Brésil, et être venu en Suisse pour y

travailler. Il s'est légitimé en produisant une carte d'identité ("cartão

de cidadão/citizen card") émise par le Portugal valable jusqu'au 15 mars

2015 (carte no ********), au dos de laquelle il est indiqué

qu'il est citoyen brésilien au bénéfice du Traité de Porto Seguro ("cidadão

brasileiro ao abrigado do tratado de Porto Seguro/Brazilian citizen under Porto

Seguro agreement"). Dans le formulaire d'annonce d'arrivée, sous la

rubrique "remarques complémentaires", figure la remarque suivante:

"(en suspens question de la nationalité) - Double (Portugal et Brésil)".

A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE pour activité

lucrative valable jusqu'au 31 octobre 2015. Son autorisation de séjour a ensuite

été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2020, sur la base notamment de la carte d'identité

portugaise no ******** valable jusqu'au 15 mars 2015 présentée par A._______

lors de la demande de renouvellement de son autorisation de séjour le 23

septembre 2015.

Le 6 novembre 2020, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a prolongé l'autorisation de séjour de A._______ pour une

année seulement, au motif que l'intéressé n'exerçait plus d'activité lucrative

et qu'il bénéficiait des prestations de l'assurance-chômage depuis le 1er

septembre 2019.

B.

Le 13 septembre 2021, A._______ a demandé le renouvellement de son

autorisation de séjour en indiquant qu'il était de nationalité portugaise et,

sous la rubrique "duré de validité du passeport ou de la carte

d'identité", que ce document était "en cours de renouvellement";

il a transmis une copie de sa carte d'identité portugaise valable jusqu'au 15

mars 2015. Il a également indiqué qu'il était séparé de sa compagne depuis 2012.

Il a produit un contrat de travail conclu avec C._______ l'engageant à temps

complet pour une durée déterminée du 1er octobre 2021 au 28 février

2022 comme opérateur de production.

Son autorisation de séjour a été renouvelée jusqu'au

31 octobre 2026.

C.

Le 15 février 2022, le SPOP a relevé que A._______ avait toujours

présenté une carte d'identité portugaise en lieu et place de son passeport

brésilien et qu'il avait dès lors été considéré à tort comme ressortissant d'un

pays membre de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Le SPOP

a demandé à l'intéressé de lui indiquer s'il avait acquis la nationalité

portugaise depuis son arrivée en Suisse et, dans le cas contraire, de lui

transmettre divers documents attestant notamment des liens entretenus avec sa

fille.

Le 13 avril 2022, A._______, représenté par son

avocate, a indiqué qu'il était de nationalité brésilienne et qu'il n'avait

jamais obtenu la nationalité portugaise, même s'il avait vécu de nombreuses

années dans ce pays. Il a ajouté qu'il était bien intégré en Suisse et qu'il

espérait pouvoir retrouver du travail. S'agissant de sa fille B._______, il

a produit une copie du dispositif du jugement rendu par le tribunal civil de l'arrondissement

de la Broye et du Nord vaudois le 9 juillet 2021 dans la cause en constatation

de filiation et en fixation d'aliments l'opposant à sa fille, qui prévoit que

l'autorité parentale sur cette enfant sera exercée conjointement par ses

parents, confie la garde de l'enfant à sa mère, dit qu'aucun droit de

visite n'est accordé à son père, institue une curatelle de surveillance des

relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, dit que la mission du

curateur consistera à organiser la reprise progressive du droit de visite du père

sur sa fille et astreint la père à contribuer à l'entretien de son enfant par

le versement d'une pension mensuelle de 920 francs. A._______ a précisé qu'il

n'avait pas les moyens financiers pour s'acquitter de la contribution d'entretien

due pour sa fille et qu'il ne la voyait plus, mais qu'il espérait pouvoir la

voir à nouveau régulièrement. Il a également produit un extrait du registre des

poursuites du 13 avril 2022, qui fait état de poursuites pour un montant de

38'630 francs.

Le 20 mai 2022, le SPOP a demandé des renseignements

complémentaires à A._______. Celui-ci a demandé plusieurs prolongations de

délai en invoquant le fait qu'il n'avait pas réussi à réunir les informations

demandées en raison d'un changement dans sa situation professionnelle.

D.

Dans une lettre à l'avocate du 6 avril 2023, le SPOP a relevé que A._______

était de nationalité brésilienne et non pas portugaise, qu'il avait bénéficié

de prestations de l'aide sociale d'avril 2012 à avril 2017 pour un montant

total de 70'498 francs, qu'il faisait l'objet de poursuites pour un

montant de 38'630 francs, qu'il ne payait pas la pension alimentaire due pour

sa fille, qu'il ne disposait pas d'un droit de visite, et qu'il n'était

plus domicilié officiellement dans le canton de Vaud depuis septembre 2022. Le SPOP

a considéré, au vu de ces éléments, que A._______ n'était pas particulièrement

intégré, qu'il avait fait de fausses déclarations et qu'il ne participait pas à

l'entretien ni à l'éducation de son enfant. Il l'a informé du fait qu'il avait

l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi

de Suisse.

Le 28 août 2023, A._______ a indiqué qu'il

effectuait différents petits travaux rémunérés, comme chauffeur de taxi, aide

chez des particuliers ou dans une boulangerie, mais qu'il devrait recevoir

prochainement une offre pour un emploi fixe, qui lui permettrait de réaliser un

revenu régulier.

Dans ses déterminations du 4 octobre 2023, A._______

a fait valoir que malgré le fait qu'il n'avait pas encore pu signer un contrat

de travail à durée indéterminée, il réalisait des petits travaux, qui lui

permettaient d'être financièrement indépendant. Il a ajouté qu'il aurait voulu

maintenir un lien avec sa fille sur laquelle il exerce une autorité parentale

conjointe, mais qu'il avait appris qu'elle avait déménagé au Portugal, sans son

accord et sans sa mère, qui était restée en Suisse. Il a précisé qu'il

effectuait des démarches en vue de savoir avec qui sa fille vivait au Portugal.

Il a transmis une copie de l'attestation de départ émise par la commune ********

le 31 août 2023, selon laquelle sa fille B._______ est partie le 14 juillet

2023 pour le Portugal.

Le 19 octobre 2023, A._______ a ajouté qu'il avait

été engagé en qualité de chauffeur à un taux de 50% pour un salaire mensuel

brut d'environ 1'959 francs et qu'il était très bien intégré en Suisse.

E.

Par décision du 11 janvier 2024, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif que

l'intéressé avait obtenu une autorisation de séjour pour activité lucrative

UE/AELE en affirmant faussement être de nationalité portugaise. Le SPOP a

également retenu que A._______ ne disposait pas d'un droit de garde sur sa

fille, qu'il ne prétendait pas exercer un droit de visite et qu'il ne

s'acquittait pas du paiement de la pension alimentaire. Le SPOP a ajouté que

l'intéressé ne remplissait pas non plus les conditions pour se voir octroyer

une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Il lui a imparti un délai

au 12 février 2024 pour quitter la Suisse.

Le 12 février 2024, A._______ a déposé une

opposition contre cette décision, en faisant valoir qu'il n'avait jamais

indiqué être de nationalité portugaise et qu'il ne saurait se voir reprocher le

fait que les autorités chargées de procéder à son inscription, respectivement

de lui octroyer une autorisation de séjour, n'aient pas lu attentivement son

dossier, notamment sa carte d'identité, laquelle indique clairement qu'il est

de nationalité brésilienne. Il a ajouté qu'il était financièrement indépendant

et qu'il avait trois filles de nationalité portugaise, qui vivaient dans leur

pays d'origine, et avec lesquelles il devait pouvoir entretenir des contacts,

la dernière (B._______) étant encore mineure.

Invité par le SPOP à donner des explications sur le

lieu où il avait séjourné entre le 16 septembre 2022 (annonce de son départ d'une

commune de ********) et le 7 juin 2024 (annonce de son arrivée à ********), il

a exposé qu'avant de s'installer à ********, il était domicilié à ********, où

vivait également sa fille qu'il voyait régulièrement, mais que celle-ci ayant

ensuite déménagé au Portugal (sans son accord), il avait décidé de déménager à ********

afin d'augmenter ses chances de trouver un emploi.

F.

Par décision sur opposition du 10 octobre 2024, le SPOP a confirmé sa

décision du 11 janvier 2024. Il a imparti à A._______ un nouveau délai de départ

au 11 novembre 2024. Le SPOP a relevé que A._______ avait indiqué être de

nationalité portugaise dans le formulaire d'annonce d'arrivée en novembre 2010,

puis dans le formulaire de renouvellement de son autorisation de séjour le 23

septembre 2015, et que ses déclarations trompeuses lui avaient permis de se

voir octroyer, respectivement renouveler, une autorisation de séjour UE/AELE, de

sorte qu'il remplissait les conditions prévues par l'art. 62 al. 1 let. a de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) pour la révocation de son autorisation de séjour. Procédant à la pesée

des intérêts prévue par les art. 96 LEI et 8 de la Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ;

RS 0.101), le SPOP a retenu que l'intéressé séjournait certes en Suisse depuis

14 ans, qu'il était financièrement indépendant et qu'il respectait l'ordre

public, mais que son séjour était fondé sur des faits erronés, puisque, si le

SPOP avait su qu'il était brésilien et non portugais, il ne lui aurait pas

octroyé un permis de séjour UE/AELE. Il a ajouté que A._______ n'avait pas d'attaches

sociales particulières avec la Suisse ni fait preuve d'une intégration

professionnelle particulièrement réussie, et qu'entre 2012 et 2017, il avait

émargé à l'aide sociale pour un montant de 70'498 francs. Par ailleurs, durant

plus de deux ans, il ne s'était inscrit auprès d'aucun contrôle des habitants

et il n'avait pas pu produire de document attestant de sa présence en Suisse.

Le SPOP a considéré que la réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine

ne serait pas impossible et que le fait qu'il entretienne des relations avec

ses filles vivant au Portugal, ce qui n'avait par ailleurs pas été démontré, ne

justifiait pas qu'il doive rester en Suisse, l'intéressé étant libre de

s'établir au Portugal.

G.

Le 15 novembre 2024, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut

principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une

autorisation de séjour lui soit octroyée, et subsidiairement à l'annulation de

la décision attaquée, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision.

Il produit une copie du contrat de travail l'engageant comme livreur du 23

septembre 2024 au 22 décembre 2024 pour un salaire horaire brut de 23 francs.

Dans sa réponse du 28 novembre 2024, le SPOP conclut

au rejet du recours, en relevant que les arguments invoqués par le recourant ne

sont pas de nature à modifier la décision attaquée.

H.

Par décision du 18 décembre 2024, le juge instructeur a mis le recourant

au bénéfice de l'assistance judiciaire en lui désignant Me Jacy Pillonel comme

avocate d'office.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application

de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de

Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) confirmant

la décision révoquant l'autorisation de séjour du recourant. Cette décision

n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que

le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le

délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles

prévues par la loi (art. 95, ainsi que 79 applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). En vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD, la qualité pour

recourir doit être reconnue au recourant qui est directement touché par la

décision attaquée. Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le recours.

2.

Le recourant conteste avoir menti aux autorités, que ce soit lorsqu'il a

rempli son formulaire d'annonce d'arrivée en Suisse ou les demandes de

renouvellement de son autorisation de séjour. Il relève qu'à son arrivée en

Suisse, il ne parlait que très peu le français et il a remis aux autorités son

passeport brésilien, ainsi que sa carte d'identité portugaise, sur laquelle il

est indiqué qu'il est de nationalité brésilienne. Il ajoute qu'il n'avait

aucune raison de faire de fausses déclarations, puisqu'il est venu en Suisse

pour y vivre avec sa compagne et leur fille, toutes deux de nationalité

portugaise, et il aurait ainsi eu le droit, selon lui, à une autorisation de

séjour pour regroupement familial.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international.

L'Accord sur la libre circulation des personnes

(ALCP; RS 0.142.112.681) confère en principe aux ressortissants des Etats

contractants le droit de séjourner et d'accéder à la vie économique sur le

territoire suisse conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (cf. art. 1 let. a et 4 ALCP; cf. ATF 136 II 177 consid.

1.1), ainsi que, à certaines conditions, d'y demeurer après la fin de leur

activité économique (cf. art. 4 annexe I ALCP). Selon

l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne

ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille,

son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge, ainsi que ses

ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2

let. a et b annexe I ALCP; s'agissant du regroupement familial inversé, voir

Directives du SEM, "II. Accord sur la libre circulation des personnes",

Directives OLCP, état au 1er janvier 2025, ch. 7.5.2.2). L'art.

23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre

circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) prévoit quant à lui que les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) Aux termes de l'art. 13 al. 1, 1ère

phrase, LEI, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable

lorsqu'il déclare son arrivée. Par ailleurs, l'art. 90 LEI dispose ce qui suit:

"L'étranger

et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent

collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils

doivent en particulier:

a.

fournir des indications exactes et complètes sur les éléments

déterminants pour la réglementation du séjour;

b.

fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de

se les procurer dans un délai raisonnable;

c.

se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les

autorités pour en obtenir une."

L'art. 62 al. 1 let. a LEI prévoit quant à lui que

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, si l'étranger ou son représentant légal a fait

de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d'autorisation.

Selon la jurisprudence, l'étranger est tenu

d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les

faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Sont importants non

seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des

précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient

déterminants pour l'octroi du permis. Le silence ou l’information erronée doit

avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir

une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être

causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif

dans l’octroi de l’autorisation (ATF 142 II 265 consid. 3.1; TF 2C_1011/2016 du

21 mars 2017 consid. 4.3). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu

découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence

nécessaire à cette fin (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et les réf.

cit.).

La présentation d'une pièce de légitimation non

valable, en violation de l'art. 13 al. 1 LEI, afin de se faire passer

indûment pour un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP et d'obtenir le

bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur cet accord, constitue un

exemple de fausse déclaration portant sur un fait essentiel et justifiant, sur

le principe, la révocation de l'autorisation octroyée (TF 2C_338/2019 du 28

novembre 2019 consid. 5.1; 2C_732/2018 du 6 décembre 2018 consid.

3.1).

c) En l'occurrence, le recourant a obtenu son

autorisation de séjour en indiquant qu'il était de nationalité portugaise, soit

en faisant une fausse déclaration. Il relève cependant qu'il n'aurait pas eu l'intention

de tromper les autorités. Il a présenté pour se légitimer une carte d'identité

émise par le Portugal, sur laquelle il est indiqué qu'il est citoyen brésilien.

Il s'agit en fait d'un document, dont le format est identique à celui de la

"cartão de cidadão" pour les ressortissants du Portugal, qui est

délivré, en vertu du Traité de Porto Seguro, aux ressortissants du Brésil (cf. https://www.consilium.europa.eu/prado/fr/PRT-PN-01001/index.html).

Dans ce cas, le champ "Nacionalidade" (nationalité) contient le code

"BRA" et, au verso, figurent les mentions "cidadão brasileiro ao

abrigado do tratado de Porto Seguro/Brazilian citizen under Porto Seguro

agreement". Le recourant n'a dès lors pas produit une fausse pièce de

légitimation – sa carte d'identité n'étant pas un document falsifié – et il

n'est ainsi pas évident de déterminer si le recourant a intentionnellement

trompé les autorités au sujet de sa nationalité lorsqu'il est arrivé en Suisse

ou si, maîtrisant mal le français, il n'a pas compris la question qui lui était

posée. Il a toutefois persisté à déclarer qu'il était de nationalité

portugaise, lorsqu'il a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour

en 2015, puis également en 2021. Or, après avoir vécu cinq ans en Suisse, le

recourant maîtrisait suffisamment le français pour comprendre le sens de la

question qui lui était posée. Il ne prétend du reste pas dans son recours qu'il

aurait eu des difficultés particulières pour apprendre cette langue ni qu'il

aurait lui-même faussement cru posséder la nationalité portugaise, en plus de

sa nationalité brésilienne. Il a ainsi intentionnellement continué de laisser

croire aux autorités qu'il était de nationalité portugaise. Il lui appartenait

de remplir correctement les différents formulaires qu'il adressait au SPOP et

il ne saurait excuser son mensonge, comme il le fait dans son recours, en se

prévalant du fait que le SPOP aurait dû voir qu'il était de nationalité

brésilienne en examinant plus attentivement sa carte d'identité portugaise.

Si le recourant est venu en Suisse pour y vivre auprès

de sa compagne et de leur fille, toutes deux de nationalité portugaise, le

couple - qui s'est séparé en 2012 - n'a jamais été marié. Le recourant n'a par

ailleurs pas la garde de sa fille et n'a plus exercé de droit de visite à tout

le moins depuis juillet 2021. Selon les déclarations du recourant, sa fille est

même partie vivre au Portugal en juillet 2023. Le recourant n'est ainsi à

l'évidence pas un "membre de la famille d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour" en Suisse au sens de l'art.

3 annexe I ALCP fondant un droit à une autorisation de séjour UE/AELE pour

regroupement familial. Il avait ainsi, contrairement à ce qu'il prétend, un

intérêt à demander une autorisation de séjour en indiquant qu'il était de nationalité

portugaise et non pas brésilienne, ce pays n'étant pas membre de l'ALCP.

Son autorisation de séjour peut dès lors être

révoquée sur la base de l'art. 62 al. 1 let. a LEI.

3.

Il convient d'examiner si la révocation de l'autorisation de séjour du

recourant respecte le principe de la proportionnalité et ses droits

fondamentaux. Le recourant se prévaut en effet de sa bonne intégration en

Suisse, en relevant que, s'il a certes dépendu de l'aide sociale entre 2012 et

2017, il est depuis lors indépendant financièrement.

a) Le principe de la proportionnalité exige une

pesée des intérêts entre les intérêts publics et les intérêts privés à pouvoir

séjourner en Suisse (art. 96 al. 1 LEI). Dans ce cadre, il faut notamment

prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée

dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau

d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour l'intéressé et sa famille. Quant

aux intérêts publics touchés, il s'agit du respect de l'ordre public et la

limitation de l’immigration, ainsi que l'intérêt à un certain équilibre entre

une population résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant

opté pour une politique migratoire restrictive (ATF 144 I 266 consid. 3.7).

Cette pesée des intérêts s'impose également sous

l'angle de l'art. 8 CEDH , qui garantit la protection de la vie privée.

Selon la jurisprudence, après un séjour régulier

d'une durée de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir

une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il faut en principe

présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne

concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont

nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. Il y a lieu en effet de

partir de l'idée que les liens sociaux qu'elle a développés avec le pays dans lequel

elle réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne soient prononcés que

pour des motifs particuliers. En outre, même en cas de séjour en Suisse

inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une

intégration particulièrement poussée (en sus des relations sociales au sens

strict, également la maîtrise de la langue et une intégration professionnelle

et économique), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut

également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au

respect de sa vie privée consacré par l'art. 8

CEDH (ATF 144 I 266).

S'agissant en particulier de la durée du séjour et

de la bonne intégration d'un étranger en Suisse, le Tribunal fédéral considère

que leur importance doit en principe être relativisée dès lors que la présence

dans le pays a été rendue possible par de fausses déclarations faites aux

autorités et, partant, par un comportement contraire à l'ordre public suisse

(cf. TF 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2 et 2C_176/2018 du 11

septembre 2018 consid. 5.2). Cependant, le Tribunal fédéral a également

souligné, à propos d'une personne résidant dans le pays depuis près de dix ans

et jouissant d'une intégration exemplaire, que l'intérêt public à une politique

migratoire restrictive ne pouvait pas suffire à lui seul à refuser la

continuation du séjour en Suisse (ATF 144 I 266 consid. 4.3).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée relève que le

recourant vit en Suisse depuis plus de 14 ans, qu'il est indépendant

financièrement et qu'il respecte l'ordre public. Elle retient toutefois

également que la présence du recourant en Suisse repose sur des faits erronés

et qu'il ne peut pas invoquer des attaches sociales ni une intégration

professionnelle particulièrement intenses. Elle considère ainsi que la

révocation de son autorisation de séjour se justifie. Or, cette appréciation

n'est pas critiquable. Même s'il n'est pas établi que le recourant a

intentionnellement trompé les autorités en déclarant qu'il était de nationalité

portugaise au lieu de brésilienne lors de son arrivée en Suisse, il a toutefois

profité de cette situation et persisté à indiquer qu'il était ressortissant

portugais lors de ses demandes de renouvellement d'autorisation de séjour

successives. S'il avait rempli correctement son formulaire d'arrivée en Suisse,

puis ses demandes de renouvellement d'autorisation de séjour, le SPOP aurait

examiné sa situation à la lumière d'autres dispositions légales, a priori

de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (voir Directives du SEM, "I. Domaine des

étrangers" [Directives LEI], état au 1er janvier 2025, ch.

5.6.4, s'agissant des conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au

couple en concubinage avec un enfant) et de l'art. 8 CEDH, sous l'angle de

la protection de la vie familiale. La question de savoir s'il aurait pu obtenir

une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa compagne et de leur fille

peut demeurer indécise. Compte tenu de sa séparation avec la mère de sa fille

déjà en 2012 et de l'absence du droit de garde sur sa fille et de l'exercice du

droit de visite - étant précisé qu'on ignore depuis quand le recourant n'a plus

vu sa fille régulièrement -, il n'aurait pas obtenu le renouvellement de son

autorisation de séjour. La durée de son séjour doit dès lors être relativisée.

Par ailleurs, le recourant n'a, contrairement à ce qu'il allègue, pas fait

preuve d'une intégration qui peut être qualifiée de bonne. En effet, arrivé en

Suisse en 2010, il a émargé à l'aide sociale de 2012 à 2017, soit pendant cinq

ans. S'il n'a plus eu recours à l'aide sociale depuis 2017, il n'a jamais

retrouvé un emploi à durée indéterminée, lui permettant de percevoir des

revenus réguliers, du moins rien au dossier ne permet de le penser, le

recourant n'ayant notamment produit aucune fiche de salaire. Il a également

fait l'objet de poursuites pour un montant de 38'630 francs. Il n'a certes pas

fait l'objet de condamnations pénales. Il n'a toutefois pas non plus eu un

comportement irréprochable, dans la mesure où il ne s'est jamais acquitté du

paiement de la pension alimentaire prévue pour sa fille - ce qui, suivant les

circonstances, peut constituer une infraction pénale (cf. art. 217

CP) - et où il a vécu pendant presque deux ans en Suisse, du moins le

prétend-il, sans s'être inscrit auprès d'une commune. Il n'allègue pas avoir

tissé de liens particuliers avec la Suisse ni avoir de la famille qui y

vivrait. Selon ses déclarations, ses trois filles, dont B._______, vivent au

Portugal. S'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine ou au

Portugal, où il devrait pouvoir retourner vivre selon l'autorité intimée, le

recourant ne prétend pas qu'il rencontrerait des difficultés insurmontables, ni

qu'il souffrirait de problèmes de santé particuliers.

L'autorité intimée n'a ainsi pas violé les normes applicables

en révoquant l'autorisation de séjour du recourant.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un

nouveau délai de départ au recourant.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs (art. 4

al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du

28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés

par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci ayant été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais sont provisoirement laissés à la

charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD;

PE.2023.0023 du 22 août 2024 consid. 8).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Il convient de statuer sur

l'indemnité due au conseil d'office du recourant. L'avocat qui procède au

bénéfice de l'assistance judiciaire peut prétendre à une rémunération au tarif

horaire de 180 francs (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre

2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Compte tenu

de la liste des opérations produite le 31 janvier 2025, l’indemnité de Me Jacy

Pillonel est ainsi arrêtée à 1'260 francs (7 heures x 180 francs), montant

auquel s'ajoutent 63 francs de débours. Compte tenu de la TVA au taux de 8,1%,

soit 107 fr. 15, l'indemnité totale s'élève à 1'430 fr. 15, arrondie à 1'430

francs.

Tout comme les frais judiciaires, l'indemnité de

conseil d'office est supportée provisoirement par le canton, le recourant étant

rendu attentif au fait qu'il pourra être tenu de rembourser les montants ainsi

avancés (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce

remboursement.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 10 octobre

2024.

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont

provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité de conseil d'office de Me Jacy Pillonel est arrêtée à 1'430

(mille quatre cent trente) francs, TVA comprise.

VI.

Le recourant est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et

de l'indemnité du conseil d'office laissés provisoirement à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 5 février 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.