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Décision

PE.2024.0186

CDAP - PE.2024.0186 - 2025-02-27 - A._______ /Service de la population (SPOP)

27 février 2025Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 février 2025

Composition

M. Alex

Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge; Mme

Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 25 octobre 2024 révoquant son autorisation de

séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant français né le ********

1960, a séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation de courte durée, puis

d'une autorisation de séjour, dès le 1er septembre 2004. Il a quitté

la Suisse à une date inconnue.

B.

Le 1er mars 2021, A.________ s'est installé à ******** dans

le Canton de Genève et a sollicité des autorités compétentes genevoises la

délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative. Il a

produit à l'appui de sa demande un contrat de travail avec B.________ à ********

d'une durée déterminée du 26 mars au 30 novembre 2021. Une autorisation de

séjour UE/AELE valable dès le 1er mars 2021 lui a été délivrée.

Le 13 juillet 2021, A.________ a annoncé son arrivée

au contrôle des habitants de la Commune de ********.

C.

A partir du 1er juin 2021, A.________ a bénéficié sans

discontinuer des prestations de l'aide sociale (revenu d'insertion) pour un

montant total de 100'574 fr. 50 (état au 25 octobre 2024).

D.

Le 31 janvier 2022, le Service de la population (SPOP) a informé A.________

de son intention de révoquer son autorisation de séjour compte tenu de

l'absence d'exercice d'une activité lucrative et de sa dépendance à l'aide

sociale.

E.

Le 14 février 2022, A.________ a indiqué qu'il avait travaillé de

manière régulière jusqu'au mois de juillet 2021 pour B.________, société qui

l'avait licencié le 30 novembre 2021, qu'il avait dû se tourner vers l'aide

sociale faute d'avoir pu bénéficier des prestations de l'assurance-chômage et

qu'il était en incapacité de travail à 100 % pour une durée indéterminée.

F.

A.________ ne semble avoir retrouvé une capacité de travail partielle

qu'à partir du 1er novembre 2022. Il a signé un contrat de travail

dès le 1er novembre 2022 avec la société C.________ pour un salaire

mensuel de 1'000 fr. et une commission de 800 fr. par caisse. Il résulte des

pièces produites par A.________ que celui-ci a réalisé pour son travail auprès

de C.________ un salaire net de 910 fr. 65 au mois de novembre 2022, de 900 fr.

au mois de décembre 2022 et de 921 fr. 30 au mois de janvier 2023.

G.

Le 6 février 2023, le SPOP a à nouveau informé l'intéressé de son

intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de

Suisse.

H.

A partir du mois d'avril 2023, A.________ a exercé une activité de

chauffeur-livreur pour D.________ à ******** réalisant un salaire mensuel net

de 352 fr. 85. Il bénéficie en outre d'une rente entière de

l'assurance-invalidité (AI) depuis le 1er octobre 2022 d'un montant

de 509 fr. du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 puis de 522 fr.

dès le 1er janvier 2023.

Faits

I.

Par décision du 24 avril 2024, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

J.

Statuant sur l'opposition formée par l'intéressé, le SPOP l'a rejetée

par décision du 25 octobre 2024, a confirmé sa décision du 24 avril 2024 et a

prolongé le délai de départ imparti pour quitter la Suisse au 30 novembre 2024.

K.

Le 18 novembre 2024, A.________ a adressé un recours contre cette

décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure

d'instruction.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021. Elle n'est pas

susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au

Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps

utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à

l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée confirme celle du 24 avril 2024 révoquant

l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant et prononçant son renvoi de

Suisse.

En substance, la décision attaquée retient que le

recourant n'a pas acquis la qualité de travailleur et ne peut se prévaloir du

droit de demeurer, les activités professionnelles qu'il a exercées depuis son

entrée en Suisse le 1er mars 2021 devant être qualifiées de

marginales et accessoires. Le recourant ne peut en outre prétendre à l'octroi

d'une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité

économique, ses revenus tirés de sa rente de l'assurance-invalidité ainsi que

d'une pension de retraite française ne lui permettent pas de vivre en Suisse

sans faire recours à l'assistance publique. Enfin, sa situation ne relève pas

d'un cas individuel d'extrême gravité dans la mesure où il ne séjourne en

Suisse que depuis trois ans, qu'il dépend sans discontinuer de l'assistance

sociale depuis son arrivée, que ses pathologies peuvent être traitées en France

et faire l'objet d'un suivi dans ce pays, où vit notamment sa fille et où il

devrait pouvoir se réintégrer sans rencontrer de difficultés insurmontables.

Le recourant fait valoir être venu sur le sol suisse

depuis 2004 et ne pas avoir toujours eu des activités professionnelles

marginales et accessoires. Il invoque avoir fait de nombreuses connaissances

dans plusieurs cantons. Il indique avoir été contraint depuis 2021 à exercer

des emplois de courte durée en raison de son état de santé. Il fait valoir que

son état psychique s'est dégradé et qu'il consulte un psychiatre une fois par

semaine au CHUV. Il soutient qu'il aurait des difficultés à devoir "tout

recommencer" sur le plan médical en France où il n'aurait "aucune

relation ni amitié" et n'entend pas être un poids pour sa fille. Il expose

enfin avoir entrepris les démarches pour bénéficier d'une rente AVS dès juin

2025.

Il a en outre produit différentes convocations du CHUV en lien avec un

traitement en radio-oncologie.

3.

Les arguments invoqués par le recourant ne sont pas de nature à remettre

en cause la décision attaquée.

a) De nationalité française, le recourant peut se

prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681).

b) Le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP

(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants

d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité

économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23). D'après l'art. 6 par. 1 annexe I

ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe

un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance.

Selon l'art. 61a al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), qui règle

spécifiquement la question du droit de séjour du travailleur européen après la

cessation involontaire des rapports de travail en Suisse, le droit de séjour

des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une

autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des

rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois

de séjour.

c) En l'espèce, il n'y a d'abord pas lieu de tenir

compte du précédent séjour du recourant, qui a débuté en 2004, et lors duquel

celui-ci avait exercé des activités professionnelles à temps complet.

Le recourant est entré en Suisse le 1er

mars 2021 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE d'une

durée de cinq ans. Selon les explications fournies par le recourant le 14

février 2022, celui-ci était d'abord au bénéfice d'une promesse d'embauche dès

le 1er avril 2023, qui ne s'est toutefois pas concrétisée, et il a

signé le 31 mars 2021 un contrat de travail d'une durée indéterminée en tant

que vigile avec B.________. Il dit avoir exercé régulièrement une activité pour

cette société pendant les mois suivants mais n'a toutefois jamais fourni de

certificats de salaire hormis celui d'un montant de 629 fr. 95 pour le mois de

mai 2021. Il a été licencié par B.________ pour le 30 novembre 2021.

Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a

pas démontré qu'il aurait acquis la qualité de travailleur. En effet, le

salaire qu'il a réalisé auprès de B.________ et le fait qu'il a dû compléter

son revenu par des prestations de l'aide sociale dès le mois de juillet 2021

montrent que cette activité doit être considérée comme étant marginale et

accessoire. Même à supposer que l'on admettre que le recourant aurait acquis la

qualité de travailleur, son droit au séjour a pris fin au plus tard le 31 mai

2022, soit six mois après la fin des rapports de travail, ceux-ci ayant duré

moins d'un an (ATF 147 II 1 consid. 2). Peu importe que le recourant ait perdu

son emploi involontairement et qu'il se soit par la suite retrouvé en

incapacité de travail.

Le recourant ne conteste à juste titre pas

réellement n'avoir exercé que des activités marginales et accessoires –

lesquelles ne permettent pas d'acquérir la qualité de travailleur (ATF 141 II 1

consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.2; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid.

6.2) – depuis la fin de ses rapports de travail avec B.________ au mois de juin

2021.

Le recourant ne saurait non plus tirer argument du

fait que son état de santé l'aurait empêché d'exercer une activité

professionnelle à temps plein; en effet, il ne pourrait se prévaloir d'un

éventuel droit de demeurer en Suisse que pour autant qu'il ait acquis la

qualité de travailleur et qu'il y réside de façon continue depuis deux ans

depuis le début de l'incapacité de travail (art. 4 annexe I ALCP et art. 2 par.

1.

let. b du règlement (CEE) 1251/70 auquel renvoie l'art. 4 annexe I ALCP; voir

arrêt TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4), ce qui – comme on vient

de le voir – n'est pas son cas. Il est dès lors sans pertinence d'examiner la

date à partir de laquelle a débuté son incapacité totale de travail étant

précisé que le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité ne lui a été

reconnu que dès le 1er octobre 2022 soit à un moment où il avait

perdu tant sa qualité de travailleur (pour autant qu'il l'ait acquise) que son

droit au séjour. Cela exclut d'ailleurs également que celui-ci, comme il paraît

le soutenir, puisse se prévaloir du bénéfice d'une rente AVS pour séjourner en

Suisse.

En outre, le recourant, qui vit depuis maintenant

près de quatre ans au bénéfice des prestations de l'aide sociale, ne remplit

manifestement pas les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour

pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique (art. 24 annexe I

ALCP).

Enfin, c'est également à juste titre que la décision

attaquée a exclu la réalisation d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 20

OLCP; art. 30 al. 1 let. b LEI). En effet, s'il a séjourné au total plus de dix

ans en Suisse, le recourant ne peut se prévaloir d'un séjour ininterrompu. Son

comportement est loin d'être irréprochable puisqu'il a fait l'objet de

nombreuses condamnations pénales pendant son séjour en Suisse. Son intégration

économique est médiocre puisqu'il n'a exercé qu'épisodiquement des activités

professionnelles et qu'il dépend de l'aide sociale. Sa réintégration en France,

où il y a tout lieu de penser qu'il conserve des attaches contrairement à ce

qu'il prétend, ne posera pas de problème particulier, le recourant pouvant

bénéficier dans son pays d'origine de soins sinon équivalents du moins

comparables pour les pathologies dont il souffre. Aucun élément ne fait donc

non plus obstacle à son renvoi en France, le délai de renvoi d'un mois prévu

par la décision attaquée devant également être confirmé vu la situation du

recourant.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt

sommairement motivé (art. 82 al. 1 LPA-VD) et la décision attaquée confirmée,

un nouveau délai de départ au 29 mars 2025 étant imparti au recourant pour

quitter la Suisse. Un émolument est mis à la charge du recourant qui succombe

(art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 25 octobre

2024 est confirmée, un nouveau délai de départ au 29 mars 2025 étant imparti à A.________

pour quitter la Suisse.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.