PE.2024.0187
CDAP - PE.2024.0187 - 2025-03-05 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)
5 mars 2025Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël
Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
représentés par le Centre social
protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Recours A.________, B.________ et C.________ c/ décision
sur opposition du Service de la population (SPOP) du 4 novembre 2024 leur
refusant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE et prononçant leur
renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
Les époux A.________, ressortissant espagnol né le ******** 1957, et B.________,
ressortissante marocaine née le ******** 1967, exercent, en vertu d'une
décision espagnole, la tutelle sur l'enfant C.________, ressortissante
marocaine née le ******** 2018, dont ils sont les grands-oncles maternels. A.________,
B.________ et C.________ sont entrés en Suisse en novembre 2022: ils ont
sollicité la délivrance d'autorisations de séjour UE/AELE sans activité (A.________),
respectivement pour l'exercice d'une activité lucrative (B.________) et pour
une enfant placée (C.________).
B.
Par lettre du 15 avril 2024, le Service de la population (SPOP) a
indiqué à A.________ qu'il avait l'intention de refuser les autorisations de
séjour requises, en raison de ses moyens financiers insuffisants. Le SPOP
relevait que l'intéressé percevait une rente vieillesse espagnole de 1'947
euros, somme insuffisante pour l'entretien de trois personnes.
Le 14 mai 2024, A.________, B.________ et C.________,
représentés par le Centre social protestant du canton de Vaud, se sont
déterminés sur cette lettre.
Par décision du 13 août 2024, le SPOP a refusé
d'octroyer à A.________, B.________ et C.________ les autorisations de séjour
requises, et a prononcé leur renvoi de Suisse. Un délai au 13 septembre 2024
leur a été imparti pour quitter la Suisse. Le SPOP a retenu que les moyens
financiers de A.________ ne lui permettaient pas de prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour lui et sa famille. Le SPOP n'a pas tenu compte des
gains découlant des activités à temps partiel de B.________, cette dernière, "de
nationalité marocaine, ne p[ouvant] pas faire valoir un droit originaire
au sens de l'ALCP".
C.
Le 12 septembre 2024, A.________, B.________ et C.________, représentés
par le Centre social protestant du canton de Vaud, se sont opposés à cette
décision, soutenant disposer de moyens financiers suffisants, compte tenu des
ressources que B.________ tirait de son activité lucrative.
Statuant le 4 novembre 2024, le SPOP a rejeté
l'opposition et confirmé la décision du 13 août 2024, le délai imparti aux
intéressés pour quitter la Suisse étant prolongé au 4 décembre 2024.
D.
Agissant ensemble le 26 novembre 2024 par la voie du recours de droit
administratif, A.________, B.________ et C.________ demandent à la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement,
d'annuler la décision du SPOP, d'admettre leur opposition, d'octroyer une
autorisation de séjour UE/AELE à A.________ et une autorisation de séjour par
regroupement familial à B.________ et à C.________. Subsidiairement, ils
concluent à ce que l'autorisation de séjour UE/AELE soit octroyée à A.________,
et à ce que l'autorisation de séjour par regroupement familial soit octroyée à B.________,
un permis de séjour étant octroyé à C.________ en tant qu'enfant placé. Très
subsidiairement, ils demandent qu'un délai de départ raisonnable leur soit
accordé, permettant à C.________ de terminer l'année scolaire entamée en
Suisse.
Le 23 décembre 2024, le SPOP a indiqué qu'il
maintenait sa décision.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base
de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas
susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au
Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile, le recours satisfait en outre aux
exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants reprochent au SPOP de ne pas avoir tenu compte, dans la
détermination des moyens financiers du recourant, des ressources provenant de
l'activité lucrative de son épouse.
a) Conformément à l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP,
les ressortissants d'une partie contractante qui n'exercent pas d'activité
économique obtiennent une autorisation de séjour s'ils disposent de moyens
financiers suffisants (let. a) et d'une assurance-maladie (let. b). Les moyens
financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE
ainsi que des membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le
montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement
aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires (art. 16 al. 2 de
l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]).
La provenance des ressources financières n'est pas
pertinente. Celles-ci peuvent provenir de membres de la famille ou d'autres
tiers (ATF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_243/2015 du 2
novembre 2015 consid. 3.4.2). Les conditions posées à l'art. 24 par. 1 annexe I
ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'Etat
d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers
permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa
famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3; TF 2C_243/2015 précité consid. 3.4.2). Si
le rentier fait appel à l'aide sociale ou fait valoir le droit aux prestations
complémentaires une fois l'autorisation délivrée, celle-ci peut être révoquée
ou non renouvelée (art. 24 par. 8 annexe I ALCP; ATF 135 II 265 consid. 3.3 ss).
b) Dans la décision attaquée, le SPOP a retenu que
le recourant, qui perçoit une rente vieillesse de 2'005 euros, n'avait pas les
moyens financiers suffisants pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de
séjour UE/AELE. Le service cantonal n'a pas considéré les ressources de son
épouse, au motif que cette ressortissante d'un Etat tiers – avec lequel la
Suisse n'est pas liée par un traité – ne détient qu'un droit dérivé de
séjourner en Suisse grâce à son mariage. Or, conformément à la jurisprudence
rappelée ci-avant, l'essentiel est que le citoyen de l'UE dispose de moyens
d'existence suffisants quelle que soit leur origine, personnelle ou non. Aussi
bien dans les procédures de première instance et d'opposition que dans la
présente procédure de recours, les recourants ont produit de nombreuses pièces
– contrats de travail, certificats de travail, fiches de salaire, etc. – qui
attestent que l'épouse perçoit un certain revenu. La décision du SPOP, qui n'a
pas tenu compte de ces ressources financières, est donc contraire au droit. Le
recours doit être admis. Il y a lieu de renvoyer le dossier à l'autorité
intimée, afin qu'elle instruise plus avant les demandes d'autorisation de
séjour des recourants, en déterminant en particulier si le recourant dispose de
moyens financiers suffisants en raison des ressources de son épouse.
3.
Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, bien fondé.
Cela entraîne l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à
l'autorité intimée, pour nouvelle décision au sens du considérant 2b. Il n'est
pas perçu de frais (art. 52 LPA-VD). Les recourants ont droit à des dépens, à
charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 4 novembre 2024 par le Service de la population
(SPOP) est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction
et nouvelle décision au sens du considérant 2b.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, doit à A.________,
B.________ et C.________, solidairement entre eux, la somme de 500 (cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.