PE.2024.0188
CDAP - PE.2024.0188 - 2025-02-24 - A.________ /Service de la population (SPOP)
24 février 2025Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2025
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Fernand Briguet et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Guy ZWAHLEN, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 24 octobre 2024 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour par regroupement familial.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante somalienne née le ******** 1987, est entrée
en Suisse le 22 octobre 2007 et y a déposé une demande d’asile. Par décision du
13 mars 2009, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a rejeté
sa demande d’asile et l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire.
B.
A.________ et B.________, ressortissant suisse, ont eu deux enfants nés hors
mariage, C.________, né le ******** 2016, et D.________, née le ******** 2019,
tous deux de nationalité suisse. Le 11 octobre 2022, A.________ et B.________
se sont mariés à ******** (GE).
C.
Le 31 octobre 2022, A.________ a déposé une demande d’autorisation de
séjour au titre de regroupement familial. Elle y a joint des documents
d'identité, son certificat de famille, ainsi que des décomptes attestant
qu'elle était prise en charge financièrement par l'Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM), que ses deux enfants percevaient un
revenu d'insertion versé par le Centre social régional (ci-après: le CSR) et
que son mari percevait également un revenu d'insertion versé par les services
sociaux genevois (Hospice général). Sur le formulaire de demande, elle a
indiqué qu'elle occupait avec ses enfants un appartement de trois pièces et
demie à l'Avenue ******** à Lausanne.
Répondant au Service de la population (ci-après: le
SPOP) qui avait constaté qu'elle ne faisait pas ménage commun avec son époux, A.________
a expliqué par courrier du 14 avril 2023 que la famille souhaitait vivre à
Genève mais que la petite taille du logement de son époux ne le permettait pas.
Elle ajoutait que son mari ne pouvait emménager à Lausanne car l'EVAM s'y
opposerait, que l'appartement qu'elle occupait à l'Avenue ******** était trop
petit, et que celui-là s'apprêtait à prendre un emploi de taxi à Genève.
Le 12 mai 2023, le SPOP a informé l’intéressée de
son intention de refuser l’octroi de l’autorisation de séjour requise, dans la
mesure où les époux ne faisaient pas ménage commun, sans motifs suffisants. L'autorité
lui a imparti un délai pour faire valoir ses remarques et objections.
A.________ s’est déterminée par courrier du 12 juin
2023, indiquant notamment que son permis F ne lui permettait pas de voyager.
Elle a ajouté que son mari avait commencé son activité de taxi et qu'il
pourrait participer à ses frais de logement à Lausanne en attendant de trouver
un appartement assez grand à Genève.
Répondant au SPOP qui lui demandait notamment des
preuves de recherche d'appartement et les raisons pour lesquelles son époux ne
s'installait pas à Lausanne, le 2 octobre 2023, A.________ a expliqué une
nouvelle fois que le couple était à la recherche d'un appartement à Genève.
Elle a en outre remis au SPOP une attestation d'engagement en tant que taxi
auprès de la société ********, un contrat de recherche de logement avec une
société de relocation, un courriel d'une gérance refusant un appartement à
l'Avenue de ********, des décomptes du CSR et de l'EVAM, ainsi qu'une lettre de
son époux confirmant ses allégations et ajoutant en particulier qu'il ne
s'installait pas à Lausanne en raison de son activité professionnelle à Genève,
que leurs appartements respectifs étaient trop petits, mais que leur vie
conjugale était "maintenue et épanouie".
Le 18 octobre 2023, le SPOP a indiqué à A.________
que, selon les informations prise auprès de l'EVAM, celle-ci pouvait déposer
une demande afin que son époux emménage avec sa famille dans l'appartement mis
à disposition. Le SPOP invitait ainsi l'intéressée à effectuer cette démarche.
Le 14 novembre 2023, A.________ a répondu au SPOP que l'appartement de son mari
à Genève – d'une pièce et demie – était trop petit pour accueillir la famille,
mais que les époux continuaient leurs recherches.
Par décision du 23 novembre 2023, le SPOP a refusé
d’octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial à la
requérante, au motif qu’elle ne faisait pas ménage commun avec son époux
domicilié à Genève.
D.
Le 22 décembre 2023, A.________ a formé opposition à l'encontre de cette
décision.
Invitée à plusieurs reprises par le SPOP à transmettre
des éléments complémentaires en lien avec la situation de logement de la
famille et avec les horaires de travail de son époux, elle s’est déterminée le
29 janvier, le 10 avril et le 16 mai 2024. Elle a en outre produit plusieurs
documents dont la carte de chauffeur de son époux selon laquelle il exerce la
profession de chauffeur de taxi depuis le 1er juin 2021 (d'abord
comme indépendant puis depuis le 1er août 2023 comme employé auprès
de ********), le contrat de travail de son époux et plusieurs fiches de
salaire, trois copies des disques tachygraphes attestant que ce dernier a
travaillé de midi à environ minuit les 2, 6 et 7 mars 2024, un contrat de bail
pour une place de stationnement au ******** (GE), une attestation d'hébergement
à l'Avenue ******** dans un appartement de trois pièces.
E.
Le 1er mai 2024, A.________ et ses enfants ont déménagé dans
un appartement de trois pièces à l'Avenue de ******** à Lausanne. Selon les
registres consultés par le SPOP, trois autres personnes vivraient dans ce
logement depuis le 16 septembre 2024 avec l’intéressée et sa famille.
F.
Par décision du 24 octobre 2024, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à A.________, qui pouvait toutefois demeurer en Suisse
au bénéfice d’une admission provisoire.
G.
Par acte du 25 novembre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à son
annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.
Le 28 janvier 2025, le SPOP (ci-après également:
l’autorité intimée) s’est déterminé, concluant au rejet du recours, et a
produit son dossier.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79
et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée consiste en un refus de délivrer une autorisation
de séjour à la recourante, ressortissante somalienne au bénéfice de l'admission
provisoire depuis le 13 mars 2009.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281
consid. 2.1, 130 II 493 consid. 3.1).
b) Ressortissante de Somalie, la recourante ne peut
invoquer aucun traité en sa faveur, de sorte que son recours sera exclusivement
examiné au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI; RS 142.20) et de ses ordonnances d’application.
3.
Dans son acte de recours, la recourante a requis son audition, ainsi que
celle de son époux, afin notamment d'expliquer les circonstances particulières
du cas.
a) Les parties à une procédure administrative ont le
droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Cela comprend notamment
le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3;
142 III 48 consid. 4.1.1). L’art. 29 al. 2 Cst. ne confère en revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Il n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
b) En l'occurrence, la recourante a eu l'occasion de
se déterminer par écrit dans la présente procédure, ainsi qu'à plusieurs
reprises dans le cadre de la procédure devant de l'autorité intimée, et a pu
produire de nombreux documents attestant de la situation professionnelle de son
époux et de leur situation de logement respective. On ne voit dès lors pas ce
que l'audition personnelle de la recourante ou de son époux pourrait apporter
de plus en termes d'établissement des faits. S'estimant suffisamment renseignée
pour se passer d'une audience, la Cour ne donne pas suite aux réquisitions de
la recourante.
4.
La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de lui délivrer
une autorisation de séjour par regroupement familial avec son époux suisse,
faisant valoir que cette décision viole les art. 42 et 49 LEI et l'art. 76 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201).
a) Les conditions d'octroi d'une autorisation de
séjour aux membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse sont
réglées à l'art. 42 LEI. Cet article dispose que le conjoint d'un ressortissant
suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).
Le droit au séjour suppose ainsi l’existence d'une
communauté conjugale effectivement vécue. En vertu de l'art. 49 LEI, cette
exigence n'est toutefois pas applicable lorsque la communauté familiale est
maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées, ces conditions étant cumulatives (TF
2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2).
L'art. 76 OASA précise que des raisons majeures sont
dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation
provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Les motifs susceptibles
de constituer une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées
avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou familial (cf. à ce sujet,
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3709, 3795, au sujet de l’art. 48; TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020
consid. 3; 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2; 2C_204/2014 du 5 mai
2014 consid. 6.1). Toutes les raisons professionnelles ne sont toutefois pas
des raisons importantes (cf. TF 2C_544/2010 du 23 décembre 2010
consid. 2.3.1). Au contraire, les motifs doivent être concrets et avoir un
certain poids (TF 2C_428/2013 du 8 septembre 2013 consid. 4.2; 2C_340/2013
du 28 juin 2013 consid. 2.2). N'importe quel prétexte professionnel ne saurait ainsi
justifier de faire exception à l'exigence d'un domicile commun.
De manière générale, il appartient à l'étranger
d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEI, ainsi
que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés (TF
2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2). Cela vaut d'autant plus que
cette situation a duré longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait
présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (TF 2C_434/2018 du 15
juin 2018 consid. 5.1). Moins les époux peuvent influencer la situation de
séparation sans avoir à accepter un désavantage majeur, plus il est probable
qu'il soit question d'une raison importante (TF 2C_544/2010 du 23 décembre 2010
consid. 2.3.1). En revanche, la décision librement consentie des époux de "vivre
ensemble séparément" ("living apart together") en tant
que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure
au sens de l'art. 49 LEI (TF 2C_1085/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.1 et les
références citées).
b) En l'espèce, les raisons invoquées par la
recourante sont liées, d'une part, à la situation professionnelle de son époux,
chauffeur de taxi depuis le 1er juin 2021, activité exercée dans un
premier temps à titre indépendant, puis en qualité d'employé depuis le 1er août
2023. Selon les explications de la recourante, les horaires de travail de son
mari justifieraient que celui-ci dispose d'un logement à Genève afin qu'il
puisse s'y reposer. D'autre part, la recourante avance que son logement, ainsi
que celui de son mari, sont de trop petite taille pour accueillir toute la
famille et que la situation de pénurie de logements qui sévit dans l'arc
lémanique empêcherait le couple de trouver un appartement suffisamment grand à
Lausanne ou à Genève. Selon la recourante, l'autorité intimée n'a pas
suffisamment tenu compte du fait qu'elle et son mari ont effectué des
recherches dans les communes précitées en vue de la réunion de la famillle,
sans succès toutefois.
Cette argumentation ne convainc pas. Comme l'a
justement retenu l'autorité intimée, à ce jour, malgré le temps écoulé depuis
le mariage – près de deux ans et quatre mois –, le couple ne fait toujours pas
ménage commun. Certes, l'époux de la recourante travaille à Genève et dispose
d'horaires étendus. Cela étant, les deux villes ne sont situées qu'à environ 65
km, de sorte que l'époux de la recourante pourrait tout à fait rentrer à
Lausanne à la fin de son service, comme le font d'ailleurs de nombreux pendulaires.
De surcroît, malgré les demandes répétées du SPOP, la recourante n'explique pas
en quoi les obligations professionnelles de son mari le contraindraient à loger
et à rester domicilié à Genève; elle se contente à cet égard d'évoquer
vaguement des obligations de repos qui lui incomberaient, sans plus de
précision. Dans ces circonstances, la situation professionnelle de son époux ne
peut être considérée comme une situation exceptionnelle qui justifierait
l'existence de domiciles séparés au sens de la jurisprudence précitée.
S'agissant de la taille des logements, il ressort du
dossier de la cause que la recourante a occupé successivement deux appartements
de trois pièces qui auraient ainsi aisément pu accueillir son mari. Selon le
SPOP, la recourante avait d'ailleurs la possibilité de déposer une demande
auprès de l'EVAM afin que son époux emménage dans l'appartement mis à sa
disposition à l'Avenue ********; celle-ci n'a toutefois pas démontré avoir
accompli une quelconque démarche en ce sens. On relève de surcroît que la recourante
ne produit ni son contrat de bail actuel, ni celui de son conjoint. Quoi qu'il
en soit, à supposer que les appartements en question aient été trop petits ou
trop peuplés pour que la famille y vive, la recourante ne démontre pas avoir
entrepris les démarches nécessaires pour trouver un logement suffisamment grand.
Les deux uniques documents produits à cet égard consistent en la copie d'un contrat
avec une société de relocation chargée de rechercher un appartement à Lausanne,
ainsi qu'un courriel par lequel une gérance refuse la location d'un appartement
à Lausanne. Aucun document ne permet en outre de retenir que des recherches auraient
été effectuées pour des appartements situés à Genève, ou dans d'autres communes
entre Lausanne et Genève. Les démarches entreprises par la recourante sont ainsi
manifestement insuffisantes, en particulier au regard du temps écoulé depuis le
mariage du couple.
En définitive, la
recourante n'établit pas l'existence de raisons majeures justifiant que
le couple vive dans des domiciles séparés au sens des art. 49 LEI et 76 OASA. Il
s'ensuit que les conditions de l'art. 42 LEI ne sont pas réunies. Ce grief doit
être rejeté.
5.
La recourante se plaint encore de ce que l'autorité intimée ne lui a pas
octroyé de permis de séjour par regroupement familial avec ses enfants suisses.
A cet égard il faut rappeler que la LEI ne prévoit
pas le regroupement familial en faveur d’un ascendant d'un ressortissant
suisse, en dehors du cas visé à l’art. 42 al. 2 let. b LEI dont
la recourante ne remplit pas les conditions, puisqu'elle n'est pas titulaire
d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse
a conclu un accord sur la libre circulation des personnes. Bien que l’art. 42
LEI crée une situation de discrimination à rebours par rapport aux
ressortissants de l'Union européenne au bénéfice d'un droit de séjour en
Suisse, lesquels peuvent faire valoir un droit au regroupement familial de
leurs ascendants (cf. art. 3 par. 1 et 2 let. b annexe I de
l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes [ALCP; RS 0.142.112.681]), il y a toutefois lieu
d'appliquer cette disposition dans sa teneur actuelle (ATF 136 II 120 consid. 3.5.3;
TF 2C_665/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2.2 et les références citées;
PE.2023.0195 du 26 août 2024 consid. 3).
Ce grief doit partant également être rejeté.
6.
Enfin, la recourante estime que la décision
attaquée viole l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
qui garantit le respect de la vie familiale.
Pour que cette garantie puisse être
invoquée, il faut toutefois être en présence d'une mesure étatique
d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille, ce
qui n’est pas le cas en l'espèce, la recourante pouvant continuer à demeurer en
Suisse, auprès de ses enfants, au bénéfice de son permis F (TF 2C_370/2022 du
28 juillet 2022 consid. 1.4.2; PE.2017.0018 du 16 mai 2017).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4
al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du
28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1
et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 24 octobre 2024 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.