PE.2024.0189
CDAP - PE.2024.0189 - 2025-07-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 juillet 2025Français30 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Imogen Billotte et M. Alex Dépraz, juges; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 6 novembre 2024 révoquant son autorisation de
séjour UE/AELE et celle de son fils et prononçant leur renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1986, est entré en
Suisse le 20 décembre 2020.
Le 31 août 2021, il a été mis au bénéfice d'une
tolérance de séjour en vue de son mariage avec C.________, ressortissante
italienne au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE.
Le 7 décembre 2021, il a épousé C.________ et été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement
familial.
Le 3 août 2022, le fils de A.________, B.________,
né le ******** 2012, ressortissant du Kosovo, est entré en Suisse afin de le rejoindre,
et il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial. Il vivait auparavant avec la mère de A.________ au
Kosovo (audition du 11 décembre 2023 de ce dernier, Q. 17).
De novembre 2022 à mi-décembre 2022, C.________ a
séjourné au Centre d'accueil Malley-Prairie. Elle y a à nouveau séjourné depuis
le 10 mars 2023.
A.________ a été condamné pour infraction à la loi
fédérale sur la circulation routière en date du 21 avril 2023, à une amende de
420 fr. et une peine pécuniaire de 70 jours-amende, cette dernière au bénéfice
du sursis.
Le 20 juin 2023, des mesures protectrices de l'union
conjugale ont été prononcées par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, qui a notamment autorisé les époux A.________-C.________ à vivre
séparés, étant précisé que leur séparation remontait au 10 mars 2023. Sous ch.
III dudit prononcé, il a été fait interdiction à A.________ de prendre contact
de quelque manière que ce soit, sans y être autorisé, avec C.________, et de
l'approcher à moins de 100 mètres.
B.
Le 30 novembre 2023, C.________ a été entendue par le Service de la
population (SPOP). Elle a notamment déclaré être séparée de A.________ depuis
le 10 mars 2023, qu'elle n'envisageait pas une reprise de la vie conjugale
mais qu'elle attendait l'échéance du délai de deux ans de séparation pour
requérir le divorce par demande unilatérale. Elle a notamment répondu à la
question suivante:
"Q.17. Quels sont les motifs de cette séparation?
R. Parce qu'il était violent, pas avec les mains – il ne m'a
jamais tapée – mais il me gueulait dessus. M'insultait, il s'énervait et venait
tout près de moi en me disant qu'il allait me jeter du balcon."
Le 11 décembre 2013, A.________ a été entendu par le
SPOP, en présence d'un interprète. Il a notamment déclaré être séparé de C.________
depuis le 10 mars 2023, travailler depuis le 1er septembre 2023 à plein
temps auprès de ******** Entreprise Générale Sàrl pour un salaire de 4'500 fr.
net par mois, et être en train de rembourser ses dettes.
C.
Par courrier du 29 février 2024, le SPOP a informé A.________ qu'il entendait
révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et celle de son fils, compte tenu
de sa séparation et de la durée de l'union conjugale.
Par correspondances du 2 mai et du 6 juin 2024,
l'intéressé s'est déterminé, se prévalant en substance de sa bonne intégration
en Suisse et de celle de son fils.
Par décision du 19 septembre 2024, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé ainsi que celle de son fils, et
prononcé leur renvoi de Suisse.
Par opposition formée le 21 octobre 2024,
l'intéressé a fait valoir en substance son activité professionnelle, le
remboursement régulier de ses dettes, ses progrès en français, la bonne intégration
de son fils, la présence d'une partie de sa famille en Suisse, et invoqué des
menaces dont il ferait l'objet au Kosovo.
D.
Par décision sur opposition du 6 novembre 2024, le SPOP a rejeté
l'opposition, confirmé la décision du 19 septembre 2024 et imparti un nouveau
délai de départ à A.________ et à son fils. Il a retenu que la vie conjugale
des époux A.________-C.________ avait duré moins de trois ans et que par
ailleurs, la réintégration de l'intéressé au Kosovo ne semblait pas fortement
compromise. En outre, la situation de l'intéressé et de son fils ne justifiait
pas le maintien de leurs autorisations de séjour UE/AELE au titre de cas
personnel d'extrême gravité fondé sur les art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20) et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Enfin, l'exécution
de leur renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 LEI.
E.
A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours contre
cette décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 2 décembre 2024, concluant à sa réforme
en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée, subsidiairement au
renvoi de la cause devant l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Il a invoqué
une violation des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, considérant principalement
que la poursuite de son séjour et de celui de son fils en Suisse s'imposait
pour des raisons personnelles majeures. Il a également fait valoir que son
admission provisoire et celle de son fils devaient être proposées au Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) dès lors que l'exécution de leur renvoi ne pouvait
être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.
F.
Dans sa réponse du 28 juin 2024, l'autorité intimée a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 LPA-VD ainsi que 75 et
79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le litige porte en l'espèce sur la révocation de l'autorisation de
séjour UE/AELE par regroupement familial du recourant ainsi que de celle de son
fils.
a) Ressortissants du Kosovo, le recourant et son
fils ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour en raison du mariage du
recourant avec une ressortissante italienne au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE, respectivement par regroupement familial avec le recourant.
b) A teneur de son art. 2 al. 2, la loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à
présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la
mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas
autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.
Le conjoint d'une personne ressortissant d'une
partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de
s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).
Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque
le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement
familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4;
arrêt 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3). En vertu de l'art. 23 al. 1 de
l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations
de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies.
En l'occurrence, le recourant, du fait de sa
séparation avec son épouse, ne peut plus invoquer l'art. 3 Annexe I ALCP. En
outre, il ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec
son pays d'origine. Ses conditions de séjour sont ainsi exclusivement régies
par le droit des étrangers, en particulier la LEI, ce qui n'est pas contesté.
3.
a) L'art. 50 LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après
dissolution de la famille le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse
ou du titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité; cette
disposition ne s'applique par contre pas à l'ex-conjoint du titulaire d'une
autorisation de séjour (permis B), dont la situation est réglée par l'art. 77
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Le Tribunal
fédéral a toutefois introduit une distinction sur ce dernier point afin de
respecter l'interdiction de la discrimination prévue à l'art. 2 ALCP, et il a
ainsi précisé qu'il se justifie de traiter l'ex-conjoint d'un ressortissant de
l'UE de la même manière que celui d'un ressortissant suisse et par conséquent
de lui appliquer l'art. 50 LEI même si le premier ne bénéficiait que d'une
autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement
(ATF 144 II 1 consid. 4.7), ce qui en l'occurrence est le cas du conjoint du
recourant.
Selon l'art. 50 al. 1 aLEI,
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, après dissolution de la
famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43
subsiste dans les cas suivants: l'union conjugale a duré au moins trois ans et
les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a) ou
lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b). Selon l'ancien al. 2, les raisons personnelles majeures
visées à l'al. 1 sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise.
b) Le 1er janvier 2025 est entrée en
vigueur la modification de la LEI du 14 juin 2024 (règlementation des cas de
rigueur en cas de violence domestique; RO 2024 713) qui a notamment modifié la
teneur de l'art. 50 LEI. En substance, les modifications portent sur le
champ d'application de l'art. 50 LEI, qui est étendu aux conjoints étrangers
des titulaires d'une autorisation de séjour, ainsi que sur les indices dont les
autorités doivent tenir compte en cas de violence domestique, désormais
mentionnés aux ch. 1 à 6 de l'al. 2. Conformément à l'art. 126g LEI, le
nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50
LEI avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024. La question
de savoir si le nouveau droit est également applicable aux procédures pendantes
devant l'autorité de recours au moment de l'entrée en vigueur peut en
l'occurrence rester indécise. En effet, comme on le verra ci-dessous,
l'application du nouveau droit ne serait pas plus favorable au recourant.
c) En l'occurrence, il convient d'abord de relever
que le recourant ne soutient pas, à juste titre, que l'union conjugale aurait
duré plus de trois ans, la période minimale de trois ans commençant à courir
dès le mariage des époux (en Suisse) - le 7 décembre 2021 - et s'achevant
au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun, ce qui a été le cas en
l'espèce, au plus tard, le 10 mars 2023 (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et
réf. citées). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant, sous l'angle de
l'art. 50 al. 1 let. a LEI, si le recourant remplit les critères
d'intégration de l'art. 58a LEI.
4.
Le recourant invoque l'existence de raisons personnelles majeures au
sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, respectivement d'un cas individuel
d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, motifs pris de son
intégration en Suisse ainsi que de celle de son fils, et de l’impossibilité
pour eux de se réintégrer au Kosovo.
a) S’agissant des raisons personnelles majeures
énumérées à l’art. 50 al. 2 LEI, excepté les indices dont les autorités doivent
tenir compte en cas de violence domestique, la modification du 14 juin 2024 n’a
pas apporté de changement en ce sens que, outre les cas de violence domestique
et de mariage conclu en violation de la libre volonté d’un des époux, qui
n’entrent pas en considération dans le cas présent, l’art. 50 al. 2 LEI
mentionne uniquement la réintégration sociale semblant fortement compromise dans
le pays de provenance (art. 50 al. 2 let. c LEI).
Concernant cette condition, la question n’est pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle,
professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le
simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins
avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393
consid. 6; TF 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1; 2C_9/2022 du 9 février
2022 consid. 5.2; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1).
Selon la jurisprudence, une raison personnelle
majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de
séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères
énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA, concernant les cas individuels d’extrême
gravité, peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément,
ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 1
consid. 4.1; CDAP PE.2024.0149 du 7 janvier 2025 consid. 3e; PE.2024.0059 du 5
août 2024 consid. 4f/aa; PE.2023.0132 du 6 juin 2024 consid. 5c; PE.2023.0141
du 21 mars 2024 consid. 4a). Cette disposition comprend une liste exemplative
des critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas
individuel d’une extrême gravité, à savoir l’intégration, sur la base des
critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI – soit le respect de la
sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la
constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la
participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d) –,
la situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la
durée de la scolarité des enfants, la situation financière, la durée de
présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans
l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances
qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans
son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; CDAP PE.2024.0141
du 4 février 2025 consid. 4a/bb; PE.2024.0137 du 1er novembre 2024
consid. 3a; PE.2024.0033 du 17 juin 2024 consid. 4b et les références citées).
Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39
consid. 3; CDAP PE.2024.0141 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0033 précité et les
références citées).
Parmi les éléments
déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de
mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore
la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (CDAP PE.2024.0141
du 4 février 2025 consid. 4a/bb; PE.2024.0149 du 7 janvier 2025 consid. 3e;
PE.2024.0137 du 1er novembre 2024 consid. 3a; PE.2024.0015 du 15
juillet 2024 consid. 4b; PE.2023.0170 du 3 mai 2024 consid. 3a).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure
que lorsque celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour
fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que
ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée
(CDAP PE.2024.0141 du 4 février 2025 consid. 4a/bb; PE.2023.0143 du 4 mars 2024
consid. 4b/cc). Conformément
à la jurisprudence, on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera aussi
exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés
concrètes propres à son cas (CDAP PE.2024.0141 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0006
du 16 juillet 2024 consid. 5a et les références citées).
b) Dans la présente procédure, le recourant fait
tout d'abord valoir sa très bonne intégration en Suisse. Il travaille en
qualité de manœuvre au sein de l'entreprise ******** Plâtrerie Peinture Sàrl,
percevant un revenu mensuel brut de 4'531 fr. ainsi que 18 fr. par
jour pour ses paniers repas. En outre, il se serait formé dans notre pays un
cercle d'amis et y a une grande partie de sa famille. Par ailleurs, il estime
faire preuve de respect vis-à-vis de la sécurité et de l'ordre publics, son
casier judiciaire faisant, toujours selon le recourant, état uniquement d'un
délit en matière de circulation routière. En outre, il est en train de régler
ses poursuites qui s'élèvent désormais à 6'645 fr. 30, et ne ferait l'objet
d'aucun acte de défaut de biens. Quant à ses compétences linguistiques, il aurait
fait des progrès significatifs en français grâce à son fils.
S'agissant de son fils, le recourant fait valoir qu'il
est également très bien intégré en Suisse. Il parle très bien le français, pratique
du sport, notamment de la gymnastique ainsi que du football, et est très
apprécié de ses enseignants et de ses camarades de classe. Il a brillamment
réussi l'année scolaire 2023/2024, ayant même reçu un prix de la Ville de
Lausanne. Le recourant indique que son fils doit rester auprès de lui dès lors
que sa mère, qui réside en Italie, lui en a confié la garde et ne s'en occupe
plus.
Le recourant fait également valoir que ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance
sont très faibles, dès lors que quasiment toute sa famille se trouve en
Suisse, notamment ses frères et sœurs, qu'il s'est très bien intégré dans notre
pays et qu'il y a un travail. Devoir retourner au Kosovo le plongerait dans une
situation très pénible dès lors que cela l'obligerait à se reconstruire tant
sur le plan professionnel que privé, notamment en trouvant un nouveau logement,
un nouvel emploi et en se reformant un cercle d'amis. Par ailleurs, un départ
de Suisse aurait des conséquences difficiles sur le développement de son fils,
qui, âgé de douze ans, a désormais toutes ses attaches dans notre pays. A cet
égard, le recourant expose que depuis la décision attaquée, son fils est très
angoissé à l'idée de devoir retourner au Kosovo, à tel point qu'il est suivi
psychologiquement. Il soutient que sa réintégration et celle de son fils dans
leur pays de provenance sont par ailleurs également fortement compromises dès
lors qu'ils sont victimes de menaces au Kosovo. En effet, un certain E.________,
résidant dans le même village, aurait menacé le recourant d'enlever son fils.
Une procédure pénale serait en cours suite au dépôt d'une plainte par le
recourant. Toutefois, le recourant craint des représailles de la part d'E.________.
Enfin, le recourant demande que, conformément à la jurisprudence, il soit tenu
compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution de son mariage, que
c'est en effet son épouse qui a voulu la séparation, alors que lui-même ne la
souhaitait pas.
c) Il faut relever cependant que le dossier de la
cause contient notamment les documents suivants:
- un contrat de travail conclu par le recourant le
15 mai 2024 avec ******** PIâtrerie-Peinture Sàrl, prévoyant un salaire mensuel
de 4'531 fr.;
- une attestation rédigée le 2 mai 2024 par le
maître de classe de B.________ dans l'établissement primaire et secondaire ********
à Lausanne, mentionnant que celui-ci avait été en classe d'accueil pendant les
années scolaires 2022/2023 et 2023/2024, qu'il avait fait beaucoup d'efforts
pour apprendre le français et qu'il s'était très bien intégré au sein de
l'école;
- un bulletin de notes établi le 3 juin 2024 par le
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, lequel a
décidé du passage de B.________ en classe d'accueil pour l'année scolaire 2024/2025:
- un prix attribué par la Ville de Lausanne le 21
juin 2024 à B.________ afin de le récompenser pour ses progrès scolaires, son
investissement et sa bonne camaraderie;
- un extrait du casier judiciaire du recourant, dont
il ressort qu'il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne du 21 avril 2023 à une peine de 70 jours-amende de
30 fr. avec sursis et à une amende de 420 fr. pour avoir, du 28 juin 2022 au 9
janvier 2023, conduit un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de
conduire;
- un extrait du registre des poursuites établi le 3
novembre 2023 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, dont il
ressort que le recourant présentait des poursuites pour un montant total de
30'645 fr. 30 (et aucun acte de défaut de biens);
- les procès-verbaux des auditions, le 10 mai 2022,
à l'ambassade de Suisse à Pristina, de B.________ et de sa mère, D.________,
dont il ressort que B.________ vivait avec ses grands-parents paternels à ********,
dans la commune de F.________, et sa mère à ********, dans la commune de F.________.
d) En l'occurrence, le recourant séjourne légalement
en Suisse depuis le 31 août 2021, soit depuis presque quatre ans, ce qui
ne constitue toutefois pas un très long séjour. A cela s’ajoute que s'il est
parvenu à s’intégrer professionnellement et est en passe de régler les
poursuites dont il fait l’objet, il ne peut toutefois pas se prévaloir d’une
réussite professionnelle remarquable.
Par ailleurs, il n'a pas fait preuve d'un
comportement irréprochable puisqu'il a été condamné pénalement pour conduite
sans permis en 2023, ainsi qu'en 2012 pour entrée en Suisse et exercice d'une
activité lucrative en Suisse illégale. Enfin, s'il fait valoir avoir fait des
progrès dans l'apprentissage de la langue française "grâce à son
fils", il n'en apporte toutefois pas la preuve (par la production d'une
attestation de son niveau), et on ne peut que retenir sur ce point que lors de
son audition par le SPOP le 11 décembre 2023, il ne maîtrisait pas du tout
cette langue (v. sa réponse à la question 23 du procès-verbal de son audition
par le SPOP, selon laquelle il le parlait "un peu" et sa réponse à la
question 29 selon laquelle il allait l'apprendre). Ainsi, il n'a pas fait
preuve d'une intégration particulièrement remarquable qui pourrait venir
contrebalancer la faible durée de son séjour en Suisse.
S'agissant de la réintégration sociale du recourant
dans son pays d'origine, il n'apparaît pas qu'elle serait, comme il le
soutient, fortement compromise. En effet, il y a passé son enfance, son
adolescence et la majeure partie de sa vie d’adulte puisqu'il y a vécu jusqu'à
l'âge de 35 ans. Par ailleurs, si plusieurs de ses soeurs vivent en Suisse, son
frère et une de ses soeurs ainsi que sa mère vivent au Kosovo (v. sa réponse à
la question 5 du procès-verbal de son audition par le SPOP). Le recourant est par
ailleurs retourné dans ce pays plusieurs fois ces dernières années (v. sa réponse
à la question 28 du procès-verbal de son audition par le SPOP). Ces éléments
permettent de penser qu'il conserve dans son pays d’origine un cercle de
proches et de connaissances susceptibles de favoriser son retour.
Enfin, s'il convient effectivement de tenir compte
des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage, selon la
jurisprudence citée ci-dessus (ATF 137 II 1 consid. 4.1) (comme par exemple le
décès du conjoint), le fait que ce soit l'épouse du recourant qui a décidé de
la séparation du couple alors que le recourant ne voulait pas ne constitue
toutefois pas une circonstance qu'il faut prendre en considération. On notera
également que dans le cadre de cette séparation, c'est bien C.________ qui a dû
être accueillie au centre de Malley-Prairie, et que les mesures protectrices de
l'union conjugale prononcées ensuite ont fait interdiction au recourant de
s'approcher à moins de 100 mètres de son ancienne épouse et de son domicile.
Quant au fils du recourant, il est arrivé en Suisse
le 3 août 2022, alors qu’il était âgé de presque neuf ans. Il vit dans notre
pays depuis un peu moins de trois ans, de sorte que la durée de son séjour
n’est pas particulièrement longue. Il semble s’être bien intégré, comme en ont attesté
son maître de classe et l'attribution à ce titre d'un prix par la Ville de
Lausanne. Cela étant, quand bien même il est bien intégré et qu’il est
désormais âgé de presque treize ans, il n’a toutefois pas encore achevé sa scolarité.
Son intégration en Suisse, où il ne vit que depuis 2022, n’est en conséquence
pas encore déterminante. Il devrait d’ailleurs être en mesure de terminer sa scolarité
dans son pays d’origine, si l’on considère qu’il en parle la langue et qu’il y a
déjà effectué plusieurs années de sa scolarité. Il a pour le surplus conservé
des attaches familiales dans son pays d’origine et son retour dans ce pays se
fera avec son père, ce qui devrait contribuer à faciliter sa réintégration.
S’il est néanmoins possible que son retour lui occasionne quelques difficultés,
il ne devrait en revanche pas lui poser des problèmes insurmontables, au point
de sérieusement compromettre sa réintégration dans son pays d’origine.
S'agissant des allégations du recourant selon
lesquelles son fils et lui feraient l'objet de menaces de la part d'un individu
habitant dans leur village au Kosovo, on relève qu'il ne peut être tenu compte,
dans le cadre de l'examen d'un cas d'extrême gravité, de motifs liés à la
protection d'un ressortissant étranger en raison d'une situation de guerre,
d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui,
que de tels motifs relèvent en effet de la procédure d'asile ou doivent être examinés
à l'occasion d'une décision de renvoi (comme il sera procédé ci-dessous) (TF
2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.2; ATF 123 II 125 consid.
5b/dd).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent,
l’autorité intimée était fondée à retenir que la poursuite du séjour en Suisse
du recourant et de son fils ne s’imposait pas, que ce soit en application de
l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI pour le recourant, respectivement sur la
base des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour ce dernier et son fils. Il
n’apparaît pas qu’en révoquant l'autorisation de séjour du recourant et de son
fils, l’autorité intimée aurait violé les dispositions précitées ou le principe
de proportionnalité, ni qu’elle aurait abusé de l’important pouvoir
d’appréciation dont elle disposait.
5.
Le recourant fait également valoir que son renvoi ainsi que celui de son
fils seraient inexigibles, de sorte qu’ils devraient être admis provisoirement
en Suisse.
a) Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide
d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible,
n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Selon l'art. 83 al. 4
LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale.
L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposée à
la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la
jurisprudence citée).
b) Le recourant fait valoir qu'au Kosovo, son fils
serait victime de menaces par un individu résidant dans le même village, E.________,
qui aurait menacé de le kidnapper et de le tuer si le recourant ne lui versait
pas de l'argent. Le recourant a déposé une plainte pénale contre lui et une
procédure pénale a dès lors été ouverte par le Procureur de l'Etat du Kosovo
contre celui-ci pour extorsion. Le recourant a produit la traduction d'une
convocation à une audience pénale le 15 décembre 2024 auprès du Tribunal
de première instance à Prizren, au Kosovo, suite au dépôt de sa plainte contre E.________.
Il a également produit une lettre rédigée le 21 octobre 2024 par la mère de
B.________, qui se plaint qu'E.________ menace de kidnapper et tuer son fils.
Pour sa part, le SPOP considère qu'il n'y a pas lieu
de proposer l'admission provisoire du recourant pour les motifs invoqués par le
recourant, et que si celui-ci devait se sentir réellement menacé, en cas de
retour, rien ne l'empêcherait d'aller s'établir dans une autre région.
À cet argument, le recourant oppose qu'il ne peut
pas être requis qu'il s'installe avec son fils dans un endroit où ils n'ont
aucune attache, les obligeant ainsi à repartir à zéro et tout reconstruire.
c) Le Tribunal retient que le recourant a la
possibilité de déposer plainte auprès des autorités locales compétentes contre
l'auteur des menaces, ce qu'il a d'ailleurs fait. Convoqué à une audience le 15
décembre 2024, il n'a toutefois pas informé la CDAP des suites données par les
autorités pénales du Kosovo à cette affaire, comme il avait annoncé qu'il le
ferait. Quoi qu'il en soit, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le
recourant et son fils seraient exposés à un grave danger dans leur pays
d’origine. Au demeurant, le seul fait que son fils ferait l’objet de menaces de
la part d'un individu en cas de retour au Kosovo n’est de toute façon pas
déterminant puisque dans une situation de ce genre, il appartient en effet aux
autorités compétentes du pays d’origine d’assurer la protection de leurs
ressortissants.
Par conséquent, l’autorité intimée n’a pas abusé de
son pouvoir d’appréciation en estimant que le renvoi du recourant et de son
fils dans leur pays d’origine était raisonnablement exigible.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le SPOP fixera au recourant et à son fils
un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; arrêts TF 2C_815/2018
du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6). Vu
l’issue de la cause, les frais de justice sont mis à la charge du recourant
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a
contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 6 novembre
2024.
est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2025
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.