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Décision

PE.2024.0190

CDAP - PE.2024.0190 - 2025-05-30 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, Service de la population (SPOP)

30 mai 2025Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mai 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Fernand

Briguet, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________,

à ********, représenté

par Me Swan Monbaron, avocat à Genève,

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et

du patrimoine, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 31 octobre

2024 révoquant son autorisation d'établissement en la remplaçant par une

autorisation de séjour valable un an.

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant kosovar né en 1973, A.________ est entré en Suisse en

1991, en qualité de travailleur saisonnier. Une autorisation de séjour a été

délivrée en sa faveur, le 10 janvier 2002, puis une autorisation

d'établissement, le 15 juin 2007. Marié et père de famille, trois de ses quatre

enfants ont la nationalité suisse.

B.

A.________ travaille comme jardinier-paysagiste. Il était associé gérant

président de B.________, à ********, dont la faillite a été prononcée en 2013

et clôturée en 2014. Depuis lors, il a exploité une entreprise à son propre

compte, en dernier lieu à ********, qui a été radiée du Registre du commerce en

2023 par suite de cessation d'activité. A l'heure actuelle, il est employé de

l'entreprise de l'un de ses fils, C.________, à ********. Au 17 septembre 2024,

des poursuites pour un montant de 316'834 fr.06 étaient inscrites à son nom à

l'Office des poursuites du district ********. Selon extrait du 29 novembre 2024

du même office, subsistaient des poursuites à son nom pour un montant de 66'044

fr.36.

C.

Plusieurs condamnations figurent à son casier judiciaire:

- ordonnance

pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 25 août 2017,

peine pécuniaire de 90 jours-amende pour emploi répété d'étrangers sans

autorisation (date de l'infraction: 14 juin 2017);

- ordonnance

pénale du Ministère public du canton du Valais 16 juillet 2019, peine

pécuniaire de 60 jours-amende pour incitation à l'entrée, à la sortie et aux

séjours illégaux au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20; date des infractions: 22 juin 2019);

- prononcé

de contravention de l'Administration cantonale des impôts du 16 décembre 2021,

amende de 16'650 fr. pour soustraction à l'impôt fédéral direct (date de

l'infraction: 13 juillet 2021);

- jugement

du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du

14 novembre 2022, peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant

quatre ans et 8'000 fr. d'amende pour escroquerie, faux dans les titres et

violation des prescriptions légales sur la comptabilité (date des infractions:

du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020).

D.

Le 28 juillet 2023, le Service de la population (SPOP) a fait part à A.________,

au vu de ce qui précède, de son intention de proposer à la Cheffe du

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP)

la révocation de son autorisation d’établissement et le prononcé de son renvoi

de Suisse, subsidiairement de remplacer cette autorisation par une autorisation

de séjour, assortie de conditions d’intégration à respecter. A.________ s'est

déterminé le 8 novembre 2023 par la plume de son conseil; en substance, il a

invoqué le principe de la proportionnalité et s'agissant de la rétrogradation,

l'interdiction de la rétroactivité.

Par décision du 31 octobre 2024, la Cheffe du DEIEP

a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

"(...)

Décide:

1. de rétrograder le statut de M. A.________,

soit de révoquer son autorisation d'établissement et

de la remplacer par une autorisation de séjour valable

un an;

2. à l'échéance de l'autorisation de

séjour, il devra satisfaire aux critères d'intégration

mentionnés à l'article 58a LEI, et en particulier ne plus faire l'objet

de nouvelles condamnations, ne plus contracter de nouvelles dettes et

élaborer un plan d'assainissement de ses passifs;

3. si les conditions citées au

chiffre 2 ne devaient pas être remplies à l'échéance de

l'autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée

et le renvoi de Suisse de M. A.________ pourrait être prononcé."

E.

Par acte du 2 décembre 2024, A.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours

contre cette dernière décision; il prend les conclusions suivantes:

"Préalablement

1. Procéder à l'audition de Monsieur

A.________,

Principalement

2. Admettre le recours,

3. Annuler la décision du 31 octobre

2024 prise par la Cheffe de Département de l'économie, de l'emploi

et du patrimoine dont le numéro de référence cantonal est le

********;

4. Prononcer un avertissement;

5. Prolonger l'autorisation

d'établissement de Monsieur A.________;

6. Débouter l'autorité intimée de

toutes autres ou contraires conclusions;

7. Allouer une indemnité équitable

de procédure à Monsieur A.________, valant participation aux

honoraires du soussigné;

8. Condamner l'État de Vaud en tous

les frais et dépens de l'instance.

Subsidiairement

9. Admettre le recours;

10. Annuler la décision du 31 octobre

2024 prise par la Cheffe de Département de l'économie, de l'emploi

et du patrimoine dont le numéro de référence cantonal est le

********;

11. Renvoyer le dossier au Département

de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du

patrimoine afin que la Cheffe du département statue dans le sens

des considérants;

12. Débouter l'autorité intimée de

toutes autres ou contraires conclusions,

13. Allouer une indemnité équitable de

procédure à Monsieur A.________, valant participation aux

honoraires du soussigné;

14. Condamner l'Etat de Vaud en tous

les frais et dépens de l'instance."

Le SPOP a produit son

dossier; il a renoncé à se déterminer.

Le DEIEP propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

A.________ s'est déterminé sur ces écritures; il

maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI;

BLV 142.11), le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation

d'établissement et, dans ce cas, pour prononcer le renvoi de Suisse, si bien

qu'il est également compétent pour prononcer la rétrogradation d'une

autorisation d'établissement en une autorisation de séjour en application de

l'art. 63 al. 2 LEI. Contrairement aux décisions du service cantonal compétent

(art. 34a LVLEI), les décisions rendues par le chef du département ne sont pas

susceptibles d'opposition, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours

directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 5 LVLEI).

Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification

de la décision attaquée, émanant du destinataire de celle-ci qui a un intérêt

manifeste à son annulation et répondant pour le surplus aux autres exigences

formelles posées par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu

d'entrer en matière (art. 75 et 79, applicables par renvoi de l'art. 99, et 95 LPA-VD).

2.

A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert de pouvoir

comparaître et s'expliquer oralement devant le Tribunal.

a) Le droit d'être entendu découlant

de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A teneur de l’art. 27

LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de

l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les

circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3).

Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29

al. 1 LPA-VD confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve

suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises

(let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements

fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let.

f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces règles s’appliquent également à la procédure

devant la CDAP. Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34

al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de

preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e

LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant

pas le droit d'être

entendu oralement. Le droit de faire administrer

des preuves suppose en outre que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen

de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit

présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (v. ATF

119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, de façon plus générale, cette

garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I

285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157;

130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration

de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent

rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la

preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à

la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige,

voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435). Il est par ailleurs rappelé que le droit à une

audience publique garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH ne

s'applique pas aux procédures en matière de droit des étrangers (ATF 137 I 128

consid. 4.4.2 pp. 133/134; TF 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_20/2019

du 13 mai 2019 consid. 3.1; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 3.1).

b) En l’occurrence, le litige porte sur la question

de savoir si c'est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé la révocation

de l'autorisation d’établissement du recourant et son remplacement par une

autorisation de séjour (rétrogradation), dont la prolongation a été subordonnée

au respect des exigences en matière d'intégration. Le recourant n'indique pas

sur quels points il y aurait lieu de recueillir sa déclaration. Quoi qu'il en

soit, le dossier de la cause est complet et le recourant a eu la possibilité de

s’exprimer par écrit. Les questions à résoudre sont pour l’essentiel d’ordre

juridique et le Tribunal les examine avec un plein pouvoir d’examen. Le

Tribunal dispose de tous les éléments lui permettant au surplus de contrôler la

pesée des intérêts effectuée par l’autorité intimée et de s’assurer que cette

dernière n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la

présente matière ou d’accueillir, à l’inverse, le grief du recourant.

Par conséquent, il n’y a pas lieu, par appréciation

anticipée des preuves, de donner suite à la réquisition du recourant.

3.

a) À titre préliminaire, il convient de rappeler que les conditions

d'octroi de l'autorisation d'établissement sont définies à l'art. 34 al. 1 LEI,

selon lequel celle-ci est octroyée pour une durée indéterminée et sans

conditions. Cette autorisation permet à la personne étrangère qui en est

titulaire d'avoir le meilleur statut juridique qui puisse exister en l'état

actuel du droit des étrangers (Minh Son Nguyen, in: Code annoté de droit

des migrations, vol II: Loi sur les étrangers (LEtr), Nguyen/Amarelle [édit.],

Berne 2017, ad art. 34 LEI n.1). Elle lui confère une situation assez semblable

à celle des ressortissants nationaux, à l'exception des obligations militaires,

de l'exercice des droits politiques et de la liberté d'établissement,

respectivement de la protection contre l'expulsion (Malinverni/Hottelier/Hertig

Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Vol. II: Les droits

fondamentaux, 4e éd., Berne 2021, n.512). L'autorisation

d'établissement revêt un caractère indéterminé mais se matérialise sous la

forme d'un titre de séjour remis pour une durée de cinq ans (Nguyen, op. cit.,

ad art. 34 LEI n. 7). Ce régime permet de contrôler que l'intéressé se trouve

toujours en Suisse et exerce son droit de présence. Le contrôle ne doit en

revanche pas porter sur les conditions d'octroi du permis d'établissement, en

raison du caractère inconditionnel de celui-ci (Nguyen, op. cit., ad art. 34

LEI n. 7).

b) Selon l’art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]; depuis le 1er janvier 2019:

loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]; RS 142.20),

l’autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies (let. a);

l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en

Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l’aide sociale (let. c); l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la

nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision

ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation

au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let.

d).

aa) Aux termes de l'art. 62 al. 1 LEI, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation notamment dans les cas suivants: l’étranger

ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des

faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a); l’étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet

d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b). D’après la

jurisprudence, constitue une peine de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1

let. b, entre autres, une peine supérieure à un an, résultant d'un seul

jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans sursis (ATF 146 Il 321 consid. 3.1; 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; arrêts TF

2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.6; 2C_101/2024 du 13 juin 2024 consid.

5.1; 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.3; 2C_1047/2021 du 20 janvier 2022

consid. 6.2).

bb) Par menace pour la sûreté intérieure ou

extérieure de la Suisse, au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, on entend,

notamment, toute menace contre des biens juridiques importants, tels que

l’intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes (cf. art. 77b de

l’ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative, du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201]). D'après la

jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics

l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques

particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou

sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 pp. 18/19; 137 II 297

consid. 3.3 p. 303s. ; arrêts TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2,

2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1, 2C_200/2013 du 16 juillet 2013

consid. 3.1). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également

être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des

décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement

moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des

condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas

impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté,

ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297

consid. 3.3 p. 303s.; arrêts TF 2C_269/2024 du 14 novembre 2024 consid. 6.3.2;

2C_354/2020 du 30 octobre 2020 consid. 2.5; 2C_933/2014 du 29 janvier 2015

consid. 4.2.1). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne

suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont considérées

dans leur ensemble, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI

(ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_269/2024 du 14 novembre 2024 consid.

6.3.2). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se

conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'en procédant à une

appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18s.; 137

II 297 consid. 3.3 p. 303s.). Contrairement à la révocation d'une autorisation

de séjour (art. 62 let. c LEI), qui présuppose que l'étranger a enfreint la

sécurité et l'ordre publics de manière "grave ou répétée", la

révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. b

LEI exige une atteinte "très grave", posant ainsi, comme cela ressort

clairement de la formulation française, des exigences comparativement plus

élevées à la révocation d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 137 II 297

consid. 3.2).

cc) Ces deux motifs de révocation sont alternatifs

(arrêts TF 2C_861/2018 du 21 octobre 2019 consid. 2.1; 2C_559/2015 du 31

janvier 2017 consid. 5.1).

c) Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, tel qu’en

vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'autorisation d'établissement

peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque

l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art.

58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de la sécurité et de

l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b);

les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou

l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201, dans sa version en vigueur depuis le 1er

janvier 2019) concrétisent ces critères. Ainsi, l’art. 77a al. 1 OASA dispose

qu’il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la

personne concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une

autorité (let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de

droit public ou privé (let. b); fait l’apologie publique d’un crime contre la

paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de

guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes (let. c). La

sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets

indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute

vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (al. 2). En

outre, dans son ancienne teneur, l’alinéa 2 de l’art. 63 LEtr ne permettait pas

de révoquer l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjournait en

Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans au seul motif

d’une dépendance importante et durable à l’aide sociale, de fausses

déclarations ou de la dissimulation de faits essentiels. L’abrogation de cette

disposition permet désormais de révoquer également l’autorisation

d’établissement d’un étranger qui séjourne depuis plus de quinze ans en Suisse

s’il dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (Secrétariat

d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des

étrangers [Directive LEI], état au 1er avril 2025, ch. 8.3.3.1).

aa) Pour interpréter ces critères, il importe de

s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion

d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr

(cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20

septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas

d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui

lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales

pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable

qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la

matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide

sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts TF 2C_382/2024

du 14 janvier 2025 consid. 4.1; 2C_184/2024 du 29 août 2024 consid. 5.2;

2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1; 2C_847/2021 du 5 avril 2022

consid. 3.2.2; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1). L'impact de

l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du

montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a

remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la

situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (cf.

arrêts TF 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.1; 2C_723/2022 du 30

novembre 2022 consid. 4.1; 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les

arrêts cités).

Aux termes de l’art. 58a al.

2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie

ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou

remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c

et d, est prise en compte de manière appropriée. L’art. 77f OASA impose

ainsi à l’autorité compétente de tenir compte de manière appropriée de la

situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères

d’intégration énumérés à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment

possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir

ou ne peut les remplir que difficilement: en raison d’un handicap physique,

mental ou psychique (let. a); en raison d’une maladie grave ou de longue durée

(let. b); pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que (let. c): de

grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de

pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer

(ch. 3).

bb) Sur le plan pénal, des condamnations mineures

n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration; à l'inverse,

le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul

de retenir une intégration réussie (arrêt 2C_1053/2021 déjà cité consid. 5.1).

Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un

étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances

(arrêts TF 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2; 2C_382/2024 du 14 janvier

2025 consid. 4.4; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1; 2C_276/2021 du

28 juin 2021 consid. 4.1), une telle approche étant toujours valable sous

l'empire du nouveau droit en particulier en lien avec l'art. 63 al. 2 LEI

(arrêts TF 2C_1053/2021 déjà cité consid. 5.1; 2C_653/2021 déjà cité consid.

4.3.2).

cc) La rétrogradation a une portée distincte de la

révocation. Elle donne aux autorités de migration une certaine latitude pour

agir de façon plus nuancée et appropriée à la situation, lorsque les conditions

d’octroi d’une autorisation d’établissement de durée indéterminée et les

critères d’intégration ne sont pas (ou plus) remplis. La rétrogradation est une

forme de mise en œuvre du principe de la proportionnalité. Par conséquent, dans

la décision de révocation de l’autorisation d’établissement, il faut examiner

la pertinence de remplacer cette autorisation par une autorisation de séjour

(Directives LEI, ch. 8.3.3).

Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens

de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une

révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire

lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que

la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là, la

révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne

étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5; arrêts

TF 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.3; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022

consid. 4.2). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de

celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier

(préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger en l'incitant

à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1

consid. 2.4; arrêt TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Comme tout

acte étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la

proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf.

ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).

Par conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de

rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).

La procédure de rétrogradation peut également

concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er

janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 148 II 1 consid.

2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de

ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant

débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette

date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite)

inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; cf. aussi arrêts TF 2C_612/2024

du 5 mars 2025 consid. 5.5; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.2; 2C_723/2022

du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3;

2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 5.1). Il en découle que la rétrogradation

selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est

actuel et d'une certaine importance; ce n'est qu'à cette condition qu'il existe

un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations

d'établissement délivrées sous l'ancien droit (ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les

éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent

néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la

lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la

persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêts TF 2C_382/2024

du 14 janvier 2025 consid. 4.2; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). En

résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la

persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris

en compte (arrêts TF 2C_723/2022 déjà cité consid. 4.3; 2C_1053/2021 déjà cité consid.

5.3).

dd) Aux termes de l’art. 62a OASA, la décision

relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement

par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une

convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au

sens de l’art. 58b LEI (al. 1). Lorsqu’une décision n’est pas associée à une

telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments

suivants (al. 2): les critères d’intégration (art. 58a al. 1 LEI) que

l’étranger n’a pas remplis (let. a); la durée de validité de l’autorisation de

séjour (let. b); les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse

(art. 33 al. 2 LEI; let. c); les conséquences sur le séjour en Suisse si les

conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62 al. 1 let. d LEI;

let. d). En cas de révocation en vertu de l’art. 63, al. 2, et de remplacement

par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d’établissement ne

peut être délivrée qu’au terme d’un délai de cinq ans, pour autant que la

personne se soit entre-temps bien intégrée (art. 34 al. 6 LEI). Le délai

d’attente de cinq ans visé à l’art. 34 al. 6 LEI commence à courir le lendemain

de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation d’établissement prévue

par l’art. 63, al. 2, LEI et de son remplacement par une autorisation de séjour

(rétrogradation; art. 61a al. 1 OASA). L’autorité compétente peut octroyer une

nouvelle autorisation d’établissement aux conditions suivantes (al. 2): il n’existe

aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. a) et les

critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. b).

d) Selon l’art. 63 al. 3 LEI, dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation

fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà

prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Cette

disposition vise à éviter le dualisme qui caractérisait l'expulsion dans

l'ancien code pénal, en interdisant à l'autorité compétente en matière de

migrations de révoquer une autorisation de séjour en se fondant uniquement sur

une infraction pour laquelle un juge pénal a déjà prononcé une peine qu'il a

renoncé à assortir d'une expulsion (FF 2013 5373, 5440). Elle n'est applicable que si l'infraction a été commise le 1er

octobre 2016 ou après cette date (ATF 146 II 49 consid. 5.3 p. 52; 146 II 321

consid. 5.1 p. 333) ou si l'infraction a été commise simultanément avant et

après cette date, mais que les infractions ont été appréciées dans leur

ensemble par le tribunal pénal (ATF 146 II 321 consid. 5.2 p. 333s.; 146 II 1

consid. 2.2 p. 4s.). Sur ce point, peu importe que le jugement

pénal mentionne expressément ou non la renonciation à ordonner une expulsion

pénale (arrêt TF 2C_744/2019 du 20 août 2020 consid. 4); on rappelle que, de

manière générale, il n’appartient pas aux autorités administratives de corriger

les erreurs des autorités pénales en révoquant les autorisations de séjour et

d’établissement d’étrangers condamnés qui n’auraient pas été expulsés du

territoire (cf. ATF 146 II 49 consid. 5.4; 146 II 1 consid. 2.2). Toutefois

selon le Tribunal fédéral, puisque la rétrogradation n'entraîne pas directement

l'expulsion, il n'y a pas de contradiction avec les exigences de l'art. 63 al.

3 LEI lorsque cette mesure fait suite à la

révocation d'un permis de séjour prononcée uniquement sur la base d'une

infraction pour laquelle un tribunal pénal s'est abstenu de prononcer

l'expulsion (ATF 148 II 1 consid. 4.3.2 et 4.3.3, pp. 10/11, réf.

citées).

4.

a) En la présente espèce, l’autorité intimée a tout d’abord retenu que

le recourant avait été condamné le 14 novembre 2022 à une peine privative de

longue durée. Une peine de vingt-quatre mois avec sursis à l'exécution et un

délai d'épreuve de quatre ans a été prononcée à l’encontre du recourant. Il

s’agit effectivement d’une peine de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1

let. b LEI, justifiant à elle seule la révocation de l’autorisation

d’établissement, vu l’art. 63 al. 1 let. a LEI. Contrairement à ce que le

recourant soutient, les faits sur lesquels se fonde cette condamnation sont

survenus postérieurement au 1er janvier 2019. En effet, le recourant

a été condamné pour des faits ayant débuté le 1er novembre 2019. Il s'est

notamment vu reprocher d'avoir obtenu dans le courant de l'année 2020 un crédit

Covid de 250'000 fr., en se prévalant de la réalisation d'un chiffre d'affaires

ne correspondant pas à la réalité et d'avoir affecté la majeure partie de ce

crédit au règlement de poursuites personnelles introduites et de dettes

contractées avant la crise sanitaire. Ce seul motif suffisait à l'autorité

intimée, vu les art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEI, pour révoquer

l'autorisation d'établissement du recourant.

L’autorité intimée a en outre retenu à cet égard

l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre du recourant. Elle a

considéré qu'au vu de la nature et de la répétition des infractions commises,

il y avait lieu de considérer que le recourant attentait de manière très grave

à la sécurité et à l'ordre publics. Force est en effet de constater que, sur

une période de cinq ans, le recourant a été condamné à quatre reprises. Deux

infractions au droit des étrangers ont été sanctionnées respectivement en 2017

et en 2019; en 2021, une amende lui a même été infligée pour soustraction à

l'impôt fédéral direct. Dès lors, au vu de cette répétition de condamnations,

l’on peut s'interroger sérieusement sur la capacité du recourant à s'amender et

à respecter l'ordre juridique suisse dans le futur, ce qui constitue également

un autre motif de révocation de son autorisation d’établissement, vu les art.

63 al. 1 let. b LEI et 77a al. 1 let. a et b OASA. En effet, au vu de son

comportement, le séjour du recourant peut constituer une mise en danger de

l’ordre public au sens de l'art. 77a al. 2 OASA.

b) L'autorité intimée a pris en considération comme

circonstance particulière le fait que le recourant vivait en Suisse depuis

vingt-trois ans, qu'il était marié et avait quatre enfants dont trois possèdent

la nationalité suisse. En outre, il a toujours travaillé et ne dépend pas de

l'assistance publique pour son entretien. On doit par conséquent admettre que la

révocation de l'autorisation d'établissement pouvait apparaître à certains

égards comme étant disproportionnée, vu l’art. 96 LEI. L'autorité intimée a estimé

cependant que le recourant ne remplissait plus les critères d'intégration

définis à l'art. 58a al. 1 LEI, raison pour laquelle elle a prononcé sa rétrogradation,

assortie d’une obligation d’intégration.

aa) Le recourant a toujours travaillé en qualité de

jardinier-paysagiste. Pendant plusieurs années, il a exercé son métier au

travers d'une Sàrl qui est tombée en faillite en 2013. Depuis lors, il a

exploité sa propre entreprise, qui est radiée du Registre du commerce depuis

2023 par suite de cessation d'activité. A l'heure actuelle, il est employé de

l'entreprise de son fils. Le recourant subvient à ses besoins et n'est pas à la

charge de l'assistance publique. Cependant, on voit qu'il a accumulé avec les

années de nombreuses poursuites et parmi ses créanciers, figurent les autorités

fiscales et l'assurance-maladie. Au moment de la communication du SPOP du 28

juillet 2023, des poursuites pour un montant total de 445'485 fr.45 étaient du

reste inscrites à son nom. Il se prévaut d'avoir remboursé pour plus de 420'000

fr. auprès de l'office des poursuites compétent, avant de recevoir la

communication précitée. Au 2 octobre 2023, ce montant est descendu à 293'276

fr.47. Au 17 septembre 2024, des poursuites pour un montant de 316'834 fr.06

étaient encore inscrites à son nom, dont plusieurs règlements, il est vrai, intervenus

pour un total de 268'176 fr.90. Au 29 novembre 2024, subsistaient encore des

poursuites à son nom pour un montant de 66'044 fr.36, les autres ayant

vraisemblablement été radiées. On gardera cependant à l'esprit que le recourant

a affecté à ces règlements une partie du crédit Covid qu'il avait obtenu de

manière frauduleuse (au moins 73'463 fr.80 selon l'acte d'accusation) et qu'il

a ainsi détourné de son but, ce qui explique sa condamnation du 14 novembre

2022. Il a du reste contracté une nouvelle dette de 109'128 fr.10, en relation

avec ce qui précède, qu'il s'est engagé à rembourser par des versements

mensuels de 1'800 francs. A cela s'ajoute que de nouvelles poursuites ont été

introduites à son encontre en mars, mai et août 2024 respectivement par les

autorités fiscales et son assurance-maladie. On relève en outre qu'en 2024, le

recourant, selon son propre aveu, s'est fait taxer d'office, ce qui a contribué

à l'aggravation de sa situation financière, quoi qu'il en dise.

Il importe d’opposer sur ce point aux explications

du recourant la peine privative de liberté de vingt-quatre mois prononcée à son

encontre en 2024, soit une peine de longue durée au sens du droit des

étrangers, comme on l'a dit plus haut, même si celle-ci a été assortie du

sursis. En sus des quatre condamnations prononcées à son encontre, premier

témoignage d'une intégration bien aléatoire, le recourant a par ailleurs

montré, par son comportement depuis plusieurs années, le peu de respect qu'il

voue à ses obligations de droit public, en accumulant les poursuites et les

arriérés d’impôts. L’appréciation globale des circonstances démontre

effectivement que, ces dernières années, le recourant n'a guère satisfait aux critères

d'intégration, tels que définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Le recourant ne fait

valoir aucune circonstance personnelle au sens de l’art. 77f OASA; il ne

souffre d’aucune maladie grave ou de longue durée (let. b) qui l’eût empêché de

remplir les critères d’intégration posés par la loi.

bb) Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’une

mesure de rétrogradation, assortie d’une recommandation d’intégration, a été

prononcée. La décision attaquée est en effet assortie des conditions qui

régissent la poursuite du séjour du recourant en Suisse, conformément à l’art.

62a let. c OASA. Ce dernier devra satisfaire aux critères d'intégration

mentionnés à l'article 58a LEI, en particulier ne pas avoir fait l'objet de

nouvelles condamnations, ne plus contracter de nouvelles dettes et élaborer un

plan d'assainissement de ses passifs. En outre, il lui est rappelé,

conformément à l’art. 62a let. d OASA, que le non-respect de ces conditions à

l'échéance de l'autorisation de séjour pourrait avoir pour conséquence le refus

de prolongation de l'autorisation de séjour et le prononcé d’un renvoi. Il

n’apparaît pas que cette décision soit disproportionnée. Il importe de garder à

l’esprit que la mesure prise à l'encontre du recourant a surtout pour but de

lui rappeler de manière contraignante son obligation d'intégration, consacrée à

l’art. 58b LEI (dans ce sens, arrêt TF 2C_723/2022 déjà cité consid. 4.2). Dès

lors, cette mesure apparaît comme apte à l’inciter à changer de comportement à

l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse.

La gravité des actes reprochés au recourant et sa

situation économique rendent par ailleurs inadéquat le prononcé d'un

avertissement; une telle mesure n’apparaît pas comme suffisante pour atteindre

le but d'intégration poursuivi. Au vu des circonstances du cas d’espèce, la

rétrogradation répond au contraire à la règle de nécessité. Quant à l'intérêt

privé du recourant à conserver son autorisation d'établissement, celui-ci ne

saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'il remédie à son important déficit

d'intégration, ce d'autant plus que, malgré la rétrogradation, il pourra

demeurer en Suisse et continuer à y vivre sa vie familiale. Il lui sera en

outre possible de demander à nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'il

remplisse les exigences en matière d'intégration, l'octroi d'une autorisation

d'établissement.

c) Le recourant invoque en outre l'art. 63 al. 3

LEI; il relève que dans son jugement du 14 novembre 2022, le Tribunal

correctionnel ne s'est pas prononcé sur son expulsion, bien qu'en matière

d'escroquerie en matière de prestations et de contributions au sens de l'art.

146 al. 1 CP l'expulsion pénale fût obligatoire, vu l'art. 66a al. 1 let. f CP.

Le jugement a été rendu dans le cadre d'une

procédure simplifiée (cf. art. 358 et ss du Code de procédure pénale du 5

octobre 2007 [RS 312.0]) et ne se prononce pas

sur une éventuelle expulsion du pays, ni dans le dispositif, ni dans les

considérants. En outre, tous les

faits reprochés au recourant pour lesquels il a été condamné depuis 2017 sont

postérieurs au 1er octobre 2016. Ceci étant, le

recourant perd de vue que l'autorité administrative n'est pas privée de la

faculté de prononcer une rétrogradation, quand bien même la révocation de

l'autorisation d'établissement est fondée sur une condamnation par laquelle le

juge pénal a renoncé à prononcer son expulsion. En effet, cette mesure n'a pas

pour conséquence de l'enjoindre à quitter la Suisse, de sorte que l'on ne se

trouve pas dans une situation de dualisme prohibé.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais d’arrêt (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi

et du patrimoine, du 31 octobre 2024, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.