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Décision

PE.2024.0191

CDAP - PE.2024.0191 - 2025-01-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 janvier 2025Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 janvier 2025

Composition

M. François Kart, président; M. Pascal Langone et M.

Guillaume Vianin, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 23 octobre 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace

Schengen.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est un ressortissant tunisien, né le ******** 2002,

actuellement en détention à la prison de la Croisée.

Le Service de la population (SPOP) a rendu le 23

octobre 2024 une décision prononçant son renvoi de Suisse. Cette décision est

fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le SPOP ayant utilisé la formule

usuelle pour de telles décisions. Il en ressort que l'intéressé n'a pas de visa

ou de titre de séjour valable en Suisse, ni de passeport, que ses moyens

financiers sont insuffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le

retour dans son pays d'origine ou de transit, et qu'il représente une menace

pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de

la Suisse. A cet égard, la décision mentionne ce qui suit:

"Il ressort de votre dossier

que vous avez été condamné en Suisse à plusieurs reprises:

·

08.11.2022 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord

vaudois, Yverdon pour contravention à la loi sur les stupéfiants, faux dans les

certificats, entrée illégale au sens de la LF sur les étrangers et

l'intégration, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende de 30.-, à une amende

de 400.-.

·

17.07.2023 par le Ministère public de Berne-Mittelland pour

conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de

la LF sur la circulation routière, contravention à la loi sur les stupéfiants,

à des fins de consommation personnelle, entrée et séjour illégaux au sens de la

LF sur les étrangers et l'intégration, empêchement d'accomplir un acte

officiel, vol d'usage d'un véhiculé automobile au sens de la LF sur la

circulation routière (commission répétée), à une peine pécuniaire de 120

jours-amende de 30.-

·

11.10.2023 par le Ministère public de l'arrondissement de La

Côte, Morges pour vol simple, délit contre la loi sur les armes, entrée

illégale au sens de la LF sur les étrangers et l'intégration, à une peine

pécuniaire de 80 jours-amende de 30.-

·

29.11.2023 par le Ministère public du canton de Fribourg pour

entrée et séjour illégaux au sens de la LF sur les étrangers et l'intégration,

à une peine pécuniaire de 10 jours-amende de 30.-

·

17.04.2024 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne

pour empêchement d'accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la

circulation au sens de la LF sur la circulation routière, vol d'usage d'un

véhicule automobile au sens de la LF sur la circulation routière, conduite d'un

véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LF sur la

circulation routière, consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les

stupéfiants, à une peine privative de liberté de 90.-

·

Deux procédures sont également en cours pour divers délits."

Le dispositif ou la conclusion de la décision est

ainsi libellé:

"En application de l'article

64d, alinéa 2 LEI, le délai pour quitter la Suisse est immédiat dès votre

sortie de prison au motif suivant:

La poursuite

du séjour en Suisse constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou

pour la sécurité intérieure et extérieure du pays pour les motifs exposés

ci-dessus.

[…]

La présente décision de renvoi de

Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union

européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de

séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat

consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 Directive

2008/115/CE du 16 décembre 2008). […]

Par ailleurs, vous ne pouvez

vous prévaloir d'aucun motif pour lequel votre renvoi dans le pays dont vous

possédez la nationalité serait illicite, impossible ou inexigible, conformément

à l'art. 83 LEI.

[…]."

B.

A.________ (ci-après: le recourant) a adressé au SPOP, en date du 29

octobre 2024, un recours contre la décision précitée.

Le 2 décembre 2024, le SPOP a transmis ce recours à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme

objet de sa compétence. Le recourant expose qu'il accepte son expulsion du

territoire suisse et du Liechtenstein, mais qu'il s'oppose à son expulsion de

l'espace Schengen. Il mentionne qu'il aurait obtenu l'asile en Espagne en 2021 et

demande à être renvoyé vers ce pays.

C.

Le SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu le 18 décembre

2024 et a indiqué qu'il maintenait sa décision. Il relève que, par décision du

19 novembre 2024, le Ministère de l'intérieur espagnol a refusé la réadmission

du recourant, dans la mesure où celui-ci n'était au bénéfice d'aucune

autorisation de séjour en Espagne.

Considérant en droit:

1.

La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64

al. 3 LEI et satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l'art. 79

al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc

lieu d'entrer en matière.

2.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger

qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), qui ne remplit

pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou

auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise,

est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

A teneur de l'art. 5 LEI, auquel

renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout

étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la

frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a),

disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) et ne

représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les

relations internationales de la Suisse (let. c).

L'art. 64 al. 2 LEI précise que l'étranger

qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable

délivré par un autre État lié par l'un des accords d'association à Schengen

(État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement

dans cet État. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens

de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de

sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision

est rendue sans invitation préalable.

b) Selon l'art. 64d al. 1 LEI, la décision

de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours.

Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé

lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes

de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2

LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de

moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une

menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou

extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).

L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si

l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États,

l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.

3.

L'objet du litige est limité à l'élément de la décision attaquée qui est

effectivement contesté. En l'occurrence, le recourant conteste l'obligation de

quitter également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de

l'Espace Schengen. Le recourant soutient qu'il est autorisé à séjourner dans un

de ces pays, à savoir l'Espagne, parce qu'il y aurait obtenu l'asile. Or la

décision attaquée réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation de

quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise à la condition

que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un de ces

Etats. En d'autres termes, l'autorité intimée n'interdit pas au recourant de se

rendre en Espagne, s'il peut se prévaloir d'un permis de séjour valable dans ce

pays, accordé en vertu du droit d'asile ou pour un autre motif. C'est au stade

ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que cette question pourra être

examinée (cf. CDAP PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2;

PE.2024.0130 du 10 septembre 2024 consid. 2c et les références citées). L'autorité

intimée, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement exécutoire en

raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d al. 2 let. a

LEI), n'avait pas l'obligation de vérifier si le recourant disposait d'un titre

de séjour dans un Etat tiers; la réserve ou condition énoncée dans le

dispositif de sa décision de renvoi était suffisante.

Cela étant, il convient de relever que l'autorité

intimée a tout de même vérifié si le recourant pouvait être réadmis en Espagne

conformément à ses affirmations. Le Ministère de l'intérieur espagnol a

cependant refusé la réadmission du recourant, dans la mesure où celui-ci

n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Espagne.

Il s'ensuit que la décision attaquée, conforme au

droit fédéral, doit être confirmée. Vu les circonstances de la cause, il n'y a

pas lieu de percevoir un émolument judiciaire.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de renvoi rendue le 23 octobre 2024 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 7 janvier 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu’au Secretariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.