PE.2024.0191
CDAP - PE.2024.0191 - 2025-01-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
7 janvier 2025Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier 2025
Composition
M. François Kart, président; M. Pascal Langone et M.
Guillaume Vianin, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 octobre 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace
Schengen.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est un ressortissant tunisien, né le ******** 2002,
actuellement en détention à la prison de la Croisée.
Le Service de la population (SPOP) a rendu le 23
octobre 2024 une décision prononçant son renvoi de Suisse. Cette décision est
fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le SPOP ayant utilisé la formule
usuelle pour de telles décisions. Il en ressort que l'intéressé n'a pas de visa
ou de titre de séjour valable en Suisse, ni de passeport, que ses moyens
financiers sont insuffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le
retour dans son pays d'origine ou de transit, et qu'il représente une menace
pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de
la Suisse. A cet égard, la décision mentionne ce qui suit:
"Il ressort de votre dossier
que vous avez été condamné en Suisse à plusieurs reprises:
·
08.11.2022 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois, Yverdon pour contravention à la loi sur les stupéfiants, faux dans les
certificats, entrée illégale au sens de la LF sur les étrangers et
l'intégration, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende de 30.-, à une amende
de 400.-.
·
17.07.2023 par le Ministère public de Berne-Mittelland pour
conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de
la LF sur la circulation routière, contravention à la loi sur les stupéfiants,
à des fins de consommation personnelle, entrée et séjour illégaux au sens de la
LF sur les étrangers et l'intégration, empêchement d'accomplir un acte
officiel, vol d'usage d'un véhiculé automobile au sens de la LF sur la
circulation routière (commission répétée), à une peine pécuniaire de 120
jours-amende de 30.-
·
11.10.2023 par le Ministère public de l'arrondissement de La
Côte, Morges pour vol simple, délit contre la loi sur les armes, entrée
illégale au sens de la LF sur les étrangers et l'intégration, à une peine
pécuniaire de 80 jours-amende de 30.-
·
29.11.2023 par le Ministère public du canton de Fribourg pour
entrée et séjour illégaux au sens de la LF sur les étrangers et l'intégration,
à une peine pécuniaire de 10 jours-amende de 30.-
·
17.04.2024 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne
pour empêchement d'accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la
circulation au sens de la LF sur la circulation routière, vol d'usage d'un
véhicule automobile au sens de la LF sur la circulation routière, conduite d'un
véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LF sur la
circulation routière, consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les
stupéfiants, à une peine privative de liberté de 90.-
·
Deux procédures sont également en cours pour divers délits."
Le dispositif ou la conclusion de la décision est
ainsi libellé:
"En application de l'article
64d, alinéa 2 LEI, le délai pour quitter la Suisse est immédiat dès votre
sortie de prison au motif suivant:
La poursuite
du séjour en Suisse constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou
pour la sécurité intérieure et extérieure du pays pour les motifs exposés
ci-dessus.
[…]
La présente décision de renvoi de
Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union
européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de
séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat
consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 Directive
2008/115/CE du 16 décembre 2008). […]
Par ailleurs, vous ne pouvez
vous prévaloir d'aucun motif pour lequel votre renvoi dans le pays dont vous
possédez la nationalité serait illicite, impossible ou inexigible, conformément
à l'art. 83 LEI.
[…]."
B.
A.________ (ci-après: le recourant) a adressé au SPOP, en date du 29
octobre 2024, un recours contre la décision précitée.
Le 2 décembre 2024, le SPOP a transmis ce recours à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme
objet de sa compétence. Le recourant expose qu'il accepte son expulsion du
territoire suisse et du Liechtenstein, mais qu'il s'oppose à son expulsion de
l'espace Schengen. Il mentionne qu'il aurait obtenu l'asile en Espagne en 2021 et
demande à être renvoyé vers ce pays.
C.
Le SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu le 18 décembre
2024 et a indiqué qu'il maintenait sa décision. Il relève que, par décision du
19 novembre 2024, le Ministère de l'intérieur espagnol a refusé la réadmission
du recourant, dans la mesure où celui-ci n'était au bénéfice d'aucune
autorisation de séjour en Espagne.
Considérant en droit:
1.
La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64
al. 3 LEI et satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l'art. 79
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc
lieu d'entrer en matière.
2.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger
qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), qui ne remplit
pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou
auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise,
est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
A teneur de l'art. 5 LEI, auquel
renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout
étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la
frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a),
disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) et ne
représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les
relations internationales de la Suisse (let. c).
L'art. 64 al. 2 LEI précise que l'étranger
qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable
délivré par un autre État lié par l'un des accords d'association à Schengen
(État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement
dans cet État. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens
de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de
sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision
est rendue sans invitation préalable.
b) Selon l'art. 64d al. 1 LEI, la décision
de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours.
Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé
lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes
de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2
LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de
moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une
menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou
extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).
L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si
l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États,
l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.
3.
L'objet du litige est limité à l'élément de la décision attaquée qui est
effectivement contesté. En l'occurrence, le recourant conteste l'obligation de
quitter également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de
l'Espace Schengen. Le recourant soutient qu'il est autorisé à séjourner dans un
de ces pays, à savoir l'Espagne, parce qu'il y aurait obtenu l'asile. Or la
décision attaquée réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation de
quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise à la condition
que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un de ces
Etats. En d'autres termes, l'autorité intimée n'interdit pas au recourant de se
rendre en Espagne, s'il peut se prévaloir d'un permis de séjour valable dans ce
pays, accordé en vertu du droit d'asile ou pour un autre motif. C'est au stade
ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que cette question pourra être
examinée (cf. CDAP PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2;
PE.2024.0130 du 10 septembre 2024 consid. 2c et les références citées). L'autorité
intimée, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement exécutoire en
raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d al. 2 let. a
LEI), n'avait pas l'obligation de vérifier si le recourant disposait d'un titre
de séjour dans un Etat tiers; la réserve ou condition énoncée dans le
dispositif de sa décision de renvoi était suffisante.
Cela étant, il convient de relever que l'autorité
intimée a tout de même vérifié si le recourant pouvait être réadmis en Espagne
conformément à ses affirmations. Le Ministère de l'intérieur espagnol a
cependant refusé la réadmission du recourant, dans la mesure où celui-ci
n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Espagne.
Il s'ensuit que la décision attaquée, conforme au
droit fédéral, doit être confirmée. Vu les circonstances de la cause, il n'y a
pas lieu de percevoir un émolument judiciaire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de renvoi rendue le 23 octobre 2024 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 7 janvier 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu’au Secretariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.