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Décision

PE.2024.0193

CDAP - PE.2024.0193 - 2025-01-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 janvier 2025Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 janvier 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique.

Recourant

A.________,

p.a.

Greffe du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, à

Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 8 novembre 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace

Schengen (art. 64 LEI).

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 18 novembre 2024 par A.________ contre la

décision rendue le 8 novembre 2024 par le Service de la population, recours

reçu le 10 décembre 2024 par le Tribunal;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 décembre 2024 impartissant

au

recourant un délai au 13 janvier 2025 pour signer son recours, élire un

domicile en Suisse aux fins de notification et effectuer une avance de frais de

six cents francs, avec l'avertissement qu'à défaut de procéder comme requis et

d'effectuer le paiement dans le délai fixé, le recours serait réputé retire et déclaré

irrecevable;

-

attendu que le recourant n'a pas complété son recours dans le

délai imparti et qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, l'acte de

recours doit être signé (art. 79 al. 1 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais (art. 47 al. 2),

-

qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas signé son acte de

recours et n'a pas corrigé cette omission dans le délai imparti, bien que

dûment averti quant aux conséquences de celle-ci (art. 27 LPA-VD),

-

que son recours est en conséquence réputé retiré (art. 27 al. 5

LPA-VD),

-

qu'en outre l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai

fixé par la juge instructrice,

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

-

que, dès lors que le recourant n'a pas élu de domicile de

notification en Suisse, il est réputé avoir élu domicile à l'adresse du

Tribunal, conformément à l'art. 17 LPA-VD,

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 janvier 2025

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.