PE.2024.0193
CDAP - PE.2024.0193 - 2025-01-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 janvier 2025Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, juge unique.
Recourant
A.________,
p.a.
Greffe du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 8 novembre 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace
Schengen (art. 64 LEI).
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 18 novembre 2024 par A.________ contre la
décision rendue le 8 novembre 2024 par le Service de la population, recours
reçu le 10 décembre 2024 par le Tribunal;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 décembre 2024 impartissant
au
recourant un délai au 13 janvier 2025 pour signer son recours, élire un
domicile en Suisse aux fins de notification et effectuer une avance de frais de
six cents francs, avec l'avertissement qu'à défaut de procéder comme requis et
d'effectuer le paiement dans le délai fixé, le recours serait réputé retire et déclaré
irrecevable;
-
attendu que le recourant n'a pas complété son recours dans le
délai imparti et qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, l'acte de
recours doit être signé (art. 79 al. 1 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
que le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais (art. 47 al. 2),
-
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas signé son acte de
recours et n'a pas corrigé cette omission dans le délai imparti, bien que
dûment averti quant aux conséquences de celle-ci (art. 27 LPA-VD),
-
que son recours est en conséquence réputé retiré (art. 27 al. 5
LPA-VD),
-
qu'en outre l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai
fixé par la juge instructrice,
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
-
que, dès lors que le recourant n'a pas élu de domicile de
notification en Suisse, il est réputé avoir élu domicile à l'adresse du
Tribunal, conformément à l'art. 17 LPA-VD,
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 janvier 2025
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.