PE.2024.0194
CDAP - PE.2024.0194 - 2025-01-31 - A.________/Service de la population (SPOP)
31 janvier 2025Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Emmanuel Vodoz et Mme Claude Marie Marcuard, assesseurs, M. Loïc
Horisberger, greffier.
Recourant
A.________, représenté
par Philippe Stern, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 26 novembre 2024 rejetant sa demande et lui impartissant un nouveau
délai de départ en Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant) est un ressortissant géorgien né en
1965. Le 12 mai 2019, il a déposé une première demande d'asile en Suisse, en
invoquant des motifs médicaux, soit qu'il souffrait d'une perte de motricité de
son bras droit et de crises d'épilepsie fréquentes. Il a également exposé qu'il
n'avait pas les moyens de payer les médicaments nécessaires à son traitement dans
son pays.
Par décision du 24 septembre 2019, le Secrétariat
d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile du
recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le SEM a considéré
que le recourant ne serait pas exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
à son retour en Géorgie et que les traitements nécessaires existaient dans son
pays d'origine. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif
fédéral par arrêt du 9 octobre 2019.
Le 18 novembre 2021, le recourant a quitté la Suisse
avec le soutien de Organisation internationale pour les migrations (OIM),
notamment pour assurer une prise en charge médicale à son retour.
B.
Le 25 septembre 2023, le recourant est entré à nouveau en Suisse. Par
décision du 30 octobre 2023, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou
l'autorité intimée) a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64
de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI;
RS 142.20). Il a également statué sur l'exigibilité de son renvoi au sens de
l'art. 83 LEI. Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force.
Le 3 novembre 2023, le recourant a déposé une
nouvelle demande d'asile auprès du SEM. Il a conclu à ce que son dossier soit
"réouvert au niveau de l'exigibilité ou l'inexigibilité d'un nouveau
renvoi". A l'appui de sa demande, le recourant a invoqué ses problèmes de
santé sans produire de certificat ou de rapport médical.
Par décision du 13 novembre 2023, le SEM a rejeté sa
demande. Le même jour, il a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse.
Le 21 février 2024, le recourant a déposé auprès du
SEM une requête pour contester l'exigibilité et la licéité de son renvoi en
Géorgie. Il a déposé un rapport médical du 9 février 2024 indiquant qu'il
souffrait "de différentes pathologies invalidantes nécessitant des
traitements et prises en charge spécialisées au long cours ne pouvant être
réalisés efficacement dans son pays d'origine". Cette requête a été
transmise par le SEM au SPOP comme objet de sa compétence.
Par décision du 26 novembre 2024, après avoir
accepté d'entrer en matière, le SPOP a rejeté la requête du 21 février 2024 du
recourant et lui a imparti un nouveau délai pour quitter la Suisse au 5 janvier
2025.
C.
Par acte du 9 décembre 2024, le recourant a déféré cette décision devant
la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP), concluant à son
annulation et à ce que le SPOP transmette une demande d'admission provisoire du
recourant au SEM.
Le 12 décembre 2024, le SPOP a produit son dossier
complet.
Par décision du 17 décembre 2024, le juge
instructeur a restitué l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Fondée sur les art. 64 ss
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI;
RS 142.20), la décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours
de droit administratif au sens de l’art. 92 LPA-VD. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
La voie de droit ordinaire permettant la
contestation d'une décision de renvoi consiste dans le recours "d’un
recours dans les cinq jours ouvrables suivant [la] notification" de la
décision (art. 64 al. 3 LEI). En l'espèce, il n'est pas établi de savoir quand
la décision du 26 novembre 2024 a été notifiée. Le recourant indique, dans ses
déterminations du 17 décembre 2024, avoir reçu la décision le 2 décembre 2024.
Il aurait alors procédé, par le dépôt du recours le 9 décembre 2024, dans les
cinq jours ouvrables tels que fixés dans la loi. On peut également se demander
si le délai de l'art. 64 al. 3 LEI précité doit s'appliquer aussi lorsqu'un
administré recours contre la décision refusant le réexamen d'une telle décision,
comme cela était indiqué au pied de la décision du 26 novembre 2024. La
jurisprudence n'a pas encore tranché cette question et la cour de céans l'avait
laissé ouverte (CDAP PE.2016.0280 du 31 août 2016 consid. 1). En l'occurrence,
elle peut également restée ouverte dans la mesure où le recours est par
ailleurs mal fondé.
2.
a) Selon l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI, les autorités
compétentes peuvent rendre une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un
étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a) ou encore à
l'encontre d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit
plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b). Selon l'art. 64 al. 3 LEI,
"la décision visée à l’al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un
recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a
pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la
restitution de l’effet suspensif".
Une
demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité
qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de
celle-ci. Cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet
qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a
rendu la décision dans cette précédente procédure (arrêts TF 2D_5/2020 du 2
avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa;
PE.2020.0121 du 30 novembre 2020 consid. 2a).
Ces
principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Une partie peut demander
à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la
demande:
a. si l'état de fait à
la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors,
ou
b. si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a
été influencée par un crime ou un délit".
L'autorité
n'a ainsi l'obligation d'entrer en matière sur une nouvelle demande qu'aux
conditions prévues par cette disposition. Une telle demande ne saurait avoir
pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées
en force. Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de
réexamen estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré
ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision
sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que
l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; ATF 117 V 8 consid. 2; arrêts TF
2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018
consid. 1.3; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a; PE.2021.0088 du 7
octobre 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
b) En
l'espèce, l'autorité intimée a rendu une décision de
renvoi le 30 octobre 2023 qui est entrée définitivement en force. Le 21
février 2024, le recourant a déposé auprès du SEM une requête pour
contester l'exigibilité et la licéité de son renvoi en Géorgie. Ce faisant, il
a en réalité requis le réexamen de la décision du 30 octobre 2023. Par décision
du 26 novembre 2024, le SPOP a rejeté cette demande de
réexamen, après avoir accepté d'entrer en matière. C'est contre cette
décision de refus de réexamen que le pourvoi du recourant est dirigé. Il y a donc
lieu de contrôler si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que
les éléments apportés par le recourant ne justifiait pas de modifier la
décision initialement rendue le 30 octobre 2023.
En
l'occurrence, l'autorité intimée a accepté d'entrer en matière sur la demande
de réexamen dans la mesure où le recourant n'avait pas encore pu effectuer
différents examens médicaux et que les diagnostics relatifs à sa santé
n'avaient pas encore pu être posés dans un rapport médical au moment où la
décision du 30 octobre 2023 a été rendue. Il n'y a pas lieu de revenir sur cet
aspect dans le présent arrêt de sorte que seule la question à trancher est
l'exigibilité du renvoi du recourant constaté par le SPOP dans la décision du
30 octobre 2023 et confirmé dans la décision dont est recours.
3.
Le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi ne serait pas
exigible dans la mesure où le risque serait élevé qu'il se retrouve esseulé et
sans accès à une aide réelle dans son pays d'origine, ce qui pourrait mettre
rapidement en danger son intégrité physique et psychique. Il sollicite le
prononcé d'une admission provisoire et invoque ce faisant l'art. 83 LEI.
a) L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide
d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1).
A teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités
cantonales (art. 83 al. 6 LEI).
Dès lors que l'admission provisoire résulte de
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le
renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le
remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.
La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ
n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au
lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est
placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une
mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de
demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles
mentionnés à l’art. 83 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; CDAP
PE.2019.0084 du 21 mai 2019 consid. 2a/bb).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en
traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à
partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir dans leur pays
d'origine des soins essentiels (par quoi il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine, cf. CDAP PE.2019.0084 précité consid. 2a/bb et la réf.cit.), l'état de
santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire,
d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique
ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le
pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (CDAP
PE.2019.0084 précité consid. 2a/bb et les réf.cit.).
b) Le recourant soutient qu'il n'aurait pas accès
aux soins médicaux dans son pays d'origine. Il en veut pour preuve qu'il est
revenu en Suisse après son départ en novembre 2021 avec un état de santé
dégradé par rapport à son premier séjour. Il fait également valoir que ses
divers problèmes médicaux l'empêcheraient de mener une vie digne en Géorgie.
En l'espèce, il ressort du rapport médical du 9
février 2024 que le recourant souffre d'épilepsie structurelle focale sans
altération de la conscience dans le contexte d'une malformation
artérioveineuse. A ce titre, il est traité avec de l'Orfiril (substance active:
acide valporique) et le Keppra (substance active: lévétiracétam). Il ressort
du même rapport médical qu'il souffre aussi d'un hémisyndrome droit et de
douleurs dorsales, qu'il marche avec des cannes et qu'il a besoin de
physiothérapie. Ce même rapport souligne que le recourant souffre de
différentes pathologies qui nécessitent "des traitements et prises en
charge spécialisées au long cours, ne pouvant être réalisées efficacement dans
son pays d'origine en Géorgie".
Cela étant, on relèvera en premier lieu que le
recourant souffrait déjà d'épilepsie et d'une perte de motricité de son bras
droit lorsqu'il est arrivé une première fois en Suisse en 2019. Or, sa demande
d'asile de même que l'exécution de son renvoi avaient
été confirmées par le TAF au motif que son traitement était disponible dans son
pays d'origine et qu'il pourrait le reprendre et le poursuivre (TAF
E-5077/2019 du 9 octobre 2019 p. 8 ss).
Par ailleurs, l'autorité intimée a souligné dans la
décision dont est recours que la Géorgie avait mis en place un accès aux
services de santé financés par l'Etat pour toutes les personnes qui en étaient
auparavant dépourvues par l'intermédiaire du "Universal Health Care
Programme" (UHC), toujours en vigueur. A ce sujet, le TAF a encore
récemment rappelé à plusieurs reprises après l'arrêt du 9 octobre 2019 précité que
"la Géorgie dispose d'un système de santé efficace et d'un programme
d'aide sociale pour les personnes en dessous du seuil de pauvreté, qui inclut
une assurance maladie gratuite. En outre, l'accès de la population aux soins de
santé s'est amélioré depuis l'introduction du programme de santé général
organisé et financé par l'Etat 'Universal Health Care Programme' (UHCP)"
(TAF E-2171/2023 du 2 août 2023 consid. 11.3.2 [traduction libre]; dans le même
sens arrêts TAF D-572/2022 du 12 avril 2022 consid. 9.1.2; D-1379/2023 du 20
mars 2023 consid. 8.2.3; D-2020/2023 du 20 avril 2023 consid. 9.4.2). L'autorité
intimée a également souligné que le traitement actuel du recourant était
disponible en Géorgie, notamment les consultations neurologiques et
neurochirurgicales ainsi que les examens de scanner et d'IRM. Le service spécialisé du SEM a également contrôlé, sur la
base des sources à sa disposition, que les médicaments du recourant étaient toujours
disponibles en Géorgie de même que les prises en charge médicale en
particulier en neurochirurgie (cf. courriel du 19 novembre 2024 du SEM). Le
recourant ne peut donc pas se prévaloir comme il le fait dans son recours de
l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par le TAF (E-1961/2019) dans lequel celui-ci
avait admis un recours au motif que le SEM n'avait pas examiné la situation
particulière du recourant mais uniquement contrôlé, de façon générale, l'accès
aux soins en Géorgie.
Le simple fait que la santé du recourant se soit
dégradée lors de son précédent séjour en Géorgie ne démontre en outre pas qu'il
n'a pas accès aux soins nécessaires. Le rapport médical du 9 février 2024, très
succinct, ne permet en tout cas pas de l'établir. Le recourant n'établit pas
non plus que les problèmes médicaux dont il souffre
exigeraient des traitements indisponibles en Géorgie. Il se contente d'exiger
que la cour de céans lui fournisse des garanties quant à une réelle prise en
charge dans son pays d'origine. Or, l'accès aux soins en Géorgie a été maintes
fois établi par les autorités judiciaires, quoi qu'en dise le recourant et a
encore été contrôlé par le SEM dans le cas d'espèce. Partant, on ne saurait
considérer que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEI. Il n'y a dès lors pas lieu de transmettre son dossier au
SEM en vue d'une éventuelle admission provisoire.
Le délai imparti au
recourant pour quitter la Suisse étant échu, un nouveau délai devra lui être
fixé par le SPOP, en application de l’art. 64d al. 1 LEI.
4.
Manifestement dénué de chance de succès, le recours est traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base
du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Vu l'absence de
revenu du recourant, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire
(art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Pour autant que recevable, le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 26 novembre 2024 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.