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Décision

PE.2024.0194

CDAP - PE.2024.0194 - 2025-01-31 - A.________/Service de la population (SPOP)

31 janvier 2025Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 janvier 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Emmanuel Vodoz et Mme Claude Marie Marcuard, assesseurs, M. Loïc

Horisberger, greffier.

Recourant

A.________, représenté

par Philippe Stern, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 26 novembre 2024 rejetant sa demande et lui impartissant un nouveau

délai de départ en Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est un ressortissant géorgien né en

1965. Le 12 mai 2019, il a déposé une première demande d'asile en Suisse, en

invoquant des motifs médicaux, soit qu'il souffrait d'une perte de motricité de

son bras droit et de crises d'épilepsie fréquentes. Il a également exposé qu'il

n'avait pas les moyens de payer les médicaments nécessaires à son traitement dans

son pays.

Par décision du 24 septembre 2019, le Secrétariat

d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile du

recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le SEM a considéré

que le recourant ne serait pas exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH

à son retour en Géorgie et que les traitements nécessaires existaient dans son

pays d'origine. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif

fédéral par arrêt du 9 octobre 2019.

Le 18 novembre 2021, le recourant a quitté la Suisse

avec le soutien de Organisation internationale pour les migrations (OIM),

notamment pour assurer une prise en charge médicale à son retour.

B.

Le 25 septembre 2023, le recourant est entré à nouveau en Suisse. Par

décision du 30 octobre 2023, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou

l'autorité intimée) a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64

de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI;

RS 142.20). Il a également statué sur l'exigibilité de son renvoi au sens de

l'art. 83 LEI. Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force.

Le 3 novembre 2023, le recourant a déposé une

nouvelle demande d'asile auprès du SEM. Il a conclu à ce que son dossier soit

"réouvert au niveau de l'exigibilité ou l'inexigibilité d'un nouveau

renvoi". A l'appui de sa demande, le recourant a invoqué ses problèmes de

santé sans produire de certificat ou de rapport médical.

Par décision du 13 novembre 2023, le SEM a rejeté sa

demande. Le même jour, il a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse.

Le 21 février 2024, le recourant a déposé auprès du

SEM une requête pour contester l'exigibilité et la licéité de son renvoi en

Géorgie. Il a déposé un rapport médical du 9 février 2024 indiquant qu'il

souffrait "de différentes pathologies invalidantes nécessitant des

traitements et prises en charge spécialisées au long cours ne pouvant être

réalisés efficacement dans son pays d'origine". Cette requête a été

transmise par le SEM au SPOP comme objet de sa compétence.

Par décision du 26 novembre 2024, après avoir

accepté d'entrer en matière, le SPOP a rejeté la requête du 21 février 2024 du

recourant et lui a imparti un nouveau délai pour quitter la Suisse au 5 janvier

2025.

C.

Par acte du 9 décembre 2024, le recourant a déféré cette décision devant

la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP), concluant à son

annulation et à ce que le SPOP transmette une demande d'admission provisoire du

recourant au SEM.

Le 12 décembre 2024, le SPOP a produit son dossier

complet.

Par décision du 17 décembre 2024, le juge

instructeur a restitué l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Fondée sur les art. 64 ss

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI;

RS 142.20), la décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours

de droit administratif au sens de l’art. 92 LPA-VD. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

La voie de droit ordinaire permettant la

contestation d'une décision de renvoi consiste dans le recours "d’un

recours dans les cinq jours ouvrables suivant [la] notification" de la

décision (art. 64 al. 3 LEI). En l'espèce, il n'est pas établi de savoir quand

la décision du 26 novembre 2024 a été notifiée. Le recourant indique, dans ses

déterminations du 17 décembre 2024, avoir reçu la décision le 2 décembre 2024.

Il aurait alors procédé, par le dépôt du recours le 9 décembre 2024, dans les

cinq jours ouvrables tels que fixés dans la loi. On peut également se demander

si le délai de l'art. 64 al. 3 LEI précité doit s'appliquer aussi lorsqu'un

administré recours contre la décision refusant le réexamen d'une telle décision,

comme cela était indiqué au pied de la décision du 26 novembre 2024. La

jurisprudence n'a pas encore tranché cette question et la cour de céans l'avait

laissé ouverte (CDAP PE.2016.0280 du 31 août 2016 consid. 1). En l'occurrence,

elle peut également restée ouverte dans la mesure où le recours est par

ailleurs mal fondé.

2.

a) Selon l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI, les autorités

compétentes peuvent rendre une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un

étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a) ou encore à

l'encontre d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit

plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b). Selon l'art. 64 al. 3 LEI,

"la décision visée à l’al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un

recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a

pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la

restitution de l’effet suspensif".

Une

demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité

qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de

celle-ci. Cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet

qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a

rendu la décision dans cette précédente procédure (arrêts TF 2D_5/2020 du 2

avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa;

PE.2020.0121 du 30 novembre 2020 consid. 2a).

Ces

principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1 Une partie peut demander

à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la

demande:

a. si l'état de fait à

la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors,

ou

b. si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit".

L'autorité

n'a ainsi l'obligation d'entrer en matière sur une nouvelle demande qu'aux

conditions prévues par cette disposition. Une telle demande ne saurait avoir

pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées

en force. Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de

réexamen estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré

ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision

sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que

l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; ATF 117 V 8 consid. 2; arrêts TF

2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018

consid. 1.3; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a; PE.2021.0088 du 7

octobre 2021 consid. 2a et les arrêts cités).

b) En

l'espèce, l'autorité intimée a rendu une décision de

renvoi le 30 octobre 2023 qui est entrée définitivement en force. Le 21

février 2024, le recourant a déposé auprès du SEM une requête pour

contester l'exigibilité et la licéité de son renvoi en Géorgie. Ce faisant, il

a en réalité requis le réexamen de la décision du 30 octobre 2023. Par décision

du 26 novembre 2024, le SPOP a rejeté cette demande de

réexamen, après avoir accepté d'entrer en matière. C'est contre cette

décision de refus de réexamen que le pourvoi du recourant est dirigé. Il y a donc

lieu de contrôler si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que

les éléments apportés par le recourant ne justifiait pas de modifier la

décision initialement rendue le 30 octobre 2023.

En

l'occurrence, l'autorité intimée a accepté d'entrer en matière sur la demande

de réexamen dans la mesure où le recourant n'avait pas encore pu effectuer

différents examens médicaux et que les diagnostics relatifs à sa santé

n'avaient pas encore pu être posés dans un rapport médical au moment où la

décision du 30 octobre 2023 a été rendue. Il n'y a pas lieu de revenir sur cet

aspect dans le présent arrêt de sorte que seule la question à trancher est

l'exigibilité du renvoi du recourant constaté par le SPOP dans la décision du

30 octobre 2023 et confirmé dans la décision dont est recours.

3.

Le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi ne serait pas

exigible dans la mesure où le risque serait élevé qu'il se retrouve esseulé et

sans accès à une aide réelle dans son pays d'origine, ce qui pourrait mettre

rapidement en danger son intégrité physique et psychique. Il sollicite le

prononcé d'une admission provisoire et invoque ce faisant l'art. 83 LEI.

a) L'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide

d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas

possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1).

A teneur de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être

raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays

d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités

cantonales (art. 83 al. 6 LEI).

Dès lors que l'admission provisoire résulte de

l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le

renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le

remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.

La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ

n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au

lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est

placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une

mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de

demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles

mentionnés à l’art. 83 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; CDAP

PE.2019.0084 du 21 mai 2019 consid. 2a/bb).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en

traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à

partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir dans leur pays

d'origine des soins essentiels (par quoi il faut entendre les soins de médecine

générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité

humaine, cf. CDAP PE.2019.0084 précité consid. 2a/bb et la réf.cit.), l'état de

santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire,

d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique

ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure

raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le

pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une

efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (CDAP

PE.2019.0084 précité consid. 2a/bb et les réf.cit.).

b) Le recourant soutient qu'il n'aurait pas accès

aux soins médicaux dans son pays d'origine. Il en veut pour preuve qu'il est

revenu en Suisse après son départ en novembre 2021 avec un état de santé

dégradé par rapport à son premier séjour. Il fait également valoir que ses

divers problèmes médicaux l'empêcheraient de mener une vie digne en Géorgie.

En l'espèce, il ressort du rapport médical du 9

février 2024 que le recourant souffre d'épilepsie structurelle focale sans

altération de la conscience dans le contexte d'une malformation

artérioveineuse. A ce titre, il est traité avec de l'Orfiril (substance active:

acide valporique) et le Keppra (substance active: lévétiracétam). Il ressort

du même rapport médical qu'il souffre aussi d'un hémisyndrome droit et de

douleurs dorsales, qu'il marche avec des cannes et qu'il a besoin de

physiothérapie. Ce même rapport souligne que le recourant souffre de

différentes pathologies qui nécessitent "des traitements et prises en

charge spécialisées au long cours, ne pouvant être réalisées efficacement dans

son pays d'origine en Géorgie".

Cela étant, on relèvera en premier lieu que le

recourant souffrait déjà d'épilepsie et d'une perte de motricité de son bras

droit lorsqu'il est arrivé une première fois en Suisse en 2019. Or, sa demande

d'asile de même que l'exécution de son renvoi avaient

été confirmées par le TAF au motif que son traitement était disponible dans son

pays d'origine et qu'il pourrait le reprendre et le poursuivre (TAF

E-5077/2019 du 9 octobre 2019 p. 8 ss).

Par ailleurs, l'autorité intimée a souligné dans la

décision dont est recours que la Géorgie avait mis en place un accès aux

services de santé financés par l'Etat pour toutes les personnes qui en étaient

auparavant dépourvues par l'intermédiaire du "Universal Health Care

Programme" (UHC), toujours en vigueur. A ce sujet, le TAF a encore

récemment rappelé à plusieurs reprises après l'arrêt du 9 octobre 2019 précité que

"la Géorgie dispose d'un système de santé efficace et d'un programme

d'aide sociale pour les personnes en dessous du seuil de pauvreté, qui inclut

une assurance maladie gratuite. En outre, l'accès de la population aux soins de

santé s'est amélioré depuis l'introduction du programme de santé général

organisé et financé par l'Etat 'Universal Health Care Programme' (UHCP)"

(TAF E-2171/2023 du 2 août 2023 consid. 11.3.2 [traduction libre]; dans le même

sens arrêts TAF D-572/2022 du 12 avril 2022 consid. 9.1.2; D-1379/2023 du 20

mars 2023 consid. 8.2.3; D-2020/2023 du 20 avril 2023 consid. 9.4.2). L'autorité

intimée a également souligné que le traitement actuel du recourant était

disponible en Géorgie, notamment les consultations neurologiques et

neurochirurgicales ainsi que les examens de scanner et d'IRM. Le service spécialisé du SEM a également contrôlé, sur la

base des sources à sa disposition, que les médicaments du recourant étaient toujours

disponibles en Géorgie de même que les prises en charge médicale en

particulier en neurochirurgie (cf. courriel du 19 novembre 2024 du SEM). Le

recourant ne peut donc pas se prévaloir comme il le fait dans son recours de

l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par le TAF (E-1961/2019) dans lequel celui-ci

avait admis un recours au motif que le SEM n'avait pas examiné la situation

particulière du recourant mais uniquement contrôlé, de façon générale, l'accès

aux soins en Géorgie.

Le simple fait que la santé du recourant se soit

dégradée lors de son précédent séjour en Géorgie ne démontre en outre pas qu'il

n'a pas accès aux soins nécessaires. Le rapport médical du 9 février 2024, très

succinct, ne permet en tout cas pas de l'établir. Le recourant n'établit pas

non plus que les problèmes médicaux dont il souffre

exigeraient des traitements indisponibles en Géorgie. Il se contente d'exiger

que la cour de céans lui fournisse des garanties quant à une réelle prise en

charge dans son pays d'origine. Or, l'accès aux soins en Géorgie a été maintes

fois établi par les autorités judiciaires, quoi qu'en dise le recourant et a

encore été contrôlé par le SEM dans le cas d'espèce. Partant, on ne saurait

considérer que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible au sens de

l'art. 83 al. 4 LEI. Il n'y a dès lors pas lieu de transmettre son dossier au

SEM en vue d'une éventuelle admission provisoire.

Le délai imparti au

recourant pour quitter la Suisse étant échu, un nouveau délai devra lui être

fixé par le SPOP, en application de l’art. 64d al. 1 LEI.

4.

Manifestement dénué de chance de succès, le recours est traité selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base

du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Vu l'absence de

revenu du recourant, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire

(art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Pour autant que recevable, le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 26 novembre 2024 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.