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Décision

PE.2024.0195

CDAP - PE.2024.0195 - 2025-03-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 mars 2025Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 mars 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela

Amoos Piguet et

M. Raphaël Gani, juges; Mme

Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Service

de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 29 octobre 2024 prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant italien né le ******** 1992, est venu pour la

première fois en Suisse dans le courant de l’année 2021. Il aurait par la suite

fait des allers-retours entre l’Italie et la Suisse selon ses déclarations

figurant au dossier. Lors de son appréhension par la police de Lausanne le 31

décembre 2023, il a indiqué être entré pour la dernière fois en Suisse environ

deux mois et demi auparavant. Il a précisé à cette occasion vivre dans la rue

et utiliser le peu d’argent qu’il gagnait en effectuant de petits travaux (40 à

50 fr. par jour selon ses déclarations) pour se nourrir ainsi que pour acheter

des médicaments et des stupéfiants.

A.________ a été interpellé le 16 octobre 2024 par

la police cantonale alors qu’il était signalé au Ripol. Il ressort du dossier

qu’il a fait l’objet des condamnations suivantes:

- Le 5 juillet 2022 par le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne pour vol à une peine pécuniaire de 20 jours-amende

à 30 fr. et à une amende de 300 francs.

- Le 11 octobre 2022 par le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne pour vol d’importance mineure, obtention

frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, entrée illégale, séjour

illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation à une peine

pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 fr., peine

complémentaire à celle prononcée le 5 juillet 2022.

- Le 31 janvier 2023 par le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne pour vol, vol d’importance mineure, tentative de

vol, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la loi fédérale

sur les chemins de fers à une peine pécuniaire de 90 jours-amende de 30 fr. et

à une amende de 600 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 11 octobre

2022; à cette occasion les sursis octroyés les 5 juillet et 11 octobre 2022 ont

été révoqués.

- Le 17 avril 2024 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement

de Lausanne pour vol d’importance mineure, violation de domicile, vol d’usage

et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire

de 180 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 600 francs.

- Le 12 septembre 2024 par le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées,

tentative de vol, vol, vol d’importance mineure, violation de domicile et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à 90 jours-amende à 30 fr.

et à une amende de 300 francs, peine partiellement complémentaire à celle qui

avait été prononcée le 17 avril 2024.

A.________ est incarcéré, en raison de ces

condamnations, depuis le 16 octobre 2024. La date d’une éventuelle libération

conditionnelle est fixée au 16 mai 2025.

B.

Le 17 octobre 2024, le Service de la population (ci-après: SPOP) a

informé A.________ qu’il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse, lui

impartissant un délai pour se déterminer.

L’intéressé n’a pas exercé son droit d’être entendu.

Par décision du 29 octobre 2024, notifiée le 4

novembre 2024, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ sur la base

des art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration (LEI; RS 142.20), lui impartissant un délai immédiat dès sa

sortie de prison pour quitter la Suisse. Le SPOP a retenu que le prénommé ne

pouvait se prévaloir d’aucun motif pour régulariser sa situation au sens de

l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et

la Communauté européenne (désormais Union européenne) et ses Etats membres,

d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Il a ajouté qu’il n’existait pas non plus de motif important au sens de l’art.

20 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre

la Suisse et l’Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le

Royaume-Uni, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange (OLCP; RS 142.203) justifiant l’octroi d’un titre de séjour en sa

faveur. Le SPOP a pour le surplus motivé le renvoi de Suisse du recourant en

raison d’une durée maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de

Schengen dépassée, de l’insuffisance de moyens financiers, tant pour la durée

du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine, et de son

comportement constituant une menace pour l’ordre public. Se fondant sur les

condamnations pénales de l’intéressé en Suisse, il a considéré que celui-ci représentait

une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics.

C.

Le 10 décembre 2024, le SPOP a transmis à la Cour de droit administratif

et public, comme objet de sa compétence, l’acte de recours daté du 6 novembre

2024 par lequel A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la

décision du 29 octobre 2024. Le recourant a conclu à l’annulation de cette

décision.

Dans sa réponse du 17 décembre 2024, le SPOP a

conclu à la confirmation de sa décision.

Le 29 janvier 2025, le SPOP a encore transmis le

courrier que lui avait adressé le recourant le 20 janvier 2025 et le document

du CHUV qui y était annexé.

Considérant en droit:

1.

La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet

d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al.

3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité (en particulier

l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

Le renvoi de Suisse du recourant en application des art. 64 ss LEI est

litigieux. Le recourant allègue un intérêt d'emploi de la part de l'entreprise B.________

à ********. Il fait également valoir avoir avec son amie des économies pour un

montant total de 10'000 francs. Enfin, il soutient qu'il lui est impossible de

retourner en Italie en raison de menaces dont il fait l'objet.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger

qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas

ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou

auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise,

est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi

est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai

de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des

circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de

santé ou la durée du séjour le justifient. L’art. 64d al. 2 LEI prévoit que le

renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de

sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne concernée constitue une

menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou

extérieure (let. a) ou que des éléments concrets font redouter qu’elle entende

se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b).

L'art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b

LEI, prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une

pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni

d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens

financiers nécessaires à son séjour (lit. b) et ne représenter aucune menace

pour la sécurité et l’ordre publics (let. c).

b) En l’occurrence, le recourant, ressortissant d’un

pays membre de l’Union européenne, ne dispose pas d'une autorisation de séjour

fondé sur l'ALCP et ne soutient pas non plus avoir sollicité une telle

autorisation. S'il fait certes état de contacts en vue d'un engagement

professionnel, il n'a produit aucun document - telle qu'une promesse d'emploi -

en attestant. A ce stade, le recourant ne peut donc se prévaloir d'un droit de

séjour fondé sur les art. 6 ss annexe I ALCP et ne prétend d'ailleurs pas qu'il

aurait déposé une demande d'autorisation de séjour.

Selon les éléments ressortant du dossier, il n'est

par ailleurs pas en mesure de s’assumer financièrement, condition requise aussi

bien pour séjourner comme chercheur d’emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I

ALCP; ATF 131 II 339 consid. 2; 130 II 388 consid. 3) que pour s’établir comme

personne sans activité lucrative (art. 24 annexe I ALCP; ATF 131 II 339 consid.

2; 130 II 388 consid. 2.1). A cet égard, s’il prétend avoir pu, avec son amie,

économiser suffisamment d’argent pour trouver un domicile, il ne l’établit toutefois

pas.

Pour le surplus, la situation du recourant ne

constitue manifestement pas un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP. S'agissant

de la réintégration dans son Etat d'origine, le recourant se contente d’évoquer

l’existence de menaces, mais il n’en établit pas la réalité, ni qu’il serait

véritablement exposé à un risque de préjudice suffisamment sérieux en cas de

renvoi en Italie. Il ne démontre pas non plus que si tel devait être le cas, il

ne pourrait pas résider dans une autre région. Les menaces dont fait état le

recourant ne s’opposent donc pas à son renvoi. Il en va de même des problèmes

de santé du recourant, qui ne rendent pas non plus sa réintégration en Italie

difficile, dans la mesure où il n’est pas démontré que son intégrité physique

serait mise en danger en cas d’exécution de ce renvoi. Pour les mêmes motifs,

rien ne s'oppose à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'art. 83 LEI.

Le recourant ne dispose donc pas d’une autorisation

de séjour et il ne peut pas non plus prétendre à la délivrance d’une telle

autorisation. Il ne dispose pas non plus des moyens nécessaires pour un séjour

un Suisse. Il a par ailleurs été condamné à cinq reprises en un peu plus de

deux ans à peine, pour diverses infractions, en particulier, outre pour des entrées

et séjours illégaux, également pour des vols à de nombreuses reprises, des

violations de domicile, des lésions corporelles simples qualifiées ainsi que

pour des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans ces

circonstances, le recourant représente également une menace pour la sécurité et

l’ordre publics. La décision de renvoi prise à son encontre par l’autorité

intimée est donc pleinement justifiée au regard de l’art. 61 al. 1 let. a

et b LEI et elle doit être confirmée dans son principe.

Cette décision doit aussi être confirmée s’agissant

du délai de départ dont elle est assortie. Certes, le recourant sollicite de

pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire avant son renvoi en raison de son

état de santé, spécifiquement d’une convocation à la consultation d’hépatologie

du CHUV prévue en mars 2025 et de l’instauration d’un traitement antiviral.

Dans la mesure où il ne pourra de toute façon pas être libéré

conditionnellement avant le 16 mai 2025, ces éléments, sous réserve d’une

éventuelle péjoration de son état de santé, ne font pas obstacle à un renvoi

immédiat dès sa sortie de prison. Un renvoi immédiat à ce moment-là se justifie

par ailleurs compte tenu du nombre et de la nature des infractions commises, en

application de l’art. 64d al. 2 let. a LEI.

3.

Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la

décision attaquée doit être confirmée. Vu les circonstances de l'affaire, il est

renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 29 octobre 2024 est

confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.