PE.2024.0195
CDAP - PE.2024.0195 - 2025-03-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 mars 2025Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela
Amoos Piguet et
M. Raphaël Gani, juges; Mme
Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 octobre 2024 prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant italien né le ******** 1992, est venu pour la
première fois en Suisse dans le courant de l’année 2021. Il aurait par la suite
fait des allers-retours entre l’Italie et la Suisse selon ses déclarations
figurant au dossier. Lors de son appréhension par la police de Lausanne le 31
décembre 2023, il a indiqué être entré pour la dernière fois en Suisse environ
deux mois et demi auparavant. Il a précisé à cette occasion vivre dans la rue
et utiliser le peu d’argent qu’il gagnait en effectuant de petits travaux (40 à
50 fr. par jour selon ses déclarations) pour se nourrir ainsi que pour acheter
des médicaments et des stupéfiants.
A.________ a été interpellé le 16 octobre 2024 par
la police cantonale alors qu’il était signalé au Ripol. Il ressort du dossier
qu’il a fait l’objet des condamnations suivantes:
- Le 5 juillet 2022 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour vol à une peine pécuniaire de 20 jours-amende
à 30 fr. et à une amende de 300 francs.
- Le 11 octobre 2022 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour vol d’importance mineure, obtention
frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, entrée illégale, séjour
illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation à une peine
pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 fr., peine
complémentaire à celle prononcée le 5 juillet 2022.
- Le 31 janvier 2023 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour vol, vol d’importance mineure, tentative de
vol, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la loi fédérale
sur les chemins de fers à une peine pécuniaire de 90 jours-amende de 30 fr. et
à une amende de 600 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 11 octobre
2022; à cette occasion les sursis octroyés les 5 juillet et 11 octobre 2022 ont
été révoqués.
- Le 17 avril 2024 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement
de Lausanne pour vol d’importance mineure, violation de domicile, vol d’usage
et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire
de 180 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 600 francs.
- Le 12 septembre 2024 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées,
tentative de vol, vol, vol d’importance mineure, violation de domicile et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à 90 jours-amende à 30 fr.
et à une amende de 300 francs, peine partiellement complémentaire à celle qui
avait été prononcée le 17 avril 2024.
A.________ est incarcéré, en raison de ces
condamnations, depuis le 16 octobre 2024. La date d’une éventuelle libération
conditionnelle est fixée au 16 mai 2025.
B.
Le 17 octobre 2024, le Service de la population (ci-après: SPOP) a
informé A.________ qu’il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse, lui
impartissant un délai pour se déterminer.
L’intéressé n’a pas exercé son droit d’être entendu.
Par décision du 29 octobre 2024, notifiée le 4
novembre 2024, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ sur la base
des art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI; RS 142.20), lui impartissant un délai immédiat dès sa
sortie de prison pour quitter la Suisse. Le SPOP a retenu que le prénommé ne
pouvait se prévaloir d’aucun motif pour régulariser sa situation au sens de
l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et
la Communauté européenne (désormais Union européenne) et ses Etats membres,
d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Il a ajouté qu’il n’existait pas non plus de motif important au sens de l’art.
20 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre
la Suisse et l’Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le
Royaume-Uni, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de
libre-échange (OLCP; RS 142.203) justifiant l’octroi d’un titre de séjour en sa
faveur. Le SPOP a pour le surplus motivé le renvoi de Suisse du recourant en
raison d’une durée maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de
Schengen dépassée, de l’insuffisance de moyens financiers, tant pour la durée
du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine, et de son
comportement constituant une menace pour l’ordre public. Se fondant sur les
condamnations pénales de l’intéressé en Suisse, il a considéré que celui-ci représentait
une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics.
C.
Le 10 décembre 2024, le SPOP a transmis à la Cour de droit administratif
et public, comme objet de sa compétence, l’acte de recours daté du 6 novembre
2024 par lequel A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la
décision du 29 octobre 2024. Le recourant a conclu à l’annulation de cette
décision.
Dans sa réponse du 17 décembre 2024, le SPOP a
conclu à la confirmation de sa décision.
Le 29 janvier 2025, le SPOP a encore transmis le
courrier que lui avait adressé le recourant le 20 janvier 2025 et le document
du CHUV qui y était annexé.
Considérant en droit:
1.
La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet
d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al.
3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité (en particulier
l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
Le renvoi de Suisse du recourant en application des art. 64 ss LEI est
litigieux. Le recourant allègue un intérêt d'emploi de la part de l'entreprise B.________
à ********. Il fait également valoir avoir avec son amie des économies pour un
montant total de 10'000 francs. Enfin, il soutient qu'il lui est impossible de
retourner en Italie en raison de menaces dont il fait l'objet.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger
qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas
ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou
auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise,
est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi
est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai
de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des
circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de
santé ou la durée du séjour le justifient. L’art. 64d al. 2 LEI prévoit que le
renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de
sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne concernée constitue une
menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou
extérieure (let. a) ou que des éléments concrets font redouter qu’elle entende
se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b).
L'art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b
LEI, prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une
pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni
d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens
financiers nécessaires à son séjour (lit. b) et ne représenter aucune menace
pour la sécurité et l’ordre publics (let. c).
b) En l’occurrence, le recourant, ressortissant d’un
pays membre de l’Union européenne, ne dispose pas d'une autorisation de séjour
fondé sur l'ALCP et ne soutient pas non plus avoir sollicité une telle
autorisation. S'il fait certes état de contacts en vue d'un engagement
professionnel, il n'a produit aucun document - telle qu'une promesse d'emploi -
en attestant. A ce stade, le recourant ne peut donc se prévaloir d'un droit de
séjour fondé sur les art. 6 ss annexe I ALCP et ne prétend d'ailleurs pas qu'il
aurait déposé une demande d'autorisation de séjour.
Selon les éléments ressortant du dossier, il n'est
par ailleurs pas en mesure de s’assumer financièrement, condition requise aussi
bien pour séjourner comme chercheur d’emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I
ALCP; ATF 131 II 339 consid. 2; 130 II 388 consid. 3) que pour s’établir comme
personne sans activité lucrative (art. 24 annexe I ALCP; ATF 131 II 339 consid.
2; 130 II 388 consid. 2.1). A cet égard, s’il prétend avoir pu, avec son amie,
économiser suffisamment d’argent pour trouver un domicile, il ne l’établit toutefois
pas.
Pour le surplus, la situation du recourant ne
constitue manifestement pas un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP. S'agissant
de la réintégration dans son Etat d'origine, le recourant se contente d’évoquer
l’existence de menaces, mais il n’en établit pas la réalité, ni qu’il serait
véritablement exposé à un risque de préjudice suffisamment sérieux en cas de
renvoi en Italie. Il ne démontre pas non plus que si tel devait être le cas, il
ne pourrait pas résider dans une autre région. Les menaces dont fait état le
recourant ne s’opposent donc pas à son renvoi. Il en va de même des problèmes
de santé du recourant, qui ne rendent pas non plus sa réintégration en Italie
difficile, dans la mesure où il n’est pas démontré que son intégrité physique
serait mise en danger en cas d’exécution de ce renvoi. Pour les mêmes motifs,
rien ne s'oppose à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'art. 83 LEI.
Le recourant ne dispose donc pas d’une autorisation
de séjour et il ne peut pas non plus prétendre à la délivrance d’une telle
autorisation. Il ne dispose pas non plus des moyens nécessaires pour un séjour
un Suisse. Il a par ailleurs été condamné à cinq reprises en un peu plus de
deux ans à peine, pour diverses infractions, en particulier, outre pour des entrées
et séjours illégaux, également pour des vols à de nombreuses reprises, des
violations de domicile, des lésions corporelles simples qualifiées ainsi que
pour des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans ces
circonstances, le recourant représente également une menace pour la sécurité et
l’ordre publics. La décision de renvoi prise à son encontre par l’autorité
intimée est donc pleinement justifiée au regard de l’art. 61 al. 1 let. a
et b LEI et elle doit être confirmée dans son principe.
Cette décision doit aussi être confirmée s’agissant
du délai de départ dont elle est assortie. Certes, le recourant sollicite de
pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire avant son renvoi en raison de son
état de santé, spécifiquement d’une convocation à la consultation d’hépatologie
du CHUV prévue en mars 2025 et de l’instauration d’un traitement antiviral.
Dans la mesure où il ne pourra de toute façon pas être libéré
conditionnellement avant le 16 mai 2025, ces éléments, sous réserve d’une
éventuelle péjoration de son état de santé, ne font pas obstacle à un renvoi
immédiat dès sa sortie de prison. Un renvoi immédiat à ce moment-là se justifie
par ailleurs compte tenu du nombre et de la nature des infractions commises, en
application de l’art. 64d al. 2 let. a LEI.
3.
Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la
décision attaquée doit être confirmée. Vu les circonstances de l'affaire, il est
renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 29 octobre 2024 est
confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.