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Décision

PE.2024.0196

CDAP - PE.2024.0196 - 2025-03-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 mars 2025Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 mars 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Jérôme Sieber,

greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par le SAJE, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 12 novembre 2024 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant sri lankais, né le ******** 1986, a déposé une

demande d'asile en Suisse le 4 avril 2016 avec son épouse, B.________,

ressortissante sri lankaise, née le ******** 1991. Le ******** 2016, ils ont

donné naissance à C.________, ressortissant sri lankais.

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le

SEM) a rejeté la demande d'asile susmentionnée et a prononcé le renvoi des

intéressés par décision du 29 mai 2018, confirmée par le Tribunal administratif

fédéral (ci-après: le TAF) dans son arrêt E-3765/2018 du 8 avril 2020.

D.________, ressortissant sri lankais, est né de la

relation entre A.________ et B.________ le ******** 2019.

B.

Le 10 septembre 2020, A.________ et B.________ ont déposé une demande de

réexamen de la décision d'asile susmentionnée. Cette demande a été rejetée par

le SEM le 29 septembre 2020. Le recours contre cette décision a été déclaré

irrecevable par le TAF dans son arrêt E-5219/2020 du 8 décembre 2020. A.________

a poursuivi son séjour sur le territoire suisse avec son épouse et leurs

enfants et a régulièrement bénéficié des prestations sociales d'aide d'urgence.

Le ******** 2021, A.________ et B.________ ont donné

naissance à E.________, ressortissante sri lankaise.

C.

Le 18 avril 2023, A.________, B.________ et leurs enfants ont déposé

auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée)

une demande d'octroi d'autorisations de séjour en vertu de l'art. 14 de la loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Le 27 juin 2024, le

SPOP a informé les intéressés qu'il n'entrait pas en matière sur cette demande.

D.

Par lettre du 8 juillet 2024, le SPOP, relevant que A.________ faisait

partie des personnes au bénéfice de l'aide d'urgence après avoir reçu une

décision négative d'asile et de renvoi il y a plus de cinq ans, l'a informé

qu'il pouvait prendre part à un projet pilote visant la régularisation des

personnes déboutées de l'asile. Le SPOP a attiré l'attention de l'intéressé sur

le fait qu'une attestation tolérant le séjour et le travail pouvait lui être

octroyée à la condition notamment qu'il présente un contrat de travail de durée

indéterminée ou d'au minimum une année avec un salaire lui permettant d'être

autonome financièrement. A.________ a produit un certain nombre de documents au

SPOP à une date indéterminée.

Par décision du 12 novembre 2024, le SPOP, relevant

que A.________ n'avait présenté qu'un contrat de travail à temps partiel et que

son passeport n'était plus valable, a déclaré ne pouvoir entrer en matière sur

la requête du recourant visant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa

faveur en application du Projet pilote 14.2 et de l'art. 14 al. 2 LAsi.

L'autorité intimée a par ailleurs souligné que l'intéressé restait soumis à la

décision de renvoi rendue par les autorités fédérales à la suite du rejet de sa

demande d'asile et a précisé que, conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la

présente décision n'était pas assortie d'une possibilité de recours.

E.

Le 12 décembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à l'annulation de la décision du 12

novembre 2024 du SPOP en tant qu'elle rejette sa demande d'octroi d'une

autorisation de travailler.

Dans sa réponse du 23 janvier 2025, le SPOP a

rappelé que sa décision de ne pas faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi n'était

pas sujette à recours et a, partant, conclu à l'irrecevabilité du recours.

Considérant en droit:

1.

Dans son recours, le recourant a sollicité la tenue d'une audience afin

de se déterminer tant sur la recevabilité de son recours ainsi que sur le fond.

Le recourant estime que la pratique cantonale en matière d'application de

l'art. 14 LAsi est restrictive et hautement contestable sur le plan des

garanties de l'Etat de droit et de l'égalité de traitement ainsi que de la

reconnaissance concrète et effective des droits accordés par la loi aux

particuliers. Selon le recourant, cette pratique serait en passe de se

reproduire de manière inquiétante pour l'avenir des personnes à l'aide

d'urgence sur les autorisations de travailler en application du Projet pilote

14.2.

Il y a lieu de statuer à titre préalable sur cette

requête. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS

101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD;

BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique. Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 de

la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD).

Selon l'art. 29 LPA‑VD, elle peut recourir à différents moyens de preuve,

tels que l'audition des parties (al. 1 let. a), les renseignements fournis par

les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let. e) ou encore les

témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer

les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de

pertinence"); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_68/2019 du 18

octobre 2019 consid. 2.1; CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).

Dans le cas d’espèce, le Tribunal ne voit toutefois

pas quels éléments déterminants pour l’issue du litige – qui n’auraient pas pu

être exposés par écrit – l’audition du recourant serait susceptible d’apporter,

tant sur le fond que sur la forme. L'audition du recourant n'est dès lors pas

nécessaire, le tribunal estimant que celle-ci ne serait pas de nature à

modifier la conviction qu’il s’est forgée sur la base des pièces au dossier. La

requête d'audition du recourant est ainsi rejetée.

2.

Il y a ensuite lieu de trancher la question de savoir si le recourant

doit se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure de recours devant

la Cour de céans.

A ce propos, l'autorité intimée a rappelé que, à

teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi ainsi que de la jurisprudence constante, la

décision du SPOP de ne pas faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi n'est pas

sujette à recours, faute pour le requérant d'avoir la qualité de partie.

Le recourant estime que la décision contestée porte

sur sa demande d'octroi d'une autorisation de travailler à l'appui d'un contrat

de travail, en application du Projet pilote 14.2 et qu'il s'agit d'une décision

en matière d'autorisation, respectivement de confirmation de l'interdiction de

travailler. Selon lui, si le SPOP avait répondu favorablement à cette requête,

il ne se serait pas vu délivrer d'autorisation de séjour mais seulement une

autorisation de travailler. L'évaluation de l'intégration au sens de l'art. 14

al. 2 LAsi ne se serait faite que trois mois plus tard, si l'employeur avait

confirmé la poursuite de la relation de travail et si les autres conditions

étaient réalisées. Dès lors, s'agissant d'une décision ne concernant pas

directement une autorisation de séjour et d'établissement, ni le renvoi du

canton, elle n'était pas susceptible d'opposition de sorte que le recours

auprès de la Cour de céans est recevable.

a) L'art. 14 LAsi a la teneur suivante:

"1 A moins qu'il n'y ait

droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une

autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il

dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision

de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut

être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

2 Sous réserve de l'approbation

du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui

lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:

a. la personne concernée séjourne

en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b. le lieu de séjour de la personne

concernée a toujours été connu des autorités;

c. il s'agit d'un cas de rigueur

grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;

d. il n'existe aucun motif de

révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI).

3 Lorsqu'il entend faire usage

de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.

4 La personne concernée n'a

qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.

5 Toute procédure pendante déjà

engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le

dépôt d'une demande d'asile.

6 L'autorisation de séjour qui

a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au

droit des étrangers."

Il découle ainsi de la lettre de l'art. 14 LAsi que

les autorités cantonales de police des étrangers ne peuvent envisager

d'octroyer une autorisation de séjour ou de donner une assurance à ce sujet

qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à

l'étranger la qualité de partie à la procédure (ATF 137 I 128 consid. 4.1; Peter

Uebersax, in: Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol.

IV, Loi sur l'asile, Berne 2015, n. 15 ad art. 14 LAsi).

b) Le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie

de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant

d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi

contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a Cst.

(ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ni les art. 2 § 3 let. a et

14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à

New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Etant

toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même

inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt

précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le

cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la

teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à

la Constitution. Avec cette restriction du statut de partie, le législateur a

voulu éviter que l’exécution des expulsions dans le cadre de la procédure

d’asile ne soit indûment retardée par l’introduction de demandes infondées et

l’épuisement des voies de recours au niveau cantonal. Il a expressément refusé

d’adapter cette disposition à la situation constitutionnelle. Il n’est

toutefois pas exclu qu’une situation spécifique au regard du droit des

étrangers dans le champ d’application de l’art. 14 LAsi puisse

relever des garanties de l’art. 8 par. 1 CEDH et appeler une mise en

balance des intérêts dans le cadre de son par. 2. Dans cette hypothèse, le

droit national devrait être conforme aux exigences de l’art. 13 CEDH (ATF 149 I 72 consid. 2.3.1 et 2.3.2 et les références citées; motion 10.4107 de la

conseillère nationale Katharina Prelicz-Huber, Procédures d'asile. Instaurer un

droit de recours en matière d'examen des cas de rigueur, déposée le 17 décembre

2010 et rejetée le 28 septembre 2011).

Une partie de la doctrine semble admettre que les

cantons puissent reconnaître les droits de parties aux personnes concernées et

instaurer une voie de recours au niveau cantonal, malgré le texte explicite de

l'art. 14 al. 4 LAsi (cf. Uebersax, op. cit., n. 44 ad art. 14 LAsi;

Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève

2013, p. 291 s.; Danielle Breitenbücher/Gian Ege,

Sans-Papiers, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli,

Ausländerrecht, Bâle 2022, 3e éd., n. 18.235; Yann Golay, La

nouvelle réglementation sur les cas de rigueur, Analyse juridique pour

l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 18 mai 2007, ch. 8.6.1). Le

Tribunal administratif fédéral ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2020

VII/4 consid. 5.2; TAF F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 3.3). En tout cas,

le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de sa législation pour

remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des

modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application

du 18 décembre 2007 de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV

142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de

droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi.

c) Ainsi, en vertu des alinéas 1 à 4 de l'art. 14

LAsi, les requérants d'asile déboutés ou dans l'attente d'une décision n'ont

qualité de parties que lors de la procédure d'approbation du SEM ou s'ils

peuvent invoquer un droit de séjour. En dehors de ces cas, la qualité de partie

doit être déniée aux personnes précitées et leurs recours doivent être déclarés

irrecevables lorsque l'autorité administrative a refusé d'entrer en matière sur

les demandes de régularisation (CDAP PE.2018.0486 consid. 2d et les références

citées).

Lorsque le recourant fait valoir un droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour (ce qui n'est pas le cas en l'espèce; cf. art. 14

al. 1 LAsi), il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral

d'après laquelle, en présence d'un point de droit qui influence non seulement

la recevabilité, mais aussi le fond, il convient d'appliquer par analogie la

théorie des faits de double pertinence. Selon cette théorie, il suffit, au

stade de la recevabilité, que le recourant rende vraisemblable que, sur la

question litigieuse, les conditions fondant la compétence du tribunal sont

remplies, le point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite

tranché, pour autant que les autres conditions de recevabilité propres à la

matière soient réunies, avec l'examen de la cause au fond (ATF 141 II 14 consid. 5.1; TF 2C_284/2016

du 20 janvier 2017 consid. 1.1, non publié in 143 II 57; 2C_701/2014 du 13

avril 2015 consid. 2.2.2, non publié in ATF 141 II 280).

d) Le SPOP a publié une circulaire (ci-après:

circulaire SPOP), au mois de juillet 2024, initiant un Projet pilote intitulé "Projet

pilote Vaud 14.2" (ci-après: le projet pilote 14.2). Celui-ci vise à

régulariser (octroi d'un permis B) les personnes déboutées de l'asile qui

résident dans le canton de Vaud depuis plus de cinq ans à compter de la date du

dépôt de leur demande d'asile, qui y travaillent et dont le renvoi ne peut

durablement pas être exécuté par le SPOP. La durée de ce projet pilote est

prévue jusqu'au 31 décembre 2025, date à partir de laquelle suivra un rapport

d'évaluation de ce dispositif. Ce projet a été porté à la connaissance du SEM,

lequel analyse individuellement les cas qui lui sont soumis par les autorités

cantonales vaudoises, conformément à l’art. 14 al. 2 LAsi. Il applique les

conditions prévues par la législation fédérale sur les étrangers et

l’intégration. Les critères appliqués dans le cadre de ce projet pilote sont

les suivants: 1. être attribué au Canton de Vaud dans le cadre de la procédure

d’asile; 2. durée de séjour dans le canton de 5 ans à compter du dépôt de la

demande d’asile; 3. lieu de séjour toujours connu du SPOP (pas de disparition);

4. respect de l’ordre juridique (pas de condamnation pénale); 5. disposer d’un

passeport valide; 6. avoir un niveau de français A1 à l’oral; 7. présenter un

contrat de travail de durée indéterminée (CDI) ou au minimum d’une année avec

un salaire qui permet d’être autonome financièrement ainsi que, cas échéant,

les personnes à charge (pas d’aide sociale) (cf. circulaire SPOP, p. 1).

Concrètement, dans le cadre de ce projet pilote, le requérant doit trouver un

emploi, puis transmettre sa demande de régularisation au SPOP avec un certain

nombre de documents, à la suite de quoi le SPOP transmet une attestation

(tolérance de séjour et de travail d'une durée de six mois) au requérant. Après

trois mois d'emploi, le requérant doit transmettre au SPOP ses fiches de

salaires ainsi qu'un certificat intermédiaire de travail de la part de son

employeur qui confirme la poursuite de l'emploi. Puis, sous ces conditions, le

SPOP transmet le dossier complet au SEM en vue de l'approbation à l'octroi

d'une autorisation de séjour. Conformément à l'art. 14 al. 4 LAsi, la qualité

de partie est conférée dès la transmission du dossier au SEM (circulaire SPOP,

p. 2).

e) En l'occurrence, à la suite du refus par le SPOP,

le 27 juin 2024, d'entrer en matière sur la demande de régularisation de ses

conditions de séjour, le recourant a, sur incitation de cette autorité, déposé

une seconde demande de régularisation à l'aune du Projet pilote 14.2. En

réalité, ce projet pilote constitue un cas concret d'application de l'art. 14

al. 2 LAsi. Comme cela ressort de la circulaire SPOP, ce projet confère en

effet la possibilité pour le requérant d'obtenir une autorisation de séjour avec

activité lucrative, identique à celle découlant de l'art. 14 al. 2 LAsi. Le

Projet pilote 14.2 reprend et précise les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi,

en favorisant l'application de cette disposition pour les personnes déboutées

de l'asile qui exercent une activité lucrative. Il n'apparaît toutefois pas que

ce projet pilote aille au‑delà des exigences de l'art. 14 al. 2 LAsi et,

contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'autorisation de séjour à laquelle

peut prétendre tout participant à ce projet pilote trouve son ancrage dans

cette disposition légale. La circulaire SPOP renvoie d'ailleurs expressément à

l'art. 14 al. 2 LAsi et précise à la fois que les cas doivent encore être

soumis au SEM et que le requérant ne dispose de la qualité de partie qu'à

partir de la transmission du dossier à cette autorité fédérale conformément à

l'art. 14 al. 4 LAsi.

Par ailleurs, la décision entreprise ne porte pas

sur autre chose que sur le refus du SPOP d'entrer en matière sur la demande de

régularisation des conditions de séjour du recourant. Les requérants prenant

part au Projet pilote 14.2 ne reçoivent pas d'autorisation de travailler comme

ce à quoi semble conclure le recourant, mais uniquement une tolérance cantonale

de séjour et de travail depuis le dépôt de leur demande de régularisation en

l'attente de la décision relative à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf.

circulaire SPOP, p. 2). Or, une telle tolérance consiste en un statut à

caractère provisoire et sans fondement légal (ATAF 2007/45 consid. 6.3; TAF

F-3654/2023 du 6 février 2024 consid. 4.4). Cette

tolérance s'inscrit au demeurant pleinement dans le cadre de la procédure de

régularisation de l'art. 14 al. 2 LAsi. On ne voit ainsi pas que le refus

du SPOP de conférer au recourant une tolérance cantonale limitée au temps de

traitement de la procédure de régularisation ouvrirait une voie de recours, voire

qu'il lui conférerait une quelconque qualité de partie dans le cadre de ladite

procédure de régularisation. A ce propos, il est utile de souligner que, sous

l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi et indépendamment du Projet pilote 14.2,

l'intégration professionnelle et la volonté de participer à la vie économique

sont également des éléments à prendre en considération en vue de la

régularisation, selon les possibilités accordées par les autorités compte tenu

des restrictions légales à l'exercice d'une activité lucrative (cf. Uebersax, op.

cit., n. 28 ad art. 14 LAsi).

Au vu de ces éléments, force est de constater que la

requête du recourant visant l'octroi d'une autorisation de travailler ne sort

pas du cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cela implique donc que, à la lumière des

considérants qui précèdent, il n'a pas la qualité de partie à la procédure dès

lors que le SPOP n'a pas fait usage de la possibilité donnée par cette

disposition, telle que concrétisée par le Projet pilote 14.2. A défaut pour le

recourant de disposer de la qualité de partie à la présente procédure, son

recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il porte sur

l'application de l'art. 14 al. 2 LAsi (art. 14 al. 4 LAsi).

Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun droit

à une autorisation de séjour (art. 14 al. 1 LAsi; cf. au surplus infra

consid. 4). Quoi qu'il soit, sous cet angle, seul pourrait entrer en

considération l'art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence, le droit au respect de la

vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour

légal de dix ans si la personne étrangère concernée entretient des relations

privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en

Suisse, allant au-delà d'une intégration normale (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2;

144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). En l'occurrence, le recourant, qui ne séjourne

en Suisse que depuis environ dix ans, n'a pas fait preuve d'une intégration

particulièrement réussie. Dans ces conditions, à supposer que le recourant

puisse invoquer l'art. 8 CEDH, le recours doit de toute façon être rejeté sur

ce point.

3.

Faute de qualité de partie dans la procédure cantonale, le recourant n'a

pas qualité pour se plaindre de la violation de ses droits de partie, en

particulier d'invoquer la violation du principe de la bonne foi, de l'égalité

de traitement ou encore de l'interdiction de l'arbitraire dans la mise en œuvre

du Projet Pilote 14.2 par l'autorité intimée.

Il n'appartient au demeurant pas au tribunal

cantonal de créer une voie de droit prétorienne, la question de l'admissibilité

d'une voie de droit créée par le législateur cantonal étant réservée. Selon

l'art. 103 al. 1 LAsi, les cantons prévoient au moins une instance de recours

contre les décisions prises par leurs autorités sur la base de la présente loi

et de ses dispositions d'exécution. Minh Son Nguyen, dans son commentaire de

l'art. 103 LAsi (cf. Code annoté de droit des migrations, op. cit., N 4

ad art. 103 LAsi), mentionne l'exception que constitue l'art. 14 al. 4 LAsi,

sans préciser dans quelle mesure une voie de droit devrait être créée en

application de l'art. 103 LAsi.

4.

Enfin, en tant que le recourant se plaint d'être interdit de travailler

au regard de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de relever que l'intérêt public à

assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions de

renvoi – que le recourant n'a en l'espèce pas respectées – l'emporte sur son

intérêt privé à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de l'aide

d'urgence. En effet, si son renvoi n'a pas pu être exécuté jusqu'à présent,

c'est en grande partie à cause du recourant qui ne collabore pas malgré la

décision de renvoi en force, confirmée à maintes reprises par les nombreuses

procédures de recours et de réexamen qu'il a déposées (dans ce sens, cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2; CDAP PE.2024.0075 du 13 mars 2025 consid. 6). Sous cet

angle, le recours doit également être rejeté.

5.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la

mesure de sa recevabilité.

6.

Vu l'issue du litige, les frais judiciaires devraient être mis à la

charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Cela étant, compte tenu de sa

situation financière précaire, le Tribunal renonce exceptionnellement à

percevoir des frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu de frais.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mars 2025

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.