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Décision

PE.2024.0197

CDAP - PE.2024.0197 - 2025-04-11 - A.________ /Service de la population (SPOP)

11 avril 2025Français40 min

par une autorisation de séjour conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, et lui a imparti

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 avril 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Samuel Guignard, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 21 novembre 2024 refusant de prolonger son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de Serbie, est né le ******** 1995 en Suisse.

Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par

regroupement familial, puis d'une autorisation d'établissement le 28 mai 2005.

B.

Il a fait l'objet de la condamnation suivante:

- par

jugement du 1er mai 2013 du Tribunal des mineurs de Lausanne, à une

peine privative de liberté de deux mois, dont sursis à l'exécution de la peine

d'un mois et délai d'épreuve de dix-huit mois, pour lésions corporelles

simples, rixe, agression, opposition aux actes de l'autorité et délit contre la

loi fédérale sur les armes.

C.

Du 4 juin 2014 au 28 mars 2015, l'intéressé a été détenu à titre

provisoire dans le cadre de l'enquête sur les faits qui ont amené au jugement

cité sous le considérant D ci-dessous.

D.

a) Il a fait l'objet de la condamnation suivante:

- par

jugement du 16 mars 2018 du Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine

privative de liberté de 22 mois, dont 346 jours avec sursis pendant cinq ans,

ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr., pour rixe, injure,

violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement

d'accomplir un acte officiel, infraction grave à la loi fédérale sur les

stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires

d'armes et les munitions.

b) Il s'agit d'un jugement prononcé également à

l'encontre de trois autres comparses avec lesquels l'intéressé avait commis

différents faits délictueux. S'agissant de A.________, les faits suivants ont été

retenus:

Entre le début de l'année 2013 et le 4 juin 2014 à

tout le moins, date de leur interpellation, l'intéressé ainsi que lesdits trois

comparses se sont livrés, dans un parc de Renens, de manière systématique et

organisée, à un trafic de drogue portant sur plusieurs kilos de marijuana,

grâce auquel ils ont réalisé un important chiffre d'affaires. Il a été établi que

deux des comparses, qui étaient les dirigeants du trafic en question, versaient

un salaire à A.________ qui servait principalement d'adjoint à l'un d'eux (pp.

83 ss et pp. 94-95 du jugement).

Le 6 mars 2013, à Renens, alors qu'il venait d’être

interpelé en possession d'un joint de marijuana, contravention prescrite, A.________

a pris la fuite afin de se soustraire à un contrôle de police (p. 107 du

jugement).

Le 28 juin 2013, à 23 h. 30, à Renens lors de

l'intervention de policiers à l'endroit d'un groupe de personnes qui criaient, A.________

s'est interposé, contraignant un policier à le repousser puis un autre à faire

usage de son spray au poivre afin de l'éloigner. A.________ a alors cassé des

chaises et des poubelles qui se trouvaient sur la terrasse d'un restaurant en

vue d'en faire usage contre les policiers, qu'il a par ailleurs injuriés (p.

111 du jugement).

Le 6 juillet 2013, aux environs de 3 h. 10, à

Renens, A.________ a lancé du ballast contre une rame de train. Alors qu'il

était sur le point d'être acheminé au poste par des policiers intervenus sur

les lieux, il a tenté de s'enfuir. Maîtrisé par une policière (qu'il a injuriée

et menacée), il a été acheminé au poste grâce aux renforts appelés sur place.

Alors qu'il était en cellule, il a injurié et menacé de mort les policiers de

service (p. 112 du jugement).

Le 26 mai 2014, à 1 h. 30, à Renens, alors que des

policiers procédaient aux contrôles de deux connaissances de A.________ qui

criaient, celui-ci est intervenu afin d'entraver l'action des policiers: en

dépit des injonctions de ceux-ci lui intimant l'ordre de reculer, il a persisté

à rester très près d'eux afin de les empêcher d'appréhender ses connaissances

(p. 124 du jugement).

Lors d'une perquisition effectuée le 4 juin 2014 au

domicile de A.________, ont été découverts un spray d'autodéfense contenant du gaz

CS ainsi qu'un bâton tactique télescopique, armes qui sont interdites (p. 128

du jugement).

Le 26 février 2016, aux environs de 4 h. 25, à

Lausanne, A.________ a participé à une bagarre (rixe) au cours de laquelle des

personnes ont subi des lésions corporelles simples (pp. 135 ss du jugement).

c) Il ressort du jugement (p. 80) que A.________ est

l'aîné d'une fratrie de deux enfants. Il a suivi l'école obligatoire jusqu'en 8ème

année; il n'a pas obtenu de certificat de fin d'études. Après avoir commencé un

apprentissage qu'il n'a pas mené à son terme, il a entrepris diverses formations,

notamment en tant que chauffeur poids lourds et dans les domaines de la

restauration et de l'assainissement. A sa sortie de prison, fin mars 2015, il a

travaillé deux fois trois ou quatre mois en tant qu'aide chauffeur dans

l'assainissement, entrecoupés d'une période de probation. Au moment du

jugement, il était au bénéfice depuis le 6 juin 2017 d'un contrat de travail comme

assistant employé de commerce de détail à 50 % dans un magasin de téléphonie, à

raison de 20 heures par semaine ou selon besoins pour un salaire horaire

brut, y compris les vacances, de 16 fr. 50, soit un salaire

mensuel net entre 1'500 fr. et 1'800 fr. Il vivait

chez ses parents et leur versait entre 200 fr. et 300 fr. par mois. Il payait ses propres factures. A.________, qui a indiqué que pendant

la période de l'enquête il dépensait 1'500 fr. par mois pour sa consommation

personnelle de marijuana (p. 85 du jugement), a relevé lors du jugement ne plus

en consommer (p. 71 du jugement).

d) Le Tribunal correctionnel a retenu ce qui suit

(p. 139 du jugement):

"A charge pour B.________,

A.________, C.________ et D.________, le Tribunal relève que si la police a pu

se montrer par moment excédée et peut-être réagir vivement,

le fondement réside dans le comportement totalement inadéquat des prévenus de

manière générale et à son encontre. De surcroît, les prévenus ont voulu se

forger une image de caïd des banlieues des plus pathétiques, dont bon nombre de

tiers en ont subi les conséquences, de manière inadmissible. Ils n'ont pas

hésité une seconde à unir leurs forces pour se livrer à un trafic de produits

stupéfiants, en vue d'obtenir de l'argent facile. L'acte d'accusation établi à

l'encontre des quatre prévenus est un véritable casus de droit pénal, dont les

infractions sont variées, diverses et graves. En audience, les prévenus ont pu

afficher par moments certains sourires déplacés, qui montrait une certaine

désinvolture et un défaut de prise de conscience par rapport à la gravité des

cas pour lesquels ils étaient renvoyés devant l'autorité de céans. Le concours

sera retenu.

A décharge pour les quatre prévenus, le

Tribunal relève qu'aucun d'entre eux n'a acquis une formation professionnelle.

Tous ont sans aucun doute manqué d'un cadre et de repères, qu'ils ont

malheureusement trouvé dans la rue les uns avec les autres. Comme ils se

connaissaient depuis fort longtemps, la création d'une bande a été plus

aisée."

Concernant A.________, le Tribunal correctionnel a

retenu (p. 141 du jugement) que sa culpabilité était importante

dès lors qu'au cours de l'enquête, il avait réitéré dans la commission d'actes

délictueux à de nombreuses reprises, et que quand bien même il avait effectué

298 jours de détention avant jugement, il avait participé à une rixe un peu

moins d'une année après sa relaxe, ce qui montrait qu'il n'avait pas compris

qu'il devait éviter certains comportements. Il a retenu à la décharge de A.________ qu'il avait largement admis les faits qui lui

étaient reprochés, qu'il avait déclaré regretter son comportement, qu'il

n'avait plus commis de nouvelle infraction depuis les faits de février 2016 et

qu'il travaillait.

e) S’agissant de la question de

l’octroi du sursis, le Tribunal correctionnel a retenu ce qui suit (p. 142

du jugement):

"En conséquence, le Tribunal infligera à A.________ 22

mois de peine privative de liberté. Le Tribunal considère que le prévenu peut

être mis au bénéfice d'un sursis partiel et non complet. En effet, malgré le

fait que deux ans se sont écoulés depuis la dernière infraction commise, les

réitérations en cours d'enquête sont inquiétantes, y compris après une longue

période de détention avant jugement. De surcroît, quand bien même le prévenu a

déclaré qu'il regrettait son comportement, invoquer une seule erreur de

jeunesse n'est pas suffisant pour démontrer une totale prise de conscience. Le

fait qu'une partie de la peine soit ferme permettra, avec ce qui vient d'être

dit, de poser un pronostic favorable pour le solde. A.________ travaille. S'il

devait retourner en prison, cela prétériterait ce qui a été mis en place. La

partie de la peine avec sursis sera de 346 jours. La peine ferme sera

entièrement compensée par la détention subie avant jugement et les jours de

détention qui devront s'ajouter en guise de tort moral pour la détention subie

dans des conditions illicites. Le sursis octroyé à A.________ sera de 5 ans. Il

se justifie en effet d'accorder un délai d'épreuve d'une durée maximale, qui

contribuera à la totale prise de conscience du prévenu quant à la gravité des

actes commis et qui constituera aussi une épée de Damoclès."

E.

Par courrier du 14 mars 2019, le SPOP a informé A.________

qu'au vu de la très lourde condamnation dont il avait fait l'objet le 16 mars

2018, il envisageait de proposer au Chef du Département

de l'économie, de l'innovation et du sport (désormais le Département de

l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine) la révocation de son

autorisation d'établissement en application de l'art. 63 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) ainsi que son renvoi de Suisse, et lui a imparti un délai afin de se

déterminer.

F.

L'intéressé a fait l'objet de la condamnation

suivante:

- par ordonnance pénale du 3 mai 2019 du Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne, complémentaire au jugement du 16 mars 2018

du Tribunal correctionnel de Lausanne, constatant que le 18 novembre

2017, à Renens, il s'était rendu

coupable de rixe et d'entrave à l'action pénale, mais ne le condamnant à aucune

peine additionnelle.

G.

Le 2 septembre 2019, l'intéressé a adressé ses observations au SPOP.

H.

Il a fait l'objet de la condamnation suivante:

- par

ordonnance pénale le 11 octobre 2019 du Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne, à 80 jours-amende à 30 fr., pour

infraction à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels. Il a

été retenu qu'à tout le moins entre le 4 août 2017 et le 30 mai 2018, à Renens,

il avait aménagé une salle de paris clandestins.

Faits

I.

Il ressort d'un relevé de l'Office des poursuites du district de l'Ouest

lausannois du 6 décembre 2019 que l'intéressé faisait l’objet de poursuites à

hauteur de 77'290 fr. 25 ainsi que de 54 actes de défaut de biens pour un total

de 91'053 francs.

J.

Par courrier du 9 décembre 2019, le SPOP a informé A.________ qu'en

l'état, il renonçait à proposer au Chef du Département de

l'économie, de l'innovation et du sport la révocation de son

autorisation d'établissement en application de l'art. 63 al. 1 LEI ainsi que

son renvoi de Suisse, mais qu'au vu de son important déficit d'intégration au

regard des critères prévus à l'art. 58a LEI, il avait l'intention de proposer

au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport

la révocation de son autorisation d'établissement et son remplacement

par une autorisation de séjour conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, et lui a imparti

un délai pour exercer son droit d'être entendu.

Par lettre du 9 janvier 2020,

l'intéressé a indiqué au SPOP qu'il prenait acte de la teneur de son courrier, qu'il

ne souhaitait pas formuler de remarques ou objections particulières et qu'il

débuterait une activité professionnelle au début du mois suivant.

K.

Par décision du 18 juin 2020, le Chef du Département de l'économie, de

l'innovation et du sport a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________

et l'a remplacée par une autorisation de séjour d'une validité d'une année,

précisant ce qui suit:

"- à l'échéance de l'autorisation de séjour, M. A.________

devra satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'article 58a LEI, en

particulier ne pas avoir fait l'objet de nouvelles condamnations et exercer un

emploi lui permettant d'assurer son indépendance financière ;

- si les conditions précitées ne devaient pas être remplies à

l'échéance de l'autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être

prolongée et le renvoi de Suisse de M. A.________ pourrait être prononcé ;"

Il a retenu que l'intéressé ne pouvait se prévaloir

d'une intégration réussie, en particulier du point de vue du respect de la

sécurité et de l'ordre publics, dès lors qu'il avait fait l'objet de plusieurs

condamnations, dont une à une peine privative de longue durée, ce qui constituait

en soi un motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de

l'art. 62 al. 1 let. b LEI, et que les dettes et poursuites inscrites à son

encontre alors qu'il était à peine âgé de vingt-cinq ans devaient être qualifiées

de très importantes. Toutefois, compte tenu de la

longue durée de son séjour en Suisse et de sa situation familiale, de sa prise

de conscience alléguée par rapport à ses agissements criminels passés et de sa

volonté réaffirmée de s'intégrer professionnellement, une décision de rétrogradation

apparaissait en l'état plus conforme au principe de la proportionnalité qu'une

révocation assortie d'un renvoi de Suisse.

L.

a) L'intéressé a fait l'objet de la condamnation

suivante:

-

par ordonnance du 18 octobre 2022 du Ministère public de Lausanne, à une

peine privative de liberté de 30 jours, une peine pécuniaire de 30 jours-amende

de 30 fr. ainsi qu'une amende de 300 fr. pour menaces,

injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

b) Les faits suivants ont été établis: le 26 avril

2022, une connaissance de A.________ a déposé plainte au motif que le jour

même, lors d'une conversation téléphonique via l'application "Snapchat"

avec A.________, celui-ci lui aurait demandé où il se trouvait dans le but de

le tuer, selon les déclarations du plaignant. La raison de cet appel aurait été

due à une récente rupture qu'aurait subi A.________ et dans laquelle il pensait

que le plaignant était impliqué. Le plaignant a expliqué savoir que A.________ avait

fréquemment un couteau sur lui. Suite à cette plainte, une patrouille de police

a été dépêchée au domicile de A.________ et a conduit celui-ci au poste de

police. Lors de la fouille de ses effets, il a été découvert un couteau à

ouverture à une main, autorisé par la loi fédérale sur les armes, ainsi qu'un

sachet contenant quatre grammes de résine de cannabis. Lors de son interrogatoire

effectué le lendemain, A.________ a contesté avoir menacé de mort le plaignant,

mais a admis l'avoir menacé de lui "péter la gueule" et l'avoir

injurié ainsi que sa famille. Il a indiqué que durant les différentes menaces,

le plaignant l'aurait également injurié à plusieurs reprises. S'agissant des quatre

grammes de cannabis, il a relevé qu'ils étaient destinés à sa consommation

personnelle, que, alors qu'il avait été un grand fumeur de cannabis, il n'en

achetait quasiment plus et profitait de la générosité de ses connaissances, que

ces quatre grammes auraient suffi pour sa consommation pendant trois semaines

et enfin qu'il ne vendait pas de produits stupéfiants. S'agissant du couteau, l'intéressé

a indiqué qu'il en portait toujours un sur lui mais ne l'avait jamais utilisé.

c) L'intéressé a indiqué occuper des "petits

boulots" pour lesquels il gagnait en moyenne entre 3'000 fr. et

4'000 fr. par mois, et qu'il vivait chez ses parents à qui il ne versait

pas de pension.

d) Dans son ordonnance, le procureur a indiqué ce

qui suit:

"Compte tenu des antécédents pénaux de A.________, seule

une peine ferme paraît adéquate pour réprimer son comportement fautif. Une

peine privative de liberté sanctionnera ainsi les menaces et une peine

pécuniaire les injures. S'agissant de la contravention à la Loi fédérale sur

les stupéfiants, une amende sera prononcée. Le prévenu ayant récidivé durant le

délai d'épreuve qui lui a été octroyé le 16 mars 2018 par le Tribunal

correctionnel de Lausanne, la question de la révocation de ce sursis se pose.

Tout bien considéré, le Ministère public renoncera à le révoquer, mais en

prolongera le délai d'épreuve."

M.

Le 2 décembre 2022, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande de

prolongation de son autorisation de séjour. Il a joint un contrat-cadre de

travail du 10 octobre 2022 avec la société de placement intérimaire

Randstad.

Le 21 mars 2023, le SPOP a demandé à l’intéressé de

produire les copies de ses six dernières fiches de salaire ainsi qu'un relevé

récent de l'Office des poursuites, et de répondre à la question de savoir s'il

avait mis en place un plan de remboursement avec l'Office des poursuites et,

dans l'affirmative, de produire ce document.

Du 13 avril 2023 au 13 mai 2023, l'intéressé a

exécuté la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné le 18

octobre 2022.

L'intéressé n'ayant pas donné suite à la demande du

SPOP, celui-ci lui a adressé une lettre de rappel le 31 mai 2023. Le 10 juillet

2023, le SPOP lui a adressé une nouvelle lettre de rappel, indiquant que les

pièces figurant au dossier ne lui permettaient pas d'établir que les conditions

d'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée étaient remplies, de sorte

qu'il avait l'intention de refuser sa demande de prolongation de son

autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un

délai pour quitter la Suisse. L'intéressé n'ayant pas donné suite à cette

demande, le SPOP lui a, par lettre du 1er décembre 2023, imparti un

ultime délai au 8 janvier 2024 pour lui faire parvenir les documents

demandés.

N.

a) L'intéressé a fait l'objet de la condamnation

suivante:

- par

ordonnance du 28 février 2024 du Ministère public de Lausanne, à une peine

pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. pour faux dans les titres.

b) Il a été retenu que les 19 et 25 septembre 2021,

l'intéressé avait transmis à deux reprises ses données personnelles à une

connaissance afin de se faire établir deux faux certificats COVID de courte

durée, documents qu'il avait obtenus. La peine était complémentaire à celle

prononcée le 18 octobre 2022 à l'encontre de l'intéressé. Par ailleurs, il

était renoncé à révoquer le sursis accordé le 16 mars 2018 par le Tribunal

correctionnel de Lausanne.

O.

Par lettre du 8 mai 2024, le SPOP a imparti à A.________ un ultime délai

au 1er juin 2024 pour lui faire parvenir les documents demandés.

L’intéressé n’a pas donné suite à cette demande.

P.

Par décision du 13 août 2024, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, en

application de l'art. 62 al. 1 let. d LEI. Le SPOP a retenu que

l'intéressé n'avait pas respecté les conditions dont son autorisation de séjour

était assortie, qu'il avait en effet fait l'objet de deux nouvelles

condamnations depuis la décision du 18 juin 2020 du Chef du Département de

l'économie, de l'innovation et du sport, et que selon un relevé de l'Office des

poursuites du 23 avril 2024, il faisait

l'objet de poursuites pour un montant total de 42'578 fr. 83 et de 79 actes de

défaut de biens pour un total de 125'288 fr. 80, dont 18 étaient postérieurs

à la décision de rétrogradation du 18 juin 2020.

Par courrier du 12 septembre

2024, l'intéressé, représenté par son conseil, a formé opposition à la décision

du SPOP. Il a invoqué la durée de son séjour en Suisse, la présence de ses

parents, et les difficultés auxquelles il serait confronté en cas de

réintégration dans son pays d'origine.

Le 17 septembre 2024, le SPOP a demandé à

l'intéressé de produire les copies des documents suivants: du dernier contrat

de travail terminé en 2023, du certificat de travail et de ses trois dernières

fiches de salaire, de l'extrait de son compte individuel AVS actualisé, de tout

nouveau contrat de travail et, en l'absence de nouveau contrat, des justificatifs

de toutes les recherches d'emploi effectuées depuis la fin de son dernier

emploi (ou sinon des douze derniers mois), d'un extrait actualisé du registre

des poursuites et enfin de tout justificatif démontrant son intégration

sociale.

Q.

Le 18 novembre 2024, l'intéressé a adressé au SPOP des copies des

documents suivants:

- le dernier contrat de travail terminé en 2023

auprès de la société Clean-Clean Sàrl, à Versoix, du 1er mars 2023,

l'engageant à plein temps pour une durée indéterminée en qualité de nettoyeur

fin de chantier pour un salaire horaire brut de 22 fr. 15;

- ses cinq dernières fiches de salaires des mois de

mars, avril, mai, juin et juillet 2023 établies par la société Clean-Clean Sàrl,

dont il ressort qu'il a perçu des salaires bruts (treizième salaire compris) de

respectivement 2'681 fr. 45, 1'237 fr. 60, 1'650 fr. 15, 412 fr. 55 et 540 fr.

55;

- deux certificats d'arrêts de travail établis par

le Dr Giuseppe Spinetti, psychiatre et psychothérapeute auprès du Centre

médico-chirurgical du Censuy, à Renens, le premier du 29 août 2023 attestant

que l'intéressé présentait une incapacité de travail à 100% pour maladie du 28

août au 4 septembre 2023, et le second du 4 septembre 2023 attestant qu'il

présentait une incapacité de travail à 100% pour maladie du 5 septembre au 12

septembre 2023;

- un relevé établi le 15 octobre 2024 par l'Office

des poursuites du district de l'Ouest lausannois, dont il ressort que

l'intéressé faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 50'552 fr.

18 et de 86 actes de défaut de biens pour un montant total de 147'030 fr. 60.

A.________ a indiqué au SPOP n'avoir pas encore pu

obtenir l'extrait de ses comptes AVS individualisés, mais qu'il les lui ferait

parvenir dès que ce serait le cas. Il a relevé avoir souffert d'une grave

dépression qui l'avait empêché de rechercher activement du travail pendant

plusieurs mois, qu'il était désormais guéri et souhaitait retrouver du travail.

Il a souligné qu'il ne touchait pas d'indemnités de chômage et n'émargeait pas

à l'aide sociale.

R.

Par décision sur opposition du 21 novembre 2024, le SPOP a rejeté

l'opposition, confirmé sa décision du 13 août 2024 et prolongé le délai imparti

à l'intéressé pour quitter la Suisse. Il a justifié le refus de

prolonger son autorisation de séjour au motif que l'intéressé n'avait pas

respecté les conditions dont la décision du Chef du Département de

l'économie, de l'innovation et du sport du 18 juin 2020 était

assortie et qu'il ne s'était pas intégré en Suisse. Il avait en effet fait

l'objet de deux nouvelles condamnations pénales. Par ailleurs, il ne s'était

pas intégré au marché de l'emploi, n'ayant démontré avoir travaillé, en

l'espace de quatre ans, que pendant cinq mois, de mars à juillet 2023, à un

taux d'activité réduit, pour un salaire mensuel net moyen d'environ

1'100 fr., insuffisant pour lui permettre d'assurer son autonomie financière

et de réduire ses nombreuses dettes. Il n'avait en effet pas assaini sa

situation financière, un relevé de l'Office des poursuites du district

de l'Ouest lausannois du 15 octobre 2024 faisant état de poursuites pour un

montant total de 50'552 fr. 18 et de 86 actes de défaut de biens pour un

total de 147'030 fr. 60. S'agissant de la réintégration de A.________ en Serbie, le SPOP a indiqué admettre qu'elle

serait difficile dès lors qu'il n'avait vécu qu'en Suisse, mais qu'il considérait

que prévalait le fait qu'il n'avait pas respecté les conditions de la décision

du 18 juin 2020 et qu'il ne s'était pas intégré en Suisse. Selon lui, les

efforts d'intégration de l’intéressé, qu'il qualifiait de moindres, ne permettaient

pas de considérer qu'il existerait pour lui de sérieuses perspectives

d'intégration. Enfin, le SPOP a relevé que l'intéressé n'ayant pas démontré

l'existence d'obstacles à son retour dans son pays de provenance, il y avait

dès lors lieu de considérer que l'exécution de son renvoi était possible,

licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.

S.

Par acte du 13 décembre 2024, A.________ a

interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, avec suite

de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit

prolongée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Le recourant a reproché à l'autorité intimée de n'avoir

pas pris en compte le fait que les nouvelles condamnations prononcées à son

encontre, le 18 octobre 2022 et le 28 février 2024, l’avaient été pour

des infractions mineures et une contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants.

Par ailleurs, il s'est plaint d'une

violation du droit à la vie privée protégée par l'art. 8 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue le 4

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et du principe de proportionnalité. Il a fait

valoir qu'il était né en Suisse et y avait passé l'entier de sa vie, et qu’il

entretenait de fortes relations sociales dans ce pays. Son père,

sa mère, sa soeur ainsi que sa famille proche y habitaient. Il n’avait en

revanche jamais habité en Serbie, pays dans lequel il serait renvoyé, n'y avait

aucune situation, ni point de repère, ni lien avec d'éventuels proches. Il ne

parlait pas non plus le serbe, langue officielle en Serbie, a fortiori puisqu'il

était Albanais. Il ne parlait pas non plus l'albanais. Il serait par conséquent

très difficile pour lui de pouvoir trouver un emploi, à 29 ans, dans un pays

qui lui était étranger sur le plan linguistique, économique et social.

Il a en outre fait valoir qu'il avait toujours

travaillé et assuré son indépendance financière. Il avait ainsi occupé un poste

de nettoyeur fin de chantier à 100% pour la société Clean-Clean Sàrl du 1er

mars 2023 au 31 juillet 2023. Toutefois, il avait souffert pendant de nombreux

mois en 2023 d'une grave dépression qui l’avait empêché de travailler. Cette

dépression l'avait également empêché d'entreprendre des démarches pour

retrouver un emploi. Malgré cela, il n'avait pas touché d'indemnité de

l'assurance chômage ni émargé à l'aide sociale (à laquelle il n'avait jamais

émargé). Il avait par la suite activement recherché un emploi et obtenu une

promesse d'embauche – dès que sa situation se serait régularisée - de

Clean-Clean Sàrl pour un salaire annuel fixe qui se monterait à 55'000 fr.

brut. Le fait que cette promesse d'embauche provienne de son ancien employeur démontrait

que le recourant faisait preuve de bonnes compétences dans son domaine et qu'il

était digne de confiance. Son départ de cette entreprise ainsi que l'absence

d'activité lucrative avaient été causés par sa maladie et non par une autre

raison. Le salaire que le recourant retirerait de cette activité lui permettrait

d'assurer son entretien et de régulariser sa situation auprès de l'Office des

poursuites.

Par ailleurs, il a contesté que, étant Serbe

d'origine albanaise, son renvoi dans son pays d'origine - en Serbie – soit,

comme le considérait l'autorité intimée, raisonnablement exigible au sens de

l'art. 83 al. 4 LEI, dès lors que les Serbes d'origine albanaise

souffraient d'une mise à l'écart de la part du gouvernement serbe et

subissaient des discriminations sociales importantes par la communauté serbe.

Il a produit notamment les documents

suivants:

- une promesse d'embauche du 28 novembre 2024 par

laquelle la société Clean-Clean Sàrl s'engageait à l'engager comme nettoyeur

dès que possible, sous réserve de l'obtention d'un permis de travail valable,

pour un salaire annuel brut d'environ 55'000 fr. pour 42,5 heures par semaine;

- un extrait d'une analyse effectuée par l'European

Asylum Support Office, intitulée "Demandes d'asile des Balkans

occidentaux: analyse comparative des tendances, facteurs d'incitation au

départ, facteurs d'attractivité et réaction des Etats concernés", publiée

en 2014, dont il ressort qu'en Serbie, une partie de la communauté albanaise

souffre de pauvreté, de chômage et de discriminations.

Enfin, il a requis l'assistance

judiciaire et indiqué qu'il adresserait au Tribunal le formulaire et les pièces

y relatives dès qu'elles seraient en sa possession.

T.

Le 16 décembre 2024, le juge instructeur a

provisoirement dispensé le recourant de verser une avance de frais.

U.

Dans sa réponse du 17 décembre 2024, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

V.

Dans un courrier du 3 mars 2025, le recourant a

requis que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit octroyé sur la base

des informations figurant au dossier, qu'il ressortait de celui-ci qu'il ne

disposait pas des revenus nécessaires lui permettant d'assurer la défense de

ses intérêts à titre privé, qu'il était en effet dans l'attente de la

régularisation de sa situation afin de pouvoir exercer une activité lucrative.

W.

Le 8 avril 2025, Me

Samuel Guignard a produit sa liste d'opérations en vue de la fixation de son

indemnité de conseil d'office.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée

de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et sur le prononcé de son

renvoi de Suisse, au motif qu'il n'a pas respecté les conditions dont la

décision d'octroi de l'autorisation de séjour était assortie.

3.

a) D’après l’art. 62 al. 1 let. d LEI, l’autorité compétente peut

révoquer une autorisation de séjour lorsque l’étranger ne respecte pas les

conditions dont la décision est assortie.

En l’espèce, l’autorisation de séjour du recourant a

été délivrée le 18 juin 2020 suite à la rétrogradation de son autorisation

d’établissement prononcée au motif qu'il avait fait l'objet de plusieurs

condamnations pénales et avait de nombreuses dettes. Sa prolongation a été

soumise à l'obligation pour le recourant de

satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'art. 58a LEI, en

particulier ne pas faire l’objet de nouvelles condamnations et exercer un

emploi lui permettant d'assurer son indépendance financière. La

prolongation de l'autorisation de séjour du recourant a donc été expressément

subordonnée au respect des critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI.

Cette disposition prévoit à son premier alinéa que, pour évaluer l’intégration,

l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la

sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la

Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c) et la

participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

Ces conditions ne sont à l'évidence pas remplies.

Tout d'abord, en matière de respect de la sécurité

et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 let. a LEI), le recourant a, depuis la

rétrogradation de son autorisation d'établissement, le 18 juin 2020, fait

l’objet de deux nouvelles condamnations pour des faits postérieurs à ladite

décision: le 18 octobre 2022 pour menaces et injure commises le 26 avril 2022

ainsi que pour une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants commise

entre octobre 2019 et avril 2022, et le 28 février 2024 pour faux dans les

titres commis le 19 et le 25 septembre 2021.

Sur le plan de la participation à la vie économique

(art. 58a al. 1 let. d LEI) ensuite, le recourant ne remplit pas non plus cette

condition puisqu'il est sans activité depuis le mois d'août 2023 et a contracté

de nouvelles dettes depuis la rétrogradation de son autorisation

d'établissement.

Il suit de ce qui précède que le recourant n’a pas

satisfait aux conditions auxquelles la prolongation de son autorisation de

séjour était soumise. Partant, le motif de révocation de l’autorisation prévu à

l’art. 62 al. 1 let. d LEI est réalisé.

b) Selon la jurisprudence, même si un motif de révocation

est réalisé, les autorités doivent procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à

une pesée des intérêts et tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.2).

aa) D'après l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

degré d'intégration. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'une mesure

serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut

donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis

comminatoire.

Une pesée des intérêts publics et privés s’impose

également sous l’angle de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8

CEDH. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en effet, lorsque l’étranger

réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit

suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la

naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a

développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour

que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer en

Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée

de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une

forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de

l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au

respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts du TF 2C_525/2019

du 16 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2).

Le droit à la vie privée peut néanmoins être restreint aux conditions de l’art.

8.

par. 2 CEDH et la pesée globale des intérêts requise par cette disposition

est analogue à celle imposée par l’art. 96 LEI (ATF 144 I 266 consid. 3.8; ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêts TF 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid.

10.3; 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1).

Le principe de proportionnalité au sens des art. 96

al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre en considération toutes les

circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute

commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en

Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de

la mesure et les liens qu’il entretient encore avec son pays d’origine

(cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3).

La peine infligée par le juge pénal est le premier

critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des

intérêts (arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du

17.

juillet 2014 consid. 5.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger

constitue un autre critère très important. L'autorisation d'un étranger qui

réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées). Plus cette durée est longue,

plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être

appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.;

arrêt 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de

l'autorisation de demeurer d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un

étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre

en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en

particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la

loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors

particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse

et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1

p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss; 130 II 281 consid. 3.2.2 p.

287; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523; arrêts

2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011

consid. 3.3).

bb) En l’espèce, le Tribunal constate que le

recourant, né en 1995, a fait l’objet d’une première condamnation alors qu’il

était mineur, et qu'il n’a cessé d’occuper la justice dès qu’il a été majeur. Le 16 mars 2018, il a été condamné par le Tribunal

correctionnel de Lausanne à une peine privative de liberté de 22 mois et

des jours-amende pour avoir commis, entre janvier 2013 et février 2016, avec

trois comparses, de nombreux actes délictueux tels que la mise sur pied d'un

important trafic de marijuana, le fait d’empêcher à plusieurs reprises des

policiers d'accomplir leur mission, la profération de menaces et d'injures à

l'endroit de ces derniers, la détention d’armes interdites et la participation

à une rixe. En outre, le 18 novembre 2017, il a encore

participé à une rixe et s’est rendu coupable d’entrave à l'action pénale, faits

pour lesquels il a été condamn.par ordonnance pénale du 3 mai 2019 (qui

était complémentaire au jugement du 16 mars 2018 et ne l’a pas condamné

à une peine additionnelle). Il a également, entre le 4

août 2017 et le 30 mai 2018, aménagé une salle de paris clandestins, faits

pour lesquels il a été condamné à des jours-amende par ordonnance pénale du 11 octobre 2019.

Par la suite, alors qu’il était sous le coup d’une

décision du 18 juin 2020 de rétrogradation de son permis d’établissement, son

comportement ne s’est pas modifié et il a encore été condamné à deux reprises: le 18 octobre 2022 à une peine

privative de liberté de 30 jours, des jours-amende et une amende pour profération

de menaces et d'injures et consommation de produits cannabiques, et le 28

février 2024 à des jours-amende pour avoir à deux reprises transmis ses données

personnelles à une connaissance afin de se faire établir deux faux certificats

COVID de courte durée, documents qu’il a obtenus.

Le Tribunal relève que les condamnations prononcées

à l'encontre du recourant l'ont été pour plusieurs actes de violence (rixes) ainsi

que pour une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (important trafic

de marijuana). En outre, et surtout, le recourant n'a cessé de persister dans son activité délictuelle.

Le recourant fait valoir que les deux condamnations

prononcées à son encontre depuis la décision de rétrogradation du 18

juin 2020 l'ont été pour des infractions mineures et une contravention à la loi

sur les stupéfiants. Le Tribunal objecte que l’une des condamnations a

néanmoins consisté en une peine privative de liberté ferme d’un

mois (que le recourant a exécutée du 13 avril au 13 mai 2023), ce qui en démontre

un certain degré de gravité. Par ailleurs, si ces condamnations ne sont effectivement

pas susceptibles à elles seules de justifier la révocation de l'autorisation de

séjour d'un étranger vivant en Suisse depuis de nombreuses années, est

déterminant dans le cas d'espèce le fait qu'elles constituent deux nouvelles récidives

par le recourant dans la commission d’actes délictueux, de surcroît alors qu'il

avait fait l'objet de l’avertissement que représentait la décision de

rétrogradation de son autorisation d’établissement.

Sous l’angle professionnel, l’intégration du

recourant doit être qualifiée de faible. Sans formation, il a occupé

différents postes de travail intérimaires. Son dernier emploi a été celui de

nettoyeur fin de chantier pour la société Clean-Clean Sàrl, de mars à juillet

2023.

Il explique qu’il n’a plus travaillé depuis août 2023 car il a été

affecté d’une dépression, dont il est désormais guéri, mais qu’il recommencera

à travailler dès que la situation concernant son autorisation de séjour aura

été régularisée. Il produit une promesse d’embauche de la société

Clean-Clean Sàrl pour un emploi de nettoyeur à 100% dès que sa situation aura

été régularisée. S'il semble n'avoir jamais émargé à l’aide

sociale, il ne parvient toutefois pas à pourvoir à son entretien sans

s'endetter. Il présente en effet de nombreuses dettes, qui n’ont cessé

d’augmenter: alors qu’il faisait l'objet, selon un relevé de l'Office des

poursuites du 6 décembre 2019, de poursuites à hauteur de 77'290 fr. 25 ainsi

que de 54 actes de défaut de biens pour un total de 91'053 fr., il présentait,

selon un relevé de l’Office des poursuites du 15 octobre 2024, des poursuites

pour un montant de 50'552 fr. 18 et 86 actes de défaut de biens pour un total

de 147'030 fr. 60, dont 26 sont postérieurs à la décision de rétrogradation du

18.

juin 2020.

L'intérêt du recourant à rester en Suisse résulte du

fait qu'il y vit depuis sa naissance il y a 30 ans et que sa famille proche,

dont ses parents et sa sœur, y réside aussi.

S'agissant de ses possibilités d'intégration dans

son pays d'origine, le recourant fait valoir qu'il n'a pas de famille en Serbie

et qu'il ne parle ni le serbe ni – alors qu'il est d'origine albanaise - l'albanais,

et qu'il n'aura dès lors aucun moyen de s'intégrer sur le marché du travail.

Or, s'il est clair que le retour du recourant en

Serbie sera difficile dans un premier temps et nécessitera un effort

d'adaptation, dont l'apprentissage de la langue du lieu dans lequel il

s'installera, il ne parait toutefois pas d'emblée insurmontable. Le recourant

est jeune, en bonne santé et n'a pas d'enfant. Par ailleurs, son éloignement

ne l'empêchera pas de maintenir des contacts avec les membres de sa famille qui

résident en Suisse, notamment par les moyens de communication modernes. Ses

proches pourront cas échéant également le rejoindre en Serbie durant les

périodes de vacances.

En définitive, compte tenu

de l'ensemble des circonstances, en particulier de ses antécédents pénaux, son comportement

récidiviste ainsi que sa faible intégration professionnelle, le recourant ne

peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes pour qu'il soit

justifié de prolonger son autorisation de séjour et de renoncer à son renvoi,

l'intérêt public à son éloignement étant prépondérant. Le fait qu'il soit né en

Suisse et que sa famille s'y trouve ne suffit pas à qualifier la mesure d'éloignement

de disproportionnée. Partant, le grief de violation des art. 96 al. 1 LEI et 8

CEDH soulevé par le recourant doit être rejeté.

4.

a) Le recourant fait valoir que son renvoi en Serbie n'est pas exigible,

les Serbes d'origine albanaise souffrant de mise à l'écart et de

discriminations sociales importantes.

b) Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la

décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de

l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en

danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée

ou de nécessité médicale.

L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux

"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne

remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont

pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de

guerre civile ou de violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les

personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,

notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont

besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre

durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à

la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire

à la mort (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la

jurisprudence citée).

c) En l’espèce, un renvoi du recourant en Serbie

n’apparaît pas inexigible, la Serbie n’étant pas un pays en situation de guerre

civile et une mise en danger concrète du recourant suffisamment grave pour que

son renvoi ne puisse pas raisonnablement être exigé n'étant pas établie.

5.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau

délai de départ au recourant.

b) Les conditions de l'art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD

étant réalisées, le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,

avec effet au 13 décembre 2024, sous la forme de l'exonération des frais de

justice et de la désignation de Me Samuel Guignard en qualité d'avocat

d'office.

Le recourant étant au bénéfice de l'assistance

judiciaire, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122

al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS

272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'avocat d'office peut prétendre à un tarif horaire

de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre

2010.

sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de

ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première

instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, au vu de la

liste des opérations produite, l'indemnité de Me Samuel Guignard peut être

arrêtée à 1'185 fr., soit 1'044 fr. d'honoraires (5h 48 x 180 fr.), 52 fr. 20

de débours (cf. art. 3bis

RAJ) et 88 fr. 90 de TVA ([1'044 fr. +

52.

fr. 20] x 8,1%).

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement

supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire

(art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD).

c) L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 21 novembre 2024 par le Service de

la population est confirmée.

III.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, avec

effet au 13 décembre 2024, dans la mesure suivante:

- exonération des

frais judiciaires;

- désignation

de Me Samuel Guignard en qualité d'avocat d'office.

IV.

L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la

charge de l'Etat.

V.

L'indemnité d'office allouée à Me Samuel Guignard est fixée à 1'185

(mille cent huitante-cinq) francs, débours et TVA compris.

VI.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VII.

Il n’est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.