PE.2024.0199
CDAP - PE.2024.0199 - 2025-02-10 - A.________ /Service de la population (SPOP), Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)
10 février 2025Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2025
Composition
M. François Kart, président;
M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière
Recourant
A.________,
p.a.
Greffe du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, à
Lausanne,
Autorité intimée
Office fédéral de la douane et de la
sécurité des frontières (OFDF), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Office fédéral de la
douane et de la sécurité des frontières (OFDF) du 13 septembre 2024
prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant tunisien né en 1983, fait l'objet d'une
interdiction d'entrée en Suisse, valable du 21 juin 2022 au 20 juin 2027,
prononcée le 21 juin 2022.
B.
Le 13 septembre 2024, à Lausanne, A.________ a été contrôlé par des
représentants de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
(OFDF). Par décision du même jour, l'OFDF a prononcé le renvoi de Suisse et de
l'espace Schengen de A.________, lui fixant un délai de départ de sept jours.
Le même jour, A.________ a, par sa signature,
certifié avoir reçu la décision d'interdiction d'entrée en Suisse précitée.
Par recours daté du 17 septembre 2024, envoyé depuis
la France et reçu par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) le
24 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a contesté la décision
du 13 septembre 2024, concluant implicitement à son annulation. Dans son
recours, le recourant mentionne qu'il ignorait être sous le coup d'une
interdiction de séjour en Suisse. Il indique aussi qu'il est devenu père et
qu'une reconnaissance de paternité est en cours, sous la supervision de Mmes B.________
et C.________ de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ),
auprès desquelles il indique être domicilié.
Selon le site de la poste française (section Suivre une lettre, un Colissimo
ou un Chronopost, numéro de recommandé ********), il apparaît que le
courrier n'a pas quitté le territoire français avant le 21 septembre 2024 et
n'a pas été remis à un service de la poste suisse avant le 24 septembre 2024:
C.
Le 17 décembre 2024, le SPOP a transmis ce recours à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa
compétence
Le 20 décembre 2024, le juge instructeur de la CDAP
a accusé réception du recours, a provisoirement dispensé le recourant du
versement d'une avance de frais et a relevé que le recours n'avait pas effet
suspensif. Le juge instructeur a aussi relevé ce qui suit: "Dans un
délai au 13 janvier 2025, le recourant, respectivement les personnes auprès
desquelles il semble avoir élu domicile (Mmes B.________ et C.________), sont
invitées à indiquer si cette adresse peut être utilisée comme adresse de
notification. Si tel n’est pas le cas, le recourant est invité à transmettre au
Tribunal une adresse de notification en Suisse. A défaut, il sera réputé avoir
élu domicile à l'adresse du Tribunal".
Le recourant n'a pas transmis d'adresse au Tribunal.
Ni Mmes B.________ et C.________ ni la DGEJ ne sont
déterminés.
Considérant en droit:
1.
a) Fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de l'OFDF peut
faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens de l’art. 92 de
la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36).
Il convient d'examiner si le recours a été formé
dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère
phrase LEI, compte tenu de sa transmission d'office par le SPOP au tribunal.
b) Les délais fixés en jours commencent à courir le
lendemain du jour de leur communication ou de l'évènement qui les déclenche
(art. 19 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés en jours commencent à courir
le lendemain du jour de leur communication ou de l'évènement qui les déclenche
(art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit
est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai
(art. 20 al. 1 LPA-VD).
Selon la jurisprudence, la remise à un bureau de
poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse.
Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli
contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du
tribunal ou que La Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du
délai (ATF 144 II 401 consid. 3.1; 125 V 65 consid. 1; arrêts TF 6B_590/2021
du 29 septembre 2021 consid. 4; 6B_225/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3
et les arrêts cités; FI.2020.0049 du 8 février 2021 consid. 3a;
GE.2018.0199 du 14 mai 2029 consid. 1a).
c) En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée
au recourant le 13 septembre 2024. Or, selon le suivi du recommandé, le recours
a apparemment été réceptionné par la Poste suisse le 24 septembre 2024 soit
après l’échéance du délai de recours de cinq jours ouvrables (même en tenant
compte du fait que le lundi 16 septembre 2024 – jour du Jeûne fédéral – était
un jour férié).
Certes, les voies de droit de la décision attaquée ne
comportaient pas d'information sur le calcul du délai de recours lorsque le
recours est envoyé depuis l'étranger. Cela n'est toutefois pas déterminant, la
présente situation différant de celle à l’origine de l’ATF 144 II 401 précité.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que, dans les rapports
internationaux, les destinataires d'une décision domiciliés à l'étranger, auxquels
une décision est notifiée à l'étranger, ont le droit d'être informés de manière
appropriée par l'autorité administrative sur les règles en matière de respect
du délai de recours, lorsqu'ils ne sont pas familiarisés avec le droit suisse
ni ne sont représentés par un avocat. En l'occurrence, la décision n'a pas été
notifiée à l'étranger mais en Suisse; les voies de droit ordinaires figurant au
pied de la décision attaquées étaient donc valables. Le recours apparaît dès
lors tardif et partant irrecevable.
Au surplus, la question de la recevabilité ne
nécessite pas d'être tranchée définitivement. En effet, supposé recevable, le
recours aurait de toute manière dû être rejeté pour les motifs qui suivent
(consid. 3).
2.
La présente cause a ceci de particulier que la décision de renvoi du
recourant a été rendue non pas par l'autorité cantonale des migrations, en
l'occurrence le Service de la population (SPOP), compte tenu du territoire sur
lequel le contrôle du recourant s'est déroulé, mais par l'OFDF. Or, en
principe, la procédure de recours de droit administratif devant la CDAP
s'applique à la prise de décisions d'une autorité administrative ou de justice
administrative du canton ou des communes (cf. art. 2 al. 1 LPA-VD),
tandis que la procédure administrative fédérale s'applique à la prise de
décisions par les autorités administratives fédérales (art. 1 al. 1
et 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre
1968 [PA; RS172.021], avec recours auprès du Tribunal administratif fédéral,
selon l'art. 1 de la loi sur Tribunal administratif fédéral du 17 juin
2005 [LTAF; RS 173.32]).
L'autorité intimée, bien qu'étant fédérale, a
cependant agi en l'espèce sur délégation d'une autorité cantonale, comme cela
découle de l'accord (ci-après: l'accord) signé le 10 septembre 2012 entre le
Chef du Département de la sécurité et de l'environnement et le "Directeur
général des Douanes", selon la description de la fonction applicable
alors (partiellement consultable sur le site de l'OFDF, mais non publié
officiellement dans le canton de Vaud). Sur la base de cet accord, l'OFDF était
donc compétent pour rendre la décision de renvoi qu'il a notifiée immédiatement
le 13 septembre 2024 au recourant. Dans une telle constellation, c'est bien une
voie de droit cantonale qui est ouverte à l'encontre de la décision de renvoi
et pas celle (ordinaire) du Tribunal administratif fédéral (cf. aussi dans ce
sens l'arrêt PE.2024.156 du 9 janvier 2025 consid. 2 et les références
citées).
Au surplus, la compétence de la Cour de céans est
donnée si l'on considère que le canton de Vaud est compétent pour contrôler les
personnes situées sur son territoire (art. 9 al. 1 LEI) et pour
rendre les décisions de renvoi se justifiant au moment du contrôle (art. 7
al. 2 LEI), l'OFDF étant intervenu sur délégation de l'autorité vaudoise.
3.
Dans sa décision, l'OFDF a relevé que le recourant ne disposait d’aucun
visa, ni d’aucun titre de séjour valable en Suisse, qu'il disposait de moyens
financiers insuffisants et qu'il était visé par une interdiction d'entrée sur
le territoire suisse. Finalement, l'OFDF a estimé que le recourant ne pouvait
se prévaloir d’aucun motif pour lequel son renvoi serait illicite, impossible
ou inexigible.
a) Sur le plan matériel, l'art. 64 LEI a la
teneur suivante:
"1 Les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a. d'un
étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b. d'un
étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en
Suisse (art. 5);
c. d'un
étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que
requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
2 L'étranger qui
séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable
délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen
(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement
dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens
de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de
sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision
est rendue sans invite préalable.
3 La décision visée à
l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq
jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet
suspensif.(...)."
L’art. 64d al. 1 LEI dispose:
"La décision de renvoi est
assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de
départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des
circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de
santé ou la durée du séjour le justifient."
b) En la présente espèce, dès lors le recourant est
dépourvu d’autorisation de séjour et qu'il fait l'objet d'une décision
d'interdiction de séjour en Suisse, l'OFDF n’avait d’autre alternative que de
prononcer son renvoi, vu l’art. 64 LEI.
c) Par ailleurs, il n’apparaît pas que l’exécution
du renvoi du recourant serait illicite, impossible ou ne pourrait être
raisonnablement exigée, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. Certes, le
recourant indique qu'il est devenu père et qu'une reconnaissance de paternité
est en cours, sous la supervision de deux collaboratrices de la DGEJ. Toutefois
il n'a aucunement documenté ces affirmations. Au surplus, la procédure de reconnaissance
de paternité n'implique pas nécessairement le séjour en Suisse. Quoi qu'il en
soit, si cela devait s'avérer nécessaire sur le plan judiciaire, le recourant
conserve le droit de formuler une demande spéciale afin d'être autorisé à
entrer en Suisse dans ce but.
Quant au fait que le recourant n'aurait pas été au
courant de l'interdiction d'entrée sur le territoire suisse qui visait, il
n'est pas de nature à remettre en cause l’exécution du renvoi. Il ressort au
surplus du dossier que dite interdiction lui a été en tout cas notifiée le 13
septembre 2024.
La décision attaquée est par conséquent confirmée.
4.
Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autres mesures
d'instruction.
Bien que le recourant succombe, la Cour renonce à
mettre à sa charge un émolument d’arrêt, au vu des circonstances (cf.
art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des
frontières du 13 septembre 2024 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 10 février 2025
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.