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Décision

PE.2024.0199

CDAP - PE.2024.0199 - 2025-02-10 - A.________ /Service de la population (SPOP), Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)

10 février 2025Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 février 2025

Composition

M. François Kart, président;

M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,

greffière

Recourant

A.________,

p.a.

Greffe du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, à

Lausanne,

Autorité intimée

Office fédéral de la douane et de la

sécurité des frontières (OFDF), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision de l'Office fédéral de la

douane et de la sécurité des frontières (OFDF) du 13 septembre 2024

prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant tunisien né en 1983, fait l'objet d'une

interdiction d'entrée en Suisse, valable du 21 juin 2022 au 20 juin 2027,

prononcée le 21 juin 2022.

B.

Le 13 septembre 2024, à Lausanne, A.________ a été contrôlé par des

représentants de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

(OFDF). Par décision du même jour, l'OFDF a prononcé le renvoi de Suisse et de

l'espace Schengen de A.________, lui fixant un délai de départ de sept jours.

Le même jour, A.________ a, par sa signature,

certifié avoir reçu la décision d'interdiction d'entrée en Suisse précitée.

Par recours daté du 17 septembre 2024, envoyé depuis

la France et reçu par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) le

24 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a contesté la décision

du 13 septembre 2024, concluant implicitement à son annulation. Dans son

recours, le recourant mentionne qu'il ignorait être sous le coup d'une

interdiction de séjour en Suisse. Il indique aussi qu'il est devenu père et

qu'une reconnaissance de paternité est en cours, sous la supervision de Mmes B.________

et C.________ de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ),

auprès desquelles il indique être domicilié.

Selon le site de la poste française (section Suivre une lettre, un Colissimo

ou un Chronopost, numéro de recommandé ********), il apparaît que le

courrier n'a pas quitté le territoire français avant le 21 septembre 2024 et

n'a pas été remis à un service de la poste suisse avant le 24 septembre 2024:

C.

Le 17 décembre 2024, le SPOP a transmis ce recours à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa

compétence

Le 20 décembre 2024, le juge instructeur de la CDAP

a accusé réception du recours, a provisoirement dispensé le recourant du

versement d'une avance de frais et a relevé que le recours n'avait pas effet

suspensif. Le juge instructeur a aussi relevé ce qui suit: "Dans un

délai au 13 janvier 2025, le recourant, respectivement les personnes auprès

desquelles il semble avoir élu domicile (Mmes B.________ et C.________), sont

invitées à indiquer si cette adresse peut être utilisée comme adresse de

notification. Si tel n’est pas le cas, le recourant est invité à transmettre au

Tribunal une adresse de notification en Suisse. A défaut, il sera réputé avoir

élu domicile à l'adresse du Tribunal".

Le recourant n'a pas transmis d'adresse au Tribunal.

Ni Mmes B.________ et C.________ ni la DGEJ ne sont

déterminés.

Considérant en droit:

1.

a) Fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de l'OFDF peut

faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens de l’art. 92 de

la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36).

Il convient d'examiner si le recours a été formé

dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère

phrase LEI, compte tenu de sa transmission d'office par le SPOP au tribunal.

b) Les délais fixés en jours commencent à courir le

lendemain du jour de leur communication ou de l'évènement qui les déclenche

(art. 19 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés en jours commencent à courir

le lendemain du jour de leur communication ou de l'évènement qui les déclenche

(art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit

est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai

(art. 20 al. 1 LPA-VD).

Selon la jurisprudence, la remise à un bureau de

poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse.

Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli

contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du

tribunal ou que La Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du

délai (ATF 144 II 401 consid. 3.1; 125 V 65 consid. 1; arrêts TF 6B_590/2021

du 29 septembre 2021 consid. 4; 6B_225/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3

et les arrêts cités; FI.2020.0049 du 8 février 2021 consid. 3a;

GE.2018.0199 du 14 mai 2029 consid. 1a).

c) En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée

au recourant le 13 septembre 2024. Or, selon le suivi du recommandé, le recours

a apparemment été réceptionné par la Poste suisse le 24 septembre 2024 soit

après l’échéance du délai de recours de cinq jours ouvrables (même en tenant

compte du fait que le lundi 16 septembre 2024 – jour du Jeûne fédéral – était

un jour férié).

Certes, les voies de droit de la décision attaquée ne

comportaient pas d'information sur le calcul du délai de recours lorsque le

recours est envoyé depuis l'étranger. Cela n'est toutefois pas déterminant, la

présente situation différant de celle à l’origine de l’ATF 144 II 401 précité.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que, dans les rapports

internationaux, les destinataires d'une décision domiciliés à l'étranger, auxquels

une décision est notifiée à l'étranger, ont le droit d'être informés de manière

appropriée par l'autorité administrative sur les règles en matière de respect

du délai de recours, lorsqu'ils ne sont pas familiarisés avec le droit suisse

ni ne sont représentés par un avocat. En l'occurrence, la décision n'a pas été

notifiée à l'étranger mais en Suisse; les voies de droit ordinaires figurant au

pied de la décision attaquées étaient donc valables. Le recours apparaît dès

lors tardif et partant irrecevable.

Au surplus, la question de la recevabilité ne

nécessite pas d'être tranchée définitivement. En effet, supposé recevable, le

recours aurait de toute manière dû être rejeté pour les motifs qui suivent

(consid. 3).

2.

La présente cause a ceci de particulier que la décision de renvoi du

recourant a été rendue non pas par l'autorité cantonale des migrations, en

l'occurrence le Service de la population (SPOP), compte tenu du territoire sur

lequel le contrôle du recourant s'est déroulé, mais par l'OFDF. Or, en

principe, la procédure de recours de droit administratif devant la CDAP

s'applique à la prise de décisions d'une autorité administrative ou de justice

administrative du canton ou des communes (cf. art. 2 al. 1 LPA-VD),

tandis que la procédure administrative fédérale s'applique à la prise de

décisions par les autorités administratives fédérales (art. 1 al. 1

et 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre

1968 [PA; RS172.021], avec recours auprès du Tribunal administratif fédéral,

selon l'art. 1 de la loi sur Tribunal administratif fédéral du 17 juin

2005 [LTAF; RS 173.32]).

L'autorité intimée, bien qu'étant fédérale, a

cependant agi en l'espèce sur délégation d'une autorité cantonale, comme cela

découle de l'accord (ci-après: l'accord) signé le 10 septembre 2012 entre le

Chef du Département de la sécurité et de l'environnement et le "Directeur

général des Douanes", selon la description de la fonction applicable

alors (partiellement consultable sur le site de l'OFDF, mais non publié

officiellement dans le canton de Vaud). Sur la base de cet accord, l'OFDF était

donc compétent pour rendre la décision de renvoi qu'il a notifiée immédiatement

le 13 septembre 2024 au recourant. Dans une telle constellation, c'est bien une

voie de droit cantonale qui est ouverte à l'encontre de la décision de renvoi

et pas celle (ordinaire) du Tribunal administratif fédéral (cf. aussi dans ce

sens l'arrêt PE.2024.156 du 9 janvier 2025 consid. 2 et les références

citées).

Au surplus, la compétence de la Cour de céans est

donnée si l'on considère que le canton de Vaud est compétent pour contrôler les

personnes situées sur son territoire (art. 9 al. 1 LEI) et pour

rendre les décisions de renvoi se justifiant au moment du contrôle (art. 7

al. 2 LEI), l'OFDF étant intervenu sur délégation de l'autorité vaudoise.

3.

Dans sa décision, l'OFDF a relevé que le recourant ne disposait d’aucun

visa, ni d’aucun titre de séjour valable en Suisse, qu'il disposait de moyens

financiers insuffisants et qu'il était visé par une interdiction d'entrée sur

le territoire suisse. Finalement, l'OFDF a estimé que le recourant ne pouvait

se prévaloir d’aucun motif pour lequel son renvoi serait illicite, impossible

ou inexigible.

a) Sur le plan matériel, l'art. 64 LEI a la

teneur suivante:

"1 Les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a. d'un

étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b. d'un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en

Suisse (art. 5);

c. d'un

étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que

requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui

séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable

délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen

(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement

dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens

de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de

sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision

est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à

l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq

jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet

suspensif.(...)."

L’art. 64d al. 1 LEI dispose:

"La décision de renvoi est

assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de

départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des

circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de

santé ou la durée du séjour le justifient."

b) En la présente espèce, dès lors le recourant est

dépourvu d’autorisation de séjour et qu'il fait l'objet d'une décision

d'interdiction de séjour en Suisse, l'OFDF n’avait d’autre alternative que de

prononcer son renvoi, vu l’art. 64 LEI.

c) Par ailleurs, il n’apparaît pas que l’exécution

du renvoi du recourant serait illicite, impossible ou ne pourrait être

raisonnablement exigée, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. Certes, le

recourant indique qu'il est devenu père et qu'une reconnaissance de paternité

est en cours, sous la supervision de deux collaboratrices de la DGEJ. Toutefois

il n'a aucunement documenté ces affirmations. Au surplus, la procédure de reconnaissance

de paternité n'implique pas nécessairement le séjour en Suisse. Quoi qu'il en

soit, si cela devait s'avérer nécessaire sur le plan judiciaire, le recourant

conserve le droit de formuler une demande spéciale afin d'être autorisé à

entrer en Suisse dans ce but.

Quant au fait que le recourant n'aurait pas été au

courant de l'interdiction d'entrée sur le territoire suisse qui visait, il

n'est pas de nature à remettre en cause l’exécution du renvoi. Il ressort au

surplus du dossier que dite interdiction lui a été en tout cas notifiée le 13

septembre 2024.

La décision attaquée est par conséquent confirmée.

4.

Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté

selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autres mesures

d'instruction.

Bien que le recourant succombe, la Cour renonce à

mettre à sa charge un émolument d’arrêt, au vu des circonstances (cf.

art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des

frontières du 13 septembre 2024 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 10 février 2025

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.