Lexipedia

Décision

PE.2024.0200

CDAP - PE.2024.0200 - 2025-03-17 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, Service de la population (SPOP)

17 mars 2025Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mars 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda, juge; M. Jacques Haymoz,

assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Anne-Rebecca Bula, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et,

du patrimoine, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Département de

l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 9 décembre 2024

révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant kosovar de Serbie né en 1976, A.________ est entré en

Suisse le 21 février 1994. Il a successivement été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour, le 15 octobre 1997, puis d'une autorisation

d'établissement, le 16 décembre 2003.

De trois unions successives, A.________ est père de

quatre enfants, qui vivent tous en Suisse, parmi lesquels B.________, née en

2013 de son mariage avec C.________, et D.________, né en 2020 de son mariage

avec E.________, tous vivant en Suisse au bénéfice d'autorisations

d'établissement.

A.________ a travaillé pour son propre compte en

qualité de peintre en bâtiment, avant que la faillite de ********, dont il

était l'associé gérant, ne soit prononcée en 2013. Depuis lors, il exerce ce

métier dans l'entreprise de son frère. Au 2 mai 2024, des poursuites totalisant

59'805 fr.69 étaient inscrites à son nom auprès de l'Office des poursuites de

l'arrondissement de l'Ouest lausannois et quarante-quatre actes de défaut de

biens totalisant 147'538 fr.35 avaient été délivrés à ses créanciers.

B.

A.________ a été condamné à trois reprises:

- le

15 mars 2012, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 100 fr. le jour-amende,

avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour emploi

d'étrangers sans autorisation;

- le

14 octobre 2015, par ordonnance pénale du Ministère public central – division

affaires spéciales, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le

jour-amende, pour délit contre la loi fédérale sur la sur la prévoyance

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (date des infractions: 1er

mars – 31 mai 2013);

- le

12 avril 2022, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à

une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel portant sur 24

mois pendant trois ans, pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte

et viol (date des infractions: 1er janvier – 30 septembre 2014).

C.

Le 7 mai 2024, le Service de la population (SPOP) a informé A.________

de son intention de proposer à la Cheffe du Département de l'économie, de

l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) la révocation de son

autorisation d'établissement, subsidiairement le remplacement de celle-ci par

une autorisation de séjour. L'intéressé s'est déterminé le 13 juin 2024; il a

rappelé qu'il avait purgé en semi-détention la partie ferme de la peine

prononcée à son encontre le 12 avril 2022 afin de pouvoir continuer à exercer

son activité professionnelle et a requis le maintien de son autorisation

d'établissement.

Par décision du 9 décembre 2024, la Cheffe du DEIEP

a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et lui a enjoint de

quitter immédiatement la Suisse.

D.

Par acte du 18 décembre 2024, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette

dernière décision, dont il demande la réforme, principalement en ce sens que

son autorisation d'établissement soit maintenue, subsidiairement à ce qu'elle

soit rétrogradée en une autorisation de séjour; plus subsidiairement, il

conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP

pour nouvelle décision.

A la requête de A.________, le juge instructeur a

prononcé, le 19 décembre 2024, des mesures provisionnelles ordonnant au SPOP de

ne pas s’opposer au retour de l'intéressé en Suisse, à l’issue de son voyage à

l’étranger du 20 décembre 2024 au 12 janvier 2025, et s’il y a lieu de lui

délivrer un visa de retour ou tout autre document nécessaire.

Le SPOP a produit son dossier.

Le DEIEP se réfère à la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de la Cheffe du DEIEP,

rendues conformément à l'art. 5 de la de la loi cantonale du 18 décembre 2007

d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LVLEI; BLV 142.11).

b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige a trait à la révocation de l'autorisation d'établissement du

recourant. Ce dernier conteste que les conditions permettant à l'autorité

intimée de prononcer cette mesure aient été remplies dans le cas d'espèce et

que celle-ci s'avère de toute façon disproportionnée. A titre subsidiaire, il

fait valoir que l'autorité intimée aurait dû se contenter de prononcer une

rétrogradation et transformer son autorisation d'établissement en une

autorisation de séjour.

3.

a) Selon l’art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l’autorisation d'établissement ne

peut être révoquée que dans les cas suivants: les conditions visées à l’art.

62 al. 1 let. a ou b sont remplies (let. a); l’étranger attente de manière très

grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en

danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse (let. b); lui-même ou une personne dont il a la charge dépend

durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c); l’étranger a

tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été

retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation

de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la

nationalité suisse (let. d).

aa) Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI, auquel renvoie

l’art. 37 al. 3 LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée dans les

cas où les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies, à

savoir notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté

de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61

ou 64 CP (art. 62 al. 1 let. b LEI). D’après la jurisprudence, constitue une

peine de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b, entre autres, une

peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec

sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid.

2.3; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêts TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid.

2.3; 2C_1047/2021 du 20 janvier 2022 consid. 6.2; 2C_1011/2016 du 21 mars 2017

consid. 4.4).

Par menace pour la sûreté intérieure ou extérieure

de la Suisse, au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, on entend, notamment,

toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité

corporelle, la vie ou la liberté de personnes (cf. art. 77b de l’ordonnance

fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative, du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201]). D'après la jurisprudence,

attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont

les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement

importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne

(cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 pp. 18/19; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303s. ;

arrêts TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2, 2C_459/2013 du 21 octobre

2013 consid. 2.1, 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). Le critère de la

gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes

contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui

présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur

répétition malgré des avertissements et des condamnations successives,

démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de

droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté, ni la capacité de respecter à

l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303s.; arrêts TF

2C_269/2024 du 14 novembre 2024 consid. 6.3.2; 2C_354/2020 du 30 octobre 2020

consid. 2.5; 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1). En d'autres termes,

des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la

révocation, peuvent, lorsqu'elles sont considérées dans leur ensemble,

satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (ATF 139 I 16 consid.

2.1; arrêt TF 2C_269/2024 du 14 novembre 2024 consid. 6.3.2). La question de

savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre

juridique suisse ne peut être résolue qu'en procédant à une appréciation

globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18s.; 137 II 297

consid. 3.3 p. 303s.). Contrairement à la révocation d'une autorisation de

séjour (art. 62 let. c LEI), qui présuppose que l'étranger a enfreint la

sécurité et l'ordre publics de manière "grave ou répétée", la

révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. b

LEI exige une atteinte "très grave", posant ainsi, comme cela ressort

clairement de la formulation française, des exigences comparativement plus

élevées à la révocation d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 137 II 297

consid. 3.2).

Ces deux motifs de révocation sont alternatifs

(arrêts TF 2C_861/2018 du 21 octobre 2019 consid. 2.1; 2C_559/2015 du 31

janvier 2017 consid. 5.1).

bb) Aux termes de l’art. 63 al. 2 LEI, dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l’autorisation

d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour

lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas

remplis. Ces critères sont les suivants: le respect de la sécurité et de

l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b);

les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou

l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss OASA, dans leur version

en vigueur depuis le 1er janvier 2019, concrétisent ces critères. Ainsi,

l’art. 77a al. 1 OASA dispose qu’il y a notamment non-respect de la sécurité et

de l’ordre publics lorsque la personne concernée: viole des prescriptions

légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement

d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b); fait l’apologie

publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre

l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de

tels crimes (let. c). La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque

des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en

Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de

l’ordre publics (al. 2).

La rétrogradation vers une autorisation de séjour

prévue à l'art. 63 al. 2 LEI fait office de "mesure intermédiaire"

("mildere Massnahme") lorsqu'un renvoi paraît disproportionné

("unverhältnismässig") mais qu'un avertissement ne serait pas

suffisamment efficace (Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 5e

éd., Zurich 2019, n° 23 ad art. 63, p. 348). Elle donne aux autorités

de migration une certaine latitude pour agir de façon plus nuancée et

appropriée à la situation, lorsque les conditions d’octroi d’une autorisation

d’établissement de durée indéterminée et les critères d’intégration ne sont pas

(ou plus) remplis. La rétrogradation est une forme de mise en œuvre du principe

de la proportionnalité. Par conséquent, dans la décision de révocation de

l’autorisation d’établissement, il faut examiner la pertinence de remplacer

cette autorisation par une autorisation de séjour (Directives et commentaires

du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, [Directives

LEI], état au 1er janvier 2025, ch. 8.3.3).

La rétrogradation n'entre cependant pas en

considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation

d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de

révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour

est proportionnée. Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation

d'établissement et le renvoi de l'étranger de Suisse priment sur la

rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5 p. 6; arrêts TF 2C_1053/2021 du 7

avril 2022 consid. 5.2; 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.6 et les arrêts

cités). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle

de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement)

à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger en l'incitant à modifier son

comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.4;

arrêt TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Comme tout acte étatique,

la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité

(aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II 1

consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Par

conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de

rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).

cc) Selon l’art. 63 al. 3 LEI, dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation

fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà

prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.

L'art. 63 al. 3 LEI n'empêche pas les autorités

administratives de révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement sur

la base d'infractions exclusivement commises avant le 1er octobre

2016. En effet, l'expulsion pénale des art. 66a et 66abis

CP n'entre pas en ligne de compte pour ces dernières, de sorte que le

juge pénal n'a pas pu renoncer à prononcer une telle mesure en ce qui les

concerne. Les autorités administratives demeurent donc libres de révoquer

l'autorisation de séjour ou d'établissement de l'étranger en se fondant sur ces

infractions, la situation ne tombant pas sous le coup de l’art. 63 al. 3 LEI

(ATF 146 II 321 consid. 5.1 p. 333; arrêt TF 2C_794/2020 du 31 août 2021

consid. 5.2).

b) aa) En l'espèce, le recourant a été condamné par

le Tribunal correctionnel en 2022 à une peine privative de liberté de trente

mois avec sursis partiel portant sur 24 mois pendant trois ans. Cette peine de

longue durée prononcée à son encontre justifie à elle seule la révocation de

son autorisation d'établissement, vu les art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let.

a LEI.

Le recourant a été reconnu coupable de lésions

corporelles simples qualifiées, contrainte et viol sur la personne de sa

deuxième épouse, C.________. Le Tribunal correctionnel a retenu à cet égard que

le recourant avait fait subir à cette dernière des violences psychiques,

physiques et sexuelles répétées. Il s'en est donc pris à des biens juridiques

particulièrement importants, comme on l'a vu plus haut. Les juges du Tribunal

correctionnel ont du reste estimé que la culpabilité du recourant était très

lourde, situation aggravée par une absence totale d'introspection de sa part,

puisqu'il s'est muré dans un déni total durant la procédure pénale. Le Tribunal

fédéral a retenu à cet égard que la violence au sein du couple, et a fortiori

plusieurs viols, ne saurait en aucun cas être considérée comme étant moins

grave que de la violence envers des tiers (cf. arrêt TF 2C_452/2019 du 30

septembre 2019 consid. 6.3). A cela s'ajoute que le recourant a fait l'objet,

précédemment, de deux autres condamnations pour des faits sans doute moins

graves. Toutefois, le tableau d'ensemble que le recourant représente dorénavant

démontre surtout le peu de cas qu'il fait de l'ordre juridique suisse et la

menace qu'il continue de représenter pour celui-ci. Bien que le motif de révocation

de l'art. 63 al. 1 let a LEI suffise en soi, l'atteinte très grave à la

sécurité et l’ordre publics en Suisse justifie également la révocation de l'autorisation

d'établissement du recourant, vu l'art. 63 al. 1 let. b LEI.

bb) Dans la mesure où les infractions reprochées au

recourant ont toutes été commises avant le 1er octobre 2016, l'art. 63

al. 3 LEI ne trouve pas à s'appliquer (Depeursinge/Monod, CR-CP, n. 7 ad art.

66a). C'est donc manifestement en vain que le recourant se prévaut de l'ATF 146 II 321 précité au motif que le jugement du Tribunal correctionnel du 12 avril

2022 n'aborde pas la problématique de l'expulsion pénale.

Par conséquent, l'autorité intimée demeurait libre

de révoquer l'autorisation d'établissement en se fondant sur ces infractions.

4.

a) Le pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en matière de

délivrance d’autorisations de séjour est défini à l’art. 96 LEI (art. 126 al. 1

LEI par analogie). Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes

tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics,

de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al.

1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate,

l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne

concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

aa) De jurisprudence constante, la question de la

proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard

de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se

rapportant notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de

l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis

l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de

son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt

2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Lorsque la mesure de révocation est

prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le

juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la

faute et pour procéder à la pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1

p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid.

4.1).

bb) L'examen de la proportionnalité de la mesure

sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectué sous l'angle

de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF 2C_452/2019 du 30

septembre 2019 consid. 6; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les

références). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie

privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de

l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité imposé par cette

disposition se confond avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts TF 2C_1047/2021

du 20 janvier 2022 consid. 7.1; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.2;

2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2; 2C_151/2019 du 14 février 2019

consid. 5.2).

Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de

dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il

a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour

que le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation doivent être

prononcés pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 p. 211; 146 II

185 consid. 5.2 p. 162s.; 144 I 266 consid. 3 pp. 277/278). La révocation

de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps

en Suisse doit donc se faire avec une retenue particulière (cf. Directives LEI,

ch. 6.17.3). Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a fixé le nombre

d'années à partir duquel un étranger est présumé bien intégré, ce qui est le

cas à compter d'un séjour licite de dix ans, avec pour conséquence qu'il

dispose alors, en principe, d'un droit de séjour durable en Suisse sur la base

de l'art. 8 CEDH protégeant le respect à la vie privée (ATF 146 I 185 consid.

5.2 p. 188).

cc) Ni l’art. 8 CEDH ni l’art. 13 Cst. ne

garantissent un droit au séjour dans un Etat particulier. Cependant, le droit

juridiquement protégé au respect de la vie privée et familiale peut être

enfreint lorsque le séjour est refusé à un étranger dont les membres de la

famille séjournent en Suisse et que la vie familiale s’en trouve compromise

(ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96). La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.) et de la Cour européenne des droits de l'homme

(arrêts Boultif c. Suisse du 2 août 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX

p. 137 § 48; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, Recueil CourEDH

2006-XII p. 159 § 57 s.) a cependant développé un certain nombre de critères en

relation avec la nécessité de l'ingérence lorsqu'on est en présence d'un

mariage réellement vécu. Il convient en particulier de prendre en compte: la

nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant; la durée du

séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps

qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette

période; la nationalité des diverses personnes concernées; la situation

familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que

d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un

couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction

à l'époque de la création de la relation familiale; le point de savoir si des

enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge; la gravité des

difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le

requérant doit être expulsé; l'intérêt et le bien-être des enfants, en

particulier la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de

rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé; la solidité

des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de

destination (arrêt TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.2, non publié sur

ce point à l’ATF 139 I 325). Dans l'arrêt I.M. c. Suisse du 9 avril

2019, la CourEDH n’a pas retenu qu'une condamnation pour viol, même remontant à

plus de dix ans, ne pouvait pas justifier le renvoi d'un étranger, mais elle a

condamné la Suisse en raison d'un examen trop superficiel de la

proportionnalité (requête n° 23887/16). Quant à

l’arrêt 6325/15 du 22 décembre 2020 Z. c. Suisse, la CourEDH a confirmé

qu’en révoquant l'autorisation d'établissement d'un ressortissant espagnol,

étranger de la deuxième génération, condamné pour infractions contre

l'intégrité sexuelle, les autorités suisses n’avaient pas outrepassé la marge

d’appréciation dont elles jouissent, eu égard à la gravité des infractions

commises par le requérant, ainsi qu'aux liens maintenus avec l'Espagne. Cet

arrêt cite sans doute les recommandations du

Comité des Ministres du Conseil de l'Europe Rec (2000) 15, du 13 septembre

2000, sur le séjour sûr des immigrés de longue durée, qui au paragraphe 4,

suggèrent, en application du principe de proportionnalité, qu'un immigrant de

longue durée ne soit pas expulsé après cinq ans de résidence, sauf en cas de

condamnation pour infraction pénale à une peine supérieure à deux ans

d'emprisonnement sans sursis. Ces recommandations ne constituent cependant pas

une loi contraignante et ne reflètent que les critères de mise en balance des

intérêts, tels que la CEDH et le Tribunal fédéral les appliquent dans le cadre

de l'article 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_1086/2015 du 22 juillet 2016 consid. 3.1;

2C_644/2015 du 27 août 2015 consid. 3.1, réf. citées). En

outre, les autorités nationales jouissent à cet égard d'une certaine marge

d'appréciation dans l'application du principe de proportionnalité (cf. arrêt

CourEDH Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03, § 76). De plus,

lorsqu'elle mentionne cette recommandation, la CourEDH poursuit en rappelant

que l'art. 8 CEDH ne confère pas un droit à ne pas

être expulsé (cf. arrêt TF 2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.3 réf. citées).

Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale

si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de

famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la

famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour ou

dont l’autorisation de séjour est révoquée. En revanche, si le départ du membre

de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres

difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art.

8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1 p.

147; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s.; arrêts TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019

consid. 4.1; CDAP PE.2019.0203 du 19 mai 2020 consid. 4a; PE.2018.0387 du

26 avril 2019 consid. 3a et les références citées). Celle-ci suppose de mettre

en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour (ou au maintien

d'une autorisation d'établissement) et l'intérêt public à son refus, en tenant

compte de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155).

b) aa) En l'occurrence, le recourant vit depuis

vingt-huit ans en Suisse, dont vingt-deux au bénéfice de l'autorisation

d'établissement révoquée par l'autorité intimée. Il se trouve ainsi dans la

situation où l'on peut présumer qu'il est bien intégré et qu'il dispose d'un

droit de séjour durable en Suisse; la révocation de son autorisation

d'établissement doit dans ces conditions n'être prononcée que pour des motifs

impérieux. Or, de tels motifs sont en l'espèce remplis; le recourant a en effet

été condamné en 2022 à une peine privative de liberté de trente mois avec

sursis partiel portant sur 24 mois pendant trois ans pour lésions corporelles

simples qualifiées, contrainte et viol sur la personne de sa deuxième épouse.

Dans ces conditions, au vu de la gravité des actes

pénaux pour lesquels le recourant a été condamné, il existe un intérêt public

particulièrement important à ce qu'il soit éloigné de Suisse et cet intérêt

doit s'imposer devant la protection de sa vie privée. On gardera à l'esprit à

cet égard que depuis le 1er octobre 2016, une condamnation pour viol

entraîne l’expulsion obligatoire de son auteur, vu l’art. 66a al. 1 let. h CP.

A cela s’ajoute que les juges pénaux ont retenu à l’encontre de l’intéressé une

faible prise de conscience, la gravité objective des faits et l'importance de

sa culpabilité. Sans doute, il semblerait sur le plan économique que le

recourant a toujours travaillé, bien qu'aucun contrat de travail n'ait été

produit; à tout le moins, il ne dépend pas des services sociaux. Ces

constatations sont relativisées par le fait qu'il a accumulé des dettes

importantes. Quoi qu'il en soit, ces éléments demeurent insuffisants pour que

le recourant puisse se prévaloir de motifs qui permettraient de contrebalancer

l'importance de l'intérêt public à l'éloigner dans le cas d'espèce et la

gravité des actes pénaux pour lesquels il a été condamné. En outre, le

recourant ne saurait se prévaloir de son bon comportement intervenu à la suite

de sa libération, ni durant la période probatoire postérieure, dès lors que

durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant

qu'il se comporte de manière adéquate (v. ATF 139 II 121 consid.

5.5.2 p. 128; arrêt TF 2C_467/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.5 et les

autres références citées).

cc) Le recourant se prévaut en outre de sa situation

de famille. Remarié à E.________, née en 1986, il vit à ses côtés avec leur

enfant, D.________, né en 2020. Le recourant a, certes, été condamné à une

peine privative de liberté de trente mois, mais comme il ne s’agit pas d’une

première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation

déposée après un séjour de courte durée, la limite de deux ans, qui ne

constitue pas une limite fixe, n'est pas opposable à son épouse (ATF 139 I 145

consid. 3.4 pp. 152/153; 135 II 277 consid. 4.4 p. 382s.). On relève cependant sur

ce point que sa troisième épouse, qui est en Suisse depuis 2019, avait connaissance des faits reprochés au recourant lorsque la

communauté familiale a été établie; entendue comme témoin par le Tribunal

correctionnel, elle a du reste indiqué qu'elle n'y croyait pas. E.________

devait néanmoins se douter que le comportement du recourant serait

susceptible de conduire à une révocation de son autorisation d'établissement (v. dans ce sens, ATF 139 I 145 consid. 3.6 p. 153). Elle

devait par conséquent s’attendre à ce que la vie conjugale et familiale avec ce

dernier ne puisse pas se poursuivre en Suisse. Il en résulte que l’intérêt de E.________

à pouvoir poursuivre la vie commune en Suisse avec son époux doit être

relativisé au regard de l’importance de l’intérêt public à éloigner

l’intéressé. En outre, bien que son titre de séjour en Suisse ne soit pas mis

en cause, il est raisonnablement exigible qu'elle retourne au Kosovo, dont elle

également originaire et où elle a vécu ses trente-trois premières années, si

elle entend poursuivre la vie commune avec le recourant.

Des considérations similaires s'imposent s'agissant

de l'intérêt de l'enfant D.________ à vivre aux côtés du recourant. Un

éloignement géographique du recourant aura sans doute des conséquences

négatives sur la construction et le maintien de ses liens avec son fils, âgé de

quatre ans et demi. S'agissant de l'intérêt de ce dernier à pouvoir grandir

avec son père, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989

relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), qu'il ne faut pas minimiser,

on ne peut affirmer que la présence de l'intéressé en Suisse soit indispensable

à son développement, quoi qu'en dise ce dernier. Par ailleurs, on relève qu'D.________

peut demeurer en Suisse, auprès de sa mère, de sorte que l'on ne saurait

prétendre que le renvoi du recourant au Kosovo reviendrait à expulser une famille

entière. Le maintien de relations étroites n'est, quoi qu’il en soit, pas

impossible; le maintien depuis le Kosovo d'une relation avec une famille restée

en Suisse reste possible compte tenu de la distance raisonnable séparant ce

pays et la Suisse et des moyens de communication actuels (cf. dans ce sens,

arrêt TF 2C_570/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.5).

dd) Enfin, il n’est pas démontré sur ce point que le

recourant, âgé de quarante-neuf ans et en bonne santé, serait confronté à des

difficultés insurmontables pour se réintégrer au Kosovo, où il a vécu ses dix-huit

premières années, où il a continué de se rendre de façon régulière et où il a

conservé des attaches culturelles, sociales et familiales.

c) Il découle de ce qui précède que l'autorité

intimée n'a pas violé le droit en faisant primer l'intérêt public à

l'éloignement du recourant à son intérêt privé à rester en Suisse, ainsi qu’à

la protection de sa vie familiale. Le grief de violation du principe de la

proportionnalité est partant rejeté. Pour ce motif également, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prononcer

une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LI, dont les conditions ne sont de

toute façon pas remplies, même si cette mesure aurait eu pour effet de

transformer l'autorisation d'établissement du recourant en un titre de séjour.

5.

Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 4 du Tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Pour le même motif, l'allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi

et du patrimoine, du 9 décembre 2024, est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.