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Décision

PE.2024.0201

CDAP - PE.2024.0201 - 2025-05-16 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)

16 mai 2025Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mai 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Christian Delaloye, avocat à Fribourg.

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail, à Lausanne.

Autorité concernée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Sommation

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail du 21 novembre 2024 (infraction au droit des

étrangers)

Vu les faits suivants:

A.

Sise à ********, la société anonyme A.________, constituée le 21 janvier

2019, a pour but l'exploitation d'une entreprise de construction et toutes

opérations immobilières, à l'exception des opérations prohibées par la loi

fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à

l’étranger (LFAIE; RS 211.412.41).

Ressortissant du Cap-Vert, B.________ a été engagé

par A.________ en qualité de maçon, à compter du 1er septembre 2020.

Son autorisation de séjour est échue depuis le 1er septembre 2022. Le

19 janvier 2024, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger cette

autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de l'intéressé. Cette décision

n'a pas été attaquée et est entrée en force. Le 31 janvier 2024, B.________ a

annoncé son départ de Suisse pour la France. Le 24 mai 2024, A.________ a

présenté à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) une

demande d'autorisation de travail pour frontalier en faveur de l'intéressé. Le

29 mai 2024, cette demande a été retirée.

B.

Le 12 août 2024, à 6h25, B.________ a été interpellé par les

garde-frontières alors qu'il entrait en Suisse par la douane de ******** au

volant d'une fourgonnette immatriculée dans le canton de Vaud. Lors de son

audition, il a déclaré travailler à temps complet depuis 2020 pour le compte de

A.________, qui lui verse un salaire de 4'800 fr. net par mois. Il a ajouté que

son supérieur, C.________, administrateur de la société précitée, lui avait

indiqué qu'une demande d'autorisation de travail pour frontalier en sa faveur

était en cours d'examen. Le rapport de dénonciation, du 28 août 2024, a été

transmis à la DGEM.

Le 29 octobre 2024, la DGEM a informé A.________ de

cette dénonciation et l'a invitée à se déterminer. Dans ses déterminations du 8

novembre 2024, A.________ a admis qu'B.________ avait travaillé chez elle

jusqu'au 31 mai 2024 mais qu'il n'était plus employé depuis lors; elle s'est

référée à la demande de prolongation de l'autorisation de travail qu'elle avait

formée auprès de l'ancienne commune de domicile de l'intéressé, ********, ainsi

qu'à la demande de prolongation de l'autorisation de séjour formée par ce

dernier auprès du SPOP.

Le 21 novembre 2024, la DGEM a notifié à A.________ une

sommation dont le dispositif est le suivant:

"1. A.________ doit, sous menace de rejet des

futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant

de 1 à 12 mois, respecter les procédures applicables en cas d’engagement de

main d’œuvre étrangère.

2. Un émolument administratif de CHF 250.- lié à

la présente sommation est mis à la charge de A.________".

La DGEM a en outre dénoncé C.________ au Ministère

Public de l'arrondissement du Nord vaudois pour infraction à l'art 117 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS

142.20).

C.

Par acte du 19 décembre 2024, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette

décision, dont elle demande l’annulation.

La DGEM a produit son dossier; dans sa réponse, elle

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Appelé à la procédure, le SPOP a produit son dossier

mais a renoncé à se déterminer.

A.________ s'est déterminée sur les écritures de la

DGEM; elle maintient sa conclusion en annulation de la décision attaquée.

La DGEM maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée dans le cas d’espèce a été prise en application

de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte

contre le travail au noir (loi sur le travail au noir [LTN; RS 822.41]). La loi

cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment

pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir

(art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi (depuis l'entrée en

vigueur, le 6 juillet 2022, de l'arrêté sur la composition des départements et

les noms des services de l'administration [AdésA; BLV 172.215.1.1]: la DGEM) est

l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la

LTN (art. 72 LEmp). A teneur de l’art. 86 LEmp, la loi sur la procédure

administrative est applicable aux décisions rendues en application de la LTN,

notamment, ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

b) En l’occurrence, le recours a été formé auprès de

l’autorité compétente, dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD.

Le recours est ainsi intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en

matière.

2.

La décision attaquée a trait à la question du respect par l’employeur de

ses obligations en matière d’engagement de main d’œuvre étrangère. Elle somme

la recourante de respecter les procédures applicables en la matière, sous la

menace d’un rejet de ses futures demandes d’admission pour une durée variant

d’un à douze mois.

a) La LTN institue en particulier, à son article

1er, des mécanismes de contrôle et de répression. Les cantons doivent désigner,

dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur

leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). On a vu plus haut que l’art. 72 LEmp

désignait l’autorité intimée en qualité d’organe de contrôle cantonal compétent

au sens de la LTN. On entend généralement par travail au noir (ou travail

illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions

légales, soit en particulier (cf. Message du Conseil fédéral du 16 janvier

2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, in FF 2002 3371, p.

3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des

dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux

assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux

exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation

d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des

obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des

assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN).

Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une

entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de

travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements

nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les

documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les

permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises

contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les

documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes

chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal

(art. 9 al. 1 LTN).

b) Aux termes de l'art. 11 LEI, tout étranger qui

entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1); est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2); en

cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur

(al. 3). La notion d'activité lucrative, telle qu'elle était définie par l'art.

6 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, a été reprise sans modification à l'art. 11

al. 2 LEI. .

L'art. 91 LEI institue un devoir de diligence

incombant à l'employeur et au destinataire de services dans la mesure suivante:

1 Avant d'engager un étranger, l'employeur doit

s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en

examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités

compétentes.

2 Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation

de services transfrontaliers doit s'assurer que la personne qui fournit la

prestation de services est autorisée à exercer une activité en Suisse en

examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités

compétentes.

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la

loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), qui garde, pour l'essentiel, sa valeur sous

l'empire de la LEI, la notion d'employeur est une notion autonome qui est plus

large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid. 4.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un

travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu

importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce

sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa

surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte

les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 p. 112 s.). La simple omission de

procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités

compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57

consid. 2.1 p. 59; arrêt TF 2C_377/2023 du 15 novembre 2023 consid. 7.2;

cf. arrêts CDAP PE.2016.0097 du 12 septembre 2016; PE.2015.0339 du 8 avril 2016).

Le fait, pour un employeur, de recourir à un sous-traitant ne le dispense pas

de son obligation de vérifier que les personnes travaillant sur le chantier

pour le compte du sous-traitant disposent des autorisations nécessaires pour

cela (arrêts PE.2016.0097 du 12 septembre 2016). Il ne peut s'exonérer de

l'obligation de diligence de l'art. 91 LEI en se réfugiant derrière une

éventuelle tromperie de tiers (arrêt TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid.

5.3; arrêt GE.2015.0224 du 30 août 2016) ou l'éventuelle négligence d'un

mandataire (arrêt TF 2C_377/2023 du 15 novembre 2023 consid. 7.4).

Lorsqu’il est confronté à des informations contradictoires, déterminantes pour

connaître le statut de l’étranger, il incombe à l’employeur, en vertu de son

devoir de diligence, de clarifier la situation, en s'adressant le cas échéant à

l’autorité cantonale compétente pour être certain qu’il peut engager le

travailleur sans attendre l'octroi de l'autorisation requise (ATF 141 II 57 consid.

2.2 pp. 59/60).

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il

appartient à chaque employeur de procéder au contrôle, non seulement avant

l'engagement, mais également pendant les relations contractuelles, lorsqu'il

existe des indices qui doivent l'alerter sur le statut de son employé et

l'inciter à procéder à de nouvelles vérifications (v. arrêt PE.2019.0114 du 6

mai 2020 consid. 2b/bb). [Note interne du juge instructeur: la recourante se

prévaut de la lettre de l'art. 91 al. 1 LEI, aux termes duquel c'est "avant

d'engager un étranger" que l'employeur a un devoir de diligence. Selon

l'arrêt précité et la réglementation ci-dessous en droit du travail, ce devoir

de diligence subsiste toutefois pendant les rapports de travail, en tous cas en

présence de circonstances indiquant que l'employé n'a plus de titre de séjour.

Sous l'angle du principe de la légalité, les autorités doivent pouvoir se

fonder sur une base légale explicite lorsqu'elles entendent contraindre une

personne à respecter une obligation légale déterminée en usant de ce que l'on

appelle un moyen de contrainte indirecte, notamment en lui retirant

provisoirement un avantage auquel elle aurait en principe droit selon la loi (ATF 149 I 329 consid. 6.1). En l'occurrence, le fait que la recourante a seulement

été menacée de sanctions (sorte d'avertissement) devrait permettre de se

montrer plus souple et d'interpréter l'art. 91 al. 1 LEI d'une manière qui

n'est pas purement littérale.]

En droit du travail, le contrat conclu avec un

étranger dépourvu d'autorisation de travail n'est pas nul. Dès qu'il a

connaissance de l'interdiction de travailler, l'employeur doit toutefois

résilier les rapports de travail selon les règles applicables au congé

ordinaire (Manfred Rehbinder/Jean-Fritz Stöckli, in: Berner Kommentar,

Der Arbeitsvertrag, 2014, n. 7 ad art. 342 CO et les renvois, not. à l'art. 91

al. 1 LEI) ou immédiatement pour justes motifs (Adrian Staehelin, in:

Zürcher Kommentar, Der Arbeitsvertrag, Teilband V 2c, 4e éd. 2014, n. 23 ad

art. 342 CO et les renvois, not. à l'ATF 114 II 279).

c) La violation du devoir de diligence

est sanctionnée à l'art. 122 LEI, lequel prévoit à ses alinéas 1 et 2:

"1 Si un employeur enfreint la

présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement

ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins

que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

2 L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions.

3 Les frais non

couverts occasionnés à la collectivité publique par la subsistance du

travailleur étranger qui n’a pas été autorisé à exercer une activité lucrative,

d’éventuels accidents ou maladies ou son voyage de retour sont à la charge de

l’employeur qui l’a engagé ou en a eu l’intention."

Cette disposition fait partie de la

section de la LEI consacrées aux sanctions administratives, alors qu'une autre

section contient les dispositions pénales.

Lorsqu'elle rejette – entièrement ou

partiellement – les demandes d'admission de travailleurs étrangers, en vertu de

l'art. 122 al. 1 LEI, l'autorité compétente cause un désavantage juridique à

l'employeur concerné, en vue de l'inciter à respecter les obligations prévues

par la LEI (cf. Tobias Jaag/Reto Häggi Furrer, in: Waldmann/Krauskopf [édit.],

Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd., 2023, n. 6 ad art. 41 PA;

voir aussi de manière plus générale Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, n. 1446 s., 1520 ss). Il

s'agit d'un moyen de contrainte indirecte (voir Thierry Tanquerel, Manuel de

droit administratif, 2e éd. 2018, n. 1191 ss).

La menace de sanctions prévue par

l'art. 122 al. 2 LEI constitue un avertissement qui vise à dissuader

les employeurs d’engager des ressortissants étrangers sans permis de travail (cf.

Cornelia Junghanss, Ausländische

Staatsangehörige als Arbeitnehmer, Zurich/Saint-Gall 2021, n. 669 p. 307).

L'art. 122 LEI reprend les principes

découlant de l'art. 55 OLE, désormais abrogée (v. Message du Conseil fédéral,

FF 2002 III 3469, spéc. p. 3588). On peut dès lors se référer à la

jurisprudence rendue sous l'ancien droit (arrêt GE.2008.0112 du 21 octobre

2008 consid. 5). Suivant cette jurisprudence, l'autorité devait, selon l'art.

55 OLE, adresser à l'employeur un avertissement écrit - intitulé sommation

selon la terminologie de l’ordonnance - sur les sanctions qu'il pouvait

encourir, surtout s'il s'agissait d'une première infraction ou d'une infraction

mineure, avant que ne soit prononcé un blocage des autorisations. En l'absence

de sommation préalable, il y avait violation du principe de la proportionnalité

(arrêts PE.2008.0003 du 25 mai 2008, PE.2005.0434 du 25 avril 2006 et

PE.2005.0416 du 28 mars 2006). Le Tribunal a notamment jugé que l'emploi sans

permis de travail d'une personne autorisée à séjourner en Suisse sur la base

d'un regroupement familial constituait une infraction mineure qui devait néanmoins

être sanctionnée d'une sommation, ceci malgré la bonne foi de la société

recourante (arrêts PE.2009.0623 du 20 mai 2010; PE.2007.0473 du

27 décembre 2007). Dans l'ATF 141 II 57,

le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (consid. 7 p. 65):

«La tendance est à une répression plus stricte

du travail au noir. En atteste la nouvelle loi contre le travail au noir,

entrée en vigueur le 1er janvier 2008. A cette occasion, le Conseil fédéral a

souligné que le travail au noir devait être combattu pour des raisons

économiques, sociales, juridiques et éthiques; la lutte contre ce phénomène

passait par une politique de répression; il existait déjà de nombreux

instruments législatifs susceptibles de favoriser cette lutte, mais il fallait

les compléter avec la loi sur le travail au noir; le projet de loi prévoyait

une série de mesures pour accroître la répression trop lacunaire (Message op.

cit., FF 2002 3372). Au regard de ce qui précède, juger que la menace de

sanctions ne peut être adressée à l'employeur qu'à partir de la deuxième

infraction à la loi sur les étrangers, ce qui laisserait à tout employeur la

possibilité d'enfreindre une première fois la loi sans conséquence, irait à

l'encontre de la politique plus répressive voulue par les autorités suisses. Il

faut donc considérer que l'avertissement prévu à l'art. 122 al. 2 LEtr (ndr: depuis le 1er janvier 2019,

LEI) peut être infligé à un employeur dès la première

infraction commise.»

S’agissant du rejet des demandes futures, le

Tribunal fédéral a également jugé qu’il se justifiait lorsque l’employeur avait

précédemment été sommé en vain de ne plus commettre d'infractions à la LEI

(arrêts TF 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 6.2; 2C_783/2012 du 10 octobre

2012 consid. 3.2). Ce blocage, comme cela ressort de la loi, ne vaut que dans

la mesure où les travailleurs pour lesquels une autorisation est demandée n'y

ont pas droit (art. 122 al. 1 in fine LEI).

d) Le prononcé d'une sanction en vertu de l'art. 122 LEI peut donner lieu

au prélèvement d'émoluments (cf. art. 123 LEI et art.

9 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur les émoluments perçus en

application de la loi sur les étrangers et l'intégration [Oem-LEI; RS

142.209]).

3.

En l'occurrence, la recourante se plaint pour l'essentiel de ce que

l'autorité intimée aurait apprécié les preuves offertes de manière arbitraire.

Elle lui reproche de s'être fondée, à l'appui de la décision attaquée,

exclusivement sur les déclarations d'B.________, sans tenir compte des pièces

qu'elle-même avait produites. Or, celles-ci démontreraient, selon elle, qu'elle

avait mis fin au contrat de travail dès que ce dernier l'a informée que sa

demande de prolongation de son autorisation de séjour avait fait l'objet d'un refus

de la part de l'autorité compétente, de sorte qu'il n'était plus son employé

depuis la fin du mois de mai 2024.

a) Lors de son audition après son interpellation le

12 août 2024, B.________ a déclaré aux agents qu'il travaillait à plein temps

depuis 2020 chez la recourante. Il a ajouté qu'C.________ lui avait indiqué

qu'une demande d'autorisation de travail pour frontalier en sa faveur était en

cours d'examen. La recourante reproche à l'autorité intimée de s'être fondée

sur ces déclarations; elle maintient ne plus avoir employé B.________ depuis la

fin du mois de mai 2024 et relève que ce dernier a été interpellé durant une

période de vacances de la construction. Aucun élément ne justifiait cependant

que l'autorité intimée puisse s'écarter des premières déclarations de

l'intéressé, dont l'expérience démontre qu'elles sont plus proches de la vérité

que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse,

en ayant pleinement conscience des intérêts en jeu (cf. sur ce point, ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 p. 174; 142 V 590 consid. 5.2 pp. 594/595; 121 V 47 consid.

2a; arrêts TF 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.3; 8C_120/2020 du 28

janvier 2021 consid. 3.3.1; 2C_903/2018 du 29 avril 2019 consid. 3.4.1). Du

reste, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait mis fin au contrat

de travail la liant avec B.________ au 31 mai 2024 comme elle l'indique, aucune

lettre de résiliation n'ayant été produite. Quant aux vacances de la

construction, on relève que celles-ci ont été fixées par les partenaires

sociaux durant la période du 21 juillet au 3 août 2024 inclusivement. A

supposer que lundi 12 août 2024 se situe à l'intérieur d'une période de

vacances d'entreprise, on relève cependant qu'B.________ a été interpellé par

les gardes-frontières ce jour-là à 6h25; à cette heure matinale, il se rendait,

selon la plus grande vraisemblance, sur un chantier. Enfin, on relève que dans

l'esprit d'B.________, la demande de permis de travailleur frontalier faite par

la recourante était toujours à l'instruction; il ignorait au demeurant que

celle-ci avait été retirée. Quoi qu'il en soit, on peut laisser indécise la

question de savoir si l'intéressé était toujours au service de la recourante à

la date où il a été interpellé.

b) Il ressort du dossier du SPOP qu'B.________ a été

engagé par la recourante à compter du 1er septembre 2020. Lors de

son audition par la police le 8 juin 2023, dans le cadre de l'enquête

diligentée par le SPOP, le prénommé a même indiqué travailler pour cet

employeur depuis 2011. En outre, C.________, administrateur de la recourante, a

donné à bail l'appartement qu'B.________ occupait à ******** avec sa compagne. La

recourante et son employé entretenaient dès lors des relations que l'on

n'hésitera pas à qualifier de privilégiées. Le devoir de diligence de la

recourante ne se limitait pas à la période précédant l'engagement de son

employé (cf. consid. 2b ci-dessus); en l'occurrence, il existait des indices

dénués d'ambiguïté qui devaient conduire la recourante à vérifier le statut de celui-ci

avant de poursuivre les relations contractuelles avec lui. En effet, la

recourante n'ignorait pas que le permis de séjour d'B.________ était arrivé à

échéance le 31 août 2022 puisqu'elle a formé une demande de prolongation de

cette autorisation, le 24 juin 2022. Il ressort également de son audition le 8

juin 2023, qu'B.________ projetait de quitter la Suisse pour rejoindre sa

compagne en France voisine et de demander un permis de travailleur frontalier, ce

dont il avait fait part à son employeur. La recourante n'ignorait pas non plus

que le permis de séjour de son employé n'avait pas été prolongé le 19 janvier

2024 et que le renvoi de ce dernier avait été prononcé; non seulement elle a

été informée de ce qui précède par l'intéressé, ce dont elle s'est prévalu à

l'appui de ses déterminations devant l'autorité intimée, mais en outre elle a,

le 24 mai 2024, formé une demande d'autorisation de travail pour frontalier en

faveur de l'intéressé, qu'elle a retirée le 29 mai 2024 après un échange avec

une collaboratrice de l'autorité intimée. Ce nonobstant, on relève qu'B.________

a travaillé pour la recourante jusqu'à la fin du mois de mai 2024, à tout le

moins selon les explications de celle-ci. La recourante a, par conséquent,

violé son obligation de diligence en continuant à recourir, durant cette

période, aux services d'un travailleur qu'elle employait, certes, depuis

plusieurs années, mais qui ne disposait plus des autorisations requises.

c) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a notifié à la recourante une sommation de respecter à

l'avenir les procédures applicables en la matière, sous la menace d’un rejet de

ses futures demandes d’admission pour une durée variant d’un à douze mois. En

outre, la décision attaquée, qui ménage les intérêts privés de la recourante en

lui notifiant une sommation d’avoir à respecter la procédure applicable à

l’avenir, est conforme au principe de proportionnalité.

4.

Il découle de ce qui précède que le recours sera rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Le sort de la cause commande que la recourante supporte

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes

motifs, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du

travail, du 21 novembre 2024, est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.