PE.2025.0002
CDAP - PE.2025.0002 - 2025-09-17 - A.________/Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Service de la population (SPOP)
17 septembre 2025Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A.________, à Lausanne,
représenté par FB Conseils juridiques, M.
Eric BULU, à Renens VD,
Autorité intimée
Office fédéral de la douane et de la
sécurité des frontières (OFDF), à Berne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision de l'Office fédéral de la
douane et de la sécurité des frontières (OFDF) du 31 décembre 2024 prononçant
son renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et de l'Union européenne
- art. 64d al.1 LEI
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant) est né le 3 décembre 1986 au Kosovo.
Selon le timbre humide apposé sur son passeport émis par la République du
Kosovo, il est entré dans l'espace Schengen le 25 juillet 2024 par voie
aérienne. Le 31 décembre 2024 à Bavois (VD), il a été contrôlé par des agents
de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF;
ci-après également: l'autorité intimée). Il n'était pas titulaire d'une
autorisation de séjour en Suisse.
Par décision du même jour, l'OFDF a prononcé le
renvoi de Suisse et de l'espace Schengen du recourant, lui fixant un délai de
départ de sept jours au 6 janvier 2025.
B.
Par recours du 4 janvier 2025, le recourant a déféré cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
concluant à son annulation. Il indiquait vouloir se marier prochainement en
Suisse et vouloir solliciter une autorisation de courte durée en vue de son
mariage.
L'OFDF s'est déterminé sur le recours en date du 13
janvier 2025 concluant à son rejet. Par décision incidente du 21 janvier 2025,
le juge instructeur a admis de restituer l'effet suspensif au recours.
C.
Le recourant a sollicité une tolérance de séjour en vue de son mariage,
laquelle a été confirmée par le service de la population (SPOP) qui s'est
déterminé le 26 mars 2025. Le recourant s'est marié en Suisse en date du 22
juillet 2025, à la suite de quoi l'autorité intimée a été interpelée sur le
maintien de sa décision de renvoi. Elle n'a pas répondu.
Le SPOP en revanche, en tant qu'autorité concernée, a
par courrier du 4 août 2025 confirmé que le recourant bénéficiait désormais au
cours de la procédure de regroupement familial qui était initiée d'une
tolérance de séjour en Suisse. Le SPOP a indiqué que la décision de renvoi
n'était donc plus d'actualité.
Considérant en droit:
1.
Fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de l’autorité
intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens de
l’art. 92 LPA-VD. Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables
prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI et il satisfait aux conditions
formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
L'autorité intimée, bien qu'étant fédérale, a
cependant agi en l'espèce sur délégation d'une autorité cantonale. La
jurisprudence récente de la CDAP a par ailleurs admis la compétence de ce
tribunal (cf. notamment CDAP PE.2024.0157 du 12 décembre 2024) sur laquelle il
n'y a pas lieu de revenir.
2.
La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en
application des art. 64 ss LEI.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger
qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas
ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi
est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai
de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des
circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de
santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le
renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de
sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace
pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou
extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).
À teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64
al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de
légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si
ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à
son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre
publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).
3.
En l'espèce, il faut voir d'emblée que le recourant est désormais au
bénéfice d'une tolérance de séjour confirmée par le SPOP pendant que dure la
procédure de regroupement familial. Il réside donc légalement en Suisse. Force
est donc de constater que les conditions d'un renvoi au sens de l'art. 64 LEI,
qui nécessite que l'étranger n'ait pas d'autorisation alors qu’il y est tenu,
ne sont pas remplies. C'est dès lors à tort qu'un renvoi du recourant a été
prononcé. Le recours doit ainsi être admis.
Il résulte cependant du dossier qu'au jour où
l'autorité intimée a rendu sa décision, il se trouvait en Suisse sans titre de
séjour. En outre, il était présent dans le territoire Schengen depuis plus de
90 jours (soit depuis le 24 juillet 2024, alors qu'il a été contrôlé le 31
décembre 2024), de telle sorte que la durée du séjour sans visa était largement
échue. Il ne conteste du reste pas ces éléments.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée, annulée. Vu le sort du recours, l'arrêt est rendu sans
frais. Le recourant, même assisté d'un représentant professionnel, n'aura pas
droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD), compte tenu du fait que
jusqu'à la tolérance de séjour admise par le SPOP, qui a été déterminante pour
l'issue du recours, il n'a pas montré disposer d'un statut légal en Suisse.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de renvoi de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité
des frontières (OFDF) du 31 décembre 2024 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2025
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.