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Décision

PE.2025.0002

CDAP - PE.2025.0002 - 2025-09-17 - A.________/Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Service de la population (SPOP)

17 septembre 2025Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 septembre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges.

Recourant

A.________, à Lausanne,

représenté par FB Conseils juridiques, M.

Eric BULU, à Renens VD,

Autorité intimée

Office fédéral de la douane et de la

sécurité des frontières (OFDF), à Berne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision de l'Office fédéral de la

douane et de la sécurité des frontières (OFDF) du 31 décembre 2024 prononçant

son renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et de l'Union européenne

- art. 64d al.1 LEI

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est né le 3 décembre 1986 au Kosovo.

Selon le timbre humide apposé sur son passeport émis par la République du

Kosovo, il est entré dans l'espace Schengen le 25 juillet 2024 par voie

aérienne. Le 31 décembre 2024 à Bavois (VD), il a été contrôlé par des agents

de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF;

ci-après également: l'autorité intimée). Il n'était pas titulaire d'une

autorisation de séjour en Suisse.

Par décision du même jour, l'OFDF a prononcé le

renvoi de Suisse et de l'espace Schengen du recourant, lui fixant un délai de

départ de sept jours au 6 janvier 2025.

B.

Par recours du 4 janvier 2025, le recourant a déféré cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

concluant à son annulation. Il indiquait vouloir se marier prochainement en

Suisse et vouloir solliciter une autorisation de courte durée en vue de son

mariage.

L'OFDF s'est déterminé sur le recours en date du 13

janvier 2025 concluant à son rejet. Par décision incidente du 21 janvier 2025,

le juge instructeur a admis de restituer l'effet suspensif au recours.

C.

Le recourant a sollicité une tolérance de séjour en vue de son mariage,

laquelle a été confirmée par le service de la population (SPOP) qui s'est

déterminé le 26 mars 2025. Le recourant s'est marié en Suisse en date du 22

juillet 2025, à la suite de quoi l'autorité intimée a été interpelée sur le

maintien de sa décision de renvoi. Elle n'a pas répondu.

Le SPOP en revanche, en tant qu'autorité concernée, a

par courrier du 4 août 2025 confirmé que le recourant bénéficiait désormais au

cours de la procédure de regroupement familial qui était initiée d'une

tolérance de séjour en Suisse. Le SPOP a indiqué que la décision de renvoi

n'était donc plus d'actualité.

Considérant en droit:

1.

Fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de l’autorité

intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens de

l’art. 92 LPA-VD. Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables

prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI et il satisfait aux conditions

formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

L'autorité intimée, bien qu'étant fédérale, a

cependant agi en l'espèce sur délégation d'une autorité cantonale. La

jurisprudence récente de la CDAP a par ailleurs admis la compétence de ce

tribunal (cf. notamment CDAP PE.2024.0157 du 12 décembre 2024) sur laquelle il

n'y a pas lieu de revenir.

2.

La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en

application des art. 64 ss LEI.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger

qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas

ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi

est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai

de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des

circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de

santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le

renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de

sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace

pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou

extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).

À teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64

al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de

légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si

ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à

son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre

publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).

3.

En l'espèce, il faut voir d'emblée que le recourant est désormais au

bénéfice d'une tolérance de séjour confirmée par le SPOP pendant que dure la

procédure de regroupement familial. Il réside donc légalement en Suisse. Force

est donc de constater que les conditions d'un renvoi au sens de l'art. 64 LEI,

qui nécessite que l'étranger n'ait pas d'autorisation alors qu’il y est tenu,

ne sont pas remplies. C'est dès lors à tort qu'un renvoi du recourant a été

prononcé. Le recours doit ainsi être admis.

Il résulte cependant du dossier qu'au jour où

l'autorité intimée a rendu sa décision, il se trouvait en Suisse sans titre de

séjour. En outre, il était présent dans le territoire Schengen depuis plus de

90 jours (soit depuis le 24 juillet 2024, alors qu'il a été contrôlé le 31

décembre 2024), de telle sorte que la durée du séjour sans visa était largement

échue. Il ne conteste du reste pas ces éléments.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée, annulée. Vu le sort du recours, l'arrêt est rendu sans

frais. Le recourant, même assisté d'un représentant professionnel, n'aura pas

droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD), compte tenu du fait que

jusqu'à la tolérance de séjour admise par le SPOP, qui a été déterminante pour

l'issue du recours, il n'a pas montré disposer d'un statut légal en Suisse.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de renvoi de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité

des frontières (OFDF) du 31 décembre 2024 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2025

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.