PE.2025.0003
CDAP - PE.2025.0003 - 2025-02-25 - A.________ /Service de la population (SPOP)
25 février 2025Français29 min
LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2025
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jacques Haymoz et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Yasmine Sözerman, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 22 novembre 2024 refusant de prolonger son autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant ou l'intéressé), ressortissant
béninois né en 1996, a suivi l'école obligatoire puis le lycée dans son pays
d'origine. Entré en Suisse le 3 août 2015 pour y suivre des études de
baccalauréat en sciences économiques auprès de la Faculté des Hautes Etudes
Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne (UNIL), il s'est vu délivrer une
autorisation de séjour temporaire pour études. Il s'était préalablement engagé,
le 16 juillet 2014, à quitter la Suisse au terme du séjour sollicité pour sa
formation académique.
Du 14 septembre 2015 au 3 juin 2016, le recourant a
fréquenté la classe préparatoire à l'examen d'admission aux universités suisses
(ECUS), lequel s'est toutefois conclu par un échec. Il s'est alors inscrit, fin
2016, à l'école de commerce ********, à Lausanne, dans l'intention d'intégrer
ensuite une Haute école de Gestion (HEG) pour débuter un baccalauréat en
économie d'entreprise.
Le 6 mars 2017, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a prolongé l'autorisation de séjour du recourant jusqu'au 2
août 2018. Il l'avisait néanmoins qu'une nouvelle prolongation ne
s'effectuerait que s'il débutait ses études comme prévu au sein d'une haute
école, sans connaître d'échec ou de mauvais résultats, faute de quoi son renvoi
de Suisse devrait être prononcé. L'autorité soulignait encore qu'une décision
négative pourrait aussi résulter du fait que l'intéressé ne disposait pas,
après deux ans de séjour en Suisse, des qualifications personnelles requises
pour suivre la formation souhaitée.
Par décision du 11 juin 2018, le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études du recourant et
ordonné son renvoi de Suisse. Il a relevé que l'intéressé séjournait depuis
plus de trois ans dans notre pays sans avoir réussi à s'inscrire auprès d'une
haute école suisse, malgré l'avertissement qui lui avait été adressé en mars
2017, de sorte que le but du séjour devait être considéré comme atteint. Le
recours formé par l'intéressé auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision a été rejeté, par
arrêt PE.2018.0295 du 3 avril 2019, auquel il est renvoyé, tant en fait qu'en
droit.
B.
Le 24 mai 2019, le recourant a saisi le SPOP d'une demande de réexamen
de la décision négative du 11 juin 2018, au motif qu'il avait achevé avec
succès le 2e semestre de son CFC d'employé de commerce, ce qui
justifiait, en substance, de l'autoriser à achever cette formation "avant
de commencer son baccalauréat en économie d'entreprise, celui-ci étant
précisément le but de son séjour en Suisse". Il indiquait que son séjour
pour formation durerait vraisemblablement neuf ans, dès lors qu'il était arrivé
en 2015, qu'il achèverait son CFC en 2021 et qu'il obtiendrait son baccalauréat
en 2024, le cas échéant. Par décision du 15 juillet 2019, le SPOP a déclaré
cette demande irrecevable et subsidiairement, l'a rejetée, compte tenu de la
durée totale des études prévues, au minimum de neuf ans; il a en outre prononcé
le renvoi de Suisse l'intéressé.
Le recourant a déféré cette dernière décision devant
la CDAP (cause n° PE.2019.0336), en faisant valoir en particulier qu'au vu
de la limitation prévue par l'art. 23 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), il renonçait désormais à suivre des études de
baccalauréat en Suisse et "s'engage[ait] donc à quitter la Suisse au terme
de sa formation d'employé de commerce qui lui permettrait d'obtenir un CFC en
juin 2021, soit dans moins de deux ans, le cas échéant".
Le 16 janvier 2020, le SPOP a rendu une nouvelle
décision, annulant sa décision du 15 juillet 2019 et prolongeant l'autorisation
de séjour temporaire pour études du recourant jusqu'en juillet 2020, date à
laquelle il serait procédé à un nouvel examen de sa situation, en avertissant
le recourant qu'il devrait être promu à cette échéance au 5e semestre,
avoir réussi les examens fédéraux de juin 2020 et avoir trouvé un stage
professionnel répondant aux exigences de sa formation, faute de quoi son
autorisation de séjour ne serait pas renouvelée. Par décision du 28 janvier
2020, la juge instructrice de la CDAP a constaté que le recours était devenu
sans objet et a rayé la cause du rôle, sans frais, ni dépens.
C.
Le 27 mars 2023, le recourant a requis la prolongation de son
autorisation de séjour. Des pièces qu'il a produites devant le SPOP, il ressort
qu'il avait réussi la partie "scolaire" de l'examen final de la
session de juin 2020, qu'il n'avait pas terminé la partie "entreprise"
de cet examen, qu'il avait conclu le 8 juillet 2020 un contrat de stage auprès
de la ********, à ********, du 1er août 2020 au 31 juillet 2021,
qu'il avait été toutefois hospitalisé au CHUV du 25 août au 1er septembre
2020 (à la suite d'une péri-myocardite aiguë) et qu'à la suite de ses problèmes
de santé, le stage avait pris prématurément fin en novembre 2020. Par la plume de
son conseil, il a expliqué le 4 janvier 2024 être depuis la fin de l'année 2021
à la recherche d'un stage d'une année, afin d'achever sa formation. Le 16
janvier 2024, le SPOP a fait part à l'intéressé de son intention de rendre une
décision négative et de lui enjoindre de quitter la Suisse. Dans le délai
prolongé à cet effet, le recourant s'est déterminé le 30 mai 2024; il était
toujours à la recherche d'un stage et produisait des pièces visant à attester
de ses démarches à cet égard. Il a complété ses déterminations et communiqué
une nouvelle pièce le 3 juin 2024.
Par décision du 8 octobre 2024, le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi. L'opposition
formée par ce dernier (accompagnée de nombreuses pièces attestant en
particulier de nouvelles recherches de stage) contre cette décision a été
rejetée, par décision du SPOP du 22 novembre 2024. L'autorité a précisé que le
recourant ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité.
D.
Par acte du 9 janvier 2025, le recourant a saisi la CDAP d'un recours
contre cette dernière décision, dont il demande principalement la réforme en ce
sens qu'une autorisation de séjour d'une durée non inférieure à une année lui
soit délivrée; subsidiairement, il conclut à la réforme de dite décision, en ce
sens que son opposition soit admise et qu'une autorisation de séjour pour cas
de rigueur lui soit délivrée; plus subsidiairement, il conclut à l'annulation
de dite décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Il a
déposé une série de pièces, notamment des certificats médicaux et des lettres
de recommandation.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79
et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le litige a exclusivement trait au refus de l’autorité intimée de
prolonger l'autorisation de séjour temporaire du recourant pour études et de
lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Dès l’instant où
l’intéressé est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par
aucune convention, cette question doit être résolue au regard du droit interne
exclusivement.
3.
Le recourant conclut principalement à la réforme de la décision attaquée
en ce sens que son autorisation de séjour pour études soit prolongée.
a) Les autorisations de séjour pour études sont
régies par l'art. 27 LEI. En application de l'art. 27 al. 1 LEI, dans sa teneur
en vigueur depuis le 1er janvier 2017, un étranger peut être
admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions
suivantes:
"a. la direction de
l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation
continue envisagées;
b. il dispose d'un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers
nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation
continue prévues."
aa) Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral [TAF] C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions
spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour
l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant
étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une
large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27
du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition
rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation)
d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2 p. 91; 135 II 1 consid. 1.1; 133 I 185
consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également TF 2D_64/2014
du 2 avril 2015; 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral
précité, in: FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les autorités disposent donc d'un
large pouvoir d'appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre
légal défini par l’art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder,
dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en
tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts
publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré
d'intégration (cf. art. 96 LEI; v. TAF F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 7.1, réf.
citée).
bb) Aux termes de l'art. 23 OASA, les qualifications
personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes
notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure
ni aucun autre élément n'indique que la formation ou la formation continue («Weiterbildung»)
invoquée visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission
et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou une formation continue est
en principe admise pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent
être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but
précis (al. 3).
Selon une jurisprudence constante tenant compte de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien
que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une
première formation en Suisse (cf. TAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid.
7.7; F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1; C-5436/2015 du 29 juin 2016
consid. 7.3). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui
envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant
un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2 et
réf. cit.). La jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse où il s’agit
pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui
ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (CDAP
PE.2019.0178 du 19 septembre 2019; PE.2017.0177 du 30 avril 2018; PE.2016.0169
du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a; v.
aussi TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27
septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Au
regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement
est en principe admis (TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2).
Les dérogations à la durée maximale de huit ans (cf.
art. 23 al. 3 OASA) doivent être soumises au Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM) pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente
une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,
doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des
conditions d’admission plus strictes (cf. SEM, Directives et commentaires,
Faits
I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2025,
ch. 5.1.1.5, réf. citée). Selon la jurisprudence de la CDAP, d'autres
circonstances peuvent également entrer en ligne de compte, en particulier
lorsque la durée des études est due en tout ou partie aux répercussions d'une
atteinte à la santé (PE.2014.0002 du 30 juin 2014 consid. 2b; PE.2012.0139 du
23 août 2012 consid. 4).
Il appartient aux offices cantonaux compétents en
matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en
vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens
intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs
obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de
séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation
continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle
ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA. Un
changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une
formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception
suffisamment motivés (Directives LEI, ch. 5.1.1.7, réf. citée).
cc) A teneur de l’art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du
séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la
formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues
par la présente loi. La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui
figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1
LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er
janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du
travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter
une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à
rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur
formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du
départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un
motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de
séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C-2291/2013 du 31
décembre 2013 consid. 6.2.1).
Néanmoins, au vu du contenu de l’art. 23 al. 2 et 3
OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI
entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf.
notamment TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et
C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la
possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications
personnelles (au sens de l'art. 27 let. d LEI, concrétisé par l'art. 23
al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir
frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et,
partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la
Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre
2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et
l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in:
FF 2010 p. 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il convient à cet égard
de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances
suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale,
formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes
antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du
travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient
d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à
un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en
conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles
requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles
de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour
volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (cf. Directives LEI,
ch. 5.1.1.1).
b) aa) En la présente espèce, le recourant a changé
d'orientation fin 2016 après son échec à l'ECUS. Après un premier refus du
SPOP, confirmé par la CDAP, il a finalement obtenu, le 16 janvier 2020, la
prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études jusqu'en
juillet 2020, afin d'obtenir un CFC d'employé de commerce, le recourant ayant
renoncé à compléter ce CFC par un baccalauréat. Le SPOP précisait qu'à cette
date, un nouvel examen de sa situation serait effectué; il avertissait
expressément le recourant qu'une nouvelle prolongation de son autorisation
serait soumise à la condition qu'il soit promu à cette échéance au 5e
semestre, qu'il ait réussi les examens fédéraux de juin 2020 et qu'il ait
trouvé un stage professionnel répondant aux exigences de sa formation. Lorsque
le recourant a requis la prolongation de son autorisation de séjour temporaire,
le 17 mars 2023, il s'est cependant avéré que le stage professionnel qu'il
avait débuté le 1er août 2020 au sein de la ********, qui
devait prendre fin le 31 juillet 2021, avait été interrompu au 30 novembre
2020. Sans doute, le recourant a connu quelques problèmes de santé, puisqu'une
péri-myocardite lui a été diagnostiquée, qu'il a été hospitalisé du 25 août au
1er septembre 2020 (huit jours) et que cela a entraîné la fin
prématurée de son stage. Toutefois, ces circonstances ne sauraient justifier
que plus de deux ans après, au moment de requérir la prolongation de son
autorisation de séjour, entre-temps arrivée à échéance, il n'ait pas entrepris
un autre stage d'un an, afin d'obtenir un CFC d'employé de commerce. En
particulier, le recourant ne convainc pas lorsqu'il affirme qu'il n'a été en
mesure de recommencer à chercher un stage à la fin 2021 seulement. En effet, il
découle du certificat médical du 4 janvier 2021 (le plus récent produit par le
recourant) que la seule restriction demeurant à cette date (à revoir dans les
trois mois) concernait l'activité physique, qui devait rester modérée. En
outre, le recourant a certes produit de nombreuses recherches effectuées depuis
mai 2022, mais une seule en 2023 et certaines postérieures à l'annonce faite le
16 janvier 2024 par l'autorité intimée de son intention de refuser la demande
de prolongation. Enfin, même à ce jour, à savoir plus de quatre ans après le
certificat médical du 4 janvier 2021, le recourant ne démontre aucune
perspective concrète de pouvoir effectuer un stage et obtenir un CFC.
bb) Le recourant est entré en Suisse en août 2015 et
a débuté ses études le mois suivant. Au moment de requérir la prolongation de
son autorisation de séjour temporaire, le 17 mars 2023, cela faisait ainsi sept
ans et demi qu'il séjournait en Suisse aux fins de suivre et d'acquérir une
formation. Son changement d'orientation et ses problèmes de santé n'expliquent
pas à eux seuls qu'à ce jour, après neuf ans et demi passés en Suisse, le
recourant n'ait pas obtenu de CFC de commerce, encore moins qu'il n'ait pas entrepris
de nouveau stage plus de quatre ans après le certificat médical du
4 janvier 2021. Dans une situation de ce genre, il importe de considérer
que le but du séjour est réputé atteint. Même si, comme il l'allègue, son
renvoi rendrait vain l'énorme sacrifice financier que sa famille, dont les
moyens seraient modestes, aurait consenti pour qu'il puisse effectuer ses
études en Suisse sans avoir recours à l'aide sociale, cela ne conduit pas à
prolonger une fois de plus son autorisation de séjour. Dans un sens identique,
il n'est pas décisif que le recourant ait pu investir un temps et une énergie
considérables dans le but d'obtenir un diplôme d'une institution suisse, afin
d'améliorer ses perspectives professionnelles à son retour au Bénin. Encore une
fois, il reste en effet qu'il n'a pas été en mesure, après neuf ans et demi en
Suisse, d'obtenir un CFC de commerce, ni d'entreprendre de nouveau stage, pas
même de démontrer que cette situation serait en passe de changer. Il ne saurait
exiger que son séjour soit continuellement prolongé afin de lui permettre de
décrocher, à son rythme, le diplôme convoité.
c) Dans ces conditions, c'est sans abuser de son pouvoir
d'appréciation qui lui est reconnu en la matière que l'autorité intimée a
refusé de prolonger une nouvelle fois l'autorisation de séjour pour études du
recourant.
4.
A titre subsidiaire, le recourant soutient qu'une autorisation de séjour
pour cas de rigueur aurait dû lui être délivrée, afin de lui permettre
d'achever sa formation - son engagement à quitter la Suisse au terme de
celle-ci étant en tout état de cause maintenu - et que la décision attaquée
doit être réformée en ce sens.
a) Il y a lieu d'emblée de se demander si une telle
demande ne sert pas exclusivement à éluder les exigences des art. 27 LEI et 23
OASA. La question souffre de rester indécise, les conditions d'un cas de
rigueur n'étant de toute façon pas réunies, pour les motifs qui suivent.
b) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des
cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.
1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a, depuis le 1er
janvier 2019, la teneur suivante:
"1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
Considérants
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur
la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en
Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance."
aa) L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de
cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la
formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, rédigé en la forme potestative, que
l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions
d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393
consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; TF 2D_39/2018 du 18 décembre 2018
consid. 1.2; cf. ég. Titus Bosshard, in: Ausländer- und
Integrationsgesetz [AIG], 2e éd., Berne 2020, Caroni/Thurnherr
[édit.], n. 2 et 3 ad art. 30 LEI; cf. en outre Spescha/Bolzli/de Weck/Priuli,
Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 305).
L’art. 30 al. 1 let. b LEI est complété à cet égard
par l’art. 58a al. 1 LEI, disposition entrée en vigueur le 1er
janvier 2019, ainsi libellée:
"1 Pour évaluer
l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a. le respect de la sécurité et de
l'ordre publics;
b. le respect des valeurs de la
Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie
économique ou l'acquisition d'une formation."
Cette dernière disposition est elle-même complétée
par l’art. 77e OASA qui prévoit qu’une personne participe à la vie économique
lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a
droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son
obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit
une formation ou une formation continue (al. 2).
bb) L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a
pas comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un
éventuel retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd et
réf. cit.; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). Sa finalité
est plutôt de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de
poursuivre son séjour grâce à une autorisation (TAF F-4128/2019 du 15 janvier
2021.
consid. 7.5). De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de
rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle;
cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un
cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances (cf. Directives LEI, ch. 5.6). Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. TAF C-636/2010 du 14
décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et
5.3; ATAF 2009/40 consid. 6.2; cf. ég. Minh Son Nguyen, in: Code annoté
du droit des migrations, volume II: Loi sur les étrangers [LEtr], Nguyen/Amarelle
[édit.], Berne 2015, art. 30 n. 16 s.; Rahel Diethelm, La régularisation
des sans-papiers à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de
la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in: Actualité du
droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss).
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou
de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid.
7.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des
facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive
pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou
des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. TAF F-3136/2021 du 20 septembre
2022.
consid. 5.2; F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er
juillet 2016 consid. 7.2).
cc) En ce qui concerne les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y
a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble
fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation
d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions
de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux
qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le
Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid.
5.3
et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient
être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent
d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (TAF
F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est donc pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_721/2010 du
8.
mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).
Il a également été jugé que les éléments faisant obstacle à l'exécution du
renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et
doivent par conséquent être pris en compte au stade de la procédure
d'autorisation déjà, de sorte qu’il n'est pas admissible de renvoyer à cet
égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid.
3.3.2
p. 352).
b) En l'espèce, on ne voit pas que les conditions
d'un cas de rigueur soient remplies.
aa) La décision attaquée retient que la condition
d'intégration n'est pas réunie; le recourant fait grief à l'autorité intimée de
ne pas avoir instruit sur ce point. Il lui importait toutefois d'apporter
suffisamment d'éléments à cet égard et démontrer avoir fait preuve d'une forte
intégration en Suisse. Or, mis à part le fait qu'il est membre de ********, qu'il
fréquente une communauté chrétienne œcuménique et qu'il produit de nombreuses
recommandations louant son comportement, le recourant n'indique rien qui
permette de retenir une intégration allant au-delà de ce qui est attendu après
un séjour de longue durée en Suisse. Dès lors, faute d'autres éléments, il
n'apparaît pas que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite
qu'on ne puisse pas exiger qu'il retourne vivre dans son pays d'origine. A cela
s'ajoute que le recourant ne peut pas se prévaloir du fait qu'il suit une
formation, puisqu'il séjourne depuis le 3 août 2015 en Suisse, précisément au
bénéfice d'une autorisation temporaire pour études. Or, cette situation ne permet
pas de présumer de son intégration, ni d'invoquer en principe la protection de
la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, ce séjour étant censé être
temporaire (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2D_30/2019 du 14 août 2019
consid. 3.2; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3).
bb) Le recourant ne se prévaut pas de raisons
médicales à l'appui de sa demande; en revanche, on retire de ses explications
que sa réintégration dans son pays d'origine serait compromise, du fait qu'il
n'a pas achevé sa formation. Il n'est certes pas contesté qu'il lui sera
difficile de rentrer au Bénin après tant d'années sans le diplôme voulu. Telle
n'est cependant pas la question; seul importe de savoir si compte tenu de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, sa réintégration au Bénin
serait gravement compromise. Or, sur ce point non plus le recourant n'apporte
aucun élément permettant d'aboutir à cette conclusion. Sans doute, sa mère et ses
oncles vivent actuellement en Suisse et sa sœur, au Canada; cela ne signifie
pas pour autant qu'il ne dispose d'aucune famille proche dans son pays
d'origine. A cela s'ajoute que le recourant pourra mettre à profit sur le plan
professionnel les connaissances qu'il a acquises durant sa période de formation.
Sa situation ne diffère donc pas fondamentalement de celle de ses compatriotes
demeurés au pays.
c) Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas
non plus abusé de sa liberté d'appréciation en refusant de considérer que le
recourant représente un cas de rigueur, justifiant qu'il soit dérogé en sa
faveur aux conditions d'admission en Suisse.
5.
C’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi du
recourant, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour
n’est pas prolongée. Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que
l’exécution de son renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.
6.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de justice seront mis à
la charge du recourant (cf. art 49, 91 et 99 LPA-VD) et l’allocation de dépens
n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 22 novembre
2024, est confirmée.
III.
Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2025
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.