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Décision

PE.2025.0003

CDAP - PE.2025.0003 - 2025-02-25 - A.________ /Service de la population (SPOP)

25 février 2025Français29 min

LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 février 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jacques Haymoz et

M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Yasmine Sözerman, avocate à Lausanne.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de

renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 22 novembre 2024 refusant de prolonger son autorisation

de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant ou l'intéressé), ressortissant

béninois né en 1996, a suivi l'école obligatoire puis le lycée dans son pays

d'origine. Entré en Suisse le 3 août 2015 pour y suivre des études de

baccalauréat en sciences économiques auprès de la Faculté des Hautes Etudes

Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne (UNIL), il s'est vu délivrer une

autorisation de séjour temporaire pour études. Il s'était préalablement engagé,

le 16 juillet 2014, à quitter la Suisse au terme du séjour sollicité pour sa

formation académique.

Du 14 septembre 2015 au 3 juin 2016, le recourant a

fréquenté la classe préparatoire à l'examen d'admission aux universités suisses

(ECUS), lequel s'est toutefois conclu par un échec. Il s'est alors inscrit, fin

2016, à l'école de commerce ********, à Lausanne, dans l'intention d'intégrer

ensuite une Haute école de Gestion (HEG) pour débuter un baccalauréat en

économie d'entreprise.

Le 6 mars 2017, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a prolongé l'autorisation de séjour du recourant jusqu'au 2

août 2018. Il l'avisait néanmoins qu'une nouvelle prolongation ne

s'effectuerait que s'il débutait ses études comme prévu au sein d'une haute

école, sans connaître d'échec ou de mauvais résultats, faute de quoi son renvoi

de Suisse devrait être prononcé. L'autorité soulignait encore qu'une décision

négative pourrait aussi résulter du fait que l'intéressé ne disposait pas,

après deux ans de séjour en Suisse, des qualifications personnelles requises

pour suivre la formation souhaitée.

Par décision du 11 juin 2018, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études du recourant et

ordonné son renvoi de Suisse. Il a relevé que l'intéressé séjournait depuis

plus de trois ans dans notre pays sans avoir réussi à s'inscrire auprès d'une

haute école suisse, malgré l'avertissement qui lui avait été adressé en mars

2017, de sorte que le but du séjour devait être considéré comme atteint. Le

recours formé par l'intéressé auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision a été rejeté, par

arrêt PE.2018.0295 du 3 avril 2019, auquel il est renvoyé, tant en fait qu'en

droit.

B.

Le 24 mai 2019, le recourant a saisi le SPOP d'une demande de réexamen

de la décision négative du 11 juin 2018, au motif qu'il avait achevé avec

succès le 2e semestre de son CFC d'employé de commerce, ce qui

justifiait, en substance, de l'autoriser à achever cette formation "avant

de commencer son baccalauréat en économie d'entreprise, celui-ci étant

précisément le but de son séjour en Suisse". Il indiquait que son séjour

pour formation durerait vraisemblablement neuf ans, dès lors qu'il était arrivé

en 2015, qu'il achèverait son CFC en 2021 et qu'il obtiendrait son baccalauréat

en 2024, le cas échéant. Par décision du 15 juillet 2019, le SPOP a déclaré

cette demande irrecevable et subsidiairement, l'a rejetée, compte tenu de la

durée totale des études prévues, au minimum de neuf ans; il a en outre prononcé

le renvoi de Suisse l'intéressé.

Le recourant a déféré cette dernière décision devant

la CDAP (cause n° PE.2019.0336), en faisant valoir en particulier qu'au vu

de la limitation prévue par l'art. 23 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), il renonçait désormais à suivre des études de

baccalauréat en Suisse et "s'engage[ait] donc à quitter la Suisse au terme

de sa formation d'employé de commerce qui lui permettrait d'obtenir un CFC en

juin 2021, soit dans moins de deux ans, le cas échéant".

Le 16 janvier 2020, le SPOP a rendu une nouvelle

décision, annulant sa décision du 15 juillet 2019 et prolongeant l'autorisation

de séjour temporaire pour études du recourant jusqu'en juillet 2020, date à

laquelle il serait procédé à un nouvel examen de sa situation, en avertissant

le recourant qu'il devrait être promu à cette échéance au 5e semestre,

avoir réussi les examens fédéraux de juin 2020 et avoir trouvé un stage

professionnel répondant aux exigences de sa formation, faute de quoi son

autorisation de séjour ne serait pas renouvelée. Par décision du 28 janvier

2020, la juge instructrice de la CDAP a constaté que le recours était devenu

sans objet et a rayé la cause du rôle, sans frais, ni dépens.

C.

Le 27 mars 2023, le recourant a requis la prolongation de son

autorisation de séjour. Des pièces qu'il a produites devant le SPOP, il ressort

qu'il avait réussi la partie "scolaire" de l'examen final de la

session de juin 2020, qu'il n'avait pas terminé la partie "entreprise"

de cet examen, qu'il avait conclu le 8 juillet 2020 un contrat de stage auprès

de la ********, à ********, du 1er août 2020 au 31 juillet 2021,

qu'il avait été toutefois hospitalisé au CHUV du 25 août au 1er septembre

2020 (à la suite d'une péri-myocardite aiguë) et qu'à la suite de ses problèmes

de santé, le stage avait pris prématurément fin en novembre 2020. Par la plume de

son conseil, il a expliqué le 4 janvier 2024 être depuis la fin de l'année 2021

à la recherche d'un stage d'une année, afin d'achever sa formation. Le 16

janvier 2024, le SPOP a fait part à l'intéressé de son intention de rendre une

décision négative et de lui enjoindre de quitter la Suisse. Dans le délai

prolongé à cet effet, le recourant s'est déterminé le 30 mai 2024; il était

toujours à la recherche d'un stage et produisait des pièces visant à attester

de ses démarches à cet égard. Il a complété ses déterminations et communiqué

une nouvelle pièce le 3 juin 2024.

Par décision du 8 octobre 2024, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi. L'opposition

formée par ce dernier (accompagnée de nombreuses pièces attestant en

particulier de nouvelles recherches de stage) contre cette décision a été

rejetée, par décision du SPOP du 22 novembre 2024. L'autorité a précisé que le

recourant ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité.

D.

Par acte du 9 janvier 2025, le recourant a saisi la CDAP d'un recours

contre cette dernière décision, dont il demande principalement la réforme en ce

sens qu'une autorisation de séjour d'une durée non inférieure à une année lui

soit délivrée; subsidiairement, il conclut à la réforme de dite décision, en ce

sens que son opposition soit admise et qu'une autorisation de séjour pour cas

de rigueur lui soit délivrée; plus subsidiairement, il conclut à l'annulation

de dite décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Il a

déposé une série de pièces, notamment des certificats médicaux et des lettres

de recommandation.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79

et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Le litige a exclusivement trait au refus de l’autorité intimée de

prolonger l'autorisation de séjour temporaire du recourant pour études et de

lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Dès l’instant où

l’intéressé est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par

aucune convention, cette question doit être résolue au regard du droit interne

exclusivement.

3.

Le recourant conclut principalement à la réforme de la décision attaquée

en ce sens que son autorisation de séjour pour études soit prolongée.

a) Les autorisations de séjour pour études sont

régies par l'art. 27 LEI. En application de l'art. 27 al. 1 LEI, dans sa teneur

en vigueur depuis le 1er janvier 2017, un étranger peut être

admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions

suivantes:

"a. la direction de

l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation

continue envisagées;

b. il dispose d'un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers

nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les

qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation

continue prévues."

aa) Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal

administratif fédéral [TAF] C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions

spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour

l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant

étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une

large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du

6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral

concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27

du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans

l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition

rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies,

l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation)

d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une

disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel

droit (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2 p. 91; 135 II 1 consid. 1.1; 133 I 185

consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également TF 2D_64/2014

du 2 avril 2015; 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral

précité, in: FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les autorités disposent donc d'un

large pouvoir d'appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre

légal défini par l’art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder,

dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en

tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts

publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré

d'intégration (cf. art. 96 LEI; v. TAF F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 7.1, réf.

citée).

bb) Aux termes de l'art. 23 OASA, les qualifications

personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes

notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure

ni aucun autre élément n'indique que la formation ou la formation continue («Weiterbildung»)

invoquée visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission

et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou une formation continue est

en principe admise pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent

être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but

précis (al. 3).

Selon une jurisprudence constante tenant compte de

l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la

nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que

possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il

importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien

que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une

première formation en Suisse (cf. TAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid.

7.7; F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1; C-5436/2015 du 29 juin 2016

consid. 7.3). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une

première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui

envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant

un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2 et

réf. cit.). La jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse où il s’agit

pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui

ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (CDAP

PE.2019.0178 du 19 septembre 2019; PE.2017.0177 du 30 avril 2018; PE.2016.0169

du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a; v.

aussi TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27

septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Au

regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement

est en principe admis (TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2).

Les dérogations à la durée maximale de huit ans (cf.

art. 23 al. 3 OASA) doivent être soumises au Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM) pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente

une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,

doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des

conditions d’admission plus strictes (cf. SEM, Directives et commentaires,

Faits

I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2025,

ch. 5.1.1.5, réf. citée). Selon la jurisprudence de la CDAP, d'autres

circonstances peuvent également entrer en ligne de compte, en particulier

lorsque la durée des études est due en tout ou partie aux répercussions d'une

atteinte à la santé (PE.2014.0002 du 30 juin 2014 consid. 2b; PE.2012.0139 du

23 août 2012 consid. 4).

Il appartient aux offices cantonaux compétents en

matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en

vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens

intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs

obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de

séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation

continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle

ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA. Un

changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une

formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception

suffisamment motivés (Directives LEI, ch. 5.1.1.7, réf. citée).

cc) A teneur de l’art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du

séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la

formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues

par la présente loi. La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui

figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1

LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er

janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du

travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter

une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à

rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur

formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du

départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un

motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de

séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C-2291/2013 du 31

décembre 2013 consid. 6.2.1).

Néanmoins, au vu du contenu de l’art. 23 al. 2 et 3

OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI

entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf.

notamment TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et

C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la

possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications

personnelles (au sens de l'art. 27 let. d LEI, concrétisé par l'art. 23

al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir

frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et,

partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la

Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre

2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et

l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in:

FF 2010 p. 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il convient à cet égard

de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances

suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale,

formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes

antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du

travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient

d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à

un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en

conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles

requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles

de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour

volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (cf. Directives LEI,

ch. 5.1.1.1).

b) aa) En la présente espèce, le recourant a changé

d'orientation fin 2016 après son échec à l'ECUS. Après un premier refus du

SPOP, confirmé par la CDAP, il a finalement obtenu, le 16 janvier 2020, la

prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études jusqu'en

juillet 2020, afin d'obtenir un CFC d'employé de commerce, le recourant ayant

renoncé à compléter ce CFC par un baccalauréat. Le SPOP précisait qu'à cette

date, un nouvel examen de sa situation serait effectué; il avertissait

expressément le recourant qu'une nouvelle prolongation de son autorisation

serait soumise à la condition qu'il soit promu à cette échéance au 5e

semestre, qu'il ait réussi les examens fédéraux de juin 2020 et qu'il ait

trouvé un stage professionnel répondant aux exigences de sa formation. Lorsque

le recourant a requis la prolongation de son autorisation de séjour temporaire,

le 17 mars 2023, il s'est cependant avéré que le stage professionnel qu'il

avait débuté le 1er août 2020 au sein de la ********, qui

devait prendre fin le 31 juillet 2021, avait été interrompu au 30 novembre

2020. Sans doute, le recourant a connu quelques problèmes de santé, puisqu'une

péri-myocardite lui a été diagnostiquée, qu'il a été hospitalisé du 25 août au

1er septembre 2020 (huit jours) et que cela a entraîné la fin

prématurée de son stage. Toutefois, ces circonstances ne sauraient justifier

que plus de deux ans après, au moment de requérir la prolongation de son

autorisation de séjour, entre-temps arrivée à échéance, il n'ait pas entrepris

un autre stage d'un an, afin d'obtenir un CFC d'employé de commerce. En

particulier, le recourant ne convainc pas lorsqu'il affirme qu'il n'a été en

mesure de recommencer à chercher un stage à la fin 2021 seulement. En effet, il

découle du certificat médical du 4 janvier 2021 (le plus récent produit par le

recourant) que la seule restriction demeurant à cette date (à revoir dans les

trois mois) concernait l'activité physique, qui devait rester modérée. En

outre, le recourant a certes produit de nombreuses recherches effectuées depuis

mai 2022, mais une seule en 2023 et certaines postérieures à l'annonce faite le

16 janvier 2024 par l'autorité intimée de son intention de refuser la demande

de prolongation. Enfin, même à ce jour, à savoir plus de quatre ans après le

certificat médical du 4 janvier 2021, le recourant ne démontre aucune

perspective concrète de pouvoir effectuer un stage et obtenir un CFC.

bb) Le recourant est entré en Suisse en août 2015 et

a débuté ses études le mois suivant. Au moment de requérir la prolongation de

son autorisation de séjour temporaire, le 17 mars 2023, cela faisait ainsi sept

ans et demi qu'il séjournait en Suisse aux fins de suivre et d'acquérir une

formation. Son changement d'orientation et ses problèmes de santé n'expliquent

pas à eux seuls qu'à ce jour, après neuf ans et demi passés en Suisse, le

recourant n'ait pas obtenu de CFC de commerce, encore moins qu'il n'ait pas entrepris

de nouveau stage plus de quatre ans après le certificat médical du

4 janvier 2021. Dans une situation de ce genre, il importe de considérer

que le but du séjour est réputé atteint. Même si, comme il l'allègue, son

renvoi rendrait vain l'énorme sacrifice financier que sa famille, dont les

moyens seraient modestes, aurait consenti pour qu'il puisse effectuer ses

études en Suisse sans avoir recours à l'aide sociale, cela ne conduit pas à

prolonger une fois de plus son autorisation de séjour. Dans un sens identique,

il n'est pas décisif que le recourant ait pu investir un temps et une énergie

considérables dans le but d'obtenir un diplôme d'une institution suisse, afin

d'améliorer ses perspectives professionnelles à son retour au Bénin. Encore une

fois, il reste en effet qu'il n'a pas été en mesure, après neuf ans et demi en

Suisse, d'obtenir un CFC de commerce, ni d'entreprendre de nouveau stage, pas

même de démontrer que cette situation serait en passe de changer. Il ne saurait

exiger que son séjour soit continuellement prolongé afin de lui permettre de

décrocher, à son rythme, le diplôme convoité.

c) Dans ces conditions, c'est sans abuser de son pouvoir

d'appréciation qui lui est reconnu en la matière que l'autorité intimée a

refusé de prolonger une nouvelle fois l'autorisation de séjour pour études du

recourant.

4.

A titre subsidiaire, le recourant soutient qu'une autorisation de séjour

pour cas de rigueur aurait dû lui être délivrée, afin de lui permettre

d'achever sa formation - son engagement à quitter la Suisse au terme de

celle-ci étant en tout état de cause maintenu - et que la décision attaquée

doit être réformée en ce sens.

a) Il y a lieu d'emblée de se demander si une telle

demande ne sert pas exclusivement à éluder les exigences des art. 27 LEI et 23

OASA. La question souffre de rester indécise, les conditions d'un cas de

rigueur n'étant de toute façon pas réunies, pour les motifs qui suivent.

b) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des

cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.

1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a, depuis le 1er

janvier 2019, la teneur suivante:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

Considérants

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant sur

la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en

Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration

dans l'Etat de provenance."

aa) L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste

exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de

cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la

formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, rédigé en la forme potestative, que

l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions

d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi

d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393

consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; TF 2D_39/2018 du 18 décembre 2018

consid. 1.2; cf. ég. Titus Bosshard, in: Ausländer- und

Integrationsgesetz [AIG], 2e éd., Berne 2020, Caroni/Thurnherr

[édit.], n. 2 et 3 ad art. 30 LEI; cf. en outre Spescha/Bolzli/de Weck/Priuli,

Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 305).

L’art. 30 al. 1 let. b LEI est complété à cet égard

par l’art. 58a al. 1 LEI, disposition entrée en vigueur le 1er

janvier 2019, ainsi libellée:

"1 Pour évaluer

l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:

a. le respect de la sécurité et de

l'ordre publics;

b. le respect des valeurs de la

Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la participation à la vie

économique ou l'acquisition d'une formation."

Cette dernière disposition est elle-même complétée

par l’art. 77e OASA qui prévoit qu’une personne participe à la vie économique

lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a

droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son

obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit

une formation ou une formation continue (al. 2).

bb) L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a

pas comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un

éventuel retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd et

réf. cit.; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). Sa finalité

est plutôt de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de

poursuivre son séjour grâce à une autorisation (TAF F-4128/2019 du 15 janvier

2021.

consid. 7.5). De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de

rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire

que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle;

cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des

quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un

cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances (cf. Directives LEI, ch. 5.6). Par ailleurs, le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. TAF C-636/2010 du 14

décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et

5.3; ATAF 2009/40 consid. 6.2; cf. ég. Minh Son Nguyen, in: Code annoté

du droit des migrations, volume II: Loi sur les étrangers [LEtr], Nguyen/Amarelle

[édit.], Berne 2015, art. 30 n. 16 s.; Rahel Diethelm, La régularisation

des sans-papiers à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de

la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in: Actualité du

droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss).

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou

de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid.

7.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de

rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en

particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des

facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive

pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. TAF F-3136/2021 du 20 septembre

2022.

consid. 5.2; F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er

juillet 2016 consid. 7.2).

cc) En ce qui concerne les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y

a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble

fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation

d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions

de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent

personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux

qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le

Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid.

5.3

et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances

générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la

population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient

être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent

d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (TAF

F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est donc pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_721/2010 du

8.

mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).

Il a également été jugé que les éléments faisant obstacle à l'exécution du

renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et

doivent par conséquent être pris en compte au stade de la procédure

d'autorisation déjà, de sorte qu’il n'est pas admissible de renvoyer à cet

égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid.

3.3.2

p. 352).

b) En l'espèce, on ne voit pas que les conditions

d'un cas de rigueur soient remplies.

aa) La décision attaquée retient que la condition

d'intégration n'est pas réunie; le recourant fait grief à l'autorité intimée de

ne pas avoir instruit sur ce point. Il lui importait toutefois d'apporter

suffisamment d'éléments à cet égard et démontrer avoir fait preuve d'une forte

intégration en Suisse. Or, mis à part le fait qu'il est membre de ********, qu'il

fréquente une communauté chrétienne œcuménique et qu'il produit de nombreuses

recommandations louant son comportement, le recourant n'indique rien qui

permette de retenir une intégration allant au-delà de ce qui est attendu après

un séjour de longue durée en Suisse. Dès lors, faute d'autres éléments, il

n'apparaît pas que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite

qu'on ne puisse pas exiger qu'il retourne vivre dans son pays d'origine. A cela

s'ajoute que le recourant ne peut pas se prévaloir du fait qu'il suit une

formation, puisqu'il séjourne depuis le 3 août 2015 en Suisse, précisément au

bénéfice d'une autorisation temporaire pour études. Or, cette situation ne permet

pas de présumer de son intégration, ni d'invoquer en principe la protection de

la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, ce séjour étant censé être

temporaire (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2D_30/2019 du 14 août 2019

consid. 3.2; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3).

bb) Le recourant ne se prévaut pas de raisons

médicales à l'appui de sa demande; en revanche, on retire de ses explications

que sa réintégration dans son pays d'origine serait compromise, du fait qu'il

n'a pas achevé sa formation. Il n'est certes pas contesté qu'il lui sera

difficile de rentrer au Bénin après tant d'années sans le diplôme voulu. Telle

n'est cependant pas la question; seul importe de savoir si compte tenu de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, sa réintégration au Bénin

serait gravement compromise. Or, sur ce point non plus le recourant n'apporte

aucun élément permettant d'aboutir à cette conclusion. Sans doute, sa mère et ses

oncles vivent actuellement en Suisse et sa sœur, au Canada; cela ne signifie

pas pour autant qu'il ne dispose d'aucune famille proche dans son pays

d'origine. A cela s'ajoute que le recourant pourra mettre à profit sur le plan

professionnel les connaissances qu'il a acquises durant sa période de formation.

Sa situation ne diffère donc pas fondamentalement de celle de ses compatriotes

demeurés au pays.

c) Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas

non plus abusé de sa liberté d'appréciation en refusant de considérer que le

recourant représente un cas de rigueur, justifiant qu'il soit dérogé en sa

faveur aux conditions d'admission en Suisse.

5.

C’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi du

recourant, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour

n’est pas prolongée. Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que

l’exécution de son renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.

6.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de justice seront mis à

la charge du recourant (cf. art 49, 91 et 99 LPA-VD) et l’allocation de dépens

n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 22 novembre

2024, est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 février 2025

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.