PE.2025.0005
CDAP - PE.2025.0005 - 2025-06-16 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM
16 juin 2025Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2025
Composition
M. André Jomini, président; Mme Mihaela
Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; Mme Marlène
Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ******** (********),
représentée par Me Martin HERB, avocat à Zürich,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM), à Lausanne
Objet
Recours A._______ c/ décision de la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 21 novembre 2024 (infraction à la
loi sur les travailleurs détachés).
Vu les faits suivants:
A.
Lors d'un contrôle effectué le 25 mars 2024 dans les locaux de
l'entreprise B._______, à ********, la Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (ci-après: la DGEM), Direction de la surveillance du marché
et du travail, a constaté que l'entreprise A._______ y avait détaché deux
travailleurs, à savoir C._______, ressortissant ********, et D._______,
ressortissant ********.
Dans une lettre du 27 mars 2024 adressée à A._______,
à ******** en Espagne, la DGEM a demandé à cette entreprise de lui transmettre
jusqu'au 18 avril 2024 plusieurs documents relatifs à ses employés détachés.
Les pièces demandées devaient permettre au service cantonal de vérifier le
respect des dispositions légales applicables aux conditions de travail et de
salaire du personnel détaché.
A._______ n'ayant pas répondu, la DGEM a réitéré sa demande
par courriel du 12 juillet 2024 envoyé à C._______. Celui-ci n'a pas non plus
réagi.
Le 9 septembre 2024, la DGEM a envoyé, à l'adresse
de A._______ en Espagne, la lettre recommandée suivante:
" Détachement de personnel
auprès de B._______, ********, Suisse
Notre courrier du 27.03.2024 –
Ultime rappel
Madame, Monsieur,
Nous nous référons au courrier
cité en titre, dont vous trouverez copie en annexe.
A ce jour, nous ne sommes toujours
pas en possession des éléments demandés.
Nous vous rendons attentif à la
teneur de l'art. 9 de la Loi sur les travailleurs détachés (LDét). Ce dernier
permet à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail d'infliger:
-
en cas d'infractions relatives à l'obligation d'annonce ou aux
conditions d'hébergement: des sanctions administratives jusqu'à CHF 5'000.-,
-
en cas de refus de renseigner: des interdictions d'offrir des
services en Suisse pour une durée de un à cinq ans.
Aussi, nous vous impartissons un
ultime délai au 01.10.2024 pour nous renseigner. Sans réponse de votre part
dans ce délai, nous statuerons en l'état du dossier.
[…]"
A._______ n'a pas répondu dans le délai imparti.
B.
Par décision du 21 novembre 2024, la DGEM a interdit à A._______ d'offrir
ses services en Suisse pour une durée d'un an, au motif que cette société
refusait de donner les renseignements permettant de procéder au contrôle
des conditions de travail et de salaire de travailleurs détachés.
Par courriels des 9 et 11 décembre 2024, A._______ a
demandé à la DGEM quels documents elle devait lui faire parvenir pour pouvoir
continuer de détacher des travailleurs en Suisse.
Le 18 décembre 2024, A._______ a transmis à la DGEM
les documents requis, en lui demandant de reconsidérer sa décision du 21
novembre 2024.
Le 20 décembre 2024, la DGEM a indiqué à A._______
qu'elle refusait d'entrer en matière sur la demande de réexamen.
C.
Agissant le 13 janvier 2025 par la voie du recours de droit
administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision de la DGEM du 21 novembre
2024, et, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision.
Dans sa réponse du 5 mars 2025, la DGEM conclut au
rejet du recours.
La recourante a répliqué le 30 mai 2025, en
maintenant ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai légal (art. 95 et 96 al. 1 let. c de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours
satisfait également aux autres conditions de recevabilité (en particulier art.
79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
La recourante conteste l'interdiction qui lui est faite d'offrir ses
services en Suisse pour une durée d'un an.
a) La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures
d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des
salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les
travailleurs détachés, LDét; RS 823.20) a pour but de prévenir que
l'exécution de mandats par les travailleurs détachés n'entraîne une
sous-enchère salariale et/ou sociale au détriment des travailleurs. Elle règle,
selon son art. 1 al. 1, les conditions minimales de travail et de salaire
applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par
un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de
fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet
employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la
prestation (let. a), ou de travailler dans une filiale ou une entreprise
appartenant au groupe de l'employeur (let. b).
Conformément à l’art. 7 al. 2 LDét, sur demande,
l’employeur remet aux organes visés à l’al. 1 tous les documents attestant que
les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées.
L'art. 9 LDét traite des sanctions administratives.
Il dispose ce qui suit:
"1 Les
organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute
infraction à la présente loi.
2 L’autorité
cantonale visée à l’art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes:
a. en cas d’infraction à l’art. 1a,
al. 2, à l’art. 3 ou à l’art. 6, prononcer une sanction administrative
prévoyant le paiement d’un montant de 5000 francs au plus;
b. en cas d’infraction à l’art. 2,
prononcer une sanction administrative:
1. prévoyant le paiement d’un
montant de 30 000 francs au plus, ou
2. interdisant à l’entreprise
concernée d’offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
c. en cas d’infraction d’une
gravité particulière à l’art. 2, prononcer cumulativement les sanctions
administratives prévues par la let. b;
d. en cas d’infraction au devoir
de diligence visé à l’art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative:
1. prévoyant le paiement d’un
montant de 5000 francs au plus, ou
2. interdisant à l’entreprise
concernée d’offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
e. en cas d’infraction visée à
l’art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d’une
sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du
présent alinéa, interdire à l’entreprise concernée d’offrir ses services en
Suisse pour une durée de un à cinq ans;
f. en cas d’infraction aux
dispositions relatives au salaire minimal d’un contrat-type de travail au
sens de l’art. 360a CO par l’employeur qui engage des travailleurs en
Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d’un
montant de 30 000 francs au plus;
g. mettre tout ou partie des frais
du contrôle à la charge de l’entreprise fautive.
[…]"
L'art. 12 al. 1 let. a LDét prévoit, sous l'intitulé
"Dispositions pénales", que sera puni d'une amende de 40'000 francs
au plus, à moins qu'il s'agisse d'un délit pour lequel le code pénal prévoit
une peine plus lourde, quiconque, en violation de l'obligation de renseigner,
aura donné sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de donner
des renseignements.
b) La recourante reconnaît ne pas avoir fourni les
renseignements requis avant que la décision attaquée n'ait été rendue. Elle
conteste en revanche avoir reçu la lettre de la DGEM du 27 mars 2024 lui
demandant les documents litigieux, ainsi que les deux rappels des 12 juillet et
9 septembre 2024. Elle soutient que de telles demandes auraient dû être
adressées à la direction ou au responsable du personnel de l'entreprise, afin
d'éviter qu'elles ne soient reçues par des personnes non compétentes, en
particulier par un des travailleurs concernés, qui ne comprend pas le français.
En l'occurrence, la DGEM a adressé sa demande de
renseignements par lettre du 27 mars 2024, puis un rappel par lettre
recommandée du 9 septembre 2024, à l'adresse de la recourante en Espagne. Le
suivi des envois s'agissant de la lettre du 9 septembre 2024 figure au dossier
et atteste que cette lettre a bien été remise à son destinataire le 13
septembre 2024. Comme l'expose la DGEM, elle a utilisé la même adresse pour
notifier la décision attaquée. Or, la recourante ne conteste pas avoir reçu celle-ci.
Elle a au demeurant pris contact avec la DGEM, après en avoir pris connaissance.
Comme le relève également la DGEM, l'envoi de la demande de renseignement,
ainsi que de la décision attaquée, par voie postale, est conforme aux modalités
prévues par l'art. 11 de la Convention européenne du 24 novembre 1977 sur la
notification à l'étranger des documents en matière administrative (CENA 94; RS
0.172.030.5), en vigueur pour l'Espagne depuis le 1er novembre 1987
et pour la Suisse depuis le 1er octobre 2019 (voir pour des
explications plus détaillées, CDAP PE.2021.0121 du 24 mars 2023 consid. 3). La
DGEM ajoute qu'elle a également envoyé, le 12 juillet 2024, un premier rappel à
la recourante à l'adresse mail professionnelle qu'elle a elle-même indiquée
lors de la procédure d'annonce de son activité lucrative en Suisse. La
recourante ne conteste pas cet élément. Elle devait dès lors s'attendre, en
transmettant cette adresse mail à la DGEM, à recevoir des courriels relatifs à
son activité lucrative déployée en Suisse. La recourante ne saurait dès lors
être suivie lorsqu'elle prétend que la DGEM aurait mal adressé sa demande de
renseignements, puis les deux rappels qui ont suivi.
La recourante ne saurait par ailleurs se soustraire
à la sanction administrative qui lui a été infligée du fait de son inaction en
adressant, en retard et après s'être vue notifier dite sanction, les documents
requis. La LDét serait en effet vidée de son sens s'il fallait systématiquement
attendre le prononcé d'une sanction et la procédure de recours pour obtenir la
collaboration des employeurs (PE.2023.0155 du 23 avril 2024 et les réf. cit.).
En ne transmettant pas les pièces requises dans le
délai imparti, la recourante a donc bien violé son obligation de renseigner
visée par l'art. 12 al. 1 let. a LDét, ce qui justifie sur le
principe la sanction administrative prononcée à son encontre.
c) La recourante reproche à l'autorité intimée de ne
pas avoir exposé pour quel motif elle a décidé de lui infliger comme sanction l'interdiction
d'offrir ses services en Suisse pendant une année. Elle estime que cette
sanction violerait le principe de la proportionnalité. Selon elle, en cas de
première infraction, seule une amende constituerait une sanction proportionnée.
L’art. 9 al. 2 LDét prévoit les différentes sanctions
administratives que l'autorité cantonale compétente doit prononcer en fonction
des infractions commises. En cas d'infraction visée à l'art. 12 al. 1 let. a
LDét, soit, comme en l'occurrence, de refus de donner des renseignements, l'art.
9 al. 2 let. e LDét prévoit que l'autorité cantonale compétente peut interdire
à l'employeur concerné d'offrir ses services en Suisse pour une période de un
à cinq ans. L'interdiction d'un an prononcée en l'espèce correspond ainsi au
seuil prévu par l'art. 9 al. 2 let. e LDét. Cette sanction respecte donc
le principe de la proportionnalité (PE.2023.0153 du 8 mai 2024 consid. 2b).
Comme l'a déjà relevé la jurisprudence, la volonté du législateur est notamment
de punir plus sévèrement celui qui empêche le contrôle - en donnant sciemment
des renseignements inexacts ou en refusant de donner les renseignements selon
l'art. 12 al. 1 LDét - que celui qui omet de s'annoncer (voir PE.2014.0352 du 2
mars 2015 consid. 1c, rendu avant que la nouvelle teneur de l'art. 9 LDét entre
en vigueur le 1er avril 2017, mais dans son ancienne version,
l'article 9 LDét prévoyait déjà que l'autorité cantonale compétente pouvait en
cas d’infraction visée à l’art. 12, al. 1, interdire à l’entreprise
d’offrir ses services en Suisse pour une période d’un à cinq ans; cf. ancien
art. 9 al. 2 let. b LDét). En cas de refus de donner des renseignements,
l'autorité administrative ne peut dès lors prononcer à l'encontre de
l'entreprise concernée une sanction pécuniaire au lieu d'une interdiction
d'offrir ses services en Suisse. De même, l'art. 9 al. 2 let. e LDét ne peut
pas être interprété en ce sens que dans un cas de peu de gravité ou de
premier manquement, l'autorité administrative doive renoncer à réprimer
elle-même l'infraction et la dénoncer à l'organe compétent pour infliger
l'amende pénale (voir pour des explications plus détaillées PE.2013.0393 du 7
mars 2014 consid. 3 et les réf. cit.). L'autorité intimée ne pouvait dès lors
pas prononcer une sanction administrative différente ou moins sévère; elle ne
saurait dès lors se voir reprocher de ne pas avoir exposé plus en détail les
motifs l'ayant amené à retenir la durée minimale de la sanction prévue, ce
d'autant plus que dans sa lettre du 9 septembre 2024, elle avait averti la
recourante de la sanction encourue si elle ne s'exécutait pas dans le délai
imparti. Cela étant, la recourante fait valoir que ce régime a pour conséquence
de causer des inconvénients ou préjudices aux entreprises suisses ou à
l'économie; or, ce faisant, elle critique des mesures prévues directement par
la loi fédérale, que les tribunaux sont tenus d'appliquer (art. 190 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101).
L'autorité intimée n'a pas fait une mauvaise
application du droit fédéral en prononçant à l'encontre de la recourante, qui
n'a pas transmis les renseignements requis dans le délai qui lui était imparti,
une interdiction d'offrir ses services pour une durée d'une année.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail
(DGEM) du 21 novembre 2024 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.