Lexipedia

Décision

PE.2025.0007

CDAP - PE.2025.0007 - 2025-08-28 - A._____, B._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)

28 août 2025Français33 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 août 2025

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Annick Borda, juge; M. Guy

Dutoit assesseur; Mme Shayna Häusler, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

représenté par A.________, à Montreux,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), à Lausanne,

À L À

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 19 décembre

2024 (refus de prolongation du permis de séjour pour activité lucrative).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: A.________ ou la société) est inscrite au registre

du commerce depuis le 31 mars 2010. Elle a son siège à Montreux et a pour but

l'exploitation d'un institut de formation dans le domaine du management, de

l'hôtellerie et de la finance. Son unique associé-gérant est C.________.

Le 18 décembre 2018, A.________ a déposé une demande

de permis de séjour sous forme d'autorisation annuelle avec activité lucrative en

faveur de B.________, ressortissant chinois né le ******** 1978, auprès de la

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM;

anciennement le Service de l'emploi [SDE]). A l'appui de sa demande, A.________

a expliqué que son collaborateur, qui revêtait la qualité de "marketing

and public relations manager" avait démissionné et que, compte tenu de la

concurrence dans le secteur d'activité de la société, elle devait rapidement

retrouver un employé ayant la connaissance du marché chinois, en particulier du

marché sud-est asiatique. Elle a en outre exposé la difficulté de trouver un

employé spécialiste en marketing dans le domaine du recrutement d'étudiants de

la région sud-est asiatique. Elle a ajouté avoir effectué des recherches en

publiant l'offre d'emploi dans les journaux en Suisse et à l'étranger, y

compris en Chine. A l'issue des entretiens effectués pour le poste à

repourvoir, elle a soutenu que B.________ était apparu comme le candidat

convenable dès lors que celui-là disposait d'un savoir-faire indispensable par

sa maîtrise du mandarin et du cantonais, sa compétence académique, son

expérience en matière de marketing et sa disponibilité. La société a notamment joint

à sa demande un exemplaire du contrat de travail à conclure avec B.________

prévoyant, en substance, une activité à plein temps d'une durée d'une année à

compter du 1er mars 2019, pour un salaire mensuel brut de 7'000 francs.

Elle a également joint un exemplaire du curriculum vitae de B.________

attestant notamment de son expérience professionnelle auprès de la D.________ à

******** au sein du département des admissions de 2008 à 2012, puis en qualité

de chef des admissions à compter de 2017, et auprès de E.________ à ******** en

qualité de "marketing & human ressources manager" de 2012 à 2017.

Par décision du 25 janvier 2019, la DGEM a accepté

la demande déposée par A.________, sous réserve de l'approbation des autorités

fédérales.

Par décision du 12 février 2019, le Secrétariat

d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a approuvé la décision préalable

de la DGEM du 25 janvier 2019.

B.________ est entré en Suisse le 2 mai 2019 au

bénéfice d'un visa de type D pour motif professionnel. Il a ensuite obtenu une

autorisation de séjour de courte durée et occupé le poste de "marketing

and public relations manager" auprès de A.________.

B.

Le 15 avril 2020, A.________ a déposé auprès de la DGEM une demande de

renouvellement du permis de séjour de courte durée avec activité lucrative en

faveur de B.________ pour une année supplémentaire. A l'appui de sa demande

complétée le 7 août 2020, A.________ a exposé que le salaire et le cahier des

charges du poste de B.________ demeuraient inchangés et a produit un exemplaire

du contrat de travail conclu le 15 avril 2020 avec le précité, prévoyant

une entrée en fonction le 1er mai 2019, renouvelable chaque année.

Par décision du 29 août 2020, la DGEM a accepté la

demande de A.________ et transmis au Service de la population (ci-après: le

SPOP) un préavis favorable pour l'octroi d'un titre de séjour autorisant B.________

à exercer une activité lucrative.

Le 14 septembre 2020, le SPOP a octroyé une

autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative à B.________

valable jusqu'au 1er mai 2021. L'autorisation comprenait les

mentions suivantes: "séjour limité à 24 mois" et "changement de

place et profession soumis à permis".

C.

La fille de B.________, F.________, ressortissante chinoise née le ********

2008, est entrée en Suisse le 29 décembre 2020. Elle a été mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour de courte durée sans activité lucrative par

regroupement familial, valable jusqu'au 1er mai 2021. Elle a été

scolarisée au sein de l'Etablissement primaire et secondaire de ********, puis

au sein de l'Ecole de la transition à ********.

D.

Le 16 avril 2021, A.________ a demandé à la DGEM la transformation du permis L de B.________ en permis B avec

activité lucrative. A l'appui de sa demande complétée le 27 septembre 2021, la

société a exposé que B.________, au bénéfice d'un permis L avec activité

lucrative depuis le 16 mai 2019, avait un casier judiciaire vierge et ne

faisait l'objet d'aucune poursuite. Elle a rappelé que le poste occupé par B.________

requérait la maîtrise de l'anglais et du chinois, un solide réseau relationnel

dans la région du sud-est de l'Asie, une expérience professionnelle et une

disponibilité pour voyager, conditions auxquelles seul B.________ avait donné

satisfaction au terme d'une mise au concours du poste en Suisse et dans l'Union

européenne. La société a expliqué que depuis son engagement, B.________ avait

apporté, par sa connaissance du marché asiatique, un savoir-faire indispensable

à l'entreprise pour le recrutement des étudiants. Elle a encore ajouté que B.________

suivait des cours de français en vue de passer l'examen FIDE ("Français,

Italiano, Deutsch en Suisse").

Le 12 octobre 2021, la DGEM a requis de A.________ qu'elle

lui transmette le nombre d'élèves recrutés par B.________ en 2019 et 2020 ainsi

que la projection du nombre d'élèves qui seraient recrutés par B.________ et

des rentrées financières y relatives pour 2021, 2022, 2023 et 2024. La DGEM a

en outre demandé à A.________ de lui communiquer le nombre total d'élèves

qu'elle comptabilisait actuellement.

Le 22 octobre 2021, A.________ a répondu à la DGEM

en lui fournissant les chiffres demandés.

Par décision du 2 novembre 2021, la DGEM a accepté la

demande du 27 septembre 2021 déposée par A.________, sous réserve de

l'approbation des autorités fédérales.

Par décision du 3 novembre 2021, le SEM a approuvé

la décision préalable du 2 novembre 2021 rendue par la DGEM.

Le 12 novembre 2021, B.________ a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative valable jusqu'au

2 novembre 2022, comprenant les mentions suivantes: "limité à 24 mois dès

le 03.11.2021" et "une activité indépendante est soumise à

autorisation".

A la même date, F.________ (écolière née le ********

2008) a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité

lucrative par regroupement familial, également valable jusqu'au 2 novembre

2022.

Le 17 octobre 2022, les autorisations de séjour des

précités ont été prolongées jusqu'au 2 novembre 2023. L'autorisation de B.________

comprenait les mêmes mentions que celles inscrites sur son autorisation

délivrée le 12 novembre 2021.

E.

Le 26 septembre 2023, par le biais du formulaire "Avis de fin de

validité (Permis B OASA)", B.________ a demandé la prolongation de

son autorisation de séjour avec activité lucrative auprès du Service du

contrôle des habitants de Villeneuve. Cette demande a été transmise à la DGEM

par l'intermédiaire du SPOP.

La DGEM a rapporté avoir réceptionné, le 10 octobre

2023, une demande d'autorisation de travail déposée par A.________ en faveur

d'une dénommée G.________, pour le même intitulé de poste pour lequel une

autorisation avait été octroyée à B.________.

Le 23 octobre 2023, la DGEM a rappelé à A.________ que

tout changement de poste concernant B.________ aurait dû lui être annoncé en

vue d'une réévaluation de la situation dès lors que l'autorisation dont le

précité bénéficiait était strictement liée au poste de "marketing and

public relations manager". Elle a ainsi requis de A.________ de lui

transmettre des informations supplémentaires afin de pouvoir statuer, à savoir

notamment l'avenant au contrat de travail de B.________ et son nouveau cahier

des charges.

Le 11 décembre 2023, A.________ a déposé une demande

de permis de séjour avec activité lucrative pour prise d'emploi en raison d'un

transfert interne en faveur de B.________. Elle a expliqué que ce dernier avait

dû renoncer à son poste en qualité de "marketing and public relations

manager" pour des raisons familiales, de sorte que la société avait décidé

de le nommer au poste de coordinateur administratif compte tenu de son

expérience et de sa connaissance de l'entreprise. Elle a précisé que ce poste

consistait à participer aux réorganisations internes et à faire le lien entre

les étudiants et la direction. Elle a transmis un exemplaire du nouveau contrat

de travail de B.________ prévoyant un emploi à plein temps à compter du 1er juillet

2023, renouvelable automatiquement chaque année, pour un salaire mensuel brut

de 6'500 francs ainsi que du cahier des charges relatif au poste de

coordinateur administratif dont il ressort ce qui suit:

"[…] Les fonctions du Coordinateur administratif incluent:

A. Conseil et stratégie

1. Conseils et

orientation stratégique de notre institut

2. Développement

de concepts et d'image de marque de notre société

3. Faire office

de liaison avec les étudiants pour identifier et définir les exigences

B. Opérations et services aux

étudiants

1. Gérer les

dossiers des demandes et recueillir les données des nouveaux étudiants

2. Orientation

des nouveaux étudiants pour relever les défis quotidiens en Suisse

3. Recherche de

place de stage

4. Négociations

contractuelles et témoins experts des étudiants en stage

5. Évaluation

des rapports de stage des étudiants

6. Coaching des

étudiants sur l'intégration en Suisse

C. Exigences

· Expérience confirmée

en tant que Coordinateur administratif ou à un poste similaire (Marketing et

Relations publiques ; Digital Marketing, etc.)

· Être à l'écoute et

possèder de bonnes capacités de communication ou encore avoir la force de

persuasion

· Bonnes compétences de

gestion du temps et capacité à prioriser les tâches

· Excellentes

compétences de communication orale et écrite en chinois, anglais et français

· Diplôme d'études

universitaires ; une qualification supplémentaire en administration de bureau

constitue un avantage […]".

La DGEM a rapporté que, début 2024, des inspecteurs

du marché du travail avaient mené des contrôles des conditions de travail et de

salaire au sein de A.________ et de H.________ (ci-après: H.________), société

dont C.________ et I.________ sont les administrateurs.

Le 27 mai 2024, faisant suite à des échanges avec la

DGEM, A.________ a donné des explications à l'autorité administrative sur la situation

professionnelle de B.________ au sein de la société. Elle a rapporté que B.________

avait donné son congé le 31 décembre 2022 et qu'il s'était inscrit à

l'assurance-chômage à compter du mois de janvier 2023. B.________ avait ensuite

signé un contrat de travail avec H.________ à compter du 1er mai 2023

en tant que gestionnaire du magasin d'alimentation situé à ********. Il avait

toutefois démissionné après une semaine d'essai et avait ensuite été à nouveau

engagé par A.________ dès le 1er juillet 2023 en qualité

de coordinateur administratif. La société a reconnu avoir annoncé la

résiliation du contrat de travail par B.________ tardivement, relevant que la

volonté du précité de revenir travailler au sein de A.________ à la suite de sa

démission n'était pas claire. Elle a en outre expliqué la différence de salaire

entre les deux postes occupés par B.________ au sein de A.________ en raison de

l'absence de voyages à l'étranger pour le poste de coordinateur administratif.

La société a répété que B.________ lui avait donné entière satisfaction en

qualité de "marketing and public relations manager" et qu'il

présentait le profil recherché pour le poste de coordinateur administratif.

Elle n'avait ainsi pas soumis la demande auprès des autorités compétentes pour

cette nouvelle prise d'emploi, ni publié l'offre d'emploi dans les médias, ces

démarches étant en outre longues et coûteuses.

F.

Par décision du 19 décembre 2024, la DGEM a refusé la demande de

prolongation de l'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur B.________

au motif que le changement d'emploi concernant le précité avait été effectué

sans tenir compte du caractère limité du permis B délivré à la fonction de

"marketing and public relations manager", ce qui avait pourtant été

rappelé à l'employeur. Elle a considéré que ce changement avait manifestement

pour but de servir des intérêts particuliers et qu'il n'y avait donc pas d'intérêt

économique (art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) à accéder favorablement à une

demande présentée par une entreprise qui enfreignait les prescriptions relatives

à l'engagement de travailleurs étrangers. Elle a également reproché à A.________

de ne pas avoir respecté l'ordre de priorité (art. 21 LEI) en proposant le

poste à B.________ sans effectuer de recherches de candidats disponibles sur le

marché du travail indigène ou européen. Elle a encore ajouté qu'une activité de

coordinateur administratif ne remplissait pas les critères de qualifications

personnelles prescrits par l'art. 23 LEI.

G.

Par acte du 18 janvier 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP), concluant à sa réforme, en ce

sens que le renouvellement des autorisations de séjour de B.________ et de F.________

soit accepté.

Sur interpellation de la juge instructrice, le 4

février 2025, A.________ a produit une procuration attestant de ses pouvoirs de

représentation en faveur de B.________ (ci‑après: le recourant), agissant

ainsi également au nom et pour le compte de ce dernier.

Le 11 février 2025, le SPOP a renoncé à se

déterminer sur le recours déposé le 18 janvier 2025.

Dans sa réponse du 10 mars 2025, la DGEM (ci-après:

l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision

du 19 décembre 2024.

Considérant en droit:

1.

La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV

173.3) est applicable aux décisions rendues par la DGEM en application,

notamment, de la LEI, ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions (art. 85

de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).

Les recourants, qui sont directement touchés par la décision attaquée et qui

ont un intérêt digne de protection à la contester, ont qualité pour recourir

(art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le recourant B.________

a valablement donné procuration à la société recourante pour le représenter

dans le cadre de la procédure (art. 16 al. 3 LPA-VD). Le recours a été

exercé en temps utile et satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 et 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

L'objet du litige est circonscrit au refus de l'autorité intimée de

prolonger l'autorisation de séjour avec activité lucrative du recourant.

La recourante conclut notamment au renouvellement de

l'autorisation de séjour de F.________, la fille du recourant. Or, cette

conclusion sort du cadre fixé par la décision attaquée et excède l'objet du

litige (art. 79 al. 2 et 99 LPA-VD) qui se limite à l'autorisation de

séjour concernant le recourant.

Partant, cette conclusion est irrecevable.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A teneur de son art. 2 al. 1, la

LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas

réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux

conclus par la Suisse.

b) En l'espèce, le recourant est ressortissant de

Chine, soit d'un Etat tiers, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de l'Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes

(ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité. Dès lors, la question de savoir

si le recourant peut prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour s'apprécie

à l'aune du droit interne, soit de la LEI et de ses ordonnances d'application.

4.

Il convient tout d'abord d'examiner le bien-fondé du refus de l'autorité

intimée de prolonger l'autorisation de séjour du recourant au motif que celle-ci

était strictement limitée à la fonction de "marketing and public relations

manager" et que le changement de poste du recourant au sein de A.________

était donc soumis à une annonce préalable.

a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un

étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour

l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à

une activité lucrative indépendante. La demande doit être formulée par l'employeur

(art. 11 al. 3 LEI). Dans le canton de Vaud, cette

compétence est attribuée à la DGEM (art. 64 al. 1 let. a LEmp). L'art. 83

al. 3 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que

la décision préalable des autorités du marché du travail peut être assortie de

conditions, notamment concernant le type et la durée d'une activité lucrative

de durée limitée en Suisse.

b) Selon l'art. 32 LEI, l'autorisation de courte

durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus (al. 1).

Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être

assortie d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité peut être prolongée

jusqu'à une durée totale de deux ans. Un changement d'emploi n'est accordé que

pour des raisons majeures (al. 3). D'après l'art. 38 al. 1 LEI, le titulaire

d'une autorisation de courte durée admis en vue de l'exercice d'une activité

lucrative salariée ou indépendante peut l'exercer dans toute la Suisse. Il peut

obtenir l'autorisation de changer d'emploi lorsque des raisons majeures le

justifient et que les conditions fixées aux art. 22 et 23 sont remplies.

c) A teneur de l'art. 33 LEI, l'autorisation de

séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al. 1). Elle est

octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie

d'autres conditions (al. 2). L'art. 38 al. 2 LEI précise que le titulaire d'une

autorisation de séjour admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative

salariée ou indépendante peut l'exercer dans toute la Suisse. Il peut changer

d'emploi sans autre autorisation.

Malgré son texte clair, l'art. 38 al. 2 LEI doit se

lire en relation avec l'art. 33 al. 2 LEI. Ainsi, si la

mobilité géographique et professionnelle s'applique aux titulaires d'une

autorisation de séjour ordinaire, soit en premier lieu les personnes qui ont un

droit à une telle autorisation, à l'instar des membres étrangers de la famille

d’un ressortissant suisse ou d'un étranger titulaire d’une autorisation

d’établissement, ainsi que celles qui bénéficient d'une autorisation de séjour

sans restriction particulière (cf. art. 33 al. 1 LEI), il

convient de réserver le cas des personnes qui reçoivent une autorisation de

séjour en vue d’exercer un emploi spécifique et expressément liée à une

condition relative au marché du travail (cf. art. 33 al. 2 LEI; cf. Ramona

Passarelli, in: Caroni/Turnherr, Ausländer- und Integrationsgesetz,

2e éd., Berne 2024, n. 15 ad art. 38 LEI; Cornella Junghanss, in: Uebersax/Rudin/Hugi

Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, Bâle 2022, 3e éd., n. 26.102).

Au vu de ces conditions, le titulaire d'une telle autorisation ne saurait se prévaloir

de l'art. 38 al. 2 LEI, de sorte que la possibilité pour lui d'exercer une

activité dans toute la Suisse ou de changer d'emploi présuppose une

autorisation. Compte tenu du résultat de cette interprétation systématique, il

convient d'être particulièrement exigeant quant à la mention de telles

conditions à une autorisation de séjour; celles-ci doivent résulter

expressément de l'autorisation (cf. CDAP PE.2018.0267 du 11 avril 2019 consid.

3c; PE.2009.0251 du 29 mars 2010 consid. 3b; cf. Peter Bolzli, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de

Weck, Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zürich 2019, n. 5 ad

art. 33 LEI).

d) A cet égard, les Directives et commentaires

édictés par le SEM dans le domaine des étrangers (ci-après: les Directives LEI;

dans leur état au 1er avril 2025) prévoient ce qui suit au sujet des

autorisations de courte durée (ch. 4.5.2.1):

"Un changement d'emploi est

possible pour des motifs majeurs. Si le changement d’emploi est demandé parce

qu'il ne peut pas être raisonnablement exigé de poursuivre les rapports de

travail, il y a lieu de rendre vraisemblable que cet état de fait n'est pas dû

au comportement de l'employé. Les autorités veilleront en particulier à ce que

l'étranger admis en Suisse dans un but précis ne change pas d'activité peu de

temps après, sans raison majeure.

Est considéré comme changement

d'emploi le fait de passer sous les ordres d'un autre employeur, de droit ou de

fait. Dans les cas de location de services en particulier, le changement

d'entreprise locataire doit être considéré comme un changement d'emploi […].

Un changement d'emploi n'est

autorisé que s'il se produit au sein de la même branche et de la même

profession".

Enfin, ces mêmes directives apportent les précisions

suivantes s'agissant des autorisations de séjour (ch. 4.5.3.1):

"[…] Si l'autorisation de séjour a été octroyée en vue d'exercer

une activité salariée, le changement d'emploi n'est en principe pas soumis à

autorisation.

Toutefois, si l'autorisation de

séjour octroyée en vue d'exercer un emploi spécifique est expressément liée à

une condition relative au marché du travail, une demande de changement d'emploi

doit être adressée à l'autorité cantonale compétente".

e) En l'espèce, le recourant a initialement été mis

au bénéfice d'une autorisation de courte durée avec activité lucrative,

laquelle a ensuite été convertie en autorisation de séjour avec activité

lucrative, au motif que le précité poursuivait son activité de "marketing

and public relations manager" auprès de la recourante dans les mêmes

conditions de travail. Le recourant, après avoir démissionné du poste précité

en décembre 2022, a été réengagé au sein de A.________ en qualité de

coordinateur administratif à compter du 1er juillet 2023, soit

durant la validité de son titre de séjour limitée au 2 novembre 2023.

En présence d'une autorisation de séjour, son

titulaire peut en principe changer d'emploi librement, la réalisation de

raisons majeures n'étant pas requise (cf. art. 38 al. 2 LEI;

ch. 4.5.3.1 Directives LEI). S'il existe néanmoins des conditions à cet égard,

celles-ci doivent résulter expressément du titre de séjour (cf. consid. 3d supra),

ce qui n'est pas le cas dans la présente cause. En effet, alors que

l'autorisation de courte durée du recourant précisait, outre la durée de

validité du titre, qu'un changement de place et de profession était soumis à

permis, l'autorisation de séjour qui l'a remplacée prévoit quant à elle

uniquement une restriction à l'accès à une activité indépendante, laquelle est

soumise à autorisation, ainsi qu'une limitation de temps correspondant à la

date d'échéance du permis de séjour. En outre, les décisions des 25 janvier

2019, 29 août 2020 et 2 novembre 2021 de l'autorité intimée accédant

aux demandes d'octroi du permis de travail en faveur du recourant, de même que

les décisions d'approbation du SEM des 12 février 2019 et

3 novembre 2021 ne comportaient pas de précision quant au poste pour

lequel les autorisations étaient délivrées. Ce n'est que le 23 octobre 2023, à

la suite du dépôt de la demande de renouvellement du 28 septembre 2023,

que l'autorité intimée a communiqué la limitation de l'autorisation de séjour

du recourant au poste de "marketing and public relations manager".

Par une interprétation de ces conditions selon le

principe de la confiance, les recourants pouvaient donc raisonnablement en

inférer que la poursuite de l'activité de B.________ au sein de A.________

était propre à fonder le maintien de la validité de l'autorisation de séjour,

malgré un changement de poste soumis à un nouveau contrat de travail prévoyant

des conditions salariales et un cahier des charges différents.

Par conséquent, c'est à tort que l'autorité intimée

considère que tout changement de fonction ou de conditions d'emploi du

recourant était soumis à autorisation préalable de sa part au motif que le

permis de séjour avec activité lucrative de celui-ci était strictement limité à

sa fonction de "marketing and public relations manager" au sein de A.________.

5.

Sur le fond, le litige porte également sur la question de savoir si

c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation

de travail sollicitée par les recourants au motif que les conditions posées aux

art. 18 ss LEI ne sont pas remplies.

a) Avant d'octroyer une première autorisation de

séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative,

l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour

exercer une activité lucrative salariée au sens des art. 18 à 25 LEI (art. 83

al. 1 let. a OASA).

b) Selon l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis

en vue de l'exercice d'une activité lucrative à condition que son admission

serve les intérêts économiques du pays, que son employeur ait déposé une

demande et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient

remplies.

La notion d'"intérêts économiques du

pays" est formulée de façon ouverte; elle concerne au premier chef le

domaine du marché du travail (v. Message du Conseil fédéral du 8

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469 ss,

p. 3485 et 3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de

ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une

immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore

la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de

ce dernier (v. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts

économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine

d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère

en cause est susceptible de répondre sur le long terme (CDAP PE.2024.0063 du 9

octobre 2024 consid. 2b/bb; PE.2023.0192 du 3 mai 2024 consid. 2b/aa et la

référence; v. en outre Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli, Handbuch zum

Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202; Peter Uebersax, in

Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne

2017, n. 25 ad art. 18 LEtr).

Selon les Directives LEI, il convient, lors de

l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la situation sur le

marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de

l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une

infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour

de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; v.

aussi Message précité, p. 3486).

aa) En vertu de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne

peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est

démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec

lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes

correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. A cet égard, les Directives

LEI, précisent ce qui suit (ch. 4.3.2.2.2):

"Dans

les domaines professionnels où il n’est pas possible d’apporter la preuve

objective d’une forte pénurie de main-d’œuvre qualifiée, il y a lieu d’examiner

au cas par cas si l’ordre de priorité a bien été respecté. Demeurent également

réservées les conditions spécifiques applicables aux branches, aux professions

et aux fonctions mentionnées au ch. 4.7. En vertu de la jurisprudence,

l'employeur doit alors être en mesure de rendre crédible les efforts qu'il a

déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le

poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants

de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le

cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller

à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter

d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai

convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En

outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur

la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à

l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas

indispensables pour exercer l’activité en question, etc."

A cela s'ajoute que depuis l'entrée en

vigueur de l'art. 21a LEI le 1er juillet 2018, l'admission de

ressortissants d'Etats tiers est soumise non seulement à la condition de la

priorité des travailleurs en Suisse et des ressortissants de pays avec lesquels

un accord sur la libre circulation des personnes a été conclu (selon l'art. 21

LEI), mais également à l'obligation de communiquer les postes vacants (art. 18

let. c et 21a LEI). Cette obligation doit contribuer à renforcer l'intégration

dans le marché du travail des personnes inscrites auprès d'un service public de

l'emploi en Suisse et, par extension, à réduire le chômage (Directives LEI, ch.

4.3.3).

Selon la jurisprudence constante, il convient de se

montrer strict quant à l’exigence des recherches effectuées sur le marché de

l'emploi. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît

que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est

porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi

suisses ou européens présentant des qualifications comparables. De plus, les

efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces

parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. Les recherches

requises doivent par ailleurs avoir été entreprises dans la presse et auprès de

l'ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de

main-d’œuvre étrangère (cf. CDAP PE.2021.0142 du 30 août 2022 consid. 2b;

PE.2022.0001 du 13 juillet 2022 consid. 2b/aa).

bb) A teneur de l’art. 23 LEI relatif aux qualifications

personnelles, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs

qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al.

1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification

professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et

sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser

supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et

social (al. 2). Peuvent notamment être admis, en dérogation aux al. 1

et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin (al. 3 let. c).

En règle générale, l’admission en vue de l’exercice

d’une activité lucrative ne peut être autorisée que lorsque l’exigence relative

aux qualifications personnelles existantes est satisfaite. Les qualifications

personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la

spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques (Directives LEI ch. 4.3.5; CDAP PE.2022.0030 du

31 mai 2022 consid. 2a/bb).

Selon la jurisprudence, la référence aux "autres

travailleurs qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait

permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des

exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité

de la formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le

travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre

résidante au sens de l'art. 21 LEI. Il demeure toutefois que le statut de

courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre

très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les

connaissances spéciales et les qualifications requises (CDAP PE.2024.0063 précité

consid. 3a et les références; PE.2023.0192 précité consid. 2c;

PE.2023.0011 du 2 mars 2023 consid. 2a/cc; PE.2022.0056 du 28 novembre 2022

consid. 2c; PE.2022.0026 du 9 août 2022 consid. 4b/ee).

Peuvent se réclamer de l’art. 23 al. 3 let. c LEI

les travailleurs moins qualifiés (ne remplissant pas les conditions des alinéas

1 et 2), mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées

indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le

travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la

construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas,

ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur en Suisse

ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE (CDAP

PE.2024.0063 précité consid. 3a et les références; PE.2023.0192 précité

consid. 2c; PE.2023.0011 précité consid. 2a/cc; PE.2022.0056 précité

consid. 2c).

c) En l'espèce, la recourante soutient qu'aucun

intérêt particulier n'a motivé son choix d'engager le recourant pour le poste

de coordinateur administratif, à l'exception de considérations économiques et familiales,

exposant que, sans cet engagement, la société subirait un risque économique. Elle

explique en outre ne pas avoir publié d'annonce pour le poste à repourvoir au

motif que le recourant connaissait déjà le fonctionnement de l'entreprise et

qu'il disposait des compétences requises pour le poste de coordinateur

administratif en raison de son expérience. Elle ajoute que le poste précité ne

tomberait pas sous le coup de l'art. 21a LEI, de sorte qu'elle n'était pas

tenue de communiquer sa vacance au service public de l'emploi. Elle considère

enfin que le recourant présente les qualifications personnelles requises par le

poste de coordinateur administratif.

Il y a tout d'abord lieu de relever que la

recourante reconnaît ne pas avoir effectué de démarches afin d'attribuer en

priorité le poste de coordinateur administratif à un travailleur en Suisse ou à

un ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. En l'absence manifeste

d'efforts en ce sens, l'autorité intimée a retenu à juste titre que la

condition du respect de l'ordre de priorité de l'art. 21 LEI n'était pas

remplie, le motif invoqué par la recourante pour justifier l'absence de

recherches et d'annonce de poste vacant, qui relève de la pure convenance

personnelle, n'étant au demeurant pas pertinent. En tout état de cause, il n'est

pas démontré qu'il s'agit d'une profession particulièrement touchée par une

pénurie de main-d'œuvre qualifiée, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la

recourante peut trouver, sur le marché local du travail, un candidat

suffisamment expérimenté correspondant au profil recherché.

Concernant les qualifications personnelles, à la

lecture du cahier des charges du recourant, force est de constater qu'il

n'exerce pas une fonction de cadre ou de spécialiste au sens de l'art. 23 al. 1

LEI. Il ne saurait non plus être considéré comme un "autre travailleur

qualifié" au sens de cette disposition. En effet, en tant que coordinateur

administratif, le recourant a un rôle de conseil stratégique et de

développement institutionnel, de gestion administrative et de suivi des

étudiants ainsi que de coordination des stages et d'accompagnement

professionnel. Les tâches accomplies sont donc de nature administrative,

stratégique, relationnelle et pédagogique. En outre, l'emploi en cause requiert

une expérience confirmée en tant que coordinateur administratif ou à un poste

similaire, de l'écoute et des capacités de communication, des compétences de

gestion du temps, une excellente communication orale et écrite en chinois,

anglais et français ainsi qu'un diplôme d'études universitaires. Hormis la

maîtrise de la langue chinoise, qui est enseignée dans plusieurs universités

suisses, ces tâches et ces exigences ne font pas appel à des connaissances ou

des capacités professionnelles particulières ni à des compétences spécialisées

qui ne peuvent pas être trouvées parmi la main-d'œuvre résidente au sens de

l'art. 21 LEI. Par ailleurs, le fait que le recourant ait acquis une expérience

utile à son nouveau poste, par le biais de sa fonction antérieure de "marketing

and public relations manager" au sein de A.________, ne modifie pas cette

appréciation. Le salaire mensuel brut de 6'500 fr. du recourant ne permet pas

non plus de retenir qu'il serait un "travailleur qualifié". Dans ces

conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres critères de l'art. 23

al. 2 LEI.

Le recourant ne peut davantage se prévaloir de

l'art. 23 al. 3 let. c LEI. En effet, comme exposé, on ne saurait considérer

que l'activité en cause ne peut pas être exécutée par un travailleur en Suisse

ou un ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, ce d'autant plus que

cette activité n'est pas touchée par une pénurie de main-d'œuvre. A cela

s'ajoute qu'il n'est pas démontré que l'admission du recourant répondrait de

manière avérée à un besoin.

Enfin, l'admission du recourant en qualité de

coordinateur administratif ne servirait de toute façon pas les intérêts

économiques du pays au sens de l'art. 18 LEI. En effet, un poste de

coordinateur administratif consistant à développer la stratégie de

l'établissement et à accompagner les étudiants au sein d'un institut de

formation spécialisée dans le management et l'entreprenariat est naturellement

soumis à une certaine concurrence sur le marché du travail. Il ne peut au

surplus être retenu que, dans le domaine d'activité considéré, il existe une

demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible

de répondre sur le long terme.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99

LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du 19 décembre 2024

est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 août 2025.

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.