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Décision

PE.2025.0012

CDAP - PE.2025.0012 - 2025-02-11 - A.________/Service de la population (SPOP)

11 février 2025Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 février 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 22 janvier 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Nigéria né le ******** 1989, a déposé une

demande d'asile en Suisse le 3 février 2012. Les autorités compétentes en

matière d'asile ont refusé d'entrer en matière sur cette requête par une

décision qui est entrée en force le 2 novembre 2012.

B.

A.________ a été contrôlé à Lausanne le 26 août 2021, à la suite de quoi

une interdiction d'entrée, valable jusqu'au 18 avril 2024, lui a été notifiée.

Le casier judiciaire d'A.________ contient les

inscriptions suivantes:

- condamnation du 7 octobre 2021 du Ministère public

de l'arrondissement de Lausanne pour séjour et entrée illégale à une peine

privative de liberté de 20 jours;

- condamnation du 15 décembre 2021 du Ministère

public cantonal STRADA à Lausanne pour des délits contre la LStup (art. 19 al.

1 let. c, d et g), contravention contre la LStup (art. 19a) et séjour illégal à

une amende de 300 fr. et à une peine privative de liberté de 60 jours;

- condamnation du 22 avril 2022 du Ministère public

de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal à une peine pécuniaire de

60 jours-amende;

- condamnation du 13 mars 2024 du Ministère public

de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal à une peine pécuniaire de

120 jours.

A.________ est incarcéré, à raison de ces

condamnations, depuis le 17 janvier 2025.

C.

Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de

Suisse et de l'espace Schengen d'A.________ par décision rendue le 22 janvier

2025 et notifiée à l'intéressé le 23 janvier 2025, en invoquant l'absence de

titre de séjour, l'absence de moyens financiers suffisants, l'interdiction

d'entrée, ainsi que la menace qu'il représente pour l'ordre public. Un délai de

départ immédiat lui a été imparti pour quitter la Suisse dès sa libération de

prison.

D.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de cette

décision par acte daté du 28 janvier 2025, concluant à son annulation. Il

indique être le père d'un enfant âgé de cinq mois et rencontrer divers

problèmes de santé, pour lesquels il aurait été soigné en Suisse.

Le SPOP s'en est remis à justice en ce qui concerne

l'octroi de l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.

La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet

d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al.

3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al.

1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu

d’entrer en matière.

2.

La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en

application de l'art. 64 LEI.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger

qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas

ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al.

1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de

sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de

départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la

situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le

justifient. L’art. 64d al. 2 LEI prévoit encore que le renvoi peut être

immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être

fixé notamment lorsque la personne concernée constitue une menace pour la

sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let.

a) ou que des éléments concrets font redouter qu’elle entende se soustraire à

l'exécution du renvoi (let. b).

L'art. 5 LEI (auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b

LEI) prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une

pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni

d'un visa si ce dernier est requis (let. a) et disposer des moyens

financiers nécessaires à son séjour (lit. b).

b) En l'espèce, le recourant est revenu en Suisse en

août 2021. Il ne dispose d'aucun papier d'identité, ni de visa et la procédure

d'asile qu'il avait introduite en 2012 est désormais close par une décision de non-entrée

en matière entrée en force. De plus, le recourant a fait l'objet d'une décision

d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 26 août 2021. Enfin, il ne

ressort pas du dossier, et le recourant ne le prétend pas, que ce dernier

aurait, depuis son retour en Suisse, déposé une demande tendant à la délivrance

d'une autorisation de séjour de quelque type que ce soit. Si le recourant

mentionne être le père d'un jeune enfant, il ne prétend pas que sa présence en

Suisse serait susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en

sa faveur. La décision de renvoi du recourant prise par l'autorité intimée est

ainsi pleinement justifiée au regard de l'art. 64 al. 1 let. a

et b LEI. La décision attaquée doit être confirmée dans son principe. Elle doit

également l'être s'agissant du délai de départ dont elle est assortie. Au vu de

la nature des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné,

comprenant notamment des délits contre la LStup, un délai de départ immédiat

dès sa sortie de prison se justifie en application de l'art. 64d al. 2 let. a

LEI.

3.

Le recourant semble faire valoir à tout le moins implicitement que son

état de santé s'opposerait à un renvoi de Suisse.

a) L’admission provisoire est régie par les art.

83 ss LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à titre

provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas

possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1).

L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi

ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence

généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être

proposée par les autorités cantonales (al. 6).

b) Dans le cas d'espèce, le recourant se

contente d'évoquer des problèmes de santé, sans toutefois indiquer la nature de

ceux-ci et les motifs qui rendraient un renvoi inexigible. Il n'est ainsi pas

démontré que la vie ou l'intégrité physique du recourant serait mise en danger

en cas d'exécution du renvoi. Les atteintes à la santé du recourant ne

s'opposent donc pas à l'exécution de son renvoi.

4.

Manifestement dénué de chance de succès, le recours est traité selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base

du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Il n'y a pas

lieu de statuer sur la restitution de l'effet suspensif dès lors qu'un arrêt

sur le fond est immédiatement rendu (art. 64 al. 3 LEI).

5.

Vu les circonstances de l'affaire, il sera renoncé à la perception d'un

émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 22 janvier 2025 est

confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 11 février 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.