PE.2025.0013
CDAP - PE.2025.0013 - 2025-02-12 - A.________ /Service de la population
12 février 2025Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et
Mme Annick Borda, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, p.a. Prison de la
Croisée, à Orbe,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 22 janvier 2025 prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Le Service de la population (SPOP) a rendu le 22 janvier 2025 une
décision prononçant le renvoi de Suisse du ressortissant nigérian A.________,
né en 1992, actuellement détenu à la Prison de la Croisée à Orbe. Cette
décision est fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20), le SPOP ayant utilisé la formule usuelle pour
de telles décisions. Il en ressort que l'intéressé n'a pas de titre de séjour
valable en Suisse, et qu'il représente une menace pour l'ordre public, la
sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse; deux
condamnations pénales prononcées en 2017 et 2024 sont mentionnées. Selon un
rapport de police, il séjourne illégalement en Suisse sans aucunes attaches
dans ce pays. Le dispositif ou la conclusion de la décision est ainsi libellé:
"En application de l'article
64d, alinéa 2 LEI, le délai pour quitter la Suisse est immédiat dès votre
sortie de prison au motif suivant:
La poursuite du séjour en Suisse
constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité
intérieure ou extérieure du pays pour les motifs exposés ci-dessus.
La présente décision de renvoi de
Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union
européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis
de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat
consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 Directive
2008/115/CE du 16 décembre 2008). […]
Par ailleurs, vous ne pouvez vous
prévaloir d'aucun motif pour lequel votre renvoi dans le pays dont vous
possédez la nationalité serait illicite, impossible ou inexigible, conformément
à l'article 83 LEI.
Si vous ne quittez pas la Suisse
et l'Espace Schengen dans le délai qui vous a été imparti, notre Service pourra
requérir l'application de mesures de contrainte […]."
B.
A.________ a adressé le 28 janvier 2025 à la Cour de droit administratif
et public (CDAP) du Tribunal cantonal un recours contre la décision précitée du
SPOP. Ce recours contient in extenso l'argumentation suivante:
"Je vous écris au sujet de la
décision de renvoi du 22 janvier 2025 du Service de la population contre
laquelle je souhaite recourir.
En effet, je m'oppose à mon
expulsion de l'Espace Schengen car je dispose de documents d'identité italiens
toujours en cours de validité. Ces derniers se trouvent actuellement dans mes
affaires au vestiaire, comme vous en trouverez la preuve sur la copie de mon
inventaire."
Le 6 février 2025, le SPOP s'est déterminé sur le
recours en maintenant sa décision.
Considérant en droit:
1.
La décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal, dans les cinq jours ouvrables suivant sa
notification (art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], art. 64 al. 3 LEI). Le présent recours est recevable.
2.
L'objet du litige est limité à l'élément de la décision attaquée qui est
effectivement contesté. En l'occurrence, c'est l'obligation de quitter
également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de
l'Espace Schengen. Le recourant soutient qu'il peut séjourner dans un de ces
pays, à savoir l'Italie, dont il a des documents d'identité "toujours
en cours de validité". Or la décision attaquée réserve précisément une
telle hypothèse: l'obligation de quitter le territoire des pays de l'Espace
Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un
permis de séjour dans un de ces Etats et que celui-ci consente à la réadmission
sur son territoire. En d'autres termes, le SPOP n'interdit pas au recourant de
se rendre en Italie, s'il peut se prévaloir d'un permis de séjour valable dans
ce pays, accordé en vertu du droit d'asile ou pour un autre motif. C'est au
stade ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que cette question
pourra être examinée. Le SPOP, qui a considéré que le renvoi pouvait être
immédiatement exécutoire en raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d
al. 2 let. a LEI), n'avait pas à vérifier si le recourant disposait d'un titre
de séjour dans un Etat tiers; la réserve ou condition qu'il a énoncée dans le
dispositif de sa décision de renvoi était suffisante (pour un cas similaire,
voir arrêt CDAP PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2).
Il s'ensuit que la décision du SPOP, conforme au
droit fédéral, doit être confirmée. Le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté. Vu les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir
un émolument judiciaire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 22 janvier 2025 par le Service de la population
(SPOP) est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 12 février 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.