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Décision

PE.2025.0013

CDAP - PE.2025.0013 - 2025-02-12 - A.________ /Service de la population

12 février 2025Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 février 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et

Mme Annick Borda, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, p.a. Prison de la

Croisée, à Orbe,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 22 janvier 2025 prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Le Service de la population (SPOP) a rendu le 22 janvier 2025 une

décision prononçant le renvoi de Suisse du ressortissant nigérian A.________,

né en 1992, actuellement détenu à la Prison de la Croisée à Orbe. Cette

décision est fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20), le SPOP ayant utilisé la formule usuelle pour

de telles décisions. Il en ressort que l'intéressé n'a pas de titre de séjour

valable en Suisse, et qu'il représente une menace pour l'ordre public, la

sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse; deux

condamnations pénales prononcées en 2017 et 2024 sont mentionnées. Selon un

rapport de police, il séjourne illégalement en Suisse sans aucunes attaches

dans ce pays. Le dispositif ou la conclusion de la décision est ainsi libellé:

"En application de l'article

64d, alinéa 2 LEI, le délai pour quitter la Suisse est immédiat dès votre

sortie de prison au motif suivant:

La poursuite du séjour en Suisse

constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité

intérieure ou extérieure du pays pour les motifs exposés ci-dessus.

La présente décision de renvoi de

Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union

européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis

de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat

consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 Directive

2008/115/CE du 16 décembre 2008). […]

Par ailleurs, vous ne pouvez vous

prévaloir d'aucun motif pour lequel votre renvoi dans le pays dont vous

possédez la nationalité serait illicite, impossible ou inexigible, conformément

à l'article 83 LEI.

Si vous ne quittez pas la Suisse

et l'Espace Schengen dans le délai qui vous a été imparti, notre Service pourra

requérir l'application de mesures de contrainte […]."

B.

A.________ a adressé le 28 janvier 2025 à la Cour de droit administratif

et public (CDAP) du Tribunal cantonal un recours contre la décision précitée du

SPOP. Ce recours contient in extenso l'argumentation suivante:

"Je vous écris au sujet de la

décision de renvoi du 22 janvier 2025 du Service de la population contre

laquelle je souhaite recourir.

En effet, je m'oppose à mon

expulsion de l'Espace Schengen car je dispose de documents d'identité italiens

toujours en cours de validité. Ces derniers se trouvent actuellement dans mes

affaires au vestiaire, comme vous en trouverez la preuve sur la copie de mon

inventaire."

Le 6 février 2025, le SPOP s'est déterminé sur le

recours en maintenant sa décision.

Considérant en droit:

1.

La décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal, dans les cinq jours ouvrables suivant sa

notification (art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], art. 64 al. 3 LEI). Le présent recours est recevable.

2.

L'objet du litige est limité à l'élément de la décision attaquée qui est

effectivement contesté. En l'occurrence, c'est l'obligation de quitter

également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de

l'Espace Schengen. Le recourant soutient qu'il peut séjourner dans un de ces

pays, à savoir l'Italie, dont il a des documents d'identité "toujours

en cours de validité". Or la décision attaquée réserve précisément une

telle hypothèse: l'obligation de quitter le territoire des pays de l'Espace

Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un

permis de séjour dans un de ces Etats et que celui-ci consente à la réadmission

sur son territoire. En d'autres termes, le SPOP n'interdit pas au recourant de

se rendre en Italie, s'il peut se prévaloir d'un permis de séjour valable dans

ce pays, accordé en vertu du droit d'asile ou pour un autre motif. C'est au

stade ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que cette question

pourra être examinée. Le SPOP, qui a considéré que le renvoi pouvait être

immédiatement exécutoire en raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d

al. 2 let. a LEI), n'avait pas à vérifier si le recourant disposait d'un titre

de séjour dans un Etat tiers; la réserve ou condition qu'il a énoncée dans le

dispositif de sa décision de renvoi était suffisante (pour un cas similaire,

voir arrêt CDAP PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2).

Il s'ensuit que la décision du SPOP, conforme au

droit fédéral, doit être confirmée. Le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté. Vu les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir

un émolument judiciaire.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 22 janvier 2025 par le Service de la population

(SPOP) est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 12 février 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.