Lexipedia

Décision

PE.2025.0014

CDAP - PE.2025.0014 - 2025-04-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 avril 2025Français25 min

frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour UE/AELE lui

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 avril 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et

M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Marie-Christine

Bernard, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Jeton Kryeziu, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 20 décembre 2024 lui refusant l'octroi d'une

autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1980, est ressortissante portugaise.

B.

Elle a fait l'objet de la condamnation suivante:

- par jugement rendu le 31 janvier 2008 par le Tribunal

judiciaire de la commune de Faro, au Portugal, à une peine privative de liberté

de six ans et six mois pour détention et trafic d'armes illégales et trafic de

produits stupéfiants.

L'intéressée a quitté le Portugal avant d'avoir

purgé sa peine.

C.

En février 2011, A.________ est entrée en Suisse et a été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par le canton de Fribourg. Entrée

en Suisse en mars 2013, sa fille, née le ******** 2009, a également été mise au

bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE.

D.

A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

- par ordonnance rendue le 15 juin 2016 par le

Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 60

jours-amende et à une amende de 300 fr. pour détournement de valeurs

patrimoniales mises sous main de justice et contravention à la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS);

- par ordonnance rendue le 19 janvier 2017 par le

Ministère public du canton de Fribourg, à une amende de 300 fr. et à une peine

de travail d'intérêt général de 40 heures pour vol simple;

- par ordonnance rendue le 20 octobre 2017 par le

Ministère public du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et

à une amende de 200 francs pour défaut d'avis en cas de trouvaille et vol

simple.

E.

Le 21 août 2018, A.________ s'est annoncée au Bureau des étrangers de

Payerne, en provenance du canton de Fribourg, et a été mise au bénéfice d’une

autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative valable jusqu'au 19

février 2023. Sur le formulaire d'annonce d'arrivée, à la question "l'étrangère

a-t-elle fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger?", elle

a répondu par la négative.

F.

Elle a fait l'objet des condamnations suivantes:

- par jugement rendu le 30 octobre 2019 par le Juge

de police de la Sarine, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et à une

amende de 600 fr. pour vols simples et tentative de vol simple;

- par ordonnance rendue le 25 février 2020 par le

Ministère public du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et

à une amende de 700 francs pour voies de fait à réitérées reprises et lésions

corporelles simples avec un moyen dangereux commises à l'endroit de sa fille.

G.

Le 27 juillet 2020, recherchée par les autorités portugaises, elle a été

extradée à destination du Portugal afin d'y exécuter la peine d'emprisonnement

à laquelle elle avait été condamnée le 31 janvier 2008.

Le 13 juillet 2023, elle a été libérée à titre

conditionnel.

H.

Le 15 novembre 2023, elle est à nouveau entrée en Suisse.

Le 4 avril 2024, elle a annoncé son arrivée au

Bureau des étrangers de Payerne et a sollicité une nouvelle autorisation de

séjour UE/AELE avec activité lucrative. Sur le formulaire d'annonce d'arrivée,

à la question "l'étrangère a-t-elle fait l'objet d'une condamnation en

Suisse ou à l'étranger?", elle a répondu par la négative.

Faits

I.

Par courrier du 19 juin 2024, le Service de la population (SPOP) a

informé A.________ qu'il avait constaté dans le cadre de l'instruction de sa

demande qu'elle avait fait l'objet de condamnations, qu'elle avait ainsi fait

une fausse déclaration sur son annonce d'arrivée en Suisse en indiquant ne pas

avoir fait l'objet de condamnations, et qu'au vu de la gravité des peines

prononcées, il avait l'intention de refuser de lui octroyer une autorisation de

séjour UE/AELE.

L'intéressée a fait part de ses observations par

courrier du 26 septembre 2024.

J.

Par décision du 14 octobre 2024, le SPOP a refusé d'octroyer à

l'intéressée une autorisation de séjour UE/AELE et prononcé son renvoi de

Suisse.

Le 14 novembre 2024,

l'intéressée a formé opposition.

K.

Par décision sur opposition du 20 décembre 2024, le SPOP a rejeté

l'opposition et confirmé sa décision.

L.

Par acte du 31 janvier 2025, l'intéressée a interjeté recours

contre la décision sur opposition du SPOP auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, avec suite de

frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour UE/AELE lui

soit accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au

SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants. Elle a requis l'assistance judiciaire et indiqué

qu'elle adresserait au Tribunal le formulaire et les pièces y relatives dès que

ceux-ci lui seraient demandés.

Le 4 février 2025, le juge instructeur a

provisoirement dispensé la recourante de verser une avance de frais.

Dans sa réponse du 7 février 2025, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur

opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre

2007.

d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours

auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est

ouvert.

Déposé dans le délai légal, le recours a pour le

surplus été formé par la destinataire de la décision entreprise et il satisfait

aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une

autorisation de séjour UE/AELE à la recourante et son renvoi de Suisse.

a) L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part,

sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) a notamment

pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres un

droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le

territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Le droit de séjour

et d’accès à une activité économique est garanti, sous réserve des dispositions

de l’art. 10 ALCP, conformément aux dispositions de l’annexe I (art. 4 ALCP).

Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie

contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (par. 1).

Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration

(LEI; RS 142.20) est applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Union

européenne et aux membres de leur famille dans la mesure où l’ALCP n’en dispose

pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2

al. 2 LEI).

Sous réserve du respect des exigences figurant à

l'art. 5 annexe I ALCP, cet accord ne réglemente pas en tant que tel le

retrait, respectivement le refus d'octroi d'une autorisation

de séjour UE/AELE, de sorte que l'art. 62 LEI est

applicable (arrêt TF 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.2 et les références

citées). Pour les ressortissants communautaires, la révocation d'un titre de

présence en Suisse est toutefois soumise non seulement à un motif de révocation

prévu par le droit interne, mais aussi à un motif d'ordre public au sens de

l'art. 5 annexe I ALCP (v. arrêt TF 2C_789/2018 du 30 janvier 2019 consid.

2.3).

b) L'art. 5 annexe I ALCP dispose que les droits

octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par

des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et

de santé publique.

Selon la jurisprudence rendue en rapport avec cette

disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par

une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour

restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que

constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une

certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121

consid. 5.3; TF 2C_286/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). L'évaluation de

cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de

celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention

générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne

permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace

suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 directive

64/221/CEE en lien avec l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid.

7.4; TF 2C_286/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). Il faut donc procéder à

une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents

à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent

apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité

pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il

n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres

infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive

soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne

doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de

l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de

l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte

qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus

rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid.

5.3; TF 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.4).

c) aa) À teneur de l'art. 62 al. 1 LEI, l'autorité

compétente peut révoquer – et a fortiori refuser – l'octroi d'une autorisation

de séjour notamment lorsque l'étranger a fait de fausses déclarations ou a

dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), a

été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet

d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b) ou attente de

manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,

les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse (let. c).

bb) S'agissant du motif de révocation prévu par

l'art. 62 al. 1 let. a LEI, le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger est

tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous

les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation (art. 90 let. a LEI); il

importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle

avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin (TF 2C_420/2018 du 17

mai 2018 consid. 6.1 et les références citées). Sont importants non seulement

les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais

également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour

l'octroi du permis (TF 2C_851/ 2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_214/2013

du 14 février 2014 consid. 2.2).

Le silence ou l'information erronée doit avoir été

utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une

autorisation de séjour ou d'établissement. La tromperie n'a pas à être causale,

en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans

l'octroi de l'autorisation (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1;

CDAP PE.2021.0057 du 12 octobre 2021 consid. 3c/bb et les références citées).

Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y

répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur

des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou

d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois

pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si

l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de

faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que

l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas

lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence

sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées; TF

2C_1049/2021

du 18 mars 2022 consid. 4.4; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018

consid. 4.1; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 2C_1011/ 2016 du 21

mars 2017 consid. 4.3; PE.2021.0057 du 12 octobre 2021 consid. 3c/bb). Selon la

jurisprudence, la dissimulation d'une seule condamnation pénale suffit pour que

le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI soit réalisé (TF

2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016

consid. 4.3; 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.2; 2C_227/ 2011 du 25

août 2011 consid. 2.2).

Même si, au regard de l'ALCP, faire de fausses

déclarations ne constitue pas une cause de révocation de l'autorisation de

séjour UE/AELE, contrairement à ce que prévoit le droit suisse à l'art. 62 al.

1.

let. a LEI, cette attitude peut, selon le contexte, être prise en compte dans

l'évaluation du comportement personnel de l'intéressé. L'impact d'une fausse

déclaration dépend de ce qu'on a voulu cacher. Suivant les circonstances, la

dissimulation ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de

l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public (TF 2C_362/2019

du 10 janvier 2020 consid. 6.2; 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1;

2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3; PE.2021.0057 du 12 octobre 2021

consid. 3c/bb).

cc) Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics, au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI et de l'art. 77a al. 1 let. a de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de

violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions

d'autorité. L'art. 77a al. 2 OASA prévoit en outre que la sécurité et

l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que

le séjour en Suisse de la personne concernée conduira selon toute vraisemblance

au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.

En règle générale, une personne attente de manière

"grave" à l'ordre public au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI,

lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement

importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. arrêt TF

2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 3.3; 2C_107/2021 du 1er juin

2021.

consid. 4 et la référence). Des condamnations pénales mineures n'excluent

pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts TF 2C_797/2022

du 22 mars 2023 consid. 3.3.2; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3;

2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021

consid. 6.2; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités).

Cependant, la répétition d'infractions et de

condamnations démontre que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les

mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de

respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt

TF 2C_614/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2 et les références).

En principe, les

condamnations prononcées par un tribunal étranger peuvent également être prises

en compte. Ceci en tout cas lorsque les infractions en question sont des crimes

ou des délits selon l'ordre juridique suisse, que la condamnation a été

prononcée dans un État dans lequel le respect des principes procéduraux de

l'État de droit et des droits de la défense peut être considéré comme assuré et

que le jugement pénal étranger ne viole pas l'"ordre public" suisse

(arrêts 2C_613/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.2; 2C_122/2017 du 20 juin

2017.

consid. 3.2 avec renvois; cf. également arrêt 2C_360/2020 du 26 août 2020

consid. 4.3.2).

La jurisprudence retient une peine privative de

liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI lorsqu'elle est

supérieure à une année, qu'elle soit assortie ou non du sursis (ATF 139 I 145

consid. 2.1; TF 2C_302/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.1).

3.

a) L'autorité intimée considère que la recourante, par la répétition des

infractions, constitue un danger pour la sécurité et l'ordre publics suisses au

sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI. Par ailleurs, en n'indiquant pas

qu'elle a fait l'objet de condamnations sur le formulaire d'annonce d'arrivée

lors de son arrivée dans notre canton le 21 août 2018 et le 4 avril 2024, elle

remplit également les conditions de l'art. 62 al. 1 let. a LEI.

La recourante conteste

représenter une menace pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Elle fait

valoir que la condamnation la plus importante dont elle a fait l'objet remonte

à 2008 au Portugal, soit il y a plus de dix-sept ans. Par ailleurs, depuis cette

condamnation, elle n'a plus fait l'objet de peine privative de liberté. Selon

elle, l'absence d'une autre condamnation à une telle peine démontre sa prise de

conscience. Quant aux autres infractions qu'elle a commises, bien qu’elles ne

soient pas insignifiantes, leur gravité doit cependant être relativisée.

S'agissant de sa réponse "non" à la question de savoir si elle avait

fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger, elle fait valoir

qu'elle n'a "pas saisi la formulation de la question" et qu'elle

pensait que le SPOP possédait son casier judiciaire et connaissait dès lors sa

situation du point de vue pénal tant en Suisse qu'à l'étranger, d'autant plus

qu'elle avait été extradée par le biais de l'entraide suisse.

b) Il ressort du dossier de la cause que la

recourante a été condamnée le 31 janvier 2008 au Portugal à une peine

privative de liberté de six ans et six mois pour détention et trafic d'armes

illégales et trafic de produits stupéfiants. Par la suite, s’étant établie en

Suisse depuis février 2011, elle a fait l’objet, entre juin 2016 et février

2020, de cinq condamnations. Celles-ci concernent principalement des atteintes

au patrimoine, puisque la recourante s'est rendue coupable de vol à quatre

reprises, mais l'un d'eux concerne également des voies de fait commises à

l'endroit de sa fille (alors âgée de dix ans) ayant entraîné des lésions

corporelles simples. En juillet 2020, elle a été extradée au Portugal pour y

exécuter la peine d'emprisonnement à laquelle elle avait été condamnée. Elle a bénéficié

d'une libération conditionnelle le 13 juillet 2023. Le 15 novembre 2023, elle

est à nouveau entrée en Suisse.

Certes, mis à part la condamnation en 2008 par

l'Etat portugais à une peine privative de liberté (de longue durée), la

recourante n'a par la suite fait l'objet que de condamnations à des peines

pécuniaires de jours-amendes, à des amendes et à une peine de travail d'intérêt

général. On relève toutefois que lors des deux dernières condamnations dont

elle a fait l'objet, pour vol (du 30 octobre 2019) et pour

voies de fait envers sa fille ayant entraîné des lésions corporelles (du 25 février

2020), ce sont des peines relativement élevées de, respectivement, 90 jours-amende

et 60 jours-amende (ainsi que des amendes) qui ont été prononcées. Par

ailleurs, et surtout, la répétition par la recourante d'infractions et de

condamnations (cinq condamnations sur une durée de moins de quatre ans) démontre

qu'elle n'est guère accessible aux sanctions pénales ni

en mesure d’en tirer toutes les leçons pour modifier son comportement. De

surcroît, en l'état, rien ne laisse supposer qu'elle serait désormais prête à

se conformer strictement à l'ordre en vigueur en Suisse. Le temps écoulé sans

récidive, de moins de deux ans (après avoir passé les trois années précédentes en

détention), ne permet pas encore de tirer des conclusions déterminantes en ce

sens, vu ses antécédents et sa tendance à commettre de nouveaux actes

délictueux affichée précédemment. Il y a dès lors lieu de retenir qu'elle

constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics.

c) A ces éléments s'ajoute le comportement adopté

par la recourante lorsqu'elle a rempli des demandes d'autorisation de séjour

UE/AELE, et ce à trois reprises, soit: en février 2011 lors de son arrivée en

Suisse dans le canton de Fribourg; le 21 août 2018 lors de son déménagement

dans le canton de Vaud; le 4 avril 2024 lors de son arrivée dans le canton de

Vaud en provenance du Portugal. En effet, dans ses annonces d'arrivée, elle n'a

pas mentionné les condamnations pénales prononcées à son encontre par les

autorités portugaises et suisses, alors qu'il s'agissait d'éléments devant être

pris en considération dans la décision d'octroi des autorisations. Ses

explications, selon lesquelles le SPOP aurait de toute façon été en possession

de son casier judiciaire et aurait par conséquent connu sa situation du point

de vue pénal tant en Suisse qu'à l'étranger, ne peuvent être suivies. Quant à

son allégation - dans son recours - selon laquelle elle aurait indiqué aux

autorités de police des étrangers son antécédent pénal lors de son arrivée dans

le canton de Fribourg en 2011, elle n'est pas crédible dès lors que, bien que

le dossier en possession de la CDAP ne contienne pas le formulaire d'annonce

d'arrivée que la recourante a rempli à l'attention des autorités fribourgeoises

à ce moment-là, il est évident que ces dernières ne lui auraient pas délivré

une autorisation de séjour UE/AELE si la recourante les avait informées de sa

condamnation par les autorités pénales portugaises et qu'elle avait quitté le

Portugal sans avoir purgé sa peine.

Force est ainsi de constater que la recourante a, à

trois reprises, volontairement tenté de provoquer une fausse apparence sur un

fait essentiel – ses antécédents judiciaires – ce qui, comme le retient la

jurisprudence mentionnée plus haut et vu les circonstances de l'espèce, doit

être pris en compte dans l'évaluation de son comportement personnel comme un

indice supplémentaire en faveur de l'existence d'une menace actuelle et réelle

pour l'ordre public.

d) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a retenu que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let.

c LEI était réalisé.

4.

a) Le refus ou la révocation de

l’autorisation de séjour doit encore être conforme au principe de

proportionnalité, en vertu de l’art. 96 LEI, applicable au domaine régi par

l’ALCP selon l’art. 2 al. 2 LEI. D'après l'art. 96 LEI, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle

n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à

la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Selon la

jurisprudence, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est toutefois possible si la

pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce en application de l'art. 8

CEDH fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art.

8.

par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Cet examen

de proportionnalité, qui se confond avec celui qui est aussi imposé par l'art.

96.

al. 1 LEI lors de refus de prolongation d'autorisation de séjour ou de

révocation d'autorisation d'établissement (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II

377.

consid. 4.3; arrêt 2C_393/2020 du 27 mai 2020 consid. 5.2), doit tenir

compte de l'ensemble des circonstances d'espèce, dont la gravité de

l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la

durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille

auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II

377.

consid. 4.3).

b) En l'occurrence, comme il a été exposé au

considérant 3 ci-dessus, la recourante a fait l'objet de plusieurs condamnations

pénales au Portugal et en Suisse. Elle a en outre cherché à dissimuler ses

antécédents aux autorités suisses à trois reprises. Son comportement démontre

un manque de respect manifeste pour l'ordre public, et rien ne laisse supposer

que l'intéressée serait désormais prête à se conformer strictement à l'ordre en

vigueur en Suisse. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt public à éloigner

la recourante doit être qualifié d'important au regard du risque que celle-ci

présente de commettre de nouveaux actes délictueux.

Arrivé une première fois en Suisse en février 2011, alors

qu'elle était âgée de 31 ans, elle y a séjourné jusqu'en juillet 2020, où elle

a été extradée au Portugal pour y subir la peine privative de liberté à

laquelle elle avait été condamnée. Elle est revenue en Suisse en novembre 2023.

Elle a produit un contrat de travail établi par la société de placement ValJob,

à Fribourg, qui l'engageait pour une mission dès le 20 novembre 2023 comme

employée de production à 100% dans l'entreprise Micarna, à Courtepin. En sa

faveur, on relève qu'elle semble avoir toujours travaillé et subvenu à ses

besoins et à ceux de sa fille; c'est ce qui ressort également du jugement rendu

le 30 octobre 2019 par le juge de police de la Sarine, qui relève qu'elle

travaillait à 100% comme aide-carreleur. Pour le reste, on ne saurait

considérer l'intégration sociale de la recourante en Suisse comme

exceptionnelle: celle-ci n'établit en effet pas qu'elle se serait

particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale, ni qu'elle

aurait noué des liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse. Aucune

indication au sujet de la situation actuelle de sa fille, née en 2009, qui

vivait avec elle en Suisse depuis 2013, ne figure au dossier. Enfin, la

recourante, qui est encore jeune et en bonne santé (à tout le moins, le

contraire n'est nullement allégué ni établi), ne démontre pas ni même ne

soutient qu'un retour au Portugal lui poserait des problèmes insurmontables

pour se réintégrer dans ce pays. Cela étant, l'intérêt public à son éloignement

s'avère prépondérant compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le principe

de proportionnalité est ainsi respecté.

5.

En conclusion, la décision entreprise ne viole ni l'ALCP ni le

droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir

d'appréciation du SPOP. L'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante étant

refusée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de

Suisse de l'intéressée (art. 64 al. 1 let. c LEI).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement

mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP fixera à la

recourante un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF

2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5).

7.

Le recours s'avérant d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête

d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD).

Vu la situation financière de la recourante, il est

renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). L’allocation de

dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 20 décembre

2024 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.