PE.2025.0015
CDAP - PE.2025.0015 - 2025-05-09 - A.________/Service de la population (SPOP)
9 mai 2025Français34 min
Reprenant les motifs exposés dans cette dernière, il a considéré que les conditions pour un nouvel examen
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mai 2025
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. Alain
Thévenaz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Zakia ARNOUNI, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 13 décembre 2024 rejetant son opposition et
prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant colombien, né le ******** 1995, est entré en
Suisse le 20 avril 2011 et a été mis, le 6 mai 2011, au bénéfice d'une
autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 19 avril 2012
pour vivre auprès de sa mère. Cette autorisation de séjour a été régulièrement
prolongée, la dernière fois jusqu'au 19 avril 2015.
B.
En 2013, le prénommé est devenu père d'un enfant, de nationalité
espagnole et au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Il s'est
séparé de la mère de son fils en 2015.
C.
Par jugement du 5 juillet 2017, A.________ a été condamné par le
Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour tentative de brigandage qualifié
et infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants à une peine
privative de liberté de cinq ans ainsi qu'à une amende de 100 francs. Ce
jugement a par la suite été confirmé par l'arrêt du 7 décembre 2017 de la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la CAPE) puis par l'arrêt du
Tribunal fédéral rendu le 22 août 2018 (6B_288/2018).
D.
Par décision du 4 juillet 2019, le Service de la population (ci-après:
le SPOP ou l'autorité intimée) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour
de A.________ et lui a imparti un délai immédiat dès sa libération pour quitter
la Suisse, considérant que l'intérêt à son éloignement l'emportait sur son
intérêt privé à demeurer en Suisse.
E.
A.________ a été libéré conditionnellement à compter du 26 novembre
2019.
F.
Par arrêt du 5 décembre 2019 (cause PE.2019.0277), la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le
tribunal) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 4
juillet 2019 du SPOP. Elle a retenu qu'eu égard aux infractions commises et au
risque de récidive résiduel, l'intérêt public à son éloignement de Suisse
l'emportait sur son intérêt privé à y demeurer. Relevant qu'il était certes fondé à invoquer l'art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) s'agissant
de son fils, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse et à l'égard
duquel il disposait de l'autorité parentale conjointe, elle a considéré que
même à supposer qu'il était parvenu à maintenir avec l'enfant des liens
familiaux particulièrement forts au plan affectif malgré son incarcération, il
convenait de constater qu'il n'avait pas fait preuve d'un comportement
irréprochable durant son séjour en Suisse, en précisant que la présence à ses
côtés de son fils – dont il avait tardé jusqu'en 2017 à reconnaître la
paternité – n'avait pas constitué un frein à ses activités délictuelles. Tout
bien considéré, l'intérêt privé du recourant à la poursuite de ce lien familial
n'apparaissait pas tel qu'il pouvait faire obstacle au refus exprimé par
l'autorité intimée de renouveler son autorisation de séjour. Il devrait donc se
contenter d'exercer son droit de visite depuis l'étranger et s'il n'était pas
contesté que la distance séparant la Colombie de la Suisse rendrait plus
difficile cet exercice, il pourrait continuer d'entretenir des contacts avec
son fils par le biais des moyens de communication modernes (Skype, FaceTime,
etc.). La CDAP a ajouté que A.________ ne devrait en outre pas rencontrer de problèmes
particuliers de réintégration dans son pays d'origine. Elle a par ailleurs
relevé que le prénommé, qui se prévalait de son prochain mariage avec sa
fiancée, soit B.________, née le ******** 1992, ressortissante équatorienne au
bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, ne remplirait pas l'une
des conditions d'une admission en Suisse après son union, raison pour laquelle
la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage n'entrait pas en
considération.
Par arrêt du 30 avril 2020 (2C_59/2020), le Tribunal
fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt PE.2019.0277,
en considérant que s'il pouvait certes invoquer un intérêt personnel en vue de
demeurer en Suisse, où résidaient notamment son fils et sa fiancée, ces
éléments ne suffisaient pas à contrebalancer la très importante condamnation
dont il avait fait l'objet. Il a retenu qu'en ce qui concernait son fils,
l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH garantissant sa vie familiale,
dès lors que son comportement ne pouvait pas être qualifié d'irréprochable.
Quant à la volonté de A.________ de se marier avec sa fiancée, le Tribunal
fédéral a souligné que le couple avait décidé de célébrer cette union alors que
le fiancé se trouvait déjà en prison, si bien que les futurs époux devaient
prendre en compte, au moment de cette décision, le fait que leur vie de couple
allait vraisemblablement se dérouler en Colombie. Il a enfin indiqué qu'un
retour en Colombie, bien que non aisé, n'apparaissait pas insurmontable.
G.
Alors que le SPOP lui a imparti le 16 juin 2020 un délai immédiat pour
quitter la Suisse, le prénommé y est demeuré et a adressé au SPOP le 7 juillet
2020 un courrier dans lequel il sollicitait l'octroi d'un délai supplémentaire
pour son départ, en insistant sur le fait qu'il voyait régulièrement son fils,
qu'une procédure préparatoire de mariage était en cours avec sa fiancée, qu'il
était au bénéfice depuis le 3 décembre 2019 d'un contrat de travail de durée
indéterminée et que les trois années passées en prison l'avaient aidé à
comprendre l'ampleur de ses erreurs.
Par décision du 10 juillet 2020, le SPOP a déclaré
irrecevable subsidiairement rejeté la requête du 7 juillet 2020, qu'il a
traitée comme une demande de reconsidération, et a imparti à l'intéressé un
délai au 17 août 2020 pour quitter la Suisse, estimant que les conditions pour
un réexamen n'étaient pas réunies.
Par arrêt du 15 janvier 2021 (cause PE.2020.0156), la
CDAP a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 10 juillet
2020. Elle a retenu que le prénommé n'avait fait valoir aucun fait qui
constituerait une modification notable des circonstances justifiant d'entrer en
matière sur sa demande. Les arguments invoqués dans sa requête du 7 juillet
2020 et dans son recours, concernant sa situation familiale, ses projets
matrimoniaux et sa situation professionnelle, avaient en effet déjà été pris en
considération et examinés par les autorités ayant précédemment statué sur le
refus de renouveler son autorisation de séjour. La situation de l'intéressé
n'était pas non plus constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité, la
situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 n'étant pas de nature à
modifier le constat effectué par le Tribunal cantonal puis par le Tribunal
fédéral selon lequel un retour en Colombie n'apparaissait pas insurmontable.
Aucun recours n'a été formé contre cet arrêt.
Bien que le 10 mars 2021 un délai immédiat pour
quitter le territoire helvétique lui ait été imparti, l'intéressé est demeuré
en Suisse.
H.
A.________ est devenu père d'un second fils né le ******** 2021 à
Lausanne, enfant issu de sa relation avec B.________.
Faits
I.
Le 30 août 2021, par l'entremise de son mandataire, A.________ a adressé
au SPOP une demande de réexamen. A l'appui de celle-ci, il a fait valoir qu'il
était devenu père d'un second enfant et qu'il était dans l'attente d'une
convocation de l'Etat civil pour que puisse être effectuée la reconnaissance de
paternité. Cet élément revêtait selon lui un poids considérable dans l'examen
de sa situation. Il a à cet égard relevé que si la présence de son premier fils
n'avait pas été jugée suffisante par la CDAP et le Tribunal fédéral pour lui
permettre de rester en Suisse, il n'en allait pas de même avec son second
enfant qui avait le droit d'entretenir des relations personnelles avec son
père. L'intéressé a ajouté qu'il s'était réinséré depuis sa sortie de prison en
2019, en se prévalant du fait qu'il n'avait plus fait parler de lui et qu'il ne
dépendait pas de l'aide sociale.
J.
Par décision du 9 septembre 2021, le SPOP a déclaré irrecevable,
subsidiairement rejeté la demande déposée le 30 août 2021, considérant que les
conditions pour un réexamen n'étaient pas satisfaites. Par décision sur
opposition du 14 octobre 2021, le SPOP a rejeté l'opposition formée le 13
octobre 2021 par A.________ et confirmé la décision du 9 septembre 2021.
Reprenant les motifs exposés dans cette dernière, il a considéré que les conditions pour un nouvel examen
n'étaient pas réunies, faute d'une modification notable des circonstances.
La CDAP a confirmé cette décision sur recours de A.________
dans son arrêt PE.2021.0165 du 10 mai 2022. La CDAP a retenu que l'intéressé ne
s'était pas conformé aux deux ordres successifs du SPOP de quitter
immédiatement la Suisse, de sorte qu'un nouvel examen du droit à une
autorisation de séjour ne pouvait entrer en considération. Par ailleurs, il a
été jugé qu'aucun nouvel élément ne pouvait justifier un réexamen. En
particulier, si la naissance du second fils de A.________ s'avérait être une
circonstance nouvelle, elle ne constituait pas une modification notable des
circonstances compte tenu du contexte global, notamment du fait que l'intéressé
était déjà père d'un enfant lorsque le SPOP, la CDAP, puis le TF ont considéré
que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à
séjourner en Suisse. Au demeurant, la CDAP a relevé que A.________ et sa
fiancée connaissaient sa situation précaire sous l'angle du droit des étrangers
et devaient s'attendre à ce qu'il soit difficile pour eux de mener une vie de
famille en Suisse.
K.
Le 4 juillet 2022, le SPOP a imparti un délai au 4 août 2022 pour
quitter la Suisse. A.________ a rempli, le 7 juillet 2022 le formulaire
"Départ", indiquant qu'il avait quitté, ce jour, la Suisse pour
l'Espagne.
A.________ et B.________ se sont mariés en Espagne
le ******** 2023.
L.
Le 26 mars 2024, A.________ a été interpellé en Suisse par une
patrouille des douanes alors qu'il était passager d'une voiture de livraison.
Par ordonnance pénale du 27 juin 2024, il a été condamné, par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de 50
jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative
sans autorisation. L'ordonnance retient un pronostic défavorable, compte tenu
des circonstances de l'infraction et des antécédents du prévenu.
M.
Le 31 mai 2024, A.________ a déposé au SPOP une demande de regroupement
familial pour vivre auprès de sa femme et de leur enfant. Cette demande a été
traitée comme une demande de réexamen.
Par décision du 8 novembre 2024, le SPOP a estimé qu'une
demande de réexamen n'était plus possible et qu'il ne pouvait en outre être
procédé à un nouvel examen qu'en présence d'une modification notable des
circonstances ou d'un motif de révision, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Il a donc déclaré irrecevable la demande du 31 mai 2024, subsidiairement l'a
rejetée. Le 20 novembre 2024, le conseil de A.________ a accusé réception de
cette décision et a indiqué ne plus le représenter, en précisant que toute
correspondance ultérieure devra être adressée personnellement au prénommé.
Le 26 novembre 2024, la nouvelle mandataire de A.________
a requis que le dossier lui soit transmis pour les besoins de sa mission. Le
dossier a été transmis par le SPOP le 6 décembre 2024.
A.________ a contesté la décision du SPOP du 8
novembre 2024 par opposition du 9 décembre 2024. Dans ce cadre, il a invoqué
que son épouse était enceinte de leur second enfant. Par décision sur
opposition du 13 décembre 2024, le SPOP a rejeté cette opposition et a confirmé
sa précédente décision, tout en précisant que A.________ était tenu de quitter
le territoire sans délai.
N.
Par mémoire du 3 février 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a
déféré la décision sur opposition du SPOP du 13 décembre 2024 auprès de la
CDAP, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en
sa faveur. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision, à ce que
sa demande d'autorisation de séjour soit considérée comme recevable, qu'il soit
entré en matière sur cette demande et qu'une autorisation de séjour sur sol
vaudois lui soit finalement délivrée. Plus subsidiairement, il a conclu à
l'annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause à cette
autorité pour complément de l'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dans sa réponse du 11 février 2025, le SPOP a
indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa
décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une
décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18
décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de
recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal
est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) (cf. arrêt CDAP PE.2021.0144 du 17
décembre 2021 consid. 1). Interjeté dans le délai légal par le destinataire de
la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences
formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond (art. 75, 79, 91 et 99 LPA-VD).
2.
Dans un premier grief, le
recourant invoque une violation de son droit d'être entendu sous deux aspects.
En premier lieu, il indique n'avoir pris connaissance de la décision du 8
novembre 2024 que le 15 novembre 2024 et souligne que sa mandataire actuelle a
écrit au SPOP le 26 novembre suivant pour que le dossier lui soit transmis. Le
dossier n'ayant été réceptionné par sa mandataire qu'en date du 9 décembre
2024, soit le dernier jour du délai selon lui, cette dernière a précisé au SPOP
dans son opposition qu'elle se réservait de la compléter ultérieurement. Or, en
rendant sa décision sur opposition le 13 décembre 2024, le SPOP n'aurait donné
aucune chance au recourant de compléter son opposition, ce qui laisserait
subsister le doute que cette décision, rendue selon lui très hâtivement, ne se
fonderait pas sur une appréciation approfondie des circonstances. En second
lieu, le recourant voit également une violation de son droit d'être entendu
dans la motivation de la décision du 13 décembre 2024 qui omettrait d'indiquer
les motifs pour lesquels elle considère qu'aucun élément nouveau pertinent
n'est intervenu depuis la dernière décision.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver
sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester
utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour
répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1
et les références, traduit et résumé in RDAF 2009 I, p. 417). Le
droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence;
TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1). En vertu de l’art. 42 al.
1.
let. c LPA-VD, la décision contient, exprimés en termes clairs
et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels
elle s’appuie.
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA‑VD;
cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer
les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de
pertinence"); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_68/2019 du 18
octobre 2019 consid. 2.1; CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).
Le droit d'être entendu
est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond. Exceptionnellement, une violation de ce dernier est
considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de
s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir
d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement
l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
b) En l'occurrence, on ne saurait reprocher à la
décision contestée un défaut de motivation. L'autorité intimée a pris en compte
tous les éléments mentionnés par le recourant pour arriver à la conclusion que,
selon elle, aucun élément nouveau pertinent n'était intervenu depuis la
dernière décision. En particulier, elle mentionne que le recourant se prévaut
nouvellement du fait qu'il a temporairement quitté la Suisse avant d'y revenir,
qu'il serait bien intégré et que son épouse serait à nouveau enceinte de ses
œuvres. Le SPOP a toutefois estimé que la persistance du recourant à résider et
à travailler en Suisse illégalement, ainsi qu'à y mener une vie de famille en
dépit des décisions rendue à son encontre ne pouvait constituer un élément
nouveau favorable. A l'inverse, il a estimé que ses antécédents pénaux lui
restaient opposables et qu'il avait par ailleurs à nouveau été condamné
récemment. Enfin, l'autorité intimée a rappelé que le Tribunal fédéral, dans
son arrêt du 30 avril 2020, avait déjà souligné que la présence du premier fils
du recourant en Suisse ne l'avait pas empêché de s'adonner à des activités
délictuelles et que son intégration socio-professionnelle était mauvaise. On ne
voit ainsi pas sur quels autres faits nouveaux le SPOP ne se serait pas
prononcé. Quoiqu'il en soit, la motivation était largement suffisante pour
permettre au recourant de comprendre les motifs qui ont guidé l'autorité
intimée puis de contester utilement la décision entreprise auprès de la CDAP.
La décision contestée renferme au surplus tous les éléments essentiels, soit
les bases légales topiques et les raisonnements sur lesquels s'est fondée
l'autorité intimée. En tant que le recourant conteste les conclusions prises
par l'autorité intimée sur le vu des pièces au dossier, il s'agit en réalité de
griefs matériels qui seront dès lors analysés dans les considérants au fond.
Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée
d'avoir estimé être en possession de tous les éléments nécessaires pour statuer
et mettre un terme à l'instruction en rendant sa décision sur opposition le 13
décembre 2024. En effet, le délai d'opposition de 30 jours est un délai légal
qui ne saurait être prolongé. Le recourant ne pouvait par conséquent se
prévaloir d'un droit à compléter ultérieurement son opposition. On note au
demeurant qu'il a été en mesure de former opposition dans le délai imparti et
de faire valoir utilement son point de vue. Au vu de son opposition motivée et
complète formée dans les délais, le SPOP pouvait partir du principe qu'il
disposait de tous les éléments pour statuer en pleine connaissance de cause sur
cette opposition. Dans tous les cas, le recourant a pu faire valoir son point
de vue dans le cadre de la présente procédure et contester la position de
l'autorité intimée dans son recours. De la sorte, toute éventuelle violation de
son droit d'être entendu devrait être considéré comme réparé, le tribunal
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée.
c) Au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu
du recourant n'a pas été violé. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
Au fond, est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité intimée a déclaré irrecevable, respectivement rejeté la requête de
réexamen déposée le 31 mai 2024.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est
une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la
modification ou l'annulation de celle‑ci. Indépendamment du fait qu'elle
soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",
cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une
précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu
la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020
consid. 3.2; arrêt CDAP PE.2021.0144 précité consid. 2a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui
a la teneur suivante:
"1 Une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière
sur la demande:
a. si
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis lors, ou
b. si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit."
Lorsque
l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que
les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre
en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle
l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a
nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (arrêt TF
2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; arrêt CDAP PE.2021.0088 du 7 octobre
2021.
consid. 2a).
b) Selon
la jurisprudence (cf. arrêts CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait
l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1];
PE.2020.0195 du 26 mars 2021 consid. 2b; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid.
2; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020 consid. 2a), une demande de réexamen visant
une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en
principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement
l'arrêt du Tribunal cantonal ou du
Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la
révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi fédérale du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la
voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de
"réexamen" ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments
bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes
parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant
invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2
let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que
l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur
des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à
l'autorité de première instance. La
loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux
("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de
révision (cf. art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD).
L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en
matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris
lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base
de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force
de celle-ci (cf. arrêts CDAP PE.2021.0074 du 26 novembre 2021 consid. 3b; PE.2021.0088
précité consid. 2b; PE.2021.0128 du 23 septembre 2021 consid. 2b; PE.2020.0256
précité consid. 2). On doit se
montrer d'autant plus exigeant lorsqu'une nouvelle demande est déposée peu de
temps après l'entrée en force d'une précédente décision (arrêts CDAP
PE.2021.0074 précité consid. 3b; PE.2021.0018 du 15 février 2021 consid. 2a;
PE.2020.0208 du 21 octobre 2020 consid. 1b).
En
principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour,
il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation,
dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande
remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette
demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir
pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées
en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur
une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications
notables (cf. TF 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8
mai 2020 consid. 4.3; arrêt CDAP PE.2021.0128 précité consid. 2c).
c) L'existence d'une condamnation pénale ne peut en
principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande
d'autorisation de séjour, en particulier lorsqu'il est question d'un
regroupement familial (arrêts TF 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1;
2C_764/2020 du 2 mars 2021 consid. 4.4; arrêt CDAP PE.2019.0066 du 13 juin 2020
consid. 3c/cc). Avec l'écoulement du
temps et un comportement correct, les considérations de prévention générale
liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en importance et ne sont en
principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation
continuelle au regroupement familial, étant toutefois rappelé que plus la
violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de
récidive sera rigoureuse (ATF 136 II 5 consid. 4.2; arrêt TF 2C_176/2017
précité consid. 4.3; arrêts CDAP PE.2019.0452 du 16 septembre 2020 consid. 5c;
PE.2018.0045 du 13 juin 2019 consid. 4c). L'écoulement du temps doit cependant
s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé,
ce qui commence par le respect des décisions prononcées (arrêts TF 2C_176/2020
précité consid. 4.3; 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_406/2013
du 23 septembre 2013 consid. 4.4.1; arrêts CDAP précités PE.2019.0066 consid.
3c/cc et PE.2018.0045 consid. 4c). Le nouvel examen d'une demande en droit des
étrangers à la suite d'un refus ou d'une autorisation suppose à cet égard en
principe que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait
fait ses preuves dans son pays d'origine et de séjour (arrêts TF 2C_168/2024 du
12.
juillet 2024 consid. 4.1; 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.3;
2C_764/2020 du 2 mars 2021 consid. 4.4; arrêts CDAP PE.2020.0178 du 16 mars
2021.
consid. 2a; PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3a).
La loi ne pose pas de limite temporelle
minimale ou de critère permettant à un étranger formulant une nouvelle
demande d'autorisation de séjour d'obtenir de l'autorité qu'elle entre en
matière et évalue à nouveau la situation (arrêt TF 2C_1224/2013 du 12 décembre
2014.
consid. 5.1.2; arrêts CDAP PE.2018.0071 du 9 août 2019 consid. 3a/aa;
PE.2017.0391 du 9 juillet 2018 consid. 3b). La jurisprudence a retenu qu'un
nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans
après la fin du séjour légal en Suisse (arrêt TF 2C_168/2024 du 12 juillet 2024
consid. 4.1). Le délai de cinq ans commence ainsi à courir à compter de la date
d'entrée en force de la décision initiale de non-renouvellement, respectivement
de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement (cf. arrêts TF
précités 2C_170/2018 consid. 4.2 et 2C_1224/2013 consid. 5.1.2; arrêt CDAP
PE.2018.0071 précité consid. 3a/aa).
Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois
pas exclu lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose
de lui-même (arrêts TF précités 2C_203/2020 consid. 4.3 et 2C_556/2018 consid.
3; 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3; 2C_253/2017 du 30 mai 2017
consid. 4.3; voir aussi 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.4.2; arrêt CDAP
PE.2018.0071 précité consid. 3a/aa). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe
un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre
à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité
à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une
procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois
procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle
elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant
pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,
comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le
refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts TF 2C_556/2018 précité
consid. 3; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3). Dans la pesée des
intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, au
sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS
0.107), à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux
parents.
4.
Le recourant requiert la
délivrance d'une (nouvelle) autorisation de séjour, alors que la prolongation
d'une telle autorisation lui a été refusée par une décision de l'autorité
intimée du 4 juillet 2019, confirmée par un arrêt de la CDAP du 5 décembre 2019
(PE.2019.0277), puis par un arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 2020
(2C_59/2020), arrêts à l'encontre desquels le recourant ne fait valoir aucun
motif de révision. La première demande de réexamen formulée par le recourant le
7.
juillet 2020 a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière du SPOP
le 10 juillet 2020, confirmée par un arrêt de la CDAP du 15 janvier 2021
(PE.2021.0156). La seconde demande de réexamen du 30 août 2021 a quant à elle
fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière du SPOP le 9 septembre
2021, confirmée par un arrêt de la CDAP du 10 mai 2022 (PE.2021.0165). Le 31
mai 2024, le recourant a déposé devant le SPOP une troisième demande de
réexamen.
Le
recourant soutient que sa situation a manifestement et indéniablement évolué depuis
la dernière décision refusant une autorisation de séjour, puisque son épouse
est enceinte de leur second enfant, ce qui doit permettre le réexamen de sa
situation d'après lui. Il invoque à ce propos qu'il n'a aucune peine à honorer
ses obligations en tant qu'époux, père et citoyen. Selon lui, l'écoulement du
temps ainsi que son comportement doit conférer la certitude que les circonstances
se sont bel et bien modifiées. Invoquant son droit fondamental à une vie
familiale découlant de l'art. 8 CEDH, il explique ensuite que son épouse et
leur enfant disposent d'un droit de présence assuré en Suisse. Il précise avoir
toujours subvenu aux besoins de sa famille, également à ceux de son premier
enfant, avec lequel il précise avoir un lien affectif important. Sous l'angle
du respect du droit de la vie privée, le recourant se prévaut de son séjour en
Suisse d'une dizaine d'années et des liens sociaux qu'il dit avoir établis dans
ce pays. Le recourant se prévaut encore d'une violation du principe de la
proportionnalité et estime que, après plus de huit ans depuis sa condamnation
pénale, l'entraver encore à ce jour dans ses démarches, et plus
particulièrement, dans l'exercice de son droit au respect de la vie privée et
familiale, constitue une grave entorse à l'application du droit. La pesée des
intérêts qu'il convient d'effectuer ne saurait faire prévaloir, selon lui,
l'intérêt public à son intérêt privé sauf à tomber dans une limitation
continuelle au regroupement familial.
a) En l'occurrence, condamné le 5 juillet 2017 à une
peine privative de liberté de cinq ans pour une infraction grave et libéré
conditionnellement dès le 26 novembre 2019, le recourant ne s'est toutefois pas
conformé aux deux ordres successifs du SPOP des 16 juin 2020 et 10 mars 2021 le
sommant de quitter immédiatement la Suisse et a persisté à rester illégalement.
Il ressort du dossier que le recourant a effectivement, par la suite, quitté le
territoire suisse pour l'Espagne en juillet 2022, soit après l'arrêt
PE.2021.0165 du 10 mai 2022 de la CDAP confirmant, une nouvelle fois, son
renvoi de Suisse. L'intéressé y est toutefois revenu pour y séjourner et
travailler illégalement à une date inconnue, mais au plus tard en mars 2024
lorsqu'il a été interpelé par la police. Il s'impose de constater que le
recourant a encore une fois occupé les autorités pénales puisqu'il a été
condamné, en raison de ces faits, pour séjour illégal et exercice d'une
activité lucrative sans autorisation par ordonnance pénale du 27 juin 2024.
Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le recourant a démontré avoir
fait ses preuves à l'étranger pendant une durée d'environ cinq ans comme l'exige
la jurisprudence susmentionnée, ce qui est pourtant un préalable nécessaire.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le recourant n'a pas respecté les
décisions révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi, ni n'a
démontré par son comportement qu'il serait déterminé à respecter l'ordre
juridique suisse au vu de l'écoulement du temps. Ne pas exiger le respect de
cette condition reviendrait en effet à permettre au recourant de contourner la
décision de renvoi prise à son encontre (cf. arrêts TF 2C_862/2018 du 15
janvier 2019 consid. 3.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.3; 2C_790/2017
du 12 janvier 2018 consid. 2.4). Dans ces circonstances, un nouvel examen du
droit à une autorisation de séjour ne peut pas entrer en considération. A cela
s'ajoute que l'intégration dont se prévaut le recourant ne saurait de toute
manière être prise en compte, dans la mesure où il est demeuré illégalement en
Suisse et que sa situation ne saurait être jugée par les autorités à l'aune du
fait accompli, ce qui de plus reviendrait à défavoriser les personnes qui
agissent conformément au droit (arrêts TF 2C_862/2018 précité consid. 3.3;
2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.2; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018
consid. 3.5).
b) Cela
étant, il convient encore ci-après d'examiner si d'autres nouveaux éléments
pourraient justifier un réexamen (cf. arrêt CDAP PE.2018.0071 précité et la
référence citée).
Le fait que le recourant et son épouse attendent un
second enfant, s'avère certes être une circonstance nouvelle. Elle ne constitue
cependant pas une modification notable des circonstances ayant donné lieu à la
première décision de l'autorité intimée qui serait susceptible, compte tenu du
contexte global, de conduire à un résultat juridique différent de celui
résultant de la dernière décision entrée en force. En effet, le recourant était
déjà père d'un enfant lorsque le SPOP, la CDAP puis finalement le TF ont
considéré que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt
privé à séjourner en Suisse, nonobstant son statut de père, au terme d'une
pesée des intérêts sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Or, comme l'a relevé le
Tribunal cantonal dans l'affaire PE.2018.0071 précitée, la naissance d'un
second enfant ne justifie pas à elle seule le réexamen d'une décision du SPOP
dans la mesure où cette autorité, dans sa première décision, a déjà pris en
compte le fait qu'un recourant était père. Dans cet arrêt, la CDAP a indiqué
que s'il n'y avait pas d'autres éléments, le seul fait que la famille déjà
composée des parents et d'un ou plusieurs enfants comptait un enfant en plus ne
constituait pas un élément important imposant de réexaminer la situation, en soulignant
qu'un ressortissant étranger ne pouvait pas exiger à chaque fois des réexamens
simplement en concevant des enfants (cf. consid. 3b). Dès lors, le fait que le
recourant s'apprête désormais à accueillir un troisième enfant ne saurait
modifier de manière prépondérante la pesée des intérêts effectués dans le cadre
de l'art. 8 CEDH.
S'agissant de l'intérêt fondamental de l'enfant à
naître à pouvoir grandir en bénéficiant d'un contact étroit avec ses deux
parents, il convient de relever que, sous l'angle du droit des étrangers, cet
élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne
saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une
autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt CDAP PE.2021.0018 du 15 février
2021.
consid. 2c). On relèvera de surcroît que lorsque le recourant et sa fiancée
ont conçu leur second enfant, la situation précaire du recourant sous l'angle
du droit des étrangers leur était connue. Ils devaient ainsi s'attendre, compte
tenu des antécédents pénaux du recourant, qu'il soit difficile pour ce dernier
de mener une vie de famille en Suisse et ils ont accepté le risque que leur
enfant grandisse loin de son père. S'il n'est pas contesté que la distance qui
sépare son pays d'origine de la Suisse rendra plus complexe et difficile pour
le recourant l'exercice de son droit de visite sur ses deux enfants,
l'intéressé pourra quoi qu'il en soit continuer d'entretenir des contacts avec
ses enfants par le biais des moyens de communication modernes (Skype, FaceTime,
etc.).
Il existe au demeurant toujours un intérêt public à
l'éloignement du recourant, au vu notamment de sa condamnation pénale à une
peine privative de longue durée pour des faits graves. On relèvera aussi que si
le recourant a été libéré conditionnellement le 26 novembre 2019, la durée du
délai d'épreuve a été fixé à un an, huit mois et un jour, soit jusqu'en juillet
2021, de sorte que le temps écoulé depuis cette période ne permet pas de
déterminer si le recourant s'est durablement amendé. Ce d'autant moins que,
durant ce laps de temps, il a fait l'objet d'une nouvelle condamnation en
Suisse, ce qui témoigne de ses difficultés à se conformer à l'ordre public. Il
y a ainsi lieu de retenir au vu de l'ensemble des circonstances que l'intérêt
public à l'éloignement du recourant prime encore son intérêt privé à vivre en
Suisse auprès de sa famille.
c) Vu ce
qui précède, faute de motifs de réexamen, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a déclaré irrecevable, subsidiairement, rejeté la demande formée par le
recourant le 31 mai 2024. Le refus de délivrer une autorisation de séjour au
recourant se justifie en outre au regard de la pesée des intérêts prescrite par
l'art. 8 al. 2 CEDH.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Le SPOP impartira un nouveau délai de départ au recourant.
Vu l'issue du recours, les frais de justice, arrêtés
à 600 francs, sont mis à la charge de recourant qui succombe (cf. art. 49 al.
1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf.
art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 13 décembre
2024 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mai 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.