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Décision

PE.2025.0015

CDAP - PE.2025.0015 - 2025-05-09 - A.________/Service de la population (SPOP)

9 mai 2025Français34 min

Reprenant les motifs exposés dans cette dernière, il a considéré que les conditions pour un nouvel examen

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mai 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. Alain

Thévenaz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Zakia ARNOUNI, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 13 décembre 2024 rejetant son opposition et

prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant colombien, né le ******** 1995, est entré en

Suisse le 20 avril 2011 et a été mis, le 6 mai 2011, au bénéfice d'une

autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 19 avril 2012

pour vivre auprès de sa mère. Cette autorisation de séjour a été régulièrement

prolongée, la dernière fois jusqu'au 19 avril 2015.

B.

En 2013, le prénommé est devenu père d'un enfant, de nationalité

espagnole et au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Il s'est

séparé de la mère de son fils en 2015.

C.

Par jugement du 5 juillet 2017, A.________ a été condamné par le

Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour tentative de brigandage qualifié

et infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants à une peine

privative de liberté de cinq ans ainsi qu'à une amende de 100 francs. Ce

jugement a par la suite été confirmé par l'arrêt du 7 décembre 2017 de la Cour

d'appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la CAPE) puis par l'arrêt du

Tribunal fédéral rendu le 22 août 2018 (6B_288/2018).

D.

Par décision du 4 juillet 2019, le Service de la population (ci-après:

le SPOP ou l'autorité intimée) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour

de A.________ et lui a imparti un délai immédiat dès sa libération pour quitter

la Suisse, considérant que l'intérêt à son éloignement l'emportait sur son

intérêt privé à demeurer en Suisse.

E.

A.________ a été libéré conditionnellement à compter du 26 novembre

2019.

F.

Par arrêt du 5 décembre 2019 (cause PE.2019.0277), la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le

tribunal) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 4

juillet 2019 du SPOP. Elle a retenu qu'eu égard aux infractions commises et au

risque de récidive résiduel, l'intérêt public à son éloignement de Suisse

l'emportait sur son intérêt privé à y demeurer. Relevant qu'il était certes fondé à invoquer l'art. 8 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) s'agissant

de son fils, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse et à l'égard

duquel il disposait de l'autorité parentale conjointe, elle a considéré que

même à supposer qu'il était parvenu à maintenir avec l'enfant des liens

familiaux particulièrement forts au plan affectif malgré son incarcération, il

convenait de constater qu'il n'avait pas fait preuve d'un comportement

irréprochable durant son séjour en Suisse, en précisant que la présence à ses

côtés de son fils – dont il avait tardé jusqu'en 2017 à reconnaître la

paternité – n'avait pas constitué un frein à ses activités délictuelles. Tout

bien considéré, l'intérêt privé du recourant à la poursuite de ce lien familial

n'apparaissait pas tel qu'il pouvait faire obstacle au refus exprimé par

l'autorité intimée de renouveler son autorisation de séjour. Il devrait donc se

contenter d'exercer son droit de visite depuis l'étranger et s'il n'était pas

contesté que la distance séparant la Colombie de la Suisse rendrait plus

difficile cet exercice, il pourrait continuer d'entretenir des contacts avec

son fils par le biais des moyens de communication modernes (Skype, FaceTime,

etc.). La CDAP a ajouté que A.________ ne devrait en outre pas rencontrer de problèmes

particuliers de réintégration dans son pays d'origine. Elle a par ailleurs

relevé que le prénommé, qui se prévalait de son prochain mariage avec sa

fiancée, soit B.________, née le ******** 1992, ressortissante équatorienne au

bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, ne remplirait pas l'une

des conditions d'une admission en Suisse après son union, raison pour laquelle

la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage n'entrait pas en

considération.

Par arrêt du 30 avril 2020 (2C_59/2020), le Tribunal

fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt PE.2019.0277,

en considérant que s'il pouvait certes invoquer un intérêt personnel en vue de

demeurer en Suisse, où résidaient notamment son fils et sa fiancée, ces

éléments ne suffisaient pas à contrebalancer la très importante condamnation

dont il avait fait l'objet. Il a retenu qu'en ce qui concernait son fils,

l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH garantissant sa vie familiale,

dès lors que son comportement ne pouvait pas être qualifié d'irréprochable.

Quant à la volonté de A.________ de se marier avec sa fiancée, le Tribunal

fédéral a souligné que le couple avait décidé de célébrer cette union alors que

le fiancé se trouvait déjà en prison, si bien que les futurs époux devaient

prendre en compte, au moment de cette décision, le fait que leur vie de couple

allait vraisemblablement se dérouler en Colombie. Il a enfin indiqué qu'un

retour en Colombie, bien que non aisé, n'apparaissait pas insurmontable.

G.

Alors que le SPOP lui a imparti le 16 juin 2020 un délai immédiat pour

quitter la Suisse, le prénommé y est demeuré et a adressé au SPOP le 7 juillet

2020 un courrier dans lequel il sollicitait l'octroi d'un délai supplémentaire

pour son départ, en insistant sur le fait qu'il voyait régulièrement son fils,

qu'une procédure préparatoire de mariage était en cours avec sa fiancée, qu'il

était au bénéfice depuis le 3 décembre 2019 d'un contrat de travail de durée

indéterminée et que les trois années passées en prison l'avaient aidé à

comprendre l'ampleur de ses erreurs.

Par décision du 10 juillet 2020, le SPOP a déclaré

irrecevable subsidiairement rejeté la requête du 7 juillet 2020, qu'il a

traitée comme une demande de reconsidération, et a imparti à l'intéressé un

délai au 17 août 2020 pour quitter la Suisse, estimant que les conditions pour

un réexamen n'étaient pas réunies.

Par arrêt du 15 janvier 2021 (cause PE.2020.0156), la

CDAP a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 10 juillet

2020. Elle a retenu que le prénommé n'avait fait valoir aucun fait qui

constituerait une modification notable des circonstances justifiant d'entrer en

matière sur sa demande. Les arguments invoqués dans sa requête du 7 juillet

2020 et dans son recours, concernant sa situation familiale, ses projets

matrimoniaux et sa situation professionnelle, avaient en effet déjà été pris en

considération et examinés par les autorités ayant précédemment statué sur le

refus de renouveler son autorisation de séjour. La situation de l'intéressé

n'était pas non plus constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité, la

situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 n'étant pas de nature à

modifier le constat effectué par le Tribunal cantonal puis par le Tribunal

fédéral selon lequel un retour en Colombie n'apparaissait pas insurmontable.

Aucun recours n'a été formé contre cet arrêt.

Bien que le 10 mars 2021 un délai immédiat pour

quitter le territoire helvétique lui ait été imparti, l'intéressé est demeuré

en Suisse.

H.

A.________ est devenu père d'un second fils né le ******** 2021 à

Lausanne, enfant issu de sa relation avec B.________.

Faits

I.

Le 30 août 2021, par l'entremise de son mandataire, A.________ a adressé

au SPOP une demande de réexamen. A l'appui de celle-ci, il a fait valoir qu'il

était devenu père d'un second enfant et qu'il était dans l'attente d'une

convocation de l'Etat civil pour que puisse être effectuée la reconnaissance de

paternité. Cet élément revêtait selon lui un poids considérable dans l'examen

de sa situation. Il a à cet égard relevé que si la présence de son premier fils

n'avait pas été jugée suffisante par la CDAP et le Tribunal fédéral pour lui

permettre de rester en Suisse, il n'en allait pas de même avec son second

enfant qui avait le droit d'entretenir des relations personnelles avec son

père. L'intéressé a ajouté qu'il s'était réinséré depuis sa sortie de prison en

2019, en se prévalant du fait qu'il n'avait plus fait parler de lui et qu'il ne

dépendait pas de l'aide sociale.

J.

Par décision du 9 septembre 2021, le SPOP a déclaré irrecevable,

subsidiairement rejeté la demande déposée le 30 août 2021, considérant que les

conditions pour un réexamen n'étaient pas satisfaites. Par décision sur

opposition du 14 octobre 2021, le SPOP a rejeté l'opposition formée le 13

octobre 2021 par A.________ et confirmé la décision du 9 septembre 2021.

Reprenant les motifs exposés dans cette dernière, il a considéré que les conditions pour un nouvel examen

n'étaient pas réunies, faute d'une modification notable des circonstances.

La CDAP a confirmé cette décision sur recours de A.________

dans son arrêt PE.2021.0165 du 10 mai 2022. La CDAP a retenu que l'intéressé ne

s'était pas conformé aux deux ordres successifs du SPOP de quitter

immédiatement la Suisse, de sorte qu'un nouvel examen du droit à une

autorisation de séjour ne pouvait entrer en considération. Par ailleurs, il a

été jugé qu'aucun nouvel élément ne pouvait justifier un réexamen. En

particulier, si la naissance du second fils de A.________ s'avérait être une

circonstance nouvelle, elle ne constituait pas une modification notable des

circonstances compte tenu du contexte global, notamment du fait que l'intéressé

était déjà père d'un enfant lorsque le SPOP, la CDAP, puis le TF ont considéré

que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à

séjourner en Suisse. Au demeurant, la CDAP a relevé que A.________ et sa

fiancée connaissaient sa situation précaire sous l'angle du droit des étrangers

et devaient s'attendre à ce qu'il soit difficile pour eux de mener une vie de

famille en Suisse.

K.

Le 4 juillet 2022, le SPOP a imparti un délai au 4 août 2022 pour

quitter la Suisse. A.________ a rempli, le 7 juillet 2022 le formulaire

"Départ", indiquant qu'il avait quitté, ce jour, la Suisse pour

l'Espagne.

A.________ et B.________ se sont mariés en Espagne

le ******** 2023.

L.

Le 26 mars 2024, A.________ a été interpellé en Suisse par une

patrouille des douanes alors qu'il était passager d'une voiture de livraison.

Par ordonnance pénale du 27 juin 2024, il a été condamné, par le Ministère

public de l'arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de 50

jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative

sans autorisation. L'ordonnance retient un pronostic défavorable, compte tenu

des circonstances de l'infraction et des antécédents du prévenu.

M.

Le 31 mai 2024, A.________ a déposé au SPOP une demande de regroupement

familial pour vivre auprès de sa femme et de leur enfant. Cette demande a été

traitée comme une demande de réexamen.

Par décision du 8 novembre 2024, le SPOP a estimé qu'une

demande de réexamen n'était plus possible et qu'il ne pouvait en outre être

procédé à un nouvel examen qu'en présence d'une modification notable des

circonstances ou d'un motif de révision, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Il a donc déclaré irrecevable la demande du 31 mai 2024, subsidiairement l'a

rejetée. Le 20 novembre 2024, le conseil de A.________ a accusé réception de

cette décision et a indiqué ne plus le représenter, en précisant que toute

correspondance ultérieure devra être adressée personnellement au prénommé.

Le 26 novembre 2024, la nouvelle mandataire de A.________

a requis que le dossier lui soit transmis pour les besoins de sa mission. Le

dossier a été transmis par le SPOP le 6 décembre 2024.

A.________ a contesté la décision du SPOP du 8

novembre 2024 par opposition du 9 décembre 2024. Dans ce cadre, il a invoqué

que son épouse était enceinte de leur second enfant. Par décision sur

opposition du 13 décembre 2024, le SPOP a rejeté cette opposition et a confirmé

sa précédente décision, tout en précisant que A.________ était tenu de quitter

le territoire sans délai.

N.

Par mémoire du 3 février 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a

déféré la décision sur opposition du SPOP du 13 décembre 2024 auprès de la

CDAP, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en

sa faveur. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision, à ce que

sa demande d'autorisation de séjour soit considérée comme recevable, qu'il soit

entré en matière sur cette demande et qu'une autorisation de séjour sur sol

vaudois lui soit finalement délivrée. Plus subsidiairement, il a conclu à

l'annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause à cette

autorité pour complément de l'instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Dans sa réponse du 11 février 2025, le SPOP a

indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa

décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une

décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18

décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de

recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal

est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) (cf. arrêt CDAP PE.2021.0144 du 17

décembre 2021 consid. 1). Interjeté dans le délai légal par le destinataire de

la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences

formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond (art. 75, 79, 91 et 99 LPA-VD).

2.

Dans un premier grief, le

recourant invoque une violation de son droit d'être entendu sous deux aspects.

En premier lieu, il indique n'avoir pris connaissance de la décision du 8

novembre 2024 que le 15 novembre 2024 et souligne que sa mandataire actuelle a

écrit au SPOP le 26 novembre suivant pour que le dossier lui soit transmis. Le

dossier n'ayant été réceptionné par sa mandataire qu'en date du 9 décembre

2024, soit le dernier jour du délai selon lui, cette dernière a précisé au SPOP

dans son opposition qu'elle se réservait de la compléter ultérieurement. Or, en

rendant sa décision sur opposition le 13 décembre 2024, le SPOP n'aurait donné

aucune chance au recourant de compléter son opposition, ce qui laisserait

subsister le doute que cette décision, rendue selon lui très hâtivement, ne se

fonderait pas sur une appréciation approfondie des circonstances. En second

lieu, le recourant voit également une violation de son droit d'être entendu

dans la motivation de la décision du 13 décembre 2024 qui omettrait d'indiquer

les motifs pour lesquels elle considère qu'aucun élément nouveau pertinent

n'est intervenu depuis la dernière décision.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver

sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester

utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour

répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer

en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1

et les références, traduit et résumé in RDAF 2009 I, p. 417). Le

droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est

erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence;

TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1). En vertu de l’art. 42 al.

1.

let. c LPA-VD, la décision contient, exprimés en termes clairs

et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels

elle s’appuie.

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA‑VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer

les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de

pertinence"); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_68/2019 du 18

octobre 2019 consid. 2.1; CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).

Le droit d'être entendu

est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond. Exceptionnellement, une violation de ce dernier est

considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de

s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement

l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

b) En l'occurrence, on ne saurait reprocher à la

décision contestée un défaut de motivation. L'autorité intimée a pris en compte

tous les éléments mentionnés par le recourant pour arriver à la conclusion que,

selon elle, aucun élément nouveau pertinent n'était intervenu depuis la

dernière décision. En particulier, elle mentionne que le recourant se prévaut

nouvellement du fait qu'il a temporairement quitté la Suisse avant d'y revenir,

qu'il serait bien intégré et que son épouse serait à nouveau enceinte de ses

œuvres. Le SPOP a toutefois estimé que la persistance du recourant à résider et

à travailler en Suisse illégalement, ainsi qu'à y mener une vie de famille en

dépit des décisions rendue à son encontre ne pouvait constituer un élément

nouveau favorable. A l'inverse, il a estimé que ses antécédents pénaux lui

restaient opposables et qu'il avait par ailleurs à nouveau été condamné

récemment. Enfin, l'autorité intimée a rappelé que le Tribunal fédéral, dans

son arrêt du 30 avril 2020, avait déjà souligné que la présence du premier fils

du recourant en Suisse ne l'avait pas empêché de s'adonner à des activités

délictuelles et que son intégration socio-professionnelle était mauvaise. On ne

voit ainsi pas sur quels autres faits nouveaux le SPOP ne se serait pas

prononcé. Quoiqu'il en soit, la motivation était largement suffisante pour

permettre au recourant de comprendre les motifs qui ont guidé l'autorité

intimée puis de contester utilement la décision entreprise auprès de la CDAP.

La décision contestée renferme au surplus tous les éléments essentiels, soit

les bases légales topiques et les raisonnements sur lesquels s'est fondée

l'autorité intimée. En tant que le recourant conteste les conclusions prises

par l'autorité intimée sur le vu des pièces au dossier, il s'agit en réalité de

griefs matériels qui seront dès lors analysés dans les considérants au fond.

Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée

d'avoir estimé être en possession de tous les éléments nécessaires pour statuer

et mettre un terme à l'instruction en rendant sa décision sur opposition le 13

décembre 2024. En effet, le délai d'opposition de 30 jours est un délai légal

qui ne saurait être prolongé. Le recourant ne pouvait par conséquent se

prévaloir d'un droit à compléter ultérieurement son opposition. On note au

demeurant qu'il a été en mesure de former opposition dans le délai imparti et

de faire valoir utilement son point de vue. Au vu de son opposition motivée et

complète formée dans les délais, le SPOP pouvait partir du principe qu'il

disposait de tous les éléments pour statuer en pleine connaissance de cause sur

cette opposition. Dans tous les cas, le recourant a pu faire valoir son point

de vue dans le cadre de la présente procédure et contester la position de

l'autorité intimée dans son recours. De la sorte, toute éventuelle violation de

son droit d'être entendu devrait être considéré comme réparé, le tribunal

disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée.

c) Au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu

du recourant n'a pas été violé. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

3.

Au fond, est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que

l'autorité intimée a déclaré irrecevable, respectivement rejeté la requête de

réexamen déposée le 31 mai 2024.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est

une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la

modification ou l'annulation de celle‑ci. Indépendamment du fait qu'elle

soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",

cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une

précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu

la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020

consid. 3.2; arrêt CDAP PE.2021.0144 précité consid. 2a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui

a la teneur suivante:

"1 Une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière

sur la demande:

a. si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

Lorsque

l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que

les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre

en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle

l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a

nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (arrêt TF

2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; arrêt CDAP PE.2021.0088 du 7 octobre

2021.

consid. 2a).

b) Selon

la jurisprudence (cf. arrêts CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait

l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1];

PE.2020.0195 du 26 mars 2021 consid. 2b; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid.

2; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020 consid. 2a), une demande de réexamen visant

une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en

principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement

l'arrêt du Tribunal cantonal ou du

Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la

révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi fédérale du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la

voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de

"réexamen" ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments

bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes

parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant

invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2

let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que

l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur

des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à

l'autorité de première instance. La

loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux

("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de

révision (cf. art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD).

L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en

matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris

lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base

de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force

de celle-ci (cf. arrêts CDAP PE.2021.0074 du 26 novembre 2021 consid. 3b; PE.2021.0088

précité consid. 2b; PE.2021.0128 du 23 septembre 2021 consid. 2b; PE.2020.0256

précité consid. 2). On doit se

montrer d'autant plus exigeant lorsqu'une nouvelle demande est déposée peu de

temps après l'entrée en force d'une précédente décision (arrêts CDAP

PE.2021.0074 précité consid. 3b; PE.2021.0018 du 15 février 2021 consid. 2a;

PE.2020.0208 du 21 octobre 2020 consid. 1b).

En

principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour,

il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation,

dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande

remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette

demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir

pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées

en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur

une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications

notables (cf. TF 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8

mai 2020 consid. 4.3; arrêt CDAP PE.2021.0128 précité consid. 2c).

c) L'existence d'une condamnation pénale ne peut en

principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande

d'autorisation de séjour, en particulier lorsqu'il est question d'un

regroupement familial (arrêts TF 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1;

2C_764/2020 du 2 mars 2021 consid. 4.4; arrêt CDAP PE.2019.0066 du 13 juin 2020

consid. 3c/cc). Avec l'écoulement du

temps et un comportement correct, les considérations de prévention générale

liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en importance et ne sont en

principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation

continuelle au regroupement familial, étant toutefois rappelé que plus la

violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de

récidive sera rigoureuse (ATF 136 II 5 consid. 4.2; arrêt TF 2C_176/2017

précité consid. 4.3; arrêts CDAP PE.2019.0452 du 16 septembre 2020 consid. 5c;

PE.2018.0045 du 13 juin 2019 consid. 4c). L'écoulement du temps doit cependant

s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé,

ce qui commence par le respect des décisions prononcées (arrêts TF 2C_176/2020

précité consid. 4.3; 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_406/2013

du 23 septembre 2013 consid. 4.4.1; arrêts CDAP précités PE.2019.0066 consid.

3c/cc et PE.2018.0045 consid. 4c). Le nouvel examen d'une demande en droit des

étrangers à la suite d'un refus ou d'une autorisation suppose à cet égard en

principe que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait

fait ses preuves dans son pays d'origine et de séjour (arrêts TF 2C_168/2024 du

12.

juillet 2024 consid. 4.1; 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.3;

2C_764/2020 du 2 mars 2021 consid. 4.4; arrêts CDAP PE.2020.0178 du 16 mars

2021.

consid. 2a; PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3a).

La loi ne pose pas de limite temporelle

minimale ou de critère permettant à un étranger formulant une nouvelle

demande d'autorisation de séjour d'obtenir de l'autorité qu'elle entre en

matière et évalue à nouveau la situation (arrêt TF 2C_1224/2013 du 12 décembre

2014.

consid. 5.1.2; arrêts CDAP PE.2018.0071 du 9 août 2019 consid. 3a/aa;

PE.2017.0391 du 9 juillet 2018 consid. 3b). La jurisprudence a retenu qu'un

nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans

après la fin du séjour légal en Suisse (arrêt TF 2C_168/2024 du 12 juillet 2024

consid. 4.1). Le délai de cinq ans commence ainsi à courir à compter de la date

d'entrée en force de la décision initiale de non-renouvellement, respectivement

de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement (cf. arrêts TF

précités 2C_170/2018 consid. 4.2 et 2C_1224/2013 consid. 5.1.2; arrêt CDAP

PE.2018.0071 précité consid. 3a/aa).

Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois

pas exclu lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose

de lui-même (arrêts TF précités 2C_203/2020 consid. 4.3 et 2C_556/2018 consid.

3; 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3; 2C_253/2017 du 30 mai 2017

consid. 4.3; voir aussi 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.4.2; arrêt CDAP

PE.2018.0071 précité consid. 3a/aa). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe

un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre

à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité

à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une

procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois

procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle

elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant

pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,

comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le

refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts TF 2C_556/2018 précité

consid. 3; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3). Dans la pesée des

intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, au

sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS

0.107), à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux

parents.

4.

Le recourant requiert la

délivrance d'une (nouvelle) autorisation de séjour, alors que la prolongation

d'une telle autorisation lui a été refusée par une décision de l'autorité

intimée du 4 juillet 2019, confirmée par un arrêt de la CDAP du 5 décembre 2019

(PE.2019.0277), puis par un arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 2020

(2C_59/2020), arrêts à l'encontre desquels le recourant ne fait valoir aucun

motif de révision. La première demande de réexamen formulée par le recourant le

7.

juillet 2020 a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière du SPOP

le 10 juillet 2020, confirmée par un arrêt de la CDAP du 15 janvier 2021

(PE.2021.0156). La seconde demande de réexamen du 30 août 2021 a quant à elle

fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière du SPOP le 9 septembre

2021, confirmée par un arrêt de la CDAP du 10 mai 2022 (PE.2021.0165). Le 31

mai 2024, le recourant a déposé devant le SPOP une troisième demande de

réexamen.

Le

recourant soutient que sa situation a manifestement et indéniablement évolué depuis

la dernière décision refusant une autorisation de séjour, puisque son épouse

est enceinte de leur second enfant, ce qui doit permettre le réexamen de sa

situation d'après lui. Il invoque à ce propos qu'il n'a aucune peine à honorer

ses obligations en tant qu'époux, père et citoyen. Selon lui, l'écoulement du

temps ainsi que son comportement doit conférer la certitude que les circonstances

se sont bel et bien modifiées. Invoquant son droit fondamental à une vie

familiale découlant de l'art. 8 CEDH, il explique ensuite que son épouse et

leur enfant disposent d'un droit de présence assuré en Suisse. Il précise avoir

toujours subvenu aux besoins de sa famille, également à ceux de son premier

enfant, avec lequel il précise avoir un lien affectif important. Sous l'angle

du respect du droit de la vie privée, le recourant se prévaut de son séjour en

Suisse d'une dizaine d'années et des liens sociaux qu'il dit avoir établis dans

ce pays. Le recourant se prévaut encore d'une violation du principe de la

proportionnalité et estime que, après plus de huit ans depuis sa condamnation

pénale, l'entraver encore à ce jour dans ses démarches, et plus

particulièrement, dans l'exercice de son droit au respect de la vie privée et

familiale, constitue une grave entorse à l'application du droit. La pesée des

intérêts qu'il convient d'effectuer ne saurait faire prévaloir, selon lui,

l'intérêt public à son intérêt privé sauf à tomber dans une limitation

continuelle au regroupement familial.

a) En l'occurrence, condamné le 5 juillet 2017 à une

peine privative de liberté de cinq ans pour une infraction grave et libéré

conditionnellement dès le 26 novembre 2019, le recourant ne s'est toutefois pas

conformé aux deux ordres successifs du SPOP des 16 juin 2020 et 10 mars 2021 le

sommant de quitter immédiatement la Suisse et a persisté à rester illégalement.

Il ressort du dossier que le recourant a effectivement, par la suite, quitté le

territoire suisse pour l'Espagne en juillet 2022, soit après l'arrêt

PE.2021.0165 du 10 mai 2022 de la CDAP confirmant, une nouvelle fois, son

renvoi de Suisse. L'intéressé y est toutefois revenu pour y séjourner et

travailler illégalement à une date inconnue, mais au plus tard en mars 2024

lorsqu'il a été interpelé par la police. Il s'impose de constater que le

recourant a encore une fois occupé les autorités pénales puisqu'il a été

condamné, en raison de ces faits, pour séjour illégal et exercice d'une

activité lucrative sans autorisation par ordonnance pénale du 27 juin 2024.

Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le recourant a démontré avoir

fait ses preuves à l'étranger pendant une durée d'environ cinq ans comme l'exige

la jurisprudence susmentionnée, ce qui est pourtant un préalable nécessaire.

Dès lors, il y a lieu de considérer que le recourant n'a pas respecté les

décisions révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi, ni n'a

démontré par son comportement qu'il serait déterminé à respecter l'ordre

juridique suisse au vu de l'écoulement du temps. Ne pas exiger le respect de

cette condition reviendrait en effet à permettre au recourant de contourner la

décision de renvoi prise à son encontre (cf. arrêts TF 2C_862/2018 du 15

janvier 2019 consid. 3.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.3; 2C_790/2017

du 12 janvier 2018 consid. 2.4). Dans ces circonstances, un nouvel examen du

droit à une autorisation de séjour ne peut pas entrer en considération. A cela

s'ajoute que l'intégration dont se prévaut le recourant ne saurait de toute

manière être prise en compte, dans la mesure où il est demeuré illégalement en

Suisse et que sa situation ne saurait être jugée par les autorités à l'aune du

fait accompli, ce qui de plus reviendrait à défavoriser les personnes qui

agissent conformément au droit (arrêts TF 2C_862/2018 précité consid. 3.3;

2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.2; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018

consid. 3.5).

b) Cela

étant, il convient encore ci-après d'examiner si d'autres nouveaux éléments

pourraient justifier un réexamen (cf. arrêt CDAP PE.2018.0071 précité et la

référence citée).

Le fait que le recourant et son épouse attendent un

second enfant, s'avère certes être une circonstance nouvelle. Elle ne constitue

cependant pas une modification notable des circonstances ayant donné lieu à la

première décision de l'autorité intimée qui serait susceptible, compte tenu du

contexte global, de conduire à un résultat juridique différent de celui

résultant de la dernière décision entrée en force. En effet, le recourant était

déjà père d'un enfant lorsque le SPOP, la CDAP puis finalement le TF ont

considéré que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt

privé à séjourner en Suisse, nonobstant son statut de père, au terme d'une

pesée des intérêts sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Or, comme l'a relevé le

Tribunal cantonal dans l'affaire PE.2018.0071 précitée, la naissance d'un

second enfant ne justifie pas à elle seule le réexamen d'une décision du SPOP

dans la mesure où cette autorité, dans sa première décision, a déjà pris en

compte le fait qu'un recourant était père. Dans cet arrêt, la CDAP a indiqué

que s'il n'y avait pas d'autres éléments, le seul fait que la famille déjà

composée des parents et d'un ou plusieurs enfants comptait un enfant en plus ne

constituait pas un élément important imposant de réexaminer la situation, en soulignant

qu'un ressortissant étranger ne pouvait pas exiger à chaque fois des réexamens

simplement en concevant des enfants (cf. consid. 3b). Dès lors, le fait que le

recourant s'apprête désormais à accueillir un troisième enfant ne saurait

modifier de manière prépondérante la pesée des intérêts effectués dans le cadre

de l'art. 8 CEDH.

S'agissant de l'intérêt fondamental de l'enfant à

naître à pouvoir grandir en bénéficiant d'un contact étroit avec ses deux

parents, il convient de relever que, sous l'angle du droit des étrangers, cet

élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne

saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une

autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt CDAP PE.2021.0018 du 15 février

2021.

consid. 2c). On relèvera de surcroît que lorsque le recourant et sa fiancée

ont conçu leur second enfant, la situation précaire du recourant sous l'angle

du droit des étrangers leur était connue. Ils devaient ainsi s'attendre, compte

tenu des antécédents pénaux du recourant, qu'il soit difficile pour ce dernier

de mener une vie de famille en Suisse et ils ont accepté le risque que leur

enfant grandisse loin de son père. S'il n'est pas contesté que la distance qui

sépare son pays d'origine de la Suisse rendra plus complexe et difficile pour

le recourant l'exercice de son droit de visite sur ses deux enfants,

l'intéressé pourra quoi qu'il en soit continuer d'entretenir des contacts avec

ses enfants par le biais des moyens de communication modernes (Skype, FaceTime,

etc.).

Il existe au demeurant toujours un intérêt public à

l'éloignement du recourant, au vu notamment de sa condamnation pénale à une

peine privative de longue durée pour des faits graves. On relèvera aussi que si

le recourant a été libéré conditionnellement le 26 novembre 2019, la durée du

délai d'épreuve a été fixé à un an, huit mois et un jour, soit jusqu'en juillet

2021, de sorte que le temps écoulé depuis cette période ne permet pas de

déterminer si le recourant s'est durablement amendé. Ce d'autant moins que,

durant ce laps de temps, il a fait l'objet d'une nouvelle condamnation en

Suisse, ce qui témoigne de ses difficultés à se conformer à l'ordre public. Il

y a ainsi lieu de retenir au vu de l'ensemble des circonstances que l'intérêt

public à l'éloignement du recourant prime encore son intérêt privé à vivre en

Suisse auprès de sa famille.

c) Vu ce

qui précède, faute de motifs de réexamen, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a déclaré irrecevable, subsidiairement, rejeté la demande formée par le

recourant le 31 mai 2024. Le refus de délivrer une autorisation de séjour au

recourant se justifie en outre au regard de la pesée des intérêts prescrite par

l'art. 8 al. 2 CEDH.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Le SPOP impartira un nouveau délai de départ au recourant.

Vu l'issue du recours, les frais de justice, arrêtés

à 600 francs, sont mis à la charge de recourant qui succombe (cf. art. 49 al.

1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf.

art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 13 décembre

2024 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mai 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.