PE.2025.0016
CDAP - PE.2025.0016 - 2025-05-01 - A.________/Service de la population (SPOP)
1 mai 2025Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mai
2025
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Guillaume Vianin, juge; M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme
Lea Rochat Pittet, greffière
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Renvoi
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 janvier 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace
Schengen.
Vu les faits suivants:
A.
Le 17 juillet 2024, A.________, ressortissante de Singapour née le ********
1976, a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérant
d'asile de ******** dans le Canton de ******** (ci-après: le centre).
Le 2 août 2024, l'intéressée a retiré sa demande
d'asile. Par courrier du 6 août 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après: le SEM) l'a informée que, par conséquent, sa demande était rayée du
rôle et que, dans ces conditions, un éventuel retour dans son pays intervenait
librement et sous sa responsabilité.
Par courrier du 30 septembre 2024, A.________ a demandé
au SEM de rouvrir la procédure d'asile. En substance, elle exposait que, lors
du dépôt de sa demande d'asile, au moment de laisser ses empreintes, elle avait
"paniqué" et quitté le centre. Cela s'expliquait par le fait que son
fils de 14 ans était resté en Inde et qu'elle avait craint qu'en s'enregistrant
seule, celui-ci ne puisse être inclus dans sa demande d'asile. Elle avait depuis
lors quitté le centre pour le Canton de Vaud, où elle avait été mise au
bénéfice de l'aide d'urgence. Elle faisait enfin valoir qu'elle disposait de
motifs d'asile qu'elle souhaitait pouvoir exprimer au cours d'une procédure.
B.
Le 1er octobre 2024, le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a constaté que la situation de l'intéressée en Suisse n'était pas
légale, qu'elle ne disposait d'aucun visa ou titre de séjour valable et que ses
moyens financiers étaient insuffisants, tant pour la durée du séjour envisagé
que pour son retour dans le pays d'origine ou le pays de transit. En
conséquence, le SPOP informait A.________ qu'il avait l'intention de prononcer
à son encontre une décision de renvoi de Suisse. L'autorité lui impartissait un
délai de cinq jours pour faire valoir ses remarques et objections par écrit,
notamment quant à d'éventuels motifs pour lesquels son renvoi serait illicite,
impossible ou inexigible.
Le 29 novembre 2024, le SPOP a requis auprès du SEM
des informations sur la demande de réouverture de la procédure d'asile déposée
par l'intéressée.
Par décision du 12 décembre 2024, le SEM a refusé
d'entrer en matière sur la demande de A.________, au motif qu'elle avait procédé
au retrait – par principe irrévocable et inconditionnel – de sa demande, et que
les motifs qu'elle faisait valoir ne permettaient pas de remettre en question
sa pleine capacité de discernement. Cette décision n'a pas été contestée.
Par décision du 29 janvier 2025, le SPOP a prononcé
le renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________. Il lui a imparti un
délai au 14 février 2025 pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen, à défaut
de quoi il pourrait requérir l'application de mesures de contrainte.
C.
Le 31 janvier 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un
recours à l'encontre de cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en
substance à son annulation. Par courrier daté du 25 janvier (recte: février)
2025, elle a complété son recours et confirmé ses conclusions.
Le 17 mars 2025, un nouveau délai a été imparti à la
recourante pour qu'elle indique par écrit, documents à l'appui, en quoi un
renvoi dans son pays d'origine représenterait un danger pour elle. Elle n'a pas
procédé.
D.
La recourante a bénéficié de prestations d'aide d'urgence accordées par
le SPOP pour la période du 5 septembre 2024 au 14 février 2025.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 3 al. 1 ch. 2bis de la loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
(LVLEI; BLV 142.11), le service cantonal compétent en matière de police des
étrangers se prononce sur les décisions de renvoi de Suisse prises en
application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20).
Ces décisions n'étant pas susceptibles d'opposition
(art. 34a al. 1 LVLEI
a contrario), ni d'un recours auprès d'une autre
autorité, le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision
attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues
par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95, ainsi
que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
A titre de mesure d'instruction, la recourante a requis son
audition personnelle.
Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique. Devant la CDAP, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA- VD). L'autorité établit les faits d'office (art. 28
al. 1 LPA-VD). Selon l'art. 29 LPA-VD, elle peut recourir à différents moyens
de preuve, tels l'audition des parties (al. 1 let. a), les renseignements
fournis par les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let. e) ou encore
les témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;
cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer
les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de
pertinence"); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_68/2019 du 18
octobre 2019 consid. 2.1; CDAP PE.2024.0106 du 24 juillet 2024 consid. 2; PE.2019.0034
du 9 décembre 2019 consid. 2a).
En l'espèce, la CDAP ne voit pas quels éléments
déterminants pour l’issue du litige – qui n’auraient pas pu être exposés par
écrit – l'audition de la recourante serait susceptible d’apporter. Celle-ci a d'ailleurs
pu exercer son droit d'être entendue dans le cadre de son recours, puis dans le
délai qui lui a été imparti pour expliciter par écrit, documents à l'appui, en quoi
un retour dans son pays constituerait un danger pour elle; elle n'a toutefois
pas procédé. Il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner son audition, de sorte que sa
réquisition doit être rejetée.
3.
La décision entreprise prononce le renvoi de Suisse de la recourante, au
motif que celle-ci ne dispose d'aucun visa ou titre de séjour valable en Suisse
et que ses moyens financiers sont insuffisants, tant pour la durée du séjour
envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de transit.
La recourante s'oppose à son renvoi, dans la mesure
où elle n'aurait plus aucun lien avec son pays d'origine, Singapour, ni plus aucun
bien là-bas. Elle affirme par ailleurs risquer la mort si elle y retourne. Elle
ajoute être une personne importante, avec une responsabilité très spéciale au
sujet du fonctionnement du monde. Enfin, elle indique qu'elle "mènerai[t]
des démarches complémentaires pour l'obtention d'un droit de séjour dès que
possible".
a) L'art. 64 LEI a la teneur suivante:
"1 Les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a. d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est
tenu;
b. d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les
conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c. d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont
l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un
séjour autorisé.
2 L'étranger qui
séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable
délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen
(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement
dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens
de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de
sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision
est rendue sans invite préalable.
3 La décision visée à
l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours
ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet
suspensif.(...)."
Aux termes de l’art. 64b LEI, lorsqu'une
personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est
notifiée au moyen d'un formulaire type.
Enfin, l’art. 64d al. 1 LEI dispose:
"La décision de renvoi est
assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de
départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des
circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de
santé ou la durée du séjour le justifient."
b) En l'espèce, la recourante est ressortissante
d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention. Elle est
entrée en Suisse et y a requis l’asile, mais sa demande d’asile a été classée,
en raison de son retrait. Depuis lors, la recourante n’a pas entrepris de
régulariser sa situation, ce qu'elle admet, et continue à séjourner en Suisse
sans la moindre autorisation, au bénéfice de l’aide d’urgence qui lui est
allouée conformément aux art. 82 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi; RS 142.31), et art. 2 al. 1 ch. 4 et 49 al. 1 de la loi
cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21). Dans la mesure où son séjour a
dépassé trois mois, la recourante devait être titulaire d’une autorisation,
qu’il lui appartenait de solliciter avant son entrée en Suisse auprès de
l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 2 LEI). Dès lors
que la recourante est dépourvue d’autorisation de séjour, alors qu'elle y est
tenue, l’autorité intimée n’avait d'autre choix que de prononcer son renvoi, vu
l’art. 64 al. 1 let. a LEI.
c) Dans son écriture du 25 janvier (recte: février)
2025, la recourante a fait valoir, très sommairement, qu'elle risquerait la
mort si elle retournait dans son pays d'origine. Invitée par la juge
instructrice à indiquer par écrit en quoi un renvoi dans ce pays représenterait
un danger pour elle et à transmettre tout document qui en attesterait, la
recourante n'a pas procédé. Aucun élément du dossier ne permet par conséquent
de retenir que l'exécution de son renvoi serait illicite, impossible ou ne
pourrait être raisonnablement exigée, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. La
décision attaquée sera par conséquent confirmée.
4.
a) Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autres mesures
d'instruction. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Bien que la recourante succombe, la Cour renonce
à mettre à sa charge un émolument d’arrêt, au vu des circonstances (cf. art. 49
al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en
ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 29 janvier 2025 prononçant le
renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________ est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 1er mai 2025
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.