Lexipedia

Décision

PE.2025.0017

CDAP - PE.2025.0017 - 2025-03-07 - A.________/Service de la population Division asile

7 mars 2025Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 mars 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Danièle Revey et Mme Imogen Billotte, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 6 janvier 2025 prononçant son renvoi de Suisse (art. 64 LEI).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1984, originaire du Nigéria, est entré et a

séjourné illégalement en Suisse à plusieurs reprises.

B.

Au cours de sa présence en Suisse, A.________ a fait l'objet des

condamnations pénales suivantes:

-

Par ordonnance pénale du 16 septembre 2020 du Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois, il a été condamné pour séjour illégal et

exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étranger et l'intégration (LEI; RS 142.20) à une

peine pécuniaire de nonante jours‑amende à trente francs.

-

Par ordonnance pénale du 24 avril 2021 du Ministère public de

Zurich-Sihl, il a été condamné pour entrée et séjour illégal au sens de la LEI

à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à cinquante francs.

-

Par ordonnance pénale du 16 décembre 2021 du Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne, il a été condamné pour séjour illégal au sens de

la LEI à une peine pécuniaire de cent jours-amende à trente francs.

-

Par ordonnance pénale du 15 novembre 2023 du Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne, il a été condamné pour séjour illégal au sens de

la LEI à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à trente francs.

C.

Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal

Strada contre A.________, soupçonné de s'être rendu coupable de tentative de

lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples

qualifiées, rixe et infraction à la LEI. A.________ a été appréhendé le 26 juin

2024 puis placé en détention provisoire pour une durée initiale de trois mois,

régulièrement prolongée jusqu'au 23 mars 2025. Selon l'ordonnance du 28

juin 2024 du Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: le TMC), il lui est

essentiellement reproché d'avoir participé à une violente altercation physique

entre plusieurs individus d'origine nigériane, survenue le 23 juillet 2024 à

Lausanne, lors de laquelle il a donné et tenté de donner des coups de couteau à

ses adversaires. Toujours selon cette ordonnance du TMC, l'implication de A.________

dans la rixe est attestée par des images de vidéosurveillance et par ses aveux

partiels.

D.

Le 16 décembre 2024, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou

l'autorité intimée) a avisé A.________ qu’il envisageait de prononcer son

renvoi de Suisse au motif qu'il n'était en possession d'aucun titre de séjour

valable dans notre pays et au vu des condamnations pénales dont il avait fait

l'objet. Un délai de cinq jours lui a été imparti pour se déterminer.

E.

En l'absence de réponse, le SPOP, par décision du 6 janvier 2025, a

ordonné son renvoi de Suisse, en retenant qu'il ne bénéficiait d'aucun titre de

séjour en Suisse et qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la

sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse. Il lui a

fixé un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. De cette décision il

ressort en particulier ce qui suit:

"La

présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le

territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à

moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de

l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire

(art. 3 al. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). Dans le premier

cas, la décision fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information

Schengen (SIS) (art. 68a LEI ; art. 3 et 19 du Règlement UE 2018/1860 du 28

novembre 2018)."

F.

Par correspondance datée du 20 décembre 2024, reçue par le SPOP le 8

janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) s'est déterminé sur la lettre

du SPOP du 16 décembre 2024. En substance, il a déclaré s'opposer à son renvoi

en invoquant la présence de sa femme et ses enfants en Suisse et a fait part de

sa situation difficile, étant sans ressources et sans possibilité de

travailler. Il a demandé à être entendu.

Dans une autre correspondance du 20 janvier 2025

adressée au SPOP, le recourant a déclaré prendre note de son expulsion du

territoire suisse mais a informé être titulaire d'un permis de séjour espagnol

et a fait part de son souhait de retourner dans ce pays dans lequel résideraient

sa femme et ses deux enfants.

G.

Le 3 février 2025, le SPOP a transmis la correspondance du 20 décembre

2024 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après:

la CDAP ou le tribunal) comme objet de sa compétence.

Par avis du 4 février 2025, le juge instructeur,

constatant que le recourant ne semblait plus s'opposer à son expulsion dans sa

lettre du 20 janvier 2025, lui a imparti un délai pour confirmer qu'il

souhaitait recourir contre la décision du SPOP du 6 janvier 2025. Le 10 février

2025, le recourant a confirmé qu'il contestait cette décision et a en outre

réitéré son souhait de retourner en Espagne où vivent sa femme et ses enfants.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée a été rendue en application des art. 64 ss LEI.

L'art. 64 LEI prévoit une procédure particulière en cas de décision de

renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un

délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif (al. 3).

b) En l'espèce, il n'est pas évident que la lettre

du 20 décembre 2024 que le SPOP a transmis à la CDAP comme objet de sa

compétence constitue effectivement un recours. Il semble que, dans cette

lettre, le recourant fait suite au droit d'être entendu que lui a octroyé le

SPOP par avis du 16 décembre 2024. Cette autorité ne l'a toutefois reçue que le

8 janvier 2025, soit après avoir rendu sa décision du 6 janvier 2025. Il

apparaît que c'est dans sa correspondance du 20 janvier 2025 que le recourant

conteste cette dernière décision, ce qui aurait comme conséquence que son

recours serait tardif. Cela étant, la date de la notification de la décision

n'est pas non plus entièrement établie, dès lors que la page 3 de dite décision

mentionne une notification en mains propres, mais auprès d'un tiers, la

référence au n° de dossier étant par ailleurs erronée. Quoi qu'il en soit, vu

que le SPOP a reçu la correspondance du 20 décembre 2024 dans le délai de

recours et que le recourant ne nie pas avoir bien reçu la décision qu'il a

attaquée et a confirmé, le 10 février 2025, qu'il la contestait, il n’est pas

nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si son recours –

qui respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36) – a été déposé en temps utile, celui-ci devant de toute manière

être rejeté sur le fond.

2.

Dans son recours, le recourant demande à être entendu "dès que

possible" dans le cadre de cette procédure.

a) Il y a lieu de statuer à titre préalable sur cette

requête. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS

101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD;

BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique. Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1

de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD).

Selon l'art. 29 LPA‑VD, elle peut recourir à différents moyens de preuve,

tels que l'audition des parties (al. 1 let. a), les renseignements fournis par

les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let. e) ou encore les

témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer

les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de

pertinence"); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_68/2019 du 18 octobre

2019 consid. 2.1; CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).

b) Dans le cas d’espèce, le Tribunal ne voit toutefois

pas quels éléments déterminants pour l’issue du litige – qui n’auraient pas pu

être exposés par écrit – l’audition du recourant serait susceptible d’apporter.

En particulier, le recourant ne conteste pas que les conditions d'un renvoi de

Suisse sont réalisées mais fait essentiellement part de son souhait de

retourner en Espagne. L'audition du recourant n'est dès lors pas nécessaire, le

tribunal estimant que celle-ci ne serait pas de nature à modifier la conviction

qu’elle s’est forgée sur la base des pièces au dossier. La requête d'audition

du recourant est ainsi rejetée.

3.

L'autorité intimée a motivé sa décision de renvoi immédiat par le fait

que le recourant ne disposait d'aucun visa ou titre de séjour en Suisse et par la

menace qu'il représentait pour la sécurité et l'ordre public en Suisse au vu de

ses différentes condamnations pénales.

Dans son recours, le recourant invoque la présence

de sa femme et de ses enfants en Suisse, respectivement Espagne. Il se prévaut

également de sa situation actuelle qu'il qualifie de compliquée et de son

engagement à tout mettre en œuvre pour arranger et assainir les créances qu'il

a accumulées. Dans son écriture du 10 février 2025, il indique que sa famille

réside en Espagne et allègue également être ressortissant espagnol. Pour ces

raisons, il précise vouloir retourner en Espagne.

a) Selon l'art. 64 al. 1 LEI,

les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre

d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui

ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou

auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise,

est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon

l'art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui

dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des

accords d’association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision

formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à

cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de

sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un

départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

Aux termes de l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le

renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de

sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace

pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou

extérieure.

L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si

l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États,

l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.

b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les

conditions d’un renvoi de Suisse au sens de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEI

sont remplies, dès lors qu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour

valable en Suisse. Le renvoi est également justifié pour des motifs de sécurité

et d'ordre publics, compte tenu des différentes condamnations pénales subies en

Suisse par le recourant.

En se prévalant de la présence en Suisse, puis en

Espagne, de sa femme et de ses deux enfants, le recourant se plaint implicitement

de la violation de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

sous l'angle du respect de sa vie familiale. Cela étant, il n'est, d'une part,

pas établi que sa famille réside effectivement en Suisse, encore moins que ses

membres bénéficieraient d'un titre de séjour. D'autre part, même si tel était

le cas, le recourant, en invoquant l'art. 8 CEDH, demande en réalité une

autorisation de séjour. Ce grief est irrecevable parce qu'il dépasse l'objet du

litige qui ne porte que sur son renvoi. Au demeurant, rien n'indique que le

recourant aurait déposé une demande d'autorisation de séjour en Suisse.

S'agissant de son souhait de retourner en Espagne,

pays dans lequel il disposerait d'un permis de séjour, il y a lieu de relever

que la décision attaquée réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation

de quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise à la

condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un

de ces Etats. En d'autres termes, l'autorité intimée n'interdit pas au

recourant de se rendre en Espagne, s'il peut se prévaloir d'un permis de séjour

valable dans ce pays. C'est toutefois au stade ultérieur de l'exécution de la

décision attaquée que cette question pourra, le cas échéant, être examinée (cf.

CDAP PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2; PE.2024.0130 du

10 septembre 2024 consid. 2c et les références citées). L'autorité intimée,

qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement exécutoire en raison

de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d al. 2 let. a

LEI), n'avait pas l'obligation de vérifier si le recourant disposait d'un titre

de séjour dans un Etat tiers; la réserve ou condition énoncée dans le

dispositif de sa décision de renvoi était suffisante (CDAP PE.2024.0191 du 7

janvier 2025 consid. 3).

c) Il s'ensuit que c'est sans violer le droit ni

abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le

renvoi immédiat du recourant de Suisse. Le délai de

départ immédiat dès sa sortie de prison peut donc être confirmé, en application

de l'art. 64d al. 2 let. a LEI.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. L'arrêt

notifié ce jour sur le fond rend caduque une éventuelle restitution de l'effet

suspensif.

Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de

renoncer à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Pour autant que recevable, le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 6 janvier 2025 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 7 mars 2025

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.