PE.2025.0017
CDAP - PE.2025.0017 - 2025-03-07 - A.________/Service de la population Division asile
7 mars 2025Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Danièle Revey et Mme Imogen Billotte, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Renvoi
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 6 janvier 2025 prononçant son renvoi de Suisse (art. 64 LEI).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1984, originaire du Nigéria, est entré et a
séjourné illégalement en Suisse à plusieurs reprises.
B.
Au cours de sa présence en Suisse, A.________ a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes:
-
Par ordonnance pénale du 16 septembre 2020 du Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois, il a été condamné pour séjour illégal et
exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étranger et l'intégration (LEI; RS 142.20) à une
peine pécuniaire de nonante jours‑amende à trente francs.
-
Par ordonnance pénale du 24 avril 2021 du Ministère public de
Zurich-Sihl, il a été condamné pour entrée et séjour illégal au sens de la LEI
à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à cinquante francs.
-
Par ordonnance pénale du 16 décembre 2021 du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, il a été condamné pour séjour illégal au sens de
la LEI à une peine pécuniaire de cent jours-amende à trente francs.
-
Par ordonnance pénale du 15 novembre 2023 du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, il a été condamné pour séjour illégal au sens de
la LEI à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à trente francs.
C.
Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal
Strada contre A.________, soupçonné de s'être rendu coupable de tentative de
lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples
qualifiées, rixe et infraction à la LEI. A.________ a été appréhendé le 26 juin
2024 puis placé en détention provisoire pour une durée initiale de trois mois,
régulièrement prolongée jusqu'au 23 mars 2025. Selon l'ordonnance du 28
juin 2024 du Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: le TMC), il lui est
essentiellement reproché d'avoir participé à une violente altercation physique
entre plusieurs individus d'origine nigériane, survenue le 23 juillet 2024 à
Lausanne, lors de laquelle il a donné et tenté de donner des coups de couteau à
ses adversaires. Toujours selon cette ordonnance du TMC, l'implication de A.________
dans la rixe est attestée par des images de vidéosurveillance et par ses aveux
partiels.
D.
Le 16 décembre 2024, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou
l'autorité intimée) a avisé A.________ qu’il envisageait de prononcer son
renvoi de Suisse au motif qu'il n'était en possession d'aucun titre de séjour
valable dans notre pays et au vu des condamnations pénales dont il avait fait
l'objet. Un délai de cinq jours lui a été imparti pour se déterminer.
E.
En l'absence de réponse, le SPOP, par décision du 6 janvier 2025, a
ordonné son renvoi de Suisse, en retenant qu'il ne bénéficiait d'aucun titre de
séjour en Suisse et qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la
sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse. Il lui a
fixé un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. De cette décision il
ressort en particulier ce qui suit:
"La
présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le
territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à
moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de
l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire
(art. 3 al. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). Dans le premier
cas, la décision fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information
Schengen (SIS) (art. 68a LEI ; art. 3 et 19 du Règlement UE 2018/1860 du 28
novembre 2018)."
F.
Par correspondance datée du 20 décembre 2024, reçue par le SPOP le 8
janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) s'est déterminé sur la lettre
du SPOP du 16 décembre 2024. En substance, il a déclaré s'opposer à son renvoi
en invoquant la présence de sa femme et ses enfants en Suisse et a fait part de
sa situation difficile, étant sans ressources et sans possibilité de
travailler. Il a demandé à être entendu.
Dans une autre correspondance du 20 janvier 2025
adressée au SPOP, le recourant a déclaré prendre note de son expulsion du
territoire suisse mais a informé être titulaire d'un permis de séjour espagnol
et a fait part de son souhait de retourner dans ce pays dans lequel résideraient
sa femme et ses deux enfants.
G.
Le 3 février 2025, le SPOP a transmis la correspondance du 20 décembre
2024 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après:
la CDAP ou le tribunal) comme objet de sa compétence.
Par avis du 4 février 2025, le juge instructeur,
constatant que le recourant ne semblait plus s'opposer à son expulsion dans sa
lettre du 20 janvier 2025, lui a imparti un délai pour confirmer qu'il
souhaitait recourir contre la décision du SPOP du 6 janvier 2025. Le 10 février
2025, le recourant a confirmé qu'il contestait cette décision et a en outre
réitéré son souhait de retourner en Espagne où vivent sa femme et ses enfants.
Considérant en droit:
1.
a) La décision attaquée a été rendue en application des art. 64 ss LEI.
L'art. 64 LEI prévoit une procédure particulière en cas de décision de
renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un
délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif (al. 3).
b) En l'espèce, il n'est pas évident que la lettre
du 20 décembre 2024 que le SPOP a transmis à la CDAP comme objet de sa
compétence constitue effectivement un recours. Il semble que, dans cette
lettre, le recourant fait suite au droit d'être entendu que lui a octroyé le
SPOP par avis du 16 décembre 2024. Cette autorité ne l'a toutefois reçue que le
8 janvier 2025, soit après avoir rendu sa décision du 6 janvier 2025. Il
apparaît que c'est dans sa correspondance du 20 janvier 2025 que le recourant
conteste cette dernière décision, ce qui aurait comme conséquence que son
recours serait tardif. Cela étant, la date de la notification de la décision
n'est pas non plus entièrement établie, dès lors que la page 3 de dite décision
mentionne une notification en mains propres, mais auprès d'un tiers, la
référence au n° de dossier étant par ailleurs erronée. Quoi qu'il en soit, vu
que le SPOP a reçu la correspondance du 20 décembre 2024 dans le délai de
recours et que le recourant ne nie pas avoir bien reçu la décision qu'il a
attaquée et a confirmé, le 10 février 2025, qu'il la contestait, il n’est pas
nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si son recours –
qui respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36) – a été déposé en temps utile, celui-ci devant de toute manière
être rejeté sur le fond.
2.
Dans son recours, le recourant demande à être entendu "dès que
possible" dans le cadre de cette procédure.
a) Il y a lieu de statuer à titre préalable sur cette
requête. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS
101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD;
BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique. Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1
de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD).
Selon l'art. 29 LPA‑VD, elle peut recourir à différents moyens de preuve,
tels que l'audition des parties (al. 1 let. a), les renseignements fournis par
les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let. e) ou encore les
témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;
cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer
les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de
pertinence"); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_68/2019 du 18 octobre
2019 consid. 2.1; CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).
b) Dans le cas d’espèce, le Tribunal ne voit toutefois
pas quels éléments déterminants pour l’issue du litige – qui n’auraient pas pu
être exposés par écrit – l’audition du recourant serait susceptible d’apporter.
En particulier, le recourant ne conteste pas que les conditions d'un renvoi de
Suisse sont réalisées mais fait essentiellement part de son souhait de
retourner en Espagne. L'audition du recourant n'est dès lors pas nécessaire, le
tribunal estimant que celle-ci ne serait pas de nature à modifier la conviction
qu’elle s’est forgée sur la base des pièces au dossier. La requête d'audition
du recourant est ainsi rejetée.
3.
L'autorité intimée a motivé sa décision de renvoi immédiat par le fait
que le recourant ne disposait d'aucun visa ou titre de séjour en Suisse et par la
menace qu'il représentait pour la sécurité et l'ordre public en Suisse au vu de
ses différentes condamnations pénales.
Dans son recours, le recourant invoque la présence
de sa femme et de ses enfants en Suisse, respectivement Espagne. Il se prévaut
également de sa situation actuelle qu'il qualifie de compliquée et de son
engagement à tout mettre en œuvre pour arranger et assainir les créances qu'il
a accumulées. Dans son écriture du 10 février 2025, il indique que sa famille
réside en Espagne et allègue également être ressortissant espagnol. Pour ces
raisons, il précise vouloir retourner en Espagne.
a) Selon l'art. 64 al. 1 LEI,
les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre
d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui
ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou
auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise,
est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon
l'art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui
dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des
accords d’association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision
formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à
cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de
sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un
départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
Aux termes de l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le
renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de
sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace
pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou
extérieure.
L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si
l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États,
l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les
conditions d’un renvoi de Suisse au sens de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEI
sont remplies, dès lors qu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour
valable en Suisse. Le renvoi est également justifié pour des motifs de sécurité
et d'ordre publics, compte tenu des différentes condamnations pénales subies en
Suisse par le recourant.
En se prévalant de la présence en Suisse, puis en
Espagne, de sa femme et de ses deux enfants, le recourant se plaint implicitement
de la violation de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
sous l'angle du respect de sa vie familiale. Cela étant, il n'est, d'une part,
pas établi que sa famille réside effectivement en Suisse, encore moins que ses
membres bénéficieraient d'un titre de séjour. D'autre part, même si tel était
le cas, le recourant, en invoquant l'art. 8 CEDH, demande en réalité une
autorisation de séjour. Ce grief est irrecevable parce qu'il dépasse l'objet du
litige qui ne porte que sur son renvoi. Au demeurant, rien n'indique que le
recourant aurait déposé une demande d'autorisation de séjour en Suisse.
S'agissant de son souhait de retourner en Espagne,
pays dans lequel il disposerait d'un permis de séjour, il y a lieu de relever
que la décision attaquée réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation
de quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise à la
condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un
de ces Etats. En d'autres termes, l'autorité intimée n'interdit pas au
recourant de se rendre en Espagne, s'il peut se prévaloir d'un permis de séjour
valable dans ce pays. C'est toutefois au stade ultérieur de l'exécution de la
décision attaquée que cette question pourra, le cas échéant, être examinée (cf.
CDAP PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2; PE.2024.0130 du
10 septembre 2024 consid. 2c et les références citées). L'autorité intimée,
qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement exécutoire en raison
de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d al. 2 let. a
LEI), n'avait pas l'obligation de vérifier si le recourant disposait d'un titre
de séjour dans un Etat tiers; la réserve ou condition énoncée dans le
dispositif de sa décision de renvoi était suffisante (CDAP PE.2024.0191 du 7
janvier 2025 consid. 3).
c) Il s'ensuit que c'est sans violer le droit ni
abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le
renvoi immédiat du recourant de Suisse. Le délai de
départ immédiat dès sa sortie de prison peut donc être confirmé, en application
de l'art. 64d al. 2 let. a LEI.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. L'arrêt
notifié ce jour sur le fond rend caduque une éventuelle restitution de l'effet
suspensif.
Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de
renoncer à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Pour autant que recevable, le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 6 janvier 2025 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 7 mars 2025
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.