PE.2025.0018
CDAP - PE.2025.0018 - 2025-05-23 - A._____, B._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)
23 mai 2025Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mai 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M.
Raphaël Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Bertrand
PARIAT, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 16 décembre
2024.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ exploite en entreprise individuelle sous la raison de
commerce C.________ un salon de coiffure depuis le mois de juin 2024.
A.________ a entrepris dans ce contexte des
démarches en vue d’engager un coiffeur-barbier au taux de 100 % pour une
durée indéterminée. Il a annoncé le poste à l’Office régional de placement
(ci-après: ORP), lequel a été publié dès le 26 juillet 2024 à l’attention des
demandeurs d’emploi inscrits au chômage. Selon l’annonce, il était exigé de
potentiels candidats de l’expérience dans le domaine (tonte cheveux et barbe),
la maîtrise de la coloration et un bon niveau de français.
Par courriel du 1er novembre 2024,
l’entreprise C.________ a informé l’ORP qu’elle ne recevait pas beaucoup de
dossiers et elle a demandé que l’annonce soit publiée sur la partie publique du
site de l’ORP, ayant besoin de quelqu’un en urgence. Elle a reçu confirmation
que le poste avait été ouvert au public par courriel du même jour.
Le 6 novembre 2024, l’entreprise C.________ a une
nouvelle fois informé l’ORP qu’elle ne recevait pas de dossier de candidature
et qu’elle avait besoin de quelqu’un en urgence.
B.
A la même date, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________
a adressé au Contrôle des habitants de ******** une demande de permis de séjour
avec activité lucrative en faveur de B.________, ressortissant du Kosovo né le
18 septembre 1997. Selon le contrat de travail de durée indéterminée annexé à
cette demande, conclu le 6 novembre 2024 entre C.________ et B.________, il
était prévu que le prénommé soit engagé comme coiffeur-barbier à plein temps
dès le 7 novembre 2024, pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr., 13e
salaire en sus.
A l’appui de sa demande, A.________ a en particulier
indiqué que malgré des recherches par le bouche-à-oreille, par le biais
d’annonces sur les réseaux sociaux et l’annonce du poste à l’ORP, il n’avait
reçu que trois réponses qui n’avaient pas abouti, les postulants ayant décliné
le poste pour divers motifs. Il a exposé que compte tenu de l’urgence et de
l’impossibilité de trouver un autre candidat sur le marché du travail, il avait
décidé d’engager B.________.
Le 12 novembre 2024, A.________ a renouvelé sa
demande, qu’il a soumise cette fois à la Direction générale de l’emploi et du
marché du travail (ci-après: DGEM). Le 18 novembre 2024, il a encore transmis à
cette autorité des copies non traduites des diplômes et certificats de B.________
et le CV de celui-ci.
C.
Quant à B.________, il réside illégalement en Suisse à tout le moins
depuis le mois de mars 2022. Il a fait l’objet d’une décision de renvoi de
Suisse rendue le 27 octobre 2022 par le Service de la population (ci-après:
SPOP). Il n’a toutefois pas quitté le pays et il ne semble pas qu’il se soit annoncé
auprès de sa commune de domicile pour y déposer une demande d’autorisation de
séjour.
D.
Par décision du 18 novembre 2024, la DGEM a refusé la demande
d’autorisation de travail déposée par l’entreprise C.________ en faveur de B.________,
retenant en substance que l’activité de coiffeur-barbier ne remplit
manifestement pas les critères de qualifications particulières au sens de
l’art. 23 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI; RS 142.20).
E.
Par courrier adressé le 21 novembre 2024 à la DGEM, agissant toujours
par le biais de son conseil, A.________ a contesté que la profession de
coiffeur-barbier ne nécessiterait pas de qualifications particulières. Il a
notamment requis de cette autorité qu’elle lui indique si les documents
produits le 18 novembre 2024 étaient de nature à modifier la décision rendue à
cette date. Il a sollicité qu’à tout le moins une autorisation de courte durée
soit accordée à B.________.
F.
Le 16 décembre 2024, la DGEM a rendu une nouvelle décision refusant la
demande d’autorisation de travail déposée par l’entreprise C.________ en faveur
de B.________. En substance, elle a retenu que l’activité de coiffeur-barbier
ne remplit manifestement pas les critères de qualifications particulières au
sens de l’art. 23 LEI. Elle a ajouté qu’indépendamment des qualités
personnelles de B.________, il ne devrait pas être impossible de trouver sur le
marché indigène et européen du travail un profil analogue ou de former ou faire
former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du
travail, si bien que les exigences de l’art. 21 LEI n’étaient pas remplies non
plus.
G.
Par acte du 3 février 2025,
agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a déféré la décision
de la DGEM du 16 décembre 2024 à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation
de cette décision et à l’octroi en faveur de B.________ du permis de séjour
sollicité, subsidiairement au renvoi de la cause à la DGEM pour nouvelle
décision. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces
comprenant notamment les copies des courriels échangés avec l’ORP et des
démarches effectuées auprès de cet office. Il a en outre requis qu’il soit
ordonné à l’ORP de produire son dossier.
Le 18 février 2025, le SPOP a indiqué renoncer à se
déterminer sur le recours.
Le 20 février 2025, le conseil du recourant a
indiqué agir également au nom de B.________, qui se joignait au recours formé
par A.________.
Dans sa réponse du 12 mars 2025, la DGEM (ci-après
aussi: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 9 avril 2025, confirmant
leurs conclusions. Ils ont produit un bordereau de pièces complémentaires
comprenant des copies d’attestations et certificats de B.________ ainsi que des
"exemples d’annonces publiées" sur des réseaux sociaux et
sites internet d’offres d’emploi.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision préalable
d'une autorité cantonale du marché du travail rendue en application des art. 11
et 40 al. 2 LEI et de l’art. 83 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201). En vertu de ces dispositions, les autorités du marché du
travail – soit, dans le Canton de Vaud, la DGEM (anciennement Service de
l’emploi; art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp;
BLV 822.11]) – prennent une décision préalable pour toute demande concernant
les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité
lucrative.
N'étant pas susceptibles d'une opposition ou d'un
recours auprès d'une autre autorité, les décisions rendues par la DGEM en sa
qualité d'autorité cantonale du marché du travail peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal (art. 85 LEmp et art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal et répondant aux exigences formelles prévues par la loi, le
recours est recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75 al.
1 let. a, 79 al. 1, 95, 96 al. 1 let. c et 99 LPA-VD).
2.
Les recourants prennent une conclusion tendant à ce qu’il soit ordonné à
l’ORP de produire le dossier relatif aux recherches effectuées pour le poste
mis au concours par l’entreprise C.________. La Cour s’estime toutefois
suffisamment renseignée par les éléments ressortant du dossier de l’autorité
intimée et les pièces produites par les recourants. La réquisition de ces
derniers, qui n’apparaît pas nécessaire ni de nature à influer le sort de la
cause, comme cela résulte d’ailleurs des motifs qui suivent, est en conséquence
rejetée par une appréciation anticipée des preuves (v. art. 28 al. 2 et 34 al.
3 LPA-VD; ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid.
9.6.1).
3.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon
droit que la DGEM a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée en
faveur de B.________.
a) La
LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas
réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 2 LEI). A défaut
d’accord entre la Suisse et le Kosovo sur la libre circulation des
travailleurs, la question s’examine exclusivement au regard du droit interne,
soit la LEI et ses ordonnances d'application.
b) Selon l'art. 18 LEI, un
étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative à
condition que son admission serve les intérêts économiques du pays, que son
employeur ait déposé une demande et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI
soient remplies.
La notion d'"intérêts économiques du
pays" est formulée de façon ouverte; elle concerne au premier chef le
domaine du marché du travail (v. Message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469 ss, p. 3485
et 3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des
entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une
immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore
la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de
ce dernier (v. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts
économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine
d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère
en cause est susceptible de répondre sur le long terme (CDAP PE.2024.0063 du 9
octobre 2024 consid. 2b/bb; PE.2023.0192 du 3 mai 2024 consid. 2b/aa et l’arrêt
cité; v. en outre Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli, Handbuch zum
Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202; Peter Uebersax, in
Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne
2017, n. 25 ad art. 18 LEtr).
Selon les directives et commentaires "Domaine
des étrangers" édictées par le Secrétariat
d’Etat aux migrations (SEM; ci-après: directives LEI; version d'octobre
2013 actualisée au 1er avril 2025), il convient, lors de
l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la situation sur le
marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de
l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une
infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour
de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; v.
aussi Message précité, p. 3486).
c) Parmi les
conditions mentionnées à l'art. 18 LEI, l'art. 21 al. 1 LEI
institue un ordre de priorité: un étranger ne peut
être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré
qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a
été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au
profil requis n'a pu être trouvé. L'admission de ressortissants d'Etats
tiers n'est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en
Suisse ou ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut
être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être
appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du
marché du travail (CDAP PE.2024.0063 du 9 octobre 2024 consid. 2b/cc; TAF
F-3286/2017 du 18 décembre 2017 consid. 6.2; C-5184/2014 du 31 mars 2016
consid. 5.3.1; C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 8.3).
Concernant les efforts de recherches de l’employeur
dans le cadre de l’art. 21 LEI, les directives LEI prévoient ce qui suit (ch. 4.3.2.2.2 et 4.3.3):
‟Dans les domaines professionnels où
il n’est pas possible d’apporter la preuve objective d’une forte pénurie de
main-d’œuvre qualifiée, il y a lieu d’examiner au cas par cas si l’ordre de
priorité a bien été respecté. [...] L'employeur doit alors être en mesure de
rendre crédible qu’il a effectué des recherches, en temps opportun et de
manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats
indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants
d’États tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris
n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne
soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles
doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant
l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut
éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de
critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes
linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer
l’activité en question, etc.
[...]
Les employeurs sont
tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement
(ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant
appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un
rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du
travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté,
entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et
la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées
de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs
qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique
aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail […]."
Selon la jurisprudence constante, il convient de se
montrer strict quant à l’exigence des recherches effectuées sur le marché de
l'emploi. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît
que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est
porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi
suisses ou européens présentant des qualifications comparables. De plus, les
efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces
parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. Les recherches
requises doivent par ailleurs avoir été entreprises dans la presse et auprès de
l'ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de
main-d’œuvre étrangère (CDAP PE.2024.0063 du 9 octobre 2024 consid. 2b/cc;
PE.2023.0192 du 3 mai 2024 consid. 2b/bb; PE.2021.0142 du 30 août 2022 consid.
2b; PE.2022.0001 du 13 juillet 2022 consid. 2b/aa; PE.2021.0140 du 14 mars 2022).
d) Par ailleurs, conformément à l'art. 23 LEI relatif aux
qualifications personnelles, seuls les cadres, les spécialistes ou autres
travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de
séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification
professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et
sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser
supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et
social (al. 2). Peuvent notamment être admis, en dérogation aux al. 1
et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un
besoin (al. 3 let. c).
Les directives LEI précisent ce qui suit (ch. 4.3.5 et 4.3.5.1):
"[…]
Les qualifications personnelles peuvent
avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents
niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation
professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme
professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances
linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécialisés
spécifiques.
Lors de l'examen sous l'angle du marché du
travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être
déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de
personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le
marché du travail.
[...]
L’admission de personnes qualifiées
possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières ou
qui constituent une main-d’œuvre indispensable est possible dans les genres de
professions touchés par une forte pénurie de main-d’œuvre qualifiée (cf. art.
23, al. 3, let. c, LEI). [...]
Vu les indicateurs du SECO et les valeurs
empiriques tirées des procédures d’admission de main-d’œuvre (SEM), les
assouplissements concernant l’obligation d’apporter la preuve que le potentiel
en question est épuisé peuvent s’appliquer aux qualifications professionnelles
suivantes:
- les autres spécialistes des professions
de la santé: techniciens médicaux (spécialistes en radiologie) et techniciens
en salle d’opération;
- les professions techniques et les
professions spécialisées dans le domaine des technologies de l’information et
de la communication (par ex. spécialistes en banques de données et en réseaux,
techniciens en réseaux et systèmes informatiques) et les biotechniciens.
[...]
Selon la jurisprudence, la référence aux "autres
travailleurs qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre
d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences
du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la
formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le
travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre
résidante au sens de l'art. 21 LEI. Il reste toutefois que le statut de courte
durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très
qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les
connaissances spéciales et les qualifications requises (CDAP PE.2024.0063 du 9
octobre 2024 consid. 3a et les arrêts cités; PE.2023.0192 du 3 mai 2024 consid.
2c; PE.2023.0011 du 2 mars 2023 consid. 2a/cc; PE.2022.0056 du 28 novembre
2022 consid. 2c; PE.2022.0026 du 9 août 2022 consid. 4b/ee).
Peuvent se réclamer de l’art. 23 al. 3 let. c LEI
les travailleurs moins qualifiés (ne remplissant pas les conditions des alinéas
1 et 2), mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées
indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le
travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la
construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas,
ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur en Suisse
ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE (CDAP PE.2024.0063
du 9 octobre 2024 consid. 3a et les arrêts cités; PE.2023.0192 du 3 mai
2024 consid. 2c; PE.2023.0011 du 2 mars 2023 consid. 2a/cc; PE.2022.0056
du 28 novembre 2022 consid. 2c).
Les qualifications personnelles en question
constituent une notion juridique indéterminée, pour l'interprétation de
laquelle l'autorité dispose d'une latitude de jugement. Ainsi, l'autorité de céans n'intervient que si cette appréciation est
abusive ou excessive (CDAP PE.2024.0063 du 9 octobre 2024 consid.
3a et les arrêts cités; PE.2021.0029 du
2 août 2021 consid. 2c; PE.2018.0087 du 19 novembre 2018 consid. 5c;
PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5c).
4.
a) En l’occurrence, les recourants invoquent une violation des art. 21
et 23 LEI. Ils font valoir que le recourant 2 a les qualifications nécessaires
à l’exercice de la profession de coiffeur-barbier, laquelle s’acquiert par un
apprentissage d’une durée de trois ans et nécessite en conséquence des
qualifications professionnelles particulières et des compétences spécialisées,
contrairement à ce qu’a retenu la DGEM. Ils ajoutent que les candidats sont
extrêmement rares dans ce domaine. Le recourant 1 précise à cet égard qu’il a
effectué de nombreuses recherches, aussi bien au moyen d’annonces passées sur des
réseaux sociaux et sites internet d’offres d’emploi, que par l’annonce du poste
à l’ORP, sans que les démarches effectuées n’aient permis de trouver de
candidat pour le poste. Il n’aurait reçu que trois réponses et les candidats
auraient ensuite décliné le poste pour divers motifs.
Dans ses déterminations complémentaires, le
recourant 1 ajoute n’avoir toujours pas trouvé d’employé intéressé par le poste
après dix mois de recherches. Il estime ainsi avoir fait tous les efforts
possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et européen du
travail. Les recourants font par ailleurs valoir que le secteur de la coiffure
fait face à une forte concurrence, de sorte que la prise d’emploi du recourant
2 répondrait à une demande durable de main-d’œuvre dans ce domaine et qu’il existerait
un intérêt économique pour le pays à son admission en vue de l’exercice d’une
activité lucrative. Ils ajoutent, en substance, que l’expansion des Barbershop
en Suisse résulterait d’une combinaison de facteur socio-économiques et
culturels attestant d’une demande croissante et durable dans ce domaine
d’activité. Ils considèrent ainsi que les conditions des art. 21 et 23 LEI sont
remplies.
b) Il ressort du dossier que l’annonce du poste en
cause à l’ORP est intervenue le 26 juillet 2024. Si le poste a dans un premier
temps été publié uniquement à l’attention des demandeurs d’emploi inscrits au
chômage, il a ensuite été ouvert au public le 1er novembre 2024, à la
requête du recourant 1 effectuée à cette date. Cinq jours seulement se sont donc
écoulés depuis cette demande jusqu’au 6 novembre 2024, date à laquelle le
contrat de travail entre les recourants a été conclu et la demande de permis de
séjour avec activité lucrative déposée. A cela s’ajoute que si le recourant 1 a
certes indiqué n’avoir reçu que trois candidatures pour le poste annoncé, il
résulte du dossier qu’il n’a donné suite à l’une d’entre elles, reçue par
courriel le 26 août 2024, près de deux mois plus tard seulement, le 20 octobre
2024.
Quant aux autres démarches alléguées en vue de
trouver un employé pour le poste en cause par le biais d’annonces, il ne
ressort pas des pièces produites que de telles annonces auraient effectivement
été publiées sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, WhatsApp et TikTok
ainsi que sur les sites internet Jobup.ch, Job-too.ch et ch.jobble.org,
contrairement à ce que les recourants prétendent. On peut tout au plus déduire des
documents produits au stade de la réplique que quatre annonces ont été passées
durant la période de juillet à novembre 2024, soit deux le 21 juin 2024, une le
15 octobre 2024 et une le 31 octobre 2024, sans qu’il soit toutefois établi
qu’elles auraient véritablement été publiées sur les divers supports - réseaux sociaux
et sites internet - mentionnés par les recourants. Les recherches postérieures
à la décision attaquée ne sont pas démontrées non plus
Il apparaît ainsi que l’ordre de priorité n’est pas
respecté, le recourant 1 n’ayant pas démontré avoir fourni tous les efforts possibles
pour trouver un travailleur sur le marché indigène du travail. Pour ce motif
déjà, l’autorité intimée était fondée à refuser la demande d’autorisation de
travail.
c) Concernant pas ailleurs les qualifications
personnelles, l’activité de coiffeur-barbier n’entre pas dans la notion de
cadres ou spécialistes au sens de l’art. 23 al. 1 LEI. Le recourant 2 ne
saurait non plus être considéré comme un "autre travailleur qualifié" au sens de cette
disposition. L’emploi en cause implique de potentiels candidats qu’ils
disposent d’expérience dans le domaine de la tonte des cheveux et de la
barbe, qu’ils maîtrisent la coloration et disposent d’un bon niveau de français,
si bien qu’il ne requiert pas de connaissances ou de
capacités professionnelles particulières ni de compétences spécialisées qui ne peuvent
pas être trouvées parmi la main-d’œuvre résidente au sens de l'art. 21 LEI,
ainsi que le relève l’autorité intimée. Un salaire mensuel brut de 4'500 fr.,
13e salaire en sus, à 100% ne correspond par ailleurs pas à la
rétribution d’une personne hautement spécialisée.
Pour le surplus, si des personnes possédant des
connaissances ou des capacités professionnelles particulières peuvent être
admises en application de l’art. 23 al. 3 let. c LEI, leur admission
doit néanmoins répondre de manière avérée à un besoin selon cette disposition.
Or, l’activité de coiffeur-barbier n’est pas mentionnée dans les directives LEI
au nombre des professions qui connaîtraient une forte pénurie de main-d’œuvre.
Le recourant ne démontre par ailleurs pas l’existence d’une telle pénurie, le
fait qu’il n’ait potentiellement pas réussi à pouvoir le poste annoncé n’étant
à cet égard pas suffisant.
Compte tenu de ces éléments, l’autorité intimée n’a
pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant 2 ne
remplissait pas les conditions de l’art. 23 LEI. Pour ce motif également, la
demande d’autorisation de travail requise devait être refusée.
d) Pour finir, indépendamment des considérations qui
précèdent, l’admission du recourant 2 en qualité de coiffeur-barbier ne servirait
de toute façon pas les intérêts économiques du pays
au sens de l’art. 18 LEI. Une importante concurrence existe effectivement dans
le domaine de la coiffure, spécifiquement s’agissant des salons de barbiers si
l’on considère le nombre d’enseignes existantes, et l’engagement du recourant
ne contribuerait donc pas au développement d’intérêts économiques déterminants
au niveau régional ou national.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours,
mal fondé, doit être rejeté et que la décision de la DGEM doit être confirmée.
Vu le sort de la cause, les frais de justice sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux, et il n'est pas alloué de dépens (art. 49
al. 1, 51, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail du 16 décembre 2024 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents)
francs, sont mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.