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Décision

PE.2025.0018

CDAP - PE.2025.0018 - 2025-05-23 - A._____, B._____/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP)

23 mai 2025Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mai 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Bertrand

PARIAT, avocat à Nyon,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 16 décembre

2024.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ exploite en entreprise individuelle sous la raison de

commerce C.________ un salon de coiffure depuis le mois de juin 2024.

A.________ a entrepris dans ce contexte des

démarches en vue d’engager un coiffeur-barbier au taux de 100 % pour une

durée indéterminée. Il a annoncé le poste à l’Office régional de placement

(ci-après: ORP), lequel a été publié dès le 26 juillet 2024 à l’attention des

demandeurs d’emploi inscrits au chômage. Selon l’annonce, il était exigé de

potentiels candidats de l’expérience dans le domaine (tonte cheveux et barbe),

la maîtrise de la coloration et un bon niveau de français.

Par courriel du 1er novembre 2024,

l’entreprise C.________ a informé l’ORP qu’elle ne recevait pas beaucoup de

dossiers et elle a demandé que l’annonce soit publiée sur la partie publique du

site de l’ORP, ayant besoin de quelqu’un en urgence. Elle a reçu confirmation

que le poste avait été ouvert au public par courriel du même jour.

Le 6 novembre 2024, l’entreprise C.________ a une

nouvelle fois informé l’ORP qu’elle ne recevait pas de dossier de candidature

et qu’elle avait besoin de quelqu’un en urgence.

B.

A la même date, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________

a adressé au Contrôle des habitants de ******** une demande de permis de séjour

avec activité lucrative en faveur de B.________, ressortissant du Kosovo né le

18 septembre 1997. Selon le contrat de travail de durée indéterminée annexé à

cette demande, conclu le 6 novembre 2024 entre C.________ et B.________, il

était prévu que le prénommé soit engagé comme coiffeur-barbier à plein temps

dès le 7 novembre 2024, pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr., 13e

salaire en sus.

A l’appui de sa demande, A.________ a en particulier

indiqué que malgré des recherches par le bouche-à-oreille, par le biais

d’annonces sur les réseaux sociaux et l’annonce du poste à l’ORP, il n’avait

reçu que trois réponses qui n’avaient pas abouti, les postulants ayant décliné

le poste pour divers motifs. Il a exposé que compte tenu de l’urgence et de

l’impossibilité de trouver un autre candidat sur le marché du travail, il avait

décidé d’engager B.________.

Le 12 novembre 2024, A.________ a renouvelé sa

demande, qu’il a soumise cette fois à la Direction générale de l’emploi et du

marché du travail (ci-après: DGEM). Le 18 novembre 2024, il a encore transmis à

cette autorité des copies non traduites des diplômes et certificats de B.________

et le CV de celui-ci.

C.

Quant à B.________, il réside illégalement en Suisse à tout le moins

depuis le mois de mars 2022. Il a fait l’objet d’une décision de renvoi de

Suisse rendue le 27 octobre 2022 par le Service de la population (ci-après:

SPOP). Il n’a toutefois pas quitté le pays et il ne semble pas qu’il se soit annoncé

auprès de sa commune de domicile pour y déposer une demande d’autorisation de

séjour.

D.

Par décision du 18 novembre 2024, la DGEM a refusé la demande

d’autorisation de travail déposée par l’entreprise C.________ en faveur de B.________,

retenant en substance que l’activité de coiffeur-barbier ne remplit

manifestement pas les critères de qualifications particulières au sens de

l’art. 23 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration (LEI; RS 142.20).

E.

Par courrier adressé le 21 novembre 2024 à la DGEM, agissant toujours

par le biais de son conseil, A.________ a contesté que la profession de

coiffeur-barbier ne nécessiterait pas de qualifications particulières. Il a

notamment requis de cette autorité qu’elle lui indique si les documents

produits le 18 novembre 2024 étaient de nature à modifier la décision rendue à

cette date. Il a sollicité qu’à tout le moins une autorisation de courte durée

soit accordée à B.________.

F.

Le 16 décembre 2024, la DGEM a rendu une nouvelle décision refusant la

demande d’autorisation de travail déposée par l’entreprise C.________ en faveur

de B.________. En substance, elle a retenu que l’activité de coiffeur-barbier

ne remplit manifestement pas les critères de qualifications particulières au

sens de l’art. 23 LEI. Elle a ajouté qu’indépendamment des qualités

personnelles de B.________, il ne devrait pas être impossible de trouver sur le

marché indigène et européen du travail un profil analogue ou de former ou faire

former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du

travail, si bien que les exigences de l’art. 21 LEI n’étaient pas remplies non

plus.

G.

Par acte du 3 février 2025,

agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a déféré la décision

de la DGEM du 16 décembre 2024 à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation

de cette décision et à l’octroi en faveur de B.________ du permis de séjour

sollicité, subsidiairement au renvoi de la cause à la DGEM pour nouvelle

décision. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces

comprenant notamment les copies des courriels échangés avec l’ORP et des

démarches effectuées auprès de cet office. Il a en outre requis qu’il soit

ordonné à l’ORP de produire son dossier.

Le 18 février 2025, le SPOP a indiqué renoncer à se

déterminer sur le recours.

Le 20 février 2025, le conseil du recourant a

indiqué agir également au nom de B.________, qui se joignait au recours formé

par A.________.

Dans sa réponse du 12 mars 2025, la DGEM (ci-après

aussi: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 9 avril 2025, confirmant

leurs conclusions. Ils ont produit un bordereau de pièces complémentaires

comprenant des copies d’attestations et certificats de B.________ ainsi que des

"exemples d’annonces publiées" sur des réseaux sociaux et

sites internet d’offres d’emploi.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision préalable

d'une autorité cantonale du marché du travail rendue en application des art. 11

et 40 al. 2 LEI et de l’art. 83 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201). En vertu de ces dispositions, les autorités du marché du

travail – soit, dans le Canton de Vaud, la DGEM (anciennement Service de

l’emploi; art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp;

BLV 822.11]) – prennent une décision préalable pour toute demande concernant

les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité

lucrative.

N'étant pas susceptibles d'une opposition ou d'un

recours auprès d'une autre autorité, les décisions rendues par la DGEM en sa

qualité d'autorité cantonale du marché du travail peuvent faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal (art. 85 LEmp et art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal et répondant aux exigences formelles prévues par la loi, le

recours est recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75 al.

1 let. a, 79 al. 1, 95, 96 al. 1 let. c et 99 LPA-VD).

2.

Les recourants prennent une conclusion tendant à ce qu’il soit ordonné à

l’ORP de produire le dossier relatif aux recherches effectuées pour le poste

mis au concours par l’entreprise C.________. La Cour s’estime toutefois

suffisamment renseignée par les éléments ressortant du dossier de l’autorité

intimée et les pièces produites par les recourants. La réquisition de ces

derniers, qui n’apparaît pas nécessaire ni de nature à influer le sort de la

cause, comme cela résulte d’ailleurs des motifs qui suivent, est en conséquence

rejetée par une appréciation anticipée des preuves (v. art. 28 al. 2 et 34 al.

3 LPA-VD; ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid.

9.6.1).

3.

Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon

droit que la DGEM a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée en

faveur de B.________.

a) La

LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas

réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 2 LEI). A défaut

d’accord entre la Suisse et le Kosovo sur la libre circulation des

travailleurs, la question s’examine exclusivement au regard du droit interne,

soit la LEI et ses ordonnances d'application.

b) Selon l'art. 18 LEI, un

étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative à

condition que son admission serve les intérêts économiques du pays, que son

employeur ait déposé une demande et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI

soient remplies.

La notion d'"intérêts économiques du

pays" est formulée de façon ouverte; elle concerne au premier chef le

domaine du marché du travail (v. Message du Conseil fédéral du 8

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469 ss, p. 3485

et 3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des

entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une

immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore

la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de

ce dernier (v. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts

économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine

d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère

en cause est susceptible de répondre sur le long terme (CDAP PE.2024.0063 du 9

octobre 2024 consid. 2b/bb; PE.2023.0192 du 3 mai 2024 consid. 2b/aa et l’arrêt

cité; v. en outre Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter Bolzli, Handbuch zum

Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202; Peter Uebersax, in

Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne

2017, n. 25 ad art. 18 LEtr).

Selon les directives et commentaires "Domaine

des étrangers" édictées par le Secrétariat

d’Etat aux migrations (SEM; ci-après: directives LEI; version d'octobre

2013 actualisée au 1er avril 2025), il convient, lors de

l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la situation sur le

marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de

l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une

infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour

de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; v.

aussi Message précité, p. 3486).

c) Parmi les

conditions mentionnées à l'art. 18 LEI, l'art. 21 al. 1 LEI

institue un ordre de priorité: un étranger ne peut

être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré

qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a

été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au

profil requis n'a pu être trouvé. L'admission de ressortissants d'Etats

tiers n'est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en

Suisse ou ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut

être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être

appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du

marché du travail (CDAP PE.2024.0063 du 9 octobre 2024 consid. 2b/cc; TAF

F-3286/2017 du 18 décembre 2017 consid. 6.2; C-5184/2014 du 31 mars 2016

consid. 5.3.1; C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 8.3).

Concernant les efforts de recherches de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEI, les directives LEI prévoient ce qui suit (ch. 4.3.2.2.2 et 4.3.3):

‟Dans les domaines professionnels où

il n’est pas possible d’apporter la preuve objective d’une forte pénurie de

main-d’œuvre qualifiée, il y a lieu d’examiner au cas par cas si l’ordre de

priorité a bien été respecté. [...] L'employeur doit alors être en mesure de

rendre crédible qu’il a effectué des recherches, en temps opportun et de

manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats

indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants

d’États tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris

n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne

soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles

doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant

l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut

éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de

critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes

linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer

l’activité en question, etc.

[...]

Les employeurs sont

tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement

(ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant

appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un

rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du

travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail […]."

Selon la jurisprudence constante, il convient de se

montrer strict quant à l’exigence des recherches effectuées sur le marché de

l'emploi. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît

que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est

porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d’emploi

suisses ou européens présentant des qualifications comparables. De plus, les

efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces

parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. Les recherches

requises doivent par ailleurs avoir été entreprises dans la presse et auprès de

l'ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de

main-d’œuvre étrangère (CDAP PE.2024.0063 du 9 octobre 2024 consid. 2b/cc;

PE.2023.0192 du 3 mai 2024 consid. 2b/bb; PE.2021.0142 du 30 août 2022 consid.

2b; PE.2022.0001 du 13 juillet 2022 consid. 2b/aa; PE.2021.0140 du 14 mars 2022).

d) Par ailleurs, conformément à l'art. 23 LEI relatif aux

qualifications personnelles, seuls les cadres, les spécialistes ou autres

travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de

séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification

professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et

sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser

supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et

social (al. 2). Peuvent notamment être admis, en dérogation aux al. 1

et 2, les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin (al. 3 let. c).

Les directives LEI précisent ce qui suit (ch. 4.3.5 et 4.3.5.1):

"[…]

Les qualifications personnelles peuvent

avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents

niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation

professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme

professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances

linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécialisés

spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du marché du

travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être

déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de

personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le

marché du travail.

[...]

L’admission de personnes qualifiées

possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières ou

qui constituent une main-d’œuvre indispensable est possible dans les genres de

professions touchés par une forte pénurie de main-d’œuvre qualifiée (cf. art.

23, al. 3, let. c, LEI). [...]

Vu les indicateurs du SECO et les valeurs

empiriques tirées des procédures d’admission de main-d’œuvre (SEM), les

assouplissements concernant l’obligation d’apporter la preuve que le potentiel

en question est épuisé peuvent s’appliquer aux qualifications professionnelles

suivantes:

- les autres spécialistes des professions

de la santé: techniciens médicaux (spécialistes en radiologie) et techniciens

en salle d’opération;

- les professions techniques et les

professions spécialisées dans le domaine des technologies de l’information et

de la communication (par ex. spécialistes en banques de données et en réseaux,

techniciens en réseaux et systèmes informatiques) et les biotechniciens.

[...]

Selon la jurisprudence, la référence aux "autres

travailleurs qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre

d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences

du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la

formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le

travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre

résidante au sens de l'art. 21 LEI. Il reste toutefois que le statut de courte

durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la main-d'œuvre très

qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en question ait les

connaissances spéciales et les qualifications requises (CDAP PE.2024.0063 du 9

octobre 2024 consid. 3a et les arrêts cités; PE.2023.0192 du 3 mai 2024 consid.

2c; PE.2023.0011 du 2 mars 2023 consid. 2a/cc; PE.2022.0056 du 28 novembre

2022 consid. 2c; PE.2022.0026 du 9 août 2022 consid. 4b/ee).

Peuvent se réclamer de l’art. 23 al. 3 let. c LEI

les travailleurs moins qualifiés (ne remplissant pas les conditions des alinéas

1 et 2), mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées

indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le

travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la

construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas,

ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur en Suisse

ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE (CDAP PE.2024.0063

du 9 octobre 2024 consid. 3a et les arrêts cités; PE.2023.0192 du 3 mai

2024 consid. 2c; PE.2023.0011 du 2 mars 2023 consid. 2a/cc; PE.2022.0056

du 28 novembre 2022 consid. 2c).

Les qualifications personnelles en question

constituent une notion juridique indéterminée, pour l'interprétation de

laquelle l'autorité dispose d'une latitude de jugement. Ainsi, l'autorité de céans n'intervient que si cette appréciation est

abusive ou excessive (CDAP PE.2024.0063 du 9 octobre 2024 consid.

3a et les arrêts cités; PE.2021.0029 du

2 août 2021 consid. 2c; PE.2018.0087 du 19 novembre 2018 consid. 5c;

PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5c).

4.

a) En l’occurrence, les recourants invoquent une violation des art. 21

et 23 LEI. Ils font valoir que le recourant 2 a les qualifications nécessaires

à l’exercice de la profession de coiffeur-barbier, laquelle s’acquiert par un

apprentissage d’une durée de trois ans et nécessite en conséquence des

qualifications professionnelles particulières et des compétences spécialisées,

contrairement à ce qu’a retenu la DGEM. Ils ajoutent que les candidats sont

extrêmement rares dans ce domaine. Le recourant 1 précise à cet égard qu’il a

effectué de nombreuses recherches, aussi bien au moyen d’annonces passées sur des

réseaux sociaux et sites internet d’offres d’emploi, que par l’annonce du poste

à l’ORP, sans que les démarches effectuées n’aient permis de trouver de

candidat pour le poste. Il n’aurait reçu que trois réponses et les candidats

auraient ensuite décliné le poste pour divers motifs.

Dans ses déterminations complémentaires, le

recourant 1 ajoute n’avoir toujours pas trouvé d’employé intéressé par le poste

après dix mois de recherches. Il estime ainsi avoir fait tous les efforts

possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et européen du

travail. Les recourants font par ailleurs valoir que le secteur de la coiffure

fait face à une forte concurrence, de sorte que la prise d’emploi du recourant

2 répondrait à une demande durable de main-d’œuvre dans ce domaine et qu’il existerait

un intérêt économique pour le pays à son admission en vue de l’exercice d’une

activité lucrative. Ils ajoutent, en substance, que l’expansion des Barbershop

en Suisse résulterait d’une combinaison de facteur socio-économiques et

culturels attestant d’une demande croissante et durable dans ce domaine

d’activité. Ils considèrent ainsi que les conditions des art. 21 et 23 LEI sont

remplies.

b) Il ressort du dossier que l’annonce du poste en

cause à l’ORP est intervenue le 26 juillet 2024. Si le poste a dans un premier

temps été publié uniquement à l’attention des demandeurs d’emploi inscrits au

chômage, il a ensuite été ouvert au public le 1er novembre 2024, à la

requête du recourant 1 effectuée à cette date. Cinq jours seulement se sont donc

écoulés depuis cette demande jusqu’au 6 novembre 2024, date à laquelle le

contrat de travail entre les recourants a été conclu et la demande de permis de

séjour avec activité lucrative déposée. A cela s’ajoute que si le recourant 1 a

certes indiqué n’avoir reçu que trois candidatures pour le poste annoncé, il

résulte du dossier qu’il n’a donné suite à l’une d’entre elles, reçue par

courriel le 26 août 2024, près de deux mois plus tard seulement, le 20 octobre

2024.

Quant aux autres démarches alléguées en vue de

trouver un employé pour le poste en cause par le biais d’annonces, il ne

ressort pas des pièces produites que de telles annonces auraient effectivement

été publiées sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, WhatsApp et TikTok

ainsi que sur les sites internet Jobup.ch, Job-too.ch et ch.jobble.org,

contrairement à ce que les recourants prétendent. On peut tout au plus déduire des

documents produits au stade de la réplique que quatre annonces ont été passées

durant la période de juillet à novembre 2024, soit deux le 21 juin 2024, une le

15 octobre 2024 et une le 31 octobre 2024, sans qu’il soit toutefois établi

qu’elles auraient véritablement été publiées sur les divers supports - réseaux sociaux

et sites internet - mentionnés par les recourants. Les recherches postérieures

à la décision attaquée ne sont pas démontrées non plus

Il apparaît ainsi que l’ordre de priorité n’est pas

respecté, le recourant 1 n’ayant pas démontré avoir fourni tous les efforts possibles

pour trouver un travailleur sur le marché indigène du travail. Pour ce motif

déjà, l’autorité intimée était fondée à refuser la demande d’autorisation de

travail.

c) Concernant pas ailleurs les qualifications

personnelles, l’activité de coiffeur-barbier n’entre pas dans la notion de

cadres ou spécialistes au sens de l’art. 23 al. 1 LEI. Le recourant 2 ne

saurait non plus être considéré comme un "autre travailleur qualifié" au sens de cette

disposition. L’emploi en cause implique de potentiels candidats qu’ils

disposent d’expérience dans le domaine de la tonte des cheveux et de la

barbe, qu’ils maîtrisent la coloration et disposent d’un bon niveau de français,

si bien qu’il ne requiert pas de connaissances ou de

capacités professionnelles particulières ni de compétences spécialisées qui ne peuvent

pas être trouvées parmi la main-d’œuvre résidente au sens de l'art. 21 LEI,

ainsi que le relève l’autorité intimée. Un salaire mensuel brut de 4'500 fr.,

13e salaire en sus, à 100% ne correspond par ailleurs pas à la

rétribution d’une personne hautement spécialisée.

Pour le surplus, si des personnes possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières peuvent être

admises en application de l’art. 23 al. 3 let. c LEI, leur admission

doit néanmoins répondre de manière avérée à un besoin selon cette disposition.

Or, l’activité de coiffeur-barbier n’est pas mentionnée dans les directives LEI

au nombre des professions qui connaîtraient une forte pénurie de main-d’œuvre.

Le recourant ne démontre par ailleurs pas l’existence d’une telle pénurie, le

fait qu’il n’ait potentiellement pas réussi à pouvoir le poste annoncé n’étant

à cet égard pas suffisant.

Compte tenu de ces éléments, l’autorité intimée n’a

pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant 2 ne

remplissait pas les conditions de l’art. 23 LEI. Pour ce motif également, la

demande d’autorisation de travail requise devait être refusée.

d) Pour finir, indépendamment des considérations qui

précèdent, l’admission du recourant 2 en qualité de coiffeur-barbier ne servirait

de toute façon pas les intérêts économiques du pays

au sens de l’art. 18 LEI. Une importante concurrence existe effectivement dans

le domaine de la coiffure, spécifiquement s’agissant des salons de barbiers si

l’on considère le nombre d’enseignes existantes, et l’engagement du recourant

ne contribuerait donc pas au développement d’intérêts économiques déterminants

au niveau régional ou national.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours,

mal fondé, doit être rejeté et que la décision de la DGEM doit être confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais de justice sont mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux, et il n'est pas alloué de dépens (art. 49

al. 1, 51, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail du 16 décembre 2024 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents)

francs, sont mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.