PE.2025.0023
CDAP - PE.2025.0023 - 2025-03-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 mars 2025Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, au ********, représenté
par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 20 janvier 2025 déclarant irrecevable sa demande
de reconsidération.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1966, est entré en
Suisse en 1988 en tant que travailleur saisonnier et a déposé une demande d'asile
le 1er décembre 1995. Le 4 novembre 2004, il a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
B.
Par décision du 20 janvier 2010, le Service de la population (SPOP) a
révoqué l'autorisation de séjour délivrée à A.________ au motif que celui-ci
avait été condamné le 4 novembre 2008 à une peine privative de liberté de 3 ans
par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour lésions
corporelles simples qualifiées (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui
a suivi le divorce), voies de fait qualifiées (enfant et conjoint durant le
mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), menaces, menaces qualifiées
(conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), actes
d'ordre sexuel avec un enfant et contrainte sexuelle; les victimes des
infractions étaient la femme et la fille de A.________. Il a prononcé son
renvoi immédiat de Suisse.
C.
Par arrêt du 21 octobre 2010 (PE.2010.0086), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours
interjeté par A.________ contre cette décision et l'a confirmée. Le Tribunal
fédéral a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre cet arrêt (TF
2C_897/2010 du 23 mars 2011). L'intéressé a quitté la Suisse le 11 juillet
2011.
D.
Le 20 septembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM; désormais
Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé une interdiction d'entrée
en Suisse à l'encontre de A.________ pour une durée indéterminée. Le 31 mars
2017, le SEM a limité les effets de cette mesure au 19 septembre 2023.
E.
Le 10 septembre 2019, A.________ a déposé une demande d'autorisation de
séjour pour activité lucrative qui a été par la suite traitée comme une demande
d'autorisation de séjour par regroupement familial avec son épouse et ses trois
enfants, qui ont entre-temps acquis la nationalité Suisse. Le 10 août 2020, il
a indiqué vouloir vivre avec son épouse, ses enfants et ses petits-enfants et a
fait valoir une promesse d'embauche.
F.
Par décision du 23 juin 2021, le SPOP a refusé la demande d'entrée en
suisse, respectivement d'autorisation de séjour par regroupement familial. En
substance, le SPOP a retenu que le comportement passé et présent de A.________,
ses séjours en Suisse en dépit de l'interdiction d'entrée prononcée à son
encontre, la dissimulation des condamnations pénales rendues à son encontre, et
son absence de remords justifiaient ce refus. Cette décision n'a pas fait
l'objet d'une opposition.
G.
Par ordonnance pénale du 12 août 2022, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ pour voies de fait,
entrée illégale et séjour illégal à 120 jours-amende à 30 francs avec sursis
pendant 3 ans et à une amende de 300 francs. Il résulte de cette ordonnance que
l'intéressé a eu un geste inadéquat vis-à-vis d'un enfant de quatre ans.
H.
Le 8 août 2024, A.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation
de séjour par regroupement familial. Par décision du 15 octobre 2024, notifiée
à l'intéressé le 20 décembre 2024 par la voie consulaire, le SPOP l'a déclarée
irrecevable, l'intéressé ne faisant valoir aucun élément nouveau.
Le 15 janvier 2025, A.________ a formé auprès du
SPOP une opposition à l'encontre de la décision du 15 octobre 2024. En
substance, il a invoqué ses regrets sincères pour ses actes passés, son souhait
de se rapprocher de sa femme et de ses enfants et sa volonté d'intégration.
Par décision du 20 janvier 2025, le SPOP a rejeté
l'opposition et a confirmé sa décision du 15 octobre 2024. En substance, le
SPOP a considéré que les lourds antécédents judiciaires de l'intéressé et son
incapacité à respecter l'ordre juridique lui demeuraient opposables.
Faits
I.
Le 11 février 2025, A.________, agissant par l'intermédiaire de son
mandataire, a déposé un recours contre la décision du 20 janvier 2025 auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en
concluant à son annulation et à son "remplacement par une décision
favorable". Il a produit plusieurs pièces dont des courriers de soutien de
sa démarche émanant de son épouse et de ses enfants ainsi qu'une promesse
d'embauche d'une société active dans le domaine de l'automobile.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni
d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision sur opposition du SPOP,
qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant
pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours
satisfait aux conditions de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en
matière (art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de
Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11];
art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
La décision sur opposition contestée confirme celle du 15 octobre 2024
déclarant irrecevable la demande d'entrée en Suisse et d'autorisation de séjour
par regroupement familial déposée par le recourant. Il résulte de la motivation
de la décision attaquée que le SPOP a considéré que les conditions d'un
réexamen de sa décision du 20 janvier 2010 révoquant l'autorisation de séjour de
A.________ n'étaient pas remplies.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est
une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la
modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour
caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de
s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette
précédente procédure (TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP
PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020
consid. 2a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui
a la teneur suivante:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de
réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié
dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou
un délit".
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de
chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme
que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette
hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas,
comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des
règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable; autrement dit, ils
doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (CDAP
PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3b; PE.2019.0096 du 20 avril 2020 consid.
2c; PE.2019.0450 du 30 janvier 2020 consid. 2b).
Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une
décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect
dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement
invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts
postérieurement (CDAP PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a, PE.2017.0028
du 22 février 2017 consid. 2a, PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).
La question du droit à un nouvel examen – en
présence d'une modification notable des circonstances ou d'un motif de révision
– doit être distinguée de celle de l'octroi de l'autorisation demandée: ce
n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que
l'étranger peut d'emblée prétendre à l'autorisation. L'octroi de celle-ci
dépend de la nouvelle pesée complète des intérêts à laquelle l'autorité doit
procéder sur le fond, en prenant notamment en compte l'écoulement du temps (TF
2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid.
3.1).
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b;
arrêts TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril
2018.
consid. 1.3; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a; PE.2021.0088 du
7.
octobre 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, le recourant ne discute pas la
question de savoir si les conditions d'un réexamen sont remplies. Ils se borne
à faire valoir des arguments sur le fond. Or, comme on l'a vu, à ce stade il
s'agit uniquement d'examiner la recevabilité de la demande déposée par le
recourant et non d'en discuter le fond.
L'autorité intimée s'est référée à tort dans la
décision attaquée à sa décision du 20 janvier 2010 révoquant l'autorisation de
séjour du recourant. En effet, le temps écoulé depuis cette décision – soit
plus de cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse (CDAP PE.2024.0009 du
30.
octobre 2024 consid. 3a; TF 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1;
2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les références) – obligeait
l'autorité à entrer en matière sur une nouvelle demande d'autorisation de
séjour. Cela étant, il résulte du dossier que l'autorité intimée a statué plus
récemment, soit le 23 juin 2021, sur une nouvelle demande d'autorisation de
séjour du recourant et l'a refusée. A cette occasion, le SPOP a procédé à une
nouvelle balance des intérêts complète en prenant en considération le temps
écoulé, les intérêts privés du recourant et les intérêts publics en jeu. Cette
décision, qui n'a pas fait l'objet d'une opposition, est entrée en force si
bien qu'elle est opposable au recourant. C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée a traité la demande du 8 août 2024 comme une demande de
réexamen.
c) Pour le surplus, l'appréciation de l'autorité
intimée selon laquelle il n'existe aucun motif au sens de l'art. 64 LPA-VD d'entrer
en matière sur cette demande échappe à la critique. En effet, le recourant
n'invoque aucune modification notable des circonstances depuis la décision
précitée. Celle-ci a été rendue dans les mêmes conditions, soit alors que le
recourant, qui vit désormais au Kosovo, manifestait l'intention de rejoindre
son épouse, ses enfants et ses petit-enfants, faisait valoir son désir d'intégration
professionnelle et manifestait par écrit à tout le moins des regrets pour les
actes passés. Sa nouvelle démarche ne vise en réalité qu'à obtenir une nouvelle
appréciation et à remettre en cause cette précédente décision.
Or, le seul écoulement du temps intervenu depuis le
23.
juin 2021 ne permet pas de considérer que l'autorité intimée aurait
l'obligation de procéder à une nouvelle balance des intérêts complète pour
savoir si la condamnation du 4 novembre 2008 – qui remonte désormais à plus de
15.
ans – ainsi que le comportement du recourant intervenu depuis lors –
notamment ses séjours en Suisse sans autorisation et sa nouvelle condamnation
pénale en 2022 – s'opposeraient à un refus. Le recourant est toutefois rendu
attentif que tel pourrait être le cas s'il persiste à séjourner illégalement en
Suisse et à y commettre des infractions.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,
manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD), et à la confirmation de la décision
sur opposition attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la
procédure (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens vu le sort
du recours (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 20 janvier
2025 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure,
ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.