PE.2025.0025
CDAP - PE.2025.0025 - 2025-03-27 - A.________/Service de la population (SPOP)
27 mars 2025Français26 min
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il a considéré
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2025
Composition
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et Mme Annick
Borda, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de
la population (SPOP) du 13 janvier 2025 (révocation de son autorisation de
séjour, ainsi que de celle de sa fille, et renvoi de Suisse).
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissante espagnole née le ******** 1985, est arrivée en
Suisse le 1er juin 2019 pour y travailler. Elle a conclu le 17 juin
2019 un contrat de travail avec une entreprise de la région l'engageant à
compter du 1er juillet 2019 pour une durée indéterminée à 80 % en
qualité d'agent d'entretien.
Le 11 juillet 2019, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a accusé réception de la demande d'autorisation de séjour UE/AELE
pour activité lucrative déposée le 17 juin 2019 par A._______. Il lui a demandé
des explications s'agissant du fait qu'elle avait faussement indiqué dans son
formulaire d'annonce d'arrivée n'avoir jamais fait l'objet de condamnations
pénales; un extrait de son casier judiciaire espagnol était requis.
Le 18 novembre 2019, A._______ a demandé une
autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement familial pour sa fille, B._______,
ressortissante espagnole née le ******** 2018, également arrivée en Suisse le 1er
juin 2019.
Après que A._______ lui a transmis l'extrait de son
casier judiciaire espagnol et qu’elle l’a renseigné sur sa situation
professionnelle - notamment en produisant une copie de son contrat de travail
conclu avec C._______ l’engageant à compter du 1er mai 2020 comme
nettoyeuse -, le SPOP a demandé au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) d’approuver
l'octroi des autorisations de séjour en faveur de l'intéressée et de sa fille, ce
qu'il a fait le 26 octobre 2020. A._______ s’est dès lors vu octroyer une autorisation
de séjour UE/AELE avec activité lucrative et sa fille une autorisation de
séjour UE/AELE pour regroupement familial, valables toutes les deux jusqu'au 31
mai 2024.
B.
Le 10 novembre 2020, A._______ a demandé une autorisation de séjour
UE/AELE pour son fils D._______, ressortissant espagnol né le ******** 2006, en
indiquant qu'il vivait en Suisse depuis le 1er juillet 2019.
Le 11 décembre 2020, elle a produit ses fiches de
salaire de mai à novembre 2020, ainsi qu’une lettre d'un établissement scolaire
vaudois du 7 décembre 2020 attestant que D._______ y était scolarisé depuis la
rentrée 2019.
Par lettres des 15 mars, 25 mars et 4 juin 2021, le
SPOP a vainement demandé à A._______ divers renseignements sur sa situation
financière, ainsi que des documents attestant du fait qu'elle détenait
l'autorité parentale sur son fils.
C.
Dans une lettre du 26 avril 2022 adressée à A._______, le SPOP a relevé qu'elle
bénéficiait de l'aide sociale depuis le mois de mars 2021, cette aide lui ayant
été versée dans un premier temps en complément de son salaire et lui étant
versée depuis le mois de septembre 2021 en complément de ses indemnités de
l’assurance- chômage. Il l'a informée du fait que conformément à l'art. 61a al.
4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI; RS 142.20), son droit au séjour prendrait fin six mois après la cessation
de son activité ou, si elle percevait des indemnités de l’assurance-chômage, au
plus tard six mois après l’échéance du versement de ces indemnités. Il l’a avertie
du fait qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour à l'échéance
du délai qui lui serait applicable, en précisant que cette décision impacterait
également le droit de séjour en Suisse de ses enfants. Il l’a invitée à lui
transmettre divers renseignements, notamment sur sa situation professionnelle
et financière.
A._______ a transmis au SPOP, en octobre 2022,
divers documents, dont un certificat de travail établi par C._______ le 31 août
2021 - qui atteste qu'elle a travaillé pour cette entreprise du 1er
septembre 2020 au 31 août 2021 en tant que nettoyeuse de bâtiment -, des
décomptes de ses indemnités de chômage pour les mois de septembre 2021 à
juillet 2022, ainsi qu’une copie de la décision de la Direction générale de
l’emploi et du marché du travail (DGEM) du 3 août 2022, selon laquelle
l’intéressée est déclarée inapte au placement à compter du 27 juin 2022, en
raison de violations répétées de ses devoirs dans le cadre de
l’assurance-chômage.
Le 9 janvier 2023, le SPOP a renouvelé sa demande de
renseignements.
D.
Par décision du 14 juillet 2023, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour de A._______, ainsi que celle de sa fille, et il a refusé l'octroi
d'une autorisation de séjour à son fils. Il a prononcé leur renvoi de Suisse, en
leur impartissant un délai au 15 août 2023 pour quitter le territoire. Le SPOP
a retenu que le droit au séjour de A._______ avait pris fin en application
de l'art. 61a al. 4 LEI et qu'elle ne pouvait pas se voir octroyer une
autorisation de séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24 annexe
Faits
I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.141.112.681) en raison de sa dépendance à l'aide sociale.
Le SPOP a également relevé que, faute de moyens financiers, elle ne pouvait pas
non plus bénéficier d'une autorisation de séjour en vue de rechercher un emploi
au sens des art. 2 par. 1 annexe I ALCP et 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002
sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Il a ajouté que le
dossier ne contenait aucun élément justifiant de lui octroyer à elle et à ses
enfants des autorisations de séjour sur la base de l’art. 20 OLCP. Procédant
à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il a considéré
que l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de l'intéressée et de ses
enfants l'emportait sur leur intérêt privé à y rester.
A._______ a déposé une opposition contre cette
décision, en faisant valoir qu'elle était dans l'incapacité de travailler et
qu'elle avait le droit de demeurer en Suisse dans l'attente d'une décision de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’Office
AI). Elle a également invoqué une violation de l'art. 8 CEDH, en alléguant
qu'elle ne pourrait pas retourner habiter dans son pays d’origine et qu'elle et
ses enfants ne pourraient vivre ensemble qu’en Suisse.
Invitée par le SPOP à lui transmettre des documents
relatifs à sa situation professionnelle et financière, A._______ lui a
notamment envoyé, le 27 septembre 2023, une copie de la confirmation de son
inscription auprès de l'Office régional de placement de ******** (ci-après:
l'ORP) du 16 août 2023, une copie d'une attestation médicale du 18 août 2023
selon laquelle elle est en incapacité de travail depuis le 1er
septembre 2022, ainsi qu'une copie de la décision de l'Office AI du 28 février
2023 refusant d'entrer en matière sur la demande d'une rente AI, respectivement
de mesures d'ordre professionnel, déposée par l'intéressée le 13 octobre 2022,
aux motifs que sa précédente demande de prestations a déjà été rejetée le 26
janvier 2021 et que l'examen de son dossier ne montre aucun changement.
Le 20 décembre 2023, l'ORP a informé le SPOP que A._______
n'était plus inscrite auprès de cet office et qu'elle n'avait pas été déclarée
inapte au placement.
Dans une lettre du 10 janvier 2024 adressée à A._______,
le SPOP a relevé qu'elle émargeait toujours à l'aide sociale. Il l'a informée
de son intention de rejeter son opposition, tout en l'invitant à lui
transmettre une attestation de prise en charge ou une copie d'un contrat de
travail ou d'une promesse d'embauche.
Le 9 février 2024, A._______, par l'intermédiaire de
son assistante sociale, a indiqué au SPOP qu’elle était dans l'incapacité de
travailler comme femme de ménage, en raison d'un grave problème au dos, et
qu'elle était dans l'attente d'une décision de l'Office AI. Elle a produit une
copie du rapport du 18 novembre 2022 adressé par son médecin à l'Office AI
selon lequel elle souffre d'une lombalgie récurrente sur lombarthrose et
discopathie dégénérative multi-étagée depuis plusieurs années; elle est en
incapacité de travail à 100%, incapacité à réévaluer par rapport à l’évolution
de la prise en charge de la patiente et de la symptomatologie. Elle a ajouté
que sa fille, qui est scolarisée dans le canton de Vaud, est suivie au CHUV
pour des problèmes de santé.
Le 13 mars 2024, A._______ a transmis au SPOP une
copie du projet de la décision de l'Office AI du 15 février 2024 rejetant sa
demande de prestations AI du 20 décembre 2023, aux motifs que ses précédentes demandes
de prestations ont déjà été rejetées les 26 janvier 2021 et 28 février 2023 et
que l'examen de son dossier ne montre aucun changement.
Le 12 juin 2024, elle a adressé au SPOP une lettre
de l'Office AI du 21 mai 2024 attestant que l'instruction de sa demande de
prestions AI déposée le 20 décembre 2023 est en cours et qu'aucune décision n'a
encore été rendue. Elle a également produit un extrait de son compte individuel
AVS daté du 21 décembre 2022, lequel montre qu'elle a exercé différentes
activités lucratives en Suisse entre juillet 2019 et août 2021 et qu’elle a
bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage à partir de septembre 2021. Elle
a aussi transmis au SPOP des informations au sujet de sa fille, selon
lesquelles elle souffre de différents problèmes médicaux qui nécessitent des
consultations en gastroentérologie pédiatrique, en ORL et en neuropédiatrie.
Le 1er novembre 2024, A._______ a informé
le SPOP que, depuis le 10 janvier 2024, son fils vivait chez son père en
Espagne, où il avait commencé une formation. Elle lui a également transmis de
nouvelles informations au sujet de la santé de sa fille, à savoir qu’elle
souffre d'une constipation chronique pour laquelle elle est suivie en
gastroentérologie pédiatrique, qu’elle rencontre des difficultés dans ses
apprentissages scolaires et qu'elle souffre d'un retard du langage, pour lequel
elle est dans l'attente d'une prise en charge par un/e logopédiste.
E.
Par décision sur opposition du 13 janvier 2025, le SPOP a confirmé sa
décision du 14 juillet 2023. Il a imparti à A._______ et à sa fille un nouveau
délai de départ au 13 février 2025. En substance, le SPOP a retenu que A._______,
qui n'exerçait plus d'activité lucrative depuis août 2021 et qui percevait des
prestations de l'assistance publique depuis mars 2021 (le montant versé
s'élevant à 107'620 francs), avait perdu le statut de travailleuse et que son
droit de séjour avait pris fin en application de l'art. 61a al. 4 LEI. Le SPOP
a ajouté que l'intéressée ne disposait pas de moyens financiers suffisants
pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas
d'activité économique au sens de l'art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP et
qu'elle ne pouvait pas non plus bénéficier d'un droit de demeurer au sens des
art. 4 annexe I ALCP et 22 OLCP, dans la mesure où elle n'était pas frappée
d'une incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente. Le
SPOP a finalement considéré que la situation de A._______ n'était pas
constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 20 OLCP,
dans la mesure où elle avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays
d'origine, où elle conservait nécessairement des attaches et où vivait
désormais son fils, et dans la mesure où sa fille, qui souffrait de constipation
chronique et d'un retard du langage, pourrait y bénéficier des traitements
adéquats, l'Espagne disposant d'infrastructures médicales similaires à celles existant
en Suisse.
F.
Le 14 février 2025, A._______ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à
l'annulation de la décision attaquée. Elle demande l'assistance judiciaire.
Le SPOP a produit son dossier le 19 février 2025. Il
n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans
le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours
auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est
ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La destinataire de la décision
a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il convient dès
lors d'entrer en matière.
La décision du SPOP du 14 juillet 2023 refusait également
une autorisation de séjour au fils de la recourante et prononçait son
renvoi de Suisse. Ces questions ne sont toutefois plus litigieuses, la
recourante ayant informé le SPOP pendant la procédure d'opposition que son fils
était retourné vivre en Espagne. Elle n'invoque d'ailleurs aucun grief en lien
avec le refus d'autorisation de séjour pour son fils, qui est désormais majeur.
2.
La recourante conteste la décision attaquée en faisant valoir qu'elle aurait
acquis la qualité de travailleuse et qu'elle bénéficierait d'un droit de
demeurer en Suisse.
a) Ressortissante espagnole, la recourante peut se
prévaloir des droits conférés par l'ALCP.
Ce traité a notamment pour objectif d'accorder en
faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et
d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties
contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis
conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6
ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les
dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour
sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I
ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).
b) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Ce titre est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
L'art. 61a al. 4 LEI dispose qu'en cas de cessation
involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de
séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de
l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la
cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage
perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six
mois après l'échéance du versement de ces indemnités. L'art. 61a al. 5
LEI précise que ce qui précède ne s'applique pas aux personnes dont les
rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail
pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se
prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'ALCP.
c) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord,
au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive
75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de
l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit
qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur
qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de
deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité
permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou
partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée
de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du
règlement 1251/70). Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en
Suisse sur la base des dispositions qui précèdent, il est indispensable qu'au
moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait
encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette
raison (cf. notamment ATF 141 II 1 consid.
4; TF 2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.3, non publié in ATF 146 II 89). Selon
la jurisprudence, la qualité de travailleur est maintenue pendant le droit au
versement des indemnités de chômage mais pas durant les délais de six mois
fixés aux alinéas 1 dernière phrase et 4 première et deuxième phrase de l’art.
61a LEI (cf. TF 2C_1026/2018 du 25 février 2021 consid. 4.2.4; CDAP PE.2023.0052
du 11 janvier 2024 consid. 3a).
Toujours selon la jurisprudence, peut se prévaloir
d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de
demeurer le ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision
positive de l'Office AI en relation avec une demande d'octroi d'une rente (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; PE.2023.0177 du 26 janvier 2024 et les arrêts cités). Autrement
dit, il n'est pas possible de retenir qu'une personne souffre d'une incapacité
permanente de travail lorsque son taux d'invalidité est inférieur au taux
minimal ouvrant le droit à une rente, à savoir 40% (cf. art. 28 de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20];
PE.2019.0019 du 4 novembre 2019 consid. 3b et les réf. cit.). La personne
étrangère concernée doit non seulement se révéler incapable de travailler dans
son domaine professionnel initial, mais également dans les activités que l'on peut
raisonnablement exiger d'elle. Le droit de demeurer doit donc être refusé
lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur étranger d'exercer une
activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4). Enfin, le Tribunal fédéral a jugé
que, pour trancher la question de savoir à partir de quel moment une incapacité
permanente de travail a éventuellement commencé au sens de l'art. 2 par. 1 let.
b du règlement 1251/70, il y a en principe lieu de se fonder sur les résultats
de la procédure AI que l'intéressé a généralement engagée parallèlement, cette
procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité
permanente de travail et d'en déterminer le début (ATF 146 II 89 consid. 4.5).
Exceptionnellement, il est possible de ne pas attendre l'issue de la procédure
AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail
et/ou de son commencement (cf. ATF 141 II 1 consid.
4.2.1; TF 2C_237/2023 du 28 septembre 2023 consid. 4.3 et les arrêts cités;
PE.2023.0128 du 20 août 2024 consid. 6).
d) La recourante, qui est arrivée en Suisse en juin
2019, a obtenu une autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative
valable jusqu'au 31 mai 2024. Elle a travaillé pour une entreprise de nettoyage
du 1er mai 2020 jusqu’au 31 août 2021. Elle a ensuite reçu des
indemnités de l’assurance-chômage jusqu’en juin 2022. Elle ne prétend pas être
en mesure, en l'état, de reprendre une activité lucrative à brève échéance,
étant relevé qu’elle n’allègue pas procéder à des recherches d'emploi, mais au
contraire être dans l’incapacité de travailler. Compte tenu du temps écoulé -
plus de six mois - depuis la fin du versement de ses indemnités de chômage,
l’autorité intimée a retenu à juste titre que la recourante avait perdu le
droit au séjour que lui conférait son statut de travailleuse.
La recourante fait toutefois valoir qu’elle devrait
bénéficier du droit de demeurer en Suisse, dans la mesure où elle serait en incapacité
de travailler en raison d'un accident survenu pendant son dernier emploi et où
l’Office AI serait en train d’examiner sa demande de prestations AI.
En l'occurrence, l’Office AI a transmis à la
recourante un projet de décision du 15 février 2024, dans le sens d'un
rejet de sa demande de prestations AI déposée le 20 décembre 2023, aux motifs
qu’il a déjà rejeté ses précédentes demandes par décisions des 26 janvier 2021
et 28 février 2023 et que l’examen de son dossier ne montre aucun changement. Le
dossier contient également une copie de la décision de l'Office AI du 28
février 2023 refusant d'entrer en matière sur la demande déposée par la
recourante le 13 octobre 2022, aux motifs que l'examen de son dossier ne montre
pas que sa situation aurait changé depuis la décision du 26 janvier 2021
refusant sa demande de prestations AI. Il apparaît dès lors que la recourante a
déposé des demandes de prestations AI avant janvier 2021 - soit avant la fin de
ses relations contractuelles avec son dernier employeur en août 2021 - et en
octobre 2022, et que l’Office AI a considéré qu’elle n’était pas, à l'époque,
en incapacité permanente de travail. La recourante n'a pas recouru contre ces
deux décisions, qui sont entrées en force. Par ailleurs, la recourante a reçu
des indemnités de l’assurance-chômage entre septembre 2021 et juin 2022, de
sorte qu’elle-même se considérait apte à travailler à cette période. La
décision de la DGEM du 3 août 2022 déclarant la recourante inapte au placement
est au demeurant fondée sur ses manquements à ses obligations découlant de
l’assurance-chômage et non sur son état de santé. Le certificat médical daté du
18.
août 2023 qu’elle a produit atteste d’une incapacité de travail à compter du
1er septembre 2022, soit plus d'une année après la fin des rapports
de travail de la recourante avec son dernier employeur. Il n’existe ainsi aucun
élément permettant de considérer que l'Office AI aurait mal apprécié la
situation de la recourante au moment où il a rendu ses deux précédentes décisions.
Dans l'hypothèse où, dans sa décision à rendre, l’Office AI devrait reconnaître
à la recourante une incapacité de travail permanente - ce qui paraît douteux vu
son projet de décision du 15 février 2024 et vu l'obligation de l'assurée
d'établir une détérioration de son état de santé, ce qu'elle n'a pas démontré -,
cela ne changerait rien au constat selon lequel elle ne bénéficiait plus du statut
de travailleuse - lequel s'est éteint en juin 2022 - au moment où serait
survenue son incapacité de travail permanente. Il s'ensuit que, malgré une
demande de rente d'invalidité pendante (demande de révision), la recourante ne
saurait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer au
sens de l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 du
règlement 1251/70.
C'est, partant, à juste titre que l’autorité intimée
a retenu que la recourante avait perdu la qualité de travailleuse au sens de
l'art. 6 annexe I ALCP et qu'elle ne pouvait pas bénéficier du droit de
demeurer en application de l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP.
e) La recourante ne prétend pas, à juste titre,
avoir droit à une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas
d'activité économique au sens de l'art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP, faute
pour elle de disposer de moyens financiers suffisants, puisqu'elle dépend de l'aide
sociale depuis mars 2021 (TF 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5,
2C_625/2022 du 4 octobre 2022 consid. 4.8).
f) La recourante et sa fille ne se trouvent pas dans
un état de détresse personnelle, qui justifierait que leur soient délivrées des
autorisations de séjour fondées sur l’art. 20 OLCP. En effet, comme l'a exposé
l'autorité intimée, la recourante ne devrait pas rencontrer de difficultés
particulières pour réintégrer son pays d'origine, où elle a passé la majeure
partie de sa vie et où vit désormais son fils. S'agissant de sa fille, qui
souffre de constipation chronique et d'un retard du langage, elle pourra y
bénéficier des traitements adéquats, l'Espagne disposant d'infrastructures
médicales et paramédicales similaires à celles existant en Suisse, ce que la
recourante ne conteste pas. La recourante, qui vit en Suisse depuis moins de
dix ans, ne prétend pas non plus dans son recours qu’elle ou sa fille auraient
fait preuve d’une intégration particulièrement poussée laquelle leur
permettrait de bénéficier d'un droit de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 66; ATF 144 I 266 consid.
3.9; TF 2C_625/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.1). Quant à la protection de la
vie de famille, elle n'est pas touchée puisque la mesure litigieuse n'a pas
pour effet de séparer la recourante et sa fille (TF 2C_369/2024 du 21
janvier 2025 consid. 1.4).
3.
La recourante fait valoir en revanche que sa fille, qui a obtenu une
autorisation de séjour pour regroupement familial et qui est scolarisée en
Suisse, bénéficierait du droit d'y demeurer.
a) Selon l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP, les enfants
d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé
une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante, sont
admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation
professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'État
d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Cette réglementation a
été reprise de l'art. 12 du règlement (CEE) n°1612/68 au titre de l'acquis
communautaire et correspond presque littéralement au texte de celui-ci.
Dans un arrêt rendu récemment (TF 2C_369/2024 du 21
janvier 2025 consid. 5.1), le Tribunal fédéral a rappelé qu'en vertu de
l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP, les enfants d'un ressortissant d'une partie
contractante au sens de cette disposition jouissent d'un droit indépendant de
leurs parents à demeurer dans l'État d'accueil, afin d'y terminer leur
formation. Le but du droit de séjour fondé sur l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP est
d'encourager la poursuite de l'intégration des enfants en formation. Partant,
un tel séjour est soumis à la condition que le retour de l'enfant dans son pays
d'origine afin qu'il termine sa formation ne puisse raisonnablement pas être exigé
(cf. ATF 142 II 35 consid.
4.1). Cette jurisprudence implique que l'enfant ait déjà commencé à s'intégrer
dans le pays d'accueil, ce qui a été nié pour des enfants en bas âge, même
s'ils se trouvaient en garderie ou à l'école enfantine (cf. ATF 139 II 393 consid.
4.2.2; TF 2C_631/2023 du 13 septembre 2024 consid. 5.1). Si les conditions
de l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP sont réunies, le parent qui exerce la garde de
l'enfant bénéficie alors également d'un droit de séjour à titre dérivé,
indépendamment de ses moyens d'existence (cf. ATF 142 II 35 consid.
4.2; TF 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 4.2).
b) En l'occurrence, la fille de la recourante, née
le ******** 2018, est âgée de sept ans. Elle est donc au tout début de sa
scolarité obligatoire et elle ne devrait pas rencontrer de difficultés
particulières à intégrer le système scolaire dans son pays d'origine, l'Espagne
disposant, comme le SPOP l'a relevé, de moyens adéquats pour aider les enfants
présentant des difficultés d'apprentissage, comme un retard de langage nécessitant
une prise en charge par un/une logopédiste. La recourante ne prétend au
demeurant pas le contraire. La fille de la recourante ne saurait dès lors se
voir reconnaître un droit de séjour pour poursuivre sa scolarité obligatoire en
Suisse. Dans ces circonstances, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un
droit dérivé de séjourner en Suisse découlant de l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP
en lien avec sa fille. Le grief doit ainsi être rejeté.
4.
Il résulte des considérants que le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (décision
immédiate, sans échange d'écriture ni autre mesure d'instruction). Cela
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à l'autorité
intimée de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et à sa fille.
Le recours étant manifestement mal fondé, la requête
d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD).
Succombant, la recourante devrait supporter les frais judiciaires (cf. art. 49
LPA-VD). Compte tenu de sa situation financière et du fait qu'elle devra
quitter la Suisse, il est exceptionnellement renoncé à prélever des frais (art.
50.
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 13 janvier
2025 est confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2025
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.