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Décision

PE.2025.0025

CDAP - PE.2025.0025 - 2025-03-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 mars 2025Français26 min

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il a considéré

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 mars 2025

Composition

M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et Mme Annick

Borda, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de

la population (SPOP) du 13 janvier 2025 (révocation de son autorisation de

séjour, ainsi que de celle de sa fille, et renvoi de Suisse).

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissante espagnole née le ******** 1985, est arrivée en

Suisse le 1er juin 2019 pour y travailler. Elle a conclu le 17 juin

2019 un contrat de travail avec une entreprise de la région l'engageant à

compter du 1er juillet 2019 pour une durée indéterminée à 80 % en

qualité d'agent d'entretien.

Le 11 juillet 2019, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a accusé réception de la demande d'autorisation de séjour UE/AELE

pour activité lucrative déposée le 17 juin 2019 par A._______. Il lui a demandé

des explications s'agissant du fait qu'elle avait faussement indiqué dans son

formulaire d'annonce d'arrivée n'avoir jamais fait l'objet de condamnations

pénales; un extrait de son casier judiciaire espagnol était requis.

Le 18 novembre 2019, A._______ a demandé une

autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement familial pour sa fille, B._______,

ressortissante espagnole née le ******** 2018, également arrivée en Suisse le 1er

juin 2019.

Après que A._______ lui a transmis l'extrait de son

casier judiciaire espagnol et qu’elle l’a renseigné sur sa situation

professionnelle - notamment en produisant une copie de son contrat de travail

conclu avec C._______ l’engageant à compter du 1er mai 2020 comme

nettoyeuse -, le SPOP a demandé au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) d’approuver

l'octroi des autorisations de séjour en faveur de l'intéressée et de sa fille, ce

qu'il a fait le 26 octobre 2020. A._______ s’est dès lors vu octroyer une autorisation

de séjour UE/AELE avec activité lucrative et sa fille une autorisation de

séjour UE/AELE pour regroupement familial, valables toutes les deux jusqu'au 31

mai 2024.

B.

Le 10 novembre 2020, A._______ a demandé une autorisation de séjour

UE/AELE pour son fils D._______, ressortissant espagnol né le ******** 2006, en

indiquant qu'il vivait en Suisse depuis le 1er juillet 2019.

Le 11 décembre 2020, elle a produit ses fiches de

salaire de mai à novembre 2020, ainsi qu’une lettre d'un établissement scolaire

vaudois du 7 décembre 2020 attestant que D._______ y était scolarisé depuis la

rentrée 2019.

Par lettres des 15 mars, 25 mars et 4 juin 2021, le

SPOP a vainement demandé à A._______ divers renseignements sur sa situation

financière, ainsi que des documents attestant du fait qu'elle détenait

l'autorité parentale sur son fils.

C.

Dans une lettre du 26 avril 2022 adressée à A._______, le SPOP a relevé qu'elle

bénéficiait de l'aide sociale depuis le mois de mars 2021, cette aide lui ayant

été versée dans un premier temps en complément de son salaire et lui étant

versée depuis le mois de septembre 2021 en complément de ses indemnités de

l’assurance- chômage. Il l'a informée du fait que conformément à l'art. 61a al.

4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration

(LEI; RS 142.20), son droit au séjour prendrait fin six mois après la cessation

de son activité ou, si elle percevait des indemnités de l’assurance-chômage, au

plus tard six mois après l’échéance du versement de ces indemnités. Il l’a avertie

du fait qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour à l'échéance

du délai qui lui serait applicable, en précisant que cette décision impacterait

également le droit de séjour en Suisse de ses enfants. Il l’a invitée à lui

transmettre divers renseignements, notamment sur sa situation professionnelle

et financière.

A._______ a transmis au SPOP, en octobre 2022,

divers documents, dont un certificat de travail établi par C._______ le 31 août

2021 - qui atteste qu'elle a travaillé pour cette entreprise du 1er

septembre 2020 au 31 août 2021 en tant que nettoyeuse de bâtiment -, des

décomptes de ses indemnités de chômage pour les mois de septembre 2021 à

juillet 2022, ainsi qu’une copie de la décision de la Direction générale de

l’emploi et du marché du travail (DGEM) du 3 août 2022, selon laquelle

l’intéressée est déclarée inapte au placement à compter du 27 juin 2022, en

raison de violations répétées de ses devoirs dans le cadre de

l’assurance-chômage.

Le 9 janvier 2023, le SPOP a renouvelé sa demande de

renseignements.

D.

Par décision du 14 juillet 2023, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour de A._______, ainsi que celle de sa fille, et il a refusé l'octroi

d'une autorisation de séjour à son fils. Il a prononcé leur renvoi de Suisse, en

leur impartissant un délai au 15 août 2023 pour quitter le territoire. Le SPOP

a retenu que le droit au séjour de A._______ avait pris fin en application

de l'art. 61a al. 4 LEI et qu'elle ne pouvait pas se voir octroyer une

autorisation de séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24 annexe

Faits

I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.141.112.681) en raison de sa dépendance à l'aide sociale.

Le SPOP a également relevé que, faute de moyens financiers, elle ne pouvait pas

non plus bénéficier d'une autorisation de séjour en vue de rechercher un emploi

au sens des art. 2 par. 1 annexe I ALCP et 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002

sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Il a ajouté que le

dossier ne contenait aucun élément justifiant de lui octroyer à elle et à ses

enfants des autorisations de séjour sur la base de l’art. 20 OLCP. Procédant

à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il a considéré

que l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de l'intéressée et de ses

enfants l'emportait sur leur intérêt privé à y rester.

A._______ a déposé une opposition contre cette

décision, en faisant valoir qu'elle était dans l'incapacité de travailler et

qu'elle avait le droit de demeurer en Suisse dans l'attente d'une décision de

l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’Office

AI). Elle a également invoqué une violation de l'art. 8 CEDH, en alléguant

qu'elle ne pourrait pas retourner habiter dans son pays d’origine et qu'elle et

ses enfants ne pourraient vivre ensemble qu’en Suisse.

Invitée par le SPOP à lui transmettre des documents

relatifs à sa situation professionnelle et financière, A._______ lui a

notamment envoyé, le 27 septembre 2023, une copie de la confirmation de son

inscription auprès de l'Office régional de placement de ******** (ci-après:

l'ORP) du 16 août 2023, une copie d'une attestation médicale du 18 août 2023

selon laquelle elle est en incapacité de travail depuis le 1er

septembre 2022, ainsi qu'une copie de la décision de l'Office AI du 28 février

2023 refusant d'entrer en matière sur la demande d'une rente AI, respectivement

de mesures d'ordre professionnel, déposée par l'intéressée le 13 octobre 2022,

aux motifs que sa précédente demande de prestations a déjà été rejetée le 26

janvier 2021 et que l'examen de son dossier ne montre aucun changement.

Le 20 décembre 2023, l'ORP a informé le SPOP que A._______

n'était plus inscrite auprès de cet office et qu'elle n'avait pas été déclarée

inapte au placement.

Dans une lettre du 10 janvier 2024 adressée à A._______,

le SPOP a relevé qu'elle émargeait toujours à l'aide sociale. Il l'a informée

de son intention de rejeter son opposition, tout en l'invitant à lui

transmettre une attestation de prise en charge ou une copie d'un contrat de

travail ou d'une promesse d'embauche.

Le 9 février 2024, A._______, par l'intermédiaire de

son assistante sociale, a indiqué au SPOP qu’elle était dans l'incapacité de

travailler comme femme de ménage, en raison d'un grave problème au dos, et

qu'elle était dans l'attente d'une décision de l'Office AI. Elle a produit une

copie du rapport du 18 novembre 2022 adressé par son médecin à l'Office AI

selon lequel elle souffre d'une lombalgie récurrente sur lombarthrose et

discopathie dégénérative multi-étagée depuis plusieurs années; elle est en

incapacité de travail à 100%, incapacité à réévaluer par rapport à l’évolution

de la prise en charge de la patiente et de la symptomatologie. Elle a ajouté

que sa fille, qui est scolarisée dans le canton de Vaud, est suivie au CHUV

pour des problèmes de santé.

Le 13 mars 2024, A._______ a transmis au SPOP une

copie du projet de la décision de l'Office AI du 15 février 2024 rejetant sa

demande de prestations AI du 20 décembre 2023, aux motifs que ses précédentes demandes

de prestations ont déjà été rejetées les 26 janvier 2021 et 28 février 2023 et

que l'examen de son dossier ne montre aucun changement.

Le 12 juin 2024, elle a adressé au SPOP une lettre

de l'Office AI du 21 mai 2024 attestant que l'instruction de sa demande de

prestions AI déposée le 20 décembre 2023 est en cours et qu'aucune décision n'a

encore été rendue. Elle a également produit un extrait de son compte individuel

AVS daté du 21 décembre 2022, lequel montre qu'elle a exercé différentes

activités lucratives en Suisse entre juillet 2019 et août 2021 et qu’elle a

bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage à partir de septembre 2021. Elle

a aussi transmis au SPOP des informations au sujet de sa fille, selon

lesquelles elle souffre de différents problèmes médicaux qui nécessitent des

consultations en gastroentérologie pédiatrique, en ORL et en neuropédiatrie.

Le 1er novembre 2024, A._______ a informé

le SPOP que, depuis le 10 janvier 2024, son fils vivait chez son père en

Espagne, où il avait commencé une formation. Elle lui a également transmis de

nouvelles informations au sujet de la santé de sa fille, à savoir qu’elle

souffre d'une constipation chronique pour laquelle elle est suivie en

gastroentérologie pédiatrique, qu’elle rencontre des difficultés dans ses

apprentissages scolaires et qu'elle souffre d'un retard du langage, pour lequel

elle est dans l'attente d'une prise en charge par un/e logopédiste.

E.

Par décision sur opposition du 13 janvier 2025, le SPOP a confirmé sa

décision du 14 juillet 2023. Il a imparti à A._______ et à sa fille un nouveau

délai de départ au 13 février 2025. En substance, le SPOP a retenu que A._______,

qui n'exerçait plus d'activité lucrative depuis août 2021 et qui percevait des

prestations de l'assistance publique depuis mars 2021 (le montant versé

s'élevant à 107'620 francs), avait perdu le statut de travailleuse et que son

droit de séjour avait pris fin en application de l'art. 61a al. 4 LEI. Le SPOP

a ajouté que l'intéressée ne disposait pas de moyens financiers suffisants

pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas

d'activité économique au sens de l'art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP et

qu'elle ne pouvait pas non plus bénéficier d'un droit de demeurer au sens des

art. 4 annexe I ALCP et 22 OLCP, dans la mesure où elle n'était pas frappée

d'une incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente. Le

SPOP a finalement considéré que la situation de A._______ n'était pas

constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 20 OLCP,

dans la mesure où elle avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays

d'origine, où elle conservait nécessairement des attaches et où vivait

désormais son fils, et dans la mesure où sa fille, qui souffrait de constipation

chronique et d'un retard du langage, pourrait y bénéficier des traitements

adéquats, l'Espagne disposant d'infrastructures médicales similaires à celles existant

en Suisse.

F.

Le 14 février 2025, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à

l'annulation de la décision attaquée. Elle demande l'assistance judiciaire.

Le SPOP a produit son dossier le 19 février 2025. Il

n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans

le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours

auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est

ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La destinataire de la décision

a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il convient dès

lors d'entrer en matière.

La décision du SPOP du 14 juillet 2023 refusait également

une autorisation de séjour au fils de la recourante et prononçait son

renvoi de Suisse. Ces questions ne sont toutefois plus litigieuses, la

recourante ayant informé le SPOP pendant la procédure d'opposition que son fils

était retourné vivre en Espagne. Elle n'invoque d'ailleurs aucun grief en lien

avec le refus d'autorisation de séjour pour son fils, qui est désormais majeur.

2.

La recourante conteste la décision attaquée en faisant valoir qu'elle aurait

acquis la qualité de travailleuse et qu'elle bénéficierait d'un droit de

demeurer en Suisse.

a) Ressortissante espagnole, la recourante peut se

prévaloir des droits conférés par l'ALCP.

Ce traité a notamment pour objectif d'accorder en

faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et

d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties

contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis

conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6

ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les

dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour

sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I

ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).

b) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Ce titre est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.

1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

L'art. 61a al. 4 LEI dispose qu'en cas de cessation

involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de

séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de

l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la

cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage

perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six

mois après l'échéance du versement de ces indemnités. L'art. 61a al. 5

LEI précise que ce qui précède ne s'applique pas aux personnes dont les

rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail

pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se

prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'ALCP.

c) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord,

au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive

75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de

l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit

qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur

qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de

deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité

permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou

d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou

partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée

de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du

règlement 1251/70). Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en

Suisse sur la base des dispositions qui précèdent, il est indispensable qu'au

moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait

encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette

raison (cf. notamment ATF 141 II 1 consid.

4; TF 2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.3, non publié in ATF 146 II 89). Selon

la jurisprudence, la qualité de travailleur est maintenue pendant le droit au

versement des indemnités de chômage mais pas durant les délais de six mois

fixés aux alinéas 1 dernière phrase et 4 première et deuxième phrase de l’art.

61a LEI (cf. TF 2C_1026/2018 du 25 février 2021 consid. 4.2.4; CDAP PE.2023.0052

du 11 janvier 2024 consid. 3a).

Toujours selon la jurisprudence, peut se prévaloir

d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de

demeurer le ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision

positive de l'Office AI en relation avec une demande d'octroi d'une rente (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; PE.2023.0177 du 26 janvier 2024 et les arrêts cités). Autrement

dit, il n'est pas possible de retenir qu'une personne souffre d'une incapacité

permanente de travail lorsque son taux d'invalidité est inférieur au taux

minimal ouvrant le droit à une rente, à savoir 40% (cf. art. 28 de la loi

fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20];

PE.2019.0019 du 4 novembre 2019 consid. 3b et les réf. cit.). La personne

étrangère concernée doit non seulement se révéler incapable de travailler dans

son domaine professionnel initial, mais également dans les activités que l'on peut

raisonnablement exiger d'elle. Le droit de demeurer doit donc être refusé

lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur étranger d'exercer une

activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4). Enfin, le Tribunal fédéral a jugé

que, pour trancher la question de savoir à partir de quel moment une incapacité

permanente de travail a éventuellement commencé au sens de l'art. 2 par. 1 let.

b du règlement 1251/70, il y a en principe lieu de se fonder sur les résultats

de la procédure AI que l'intéressé a généralement engagée parallèlement, cette

procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité

permanente de travail et d'en déterminer le début (ATF 146 II 89 consid. 4.5).

Exceptionnellement, il est possible de ne pas attendre l'issue de la procédure

AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail

et/ou de son commencement (cf. ATF 141 II 1 consid.

4.2.1; TF 2C_237/2023 du 28 septembre 2023 consid. 4.3 et les arrêts cités;

PE.2023.0128 du 20 août 2024 consid. 6).

d) La recourante, qui est arrivée en Suisse en juin

2019, a obtenu une autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative

valable jusqu'au 31 mai 2024. Elle a travaillé pour une entreprise de nettoyage

du 1er mai 2020 jusqu’au 31 août 2021. Elle a ensuite reçu des

indemnités de l’assurance-chômage jusqu’en juin 2022. Elle ne prétend pas être

en mesure, en l'état, de reprendre une activité lucrative à brève échéance,

étant relevé qu’elle n’allègue pas procéder à des recherches d'emploi, mais au

contraire être dans l’incapacité de travailler. Compte tenu du temps écoulé -

plus de six mois - depuis la fin du versement de ses indemnités de chômage,

l’autorité intimée a retenu à juste titre que la recourante avait perdu le

droit au séjour que lui conférait son statut de travailleuse.

La recourante fait toutefois valoir qu’elle devrait

bénéficier du droit de demeurer en Suisse, dans la mesure où elle serait en incapacité

de travailler en raison d'un accident survenu pendant son dernier emploi et où

l’Office AI serait en train d’examiner sa demande de prestations AI.

En l'occurrence, l’Office AI a transmis à la

recourante un projet de décision du 15 février 2024, dans le sens d'un

rejet de sa demande de prestations AI déposée le 20 décembre 2023, aux motifs

qu’il a déjà rejeté ses précédentes demandes par décisions des 26 janvier 2021

et 28 février 2023 et que l’examen de son dossier ne montre aucun changement. Le

dossier contient également une copie de la décision de l'Office AI du 28

février 2023 refusant d'entrer en matière sur la demande déposée par la

recourante le 13 octobre 2022, aux motifs que l'examen de son dossier ne montre

pas que sa situation aurait changé depuis la décision du 26 janvier 2021

refusant sa demande de prestations AI. Il apparaît dès lors que la recourante a

déposé des demandes de prestations AI avant janvier 2021 - soit avant la fin de

ses relations contractuelles avec son dernier employeur en août 2021 - et en

octobre 2022, et que l’Office AI a considéré qu’elle n’était pas, à l'époque,

en incapacité permanente de travail. La recourante n'a pas recouru contre ces

deux décisions, qui sont entrées en force. Par ailleurs, la recourante a reçu

des indemnités de l’assurance-chômage entre septembre 2021 et juin 2022, de

sorte qu’elle-même se considérait apte à travailler à cette période. La

décision de la DGEM du 3 août 2022 déclarant la recourante inapte au placement

est au demeurant fondée sur ses manquements à ses obligations découlant de

l’assurance-chômage et non sur son état de santé. Le certificat médical daté du

18.

août 2023 qu’elle a produit atteste d’une incapacité de travail à compter du

1er septembre 2022, soit plus d'une année après la fin des rapports

de travail de la recourante avec son dernier employeur. Il n’existe ainsi aucun

élément permettant de considérer que l'Office AI aurait mal apprécié la

situation de la recourante au moment où il a rendu ses deux précédentes décisions.

Dans l'hypothèse où, dans sa décision à rendre, l’Office AI devrait reconnaître

à la recourante une incapacité de travail permanente - ce qui paraît douteux vu

son projet de décision du 15 février 2024 et vu l'obligation de l'assurée

d'établir une détérioration de son état de santé, ce qu'elle n'a pas démontré -,

cela ne changerait rien au constat selon lequel elle ne bénéficiait plus du statut

de travailleuse - lequel s'est éteint en juin 2022 - au moment où serait

survenue son incapacité de travail permanente. Il s'ensuit que, malgré une

demande de rente d'invalidité pendante (demande de révision), la recourante ne

saurait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer au

sens de l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 du

règlement 1251/70.

C'est, partant, à juste titre que l’autorité intimée

a retenu que la recourante avait perdu la qualité de travailleuse au sens de

l'art. 6 annexe I ALCP et qu'elle ne pouvait pas bénéficier du droit de

demeurer en application de l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP.

e) La recourante ne prétend pas, à juste titre,

avoir droit à une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas

d'activité économique au sens de l'art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP, faute

pour elle de disposer de moyens financiers suffisants, puisqu'elle dépend de l'aide

sociale depuis mars 2021 (TF 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5,

2C_625/2022 du 4 octobre 2022 consid. 4.8).

f) La recourante et sa fille ne se trouvent pas dans

un état de détresse personnelle, qui justifierait que leur soient délivrées des

autorisations de séjour fondées sur l’art. 20 OLCP. En effet, comme l'a exposé

l'autorité intimée, la recourante ne devrait pas rencontrer de difficultés

particulières pour réintégrer son pays d'origine, où elle a passé la majeure

partie de sa vie et où vit désormais son fils. S'agissant de sa fille, qui

souffre de constipation chronique et d'un retard du langage, elle pourra y

bénéficier des traitements adéquats, l'Espagne disposant d'infrastructures

médicales et paramédicales similaires à celles existant en Suisse, ce que la

recourante ne conteste pas. La recourante, qui vit en Suisse depuis moins de

dix ans, ne prétend pas non plus dans son recours qu’elle ou sa fille auraient

fait preuve d’une intégration particulièrement poussée laquelle leur

permettrait de bénéficier d'un droit de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 66; ATF 144 I 266 consid.

3.9; TF 2C_625/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.1). Quant à la protection de la

vie de famille, elle n'est pas touchée puisque la mesure litigieuse n'a pas

pour effet de séparer la recourante et sa fille (TF 2C_369/2024 du 21

janvier 2025 consid. 1.4).

3.

La recourante fait valoir en revanche que sa fille, qui a obtenu une

autorisation de séjour pour regroupement familial et qui est scolarisée en

Suisse, bénéficierait du droit d'y demeurer.

a) Selon l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP, les enfants

d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé

une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante, sont

admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation

professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'État

d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Cette réglementation a

été reprise de l'art. 12 du règlement (CEE) n°1612/68 au titre de l'acquis

communautaire et correspond presque littéralement au texte de celui-ci.

Dans un arrêt rendu récemment (TF 2C_369/2024 du 21

janvier 2025 consid. 5.1), le Tribunal fédéral a rappelé qu'en vertu de

l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP, les enfants d'un ressortissant d'une partie

contractante au sens de cette disposition jouissent d'un droit indépendant de

leurs parents à demeurer dans l'État d'accueil, afin d'y terminer leur

formation. Le but du droit de séjour fondé sur l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP est

d'encourager la poursuite de l'intégration des enfants en formation. Partant,

un tel séjour est soumis à la condition que le retour de l'enfant dans son pays

d'origine afin qu'il termine sa formation ne puisse raisonnablement pas être exigé

(cf. ATF 142 II 35 consid.

4.1). Cette jurisprudence implique que l'enfant ait déjà commencé à s'intégrer

dans le pays d'accueil, ce qui a été nié pour des enfants en bas âge, même

s'ils se trouvaient en garderie ou à l'école enfantine (cf. ATF 139 II 393 consid.

4.2.2; TF 2C_631/2023 du 13 septembre 2024 consid. 5.1). Si les conditions

de l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP sont réunies, le parent qui exerce la garde de

l'enfant bénéficie alors également d'un droit de séjour à titre dérivé,

indépendamment de ses moyens d'existence (cf. ATF 142 II 35 consid.

4.2; TF 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 4.2).

b) En l'occurrence, la fille de la recourante, née

le ******** 2018, est âgée de sept ans. Elle est donc au tout début de sa

scolarité obligatoire et elle ne devrait pas rencontrer de difficultés

particulières à intégrer le système scolaire dans son pays d'origine, l'Espagne

disposant, comme le SPOP l'a relevé, de moyens adéquats pour aider les enfants

présentant des difficultés d'apprentissage, comme un retard de langage nécessitant

une prise en charge par un/une logopédiste. La recourante ne prétend au

demeurant pas le contraire. La fille de la recourante ne saurait dès lors se

voir reconnaître un droit de séjour pour poursuivre sa scolarité obligatoire en

Suisse. Dans ces circonstances, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un

droit dérivé de séjourner en Suisse découlant de l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP

en lien avec sa fille. Le grief doit ainsi être rejeté.

4.

Il résulte des considérants que le recours, manifestement mal fondé,

doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (décision

immédiate, sans échange d'écriture ni autre mesure d'instruction). Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à l'autorité

intimée de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et à sa fille.

Le recours étant manifestement mal fondé, la requête

d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD).

Succombant, la recourante devrait supporter les frais judiciaires (cf. art. 49

LPA-VD). Compte tenu de sa situation financière et du fait qu'elle devra

quitter la Suisse, il est exceptionnellement renoncé à prélever des frais (art.

50.

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 13 janvier

2025 est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2025

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.