PE.2025.0027
CDAP - PE.2025.0027 - 2025-03-24 - A.________ /Service de la population (SPOP)
24 mars 2025Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars 2025
Composition
Mme Annick Borda, juge unique.
Recourant
A.________,
c/o B.________,
à Fribourg,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Renvoi
Recours A.________ c/ plan de vol du 4 février 2025 communiqué
par le SPOP
Vu les faits suivants:
Vu l'entrée illégale en Suisse en mai 2023 de A.________(ci-après:
le recourant), ressortissant du Cameroun né en 1988,
vu la décision du 12 juin 2023 du Secrétariat d'Etat
aux Migrations (SEM) refusant à l’intéressé la qualité de réfugié, rejetant sa
demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse, l’enjoignant à quitter le
territoire suisse et l’Espace Schengen dès le lendemain de l’entrée en force de
la décision et ordonnant au Canton de Vaud de procéder à l’exécution du renvoi,
vu la confirmation de cette décision par arrêt du Tribunal
administratif fédéral (TAF) du 11 septembre 2023,
vu le courrier du SEM du 15 septembre 2023
impartissant un délai de départ au 29 septembre 2023 au recourant pour quitter
la Suisse, ce à quoi celui-ci n'a pas donné suite,
vu la demande d'autorisation de séjour en vue de la
préparation de son mariage déposée par le recourant le 19 mars 2024 auprès du Service
de la population et des migrants du Canton de Fribourg,
vu la décision de ce service du 1er mai
2024 refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée au motif qu'il
s'agissait d'une union fictive et confirmant l'obligation de quitter la Suisse,
vu l'arrêt du 28 août 2024 du Tribunal cantonal
fribourgeois rejetant le recours déposé à l'encontre de cette décision,
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2024 rejetant
le recours déposé contre l'arrêt précité du Tribunal cantonal fribourgeois,
vu le plan de vol du 4 février 2025 transmis au
recourant par le Service de la population du Canton de Vaud, section Départs et
mesures (SPOP) lui confirmant la date de son départ par avion pour Douala,
Cameroun, le 18 février 2025,
vu la décision d'aide d'urgence du SPOP du 4 février
2025 prolongeant l'octroi des prestations d'aide d'urgence en faveur du
recourant pour la période du 4 février 2025 au 18 février 2025,
vu le recours déposé le 13 février 2025 par le
recourant auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) à l'encontre de "la décision de renvoi non datée du
Service de la population" et à l'encontre du plan de vol précité,
vu la requête d'assistance judiciaire contenue dans
ce recours,
vu la décision de la juge instructrice du 17 février
2025 refusant la restitution de l'effet suspensif au recours,
vu la réception le 4 mars 2025 par la CDAP, à la
requête de la juge instructrice, d'un exemplaire dûment signé du recours par
son auteur,
vu la transmission par le SPOP de son dossier le 6
mars 2025,
vu la lettre non signée du recourant du 21 mars 2025;
Considérant en droit:
que, dans son acte de recours, le recourant conteste
la "décision de renvoi non datée du Service de la population", dont
il n'aurait pas eu connaissance,
qu'il ressort de la décision d'octroi d'aide
d'urgence rendue par le SPOP que celui-ci a fondé l'octroi de cette aide sur
l'existence de la décision de renvoi rendue par le SEM dans le cadre de la
procédure d'asile, désormais passée en force, le recourant n'étant par ailleurs
au bénéfice d'aucun autre titre de séjour,
que le recourant ayant lui-même contesté la décision
de renvoi du SEM devant le TAF, il ne saurait prétendre qu'il n'en avait pas
connaissance,
que cette décision, qui a été confirmée par le TAF le
11 septembre 2023, est désormais entrée en force et exécutoire,
qu'émanent du Tribunal administratif fédéral, elle n'est
pas susceptible de recours devant la CDAP (voir art. 92 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
qu'au surplus, le SPOP n'est pas compétent pour
réexaminer les décisions de renvoi rendues par le SEM,
que la CDAP ne dispose pas davantage de cette
compétence,
que pour autant que le but poursuivi par le recours
soit de requérir le réexamen de la décision de renvoi, ce réexamen relève de la
compétence du SEM,
que par lettre du 27 février 2025, le SEM a précisé
qu'aucune demande de réexamen n'était actuellement pendante devant lui,
qu'en tant qu'il est déposé à l'encontre de la
décision prononçant le renvoi de Suisse du recourant, le recours déposé devant
la CDAP est donc manifestement irrecevable,
que dans son recours, le recourant s'en prend
également au plan de vol prévu pour le 18 février 2025,
que la CDAP a reçu le 4 mars 2025 un exemplaire
dûment signé de son recours par son auteur de sorte que le recourant n'a
manifestement pas pris le vol appointé le 18 février 2025,
que la date du vol étant à ce jour dépassée, le
recours déposé contre le plan de vol, pour autant que recevable, a de toute
façon perdu son objet,
que le recours étant manifestement irrecevable,
respectivement sans objet, il convient de faire application de l'article 82 LPA-VD
et de renoncer à tout échange d'écritures,
que le recourant a déposé une demande d'assistance
judiciaire et requis la nomination d'un avocat d'office en vue d'exposer plus
avant ses moyens,
qu'au vu de l'irrecevabilité manifeste du recours,
il n'y a pas lieu d'octroyer l'assistance judiciaire (art. 18 al. 1 LPA-VD),
qu'interpellé sur sa volonté d'être représenté dans
la présente procédure, le recourant a fait une réponse équivoque au tribunal le
21 mars 2025, de surcroît non signée,
que ce document ne vaut pas procuration,
qu'au vu de la mention de C.________ dans cette
lettre et des procurations au dossier, le tribunal enverra pour la bonne forme
également un exemplaire de la présente décision à ce mandataire,
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être
rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les
recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n'est pas sans objet.
Considérants
II.
Il est statué sans frais, ni dépens
Lausanne, le 24 mars 2025
La
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.