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Décision

PE.2025.0027

CDAP - PE.2025.0027 - 2025-03-24 - A.________ /Service de la population (SPOP)

24 mars 2025Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 mars 2025

Composition

Mme Annick Borda, juge unique.

Recourant

A.________,

c/o B.________,

à Fribourg,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ plan de vol du 4 février 2025 communiqué

par le SPOP

Vu les faits suivants:

Vu l'entrée illégale en Suisse en mai 2023 de A.________(ci-après:

le recourant), ressortissant du Cameroun né en 1988,

vu la décision du 12 juin 2023 du Secrétariat d'Etat

aux Migrations (SEM) refusant à l’intéressé la qualité de réfugié, rejetant sa

demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse, l’enjoignant à quitter le

territoire suisse et l’Espace Schengen dès le lendemain de l’entrée en force de

la décision et ordonnant au Canton de Vaud de procéder à l’exécution du renvoi,

vu la confirmation de cette décision par arrêt du Tribunal

administratif fédéral (TAF) du 11 septembre 2023,

vu le courrier du SEM du 15 septembre 2023

impartissant un délai de départ au 29 septembre 2023 au recourant pour quitter

la Suisse, ce à quoi celui-ci n'a pas donné suite,

vu la demande d'autorisation de séjour en vue de la

préparation de son mariage déposée par le recourant le 19 mars 2024 auprès du Service

de la population et des migrants du Canton de Fribourg,

vu la décision de ce service du 1er mai

2024 refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée au motif qu'il

s'agissait d'une union fictive et confirmant l'obligation de quitter la Suisse,

vu l'arrêt du 28 août 2024 du Tribunal cantonal

fribourgeois rejetant le recours déposé à l'encontre de cette décision,

vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2024 rejetant

le recours déposé contre l'arrêt précité du Tribunal cantonal fribourgeois,

vu le plan de vol du 4 février 2025 transmis au

recourant par le Service de la population du Canton de Vaud, section Départs et

mesures (SPOP) lui confirmant la date de son départ par avion pour Douala,

Cameroun, le 18 février 2025,

vu la décision d'aide d'urgence du SPOP du 4 février

2025 prolongeant l'octroi des prestations d'aide d'urgence en faveur du

recourant pour la période du 4 février 2025 au 18 février 2025,

vu le recours déposé le 13 février 2025 par le

recourant auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) à l'encontre de "la décision de renvoi non datée du

Service de la population" et à l'encontre du plan de vol précité,

vu la requête d'assistance judiciaire contenue dans

ce recours,

vu la décision de la juge instructrice du 17 février

2025 refusant la restitution de l'effet suspensif au recours,

vu la réception le 4 mars 2025 par la CDAP, à la

requête de la juge instructrice, d'un exemplaire dûment signé du recours par

son auteur,

vu la transmission par le SPOP de son dossier le 6

mars 2025,

vu la lettre non signée du recourant du 21 mars 2025;

Considérant en droit:

que, dans son acte de recours, le recourant conteste

la "décision de renvoi non datée du Service de la population", dont

il n'aurait pas eu connaissance,

qu'il ressort de la décision d'octroi d'aide

d'urgence rendue par le SPOP que celui-ci a fondé l'octroi de cette aide sur

l'existence de la décision de renvoi rendue par le SEM dans le cadre de la

procédure d'asile, désormais passée en force, le recourant n'étant par ailleurs

au bénéfice d'aucun autre titre de séjour,

que le recourant ayant lui-même contesté la décision

de renvoi du SEM devant le TAF, il ne saurait prétendre qu'il n'en avait pas

connaissance,

que cette décision, qui a été confirmée par le TAF le

11 septembre 2023, est désormais entrée en force et exécutoire,

qu'émanent du Tribunal administratif fédéral, elle n'est

pas susceptible de recours devant la CDAP (voir art. 92 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

qu'au surplus, le SPOP n'est pas compétent pour

réexaminer les décisions de renvoi rendues par le SEM,

que la CDAP ne dispose pas davantage de cette

compétence,

que pour autant que le but poursuivi par le recours

soit de requérir le réexamen de la décision de renvoi, ce réexamen relève de la

compétence du SEM,

que par lettre du 27 février 2025, le SEM a précisé

qu'aucune demande de réexamen n'était actuellement pendante devant lui,

qu'en tant qu'il est déposé à l'encontre de la

décision prononçant le renvoi de Suisse du recourant, le recours déposé devant

la CDAP est donc manifestement irrecevable,

que dans son recours, le recourant s'en prend

également au plan de vol prévu pour le 18 février 2025,

que la CDAP a reçu le 4 mars 2025 un exemplaire

dûment signé de son recours par son auteur de sorte que le recourant n'a

manifestement pas pris le vol appointé le 18 février 2025,

que la date du vol étant à ce jour dépassée, le

recours déposé contre le plan de vol, pour autant que recevable, a de toute

façon perdu son objet,

que le recours étant manifestement irrecevable,

respectivement sans objet, il convient de faire application de l'article 82 LPA-VD

et de renoncer à tout échange d'écritures,

que le recourant a déposé une demande d'assistance

judiciaire et requis la nomination d'un avocat d'office en vue d'exposer plus

avant ses moyens,

qu'au vu de l'irrecevabilité manifeste du recours,

il n'y a pas lieu d'octroyer l'assistance judiciaire (art. 18 al. 1 LPA-VD),

qu'interpellé sur sa volonté d'être représenté dans

la présente procédure, le recourant a fait une réponse équivoque au tribunal le

21 mars 2025, de surcroît non signée,

que ce document ne vaut pas procuration,

qu'au vu de la mention de C.________ dans cette

lettre et des procurations au dossier, le tribunal enverra pour la bonne forme

également un exemplaire de la présente décision à ce mandataire,

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être

rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les

recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

la juge unique Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n'est pas sans objet.

Considérants

II.

Il est statué sans frais, ni dépens

Lausanne, le 24 mars 2025

La

juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.