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Décision

PE.2025.0030

CDAP - PE.2025.0030 - 2025-08-06 - A.________/Service de la population (SPOP)

6 août 2025Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 août 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Raphaël Gani, juge; M. Guy

Dutoit, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourant

A.________,

à ********, représenté

par Me Vanessa IODICE, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 17 janvier 2025 refusant de prolonger son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Né le ******** 1998 et ressortissant d'Albanie, A.________ (ci-après: le

recourant) a déposé le 22 juillet 2020 une demande d'entrée en Suisse pour y

suivre une formation universitaire. A l'appui de sa demande, il a présenté son

inscription au programme de français langue étrangère dispensé par l'Ecole de

français langue étrangère de l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL) et

expliqué qu'au terme de celui-ci, il s'inscrirait au programme de master en

informatique de gestion.

Le 18 août 2020, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a informé le recourant qu'en l'absence de connaissances linguistiques

suffisantes, il ne paraissait pas remplir les conditions de l'art. 27 al. 1

let. d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration (LEI; RS 142.20). Cela étant, le SPOP a exposé qu'il était

favorable de laisser le recourant suivre durant une année les cours de français

dispensés par l'Ecole de français langue étrangère de l'UNIL (ci-après EFLE),

précisant que le renouvellement de son autorisation de séjour, en 2021, ne s'effectuerait

que s'il était admis dans un programme de Master. Le recourant a accepté ces

conditions en signant l'accusé de réception et a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour pour études. Il est entré en Suisse le 29 août 2020.

En septembre 2021, le recourant a sollicité et

obtenu la prolongation de son autorisation de séjour, se prévalant de son inscription

au semestre d'automne 2021-2022 à l'Année préparatoire de l'EFLE. Il en a fait

de même en septembre 2022, en se prévalant à nouveau de son inscription à l'Année

préparatoire de l'EFLE pour le semestre d'automne 2022-2023.

Le 9 octobre 2023, le recourant a sollicité le

renouvellement de son autorisation de séjour. Il a indiqué qu'il avait terminé

ses études et remis une demande d'autorisation de séjour avec activité

lucrative pour le compte de B.________ SA pour une fonction de coursier à vélo.

Il a produit une copie de son contrat de travail conclu le 6 octobre 2023.

Le 10 novembre 2023, B.________ SA a retiré sa

demande après avoir été informée par le SPOP du fait que le recourant ne

semblait pas remplir les conditions d'octroi de l'autorisation sollicitée.

Le 23 novembre 2023, le SPOP a informé le recourant

qu'il entendait ne pas renouveler son autorisation de séjour temporaire pour

études. Un délai lui a été imparti pour renseigner le SPOP sur ses activités

actuelles et ses intentions.

Le 15 janvier 2024, le recourant a informé le SPOP

qu'il avait entamé des démarches avec les autorités genevoises suite à

l'obtention d'une "promesse d'embauche" avec une société sise

à Genève.

Par décision du 13 mai 2024, les autorités

genevoises ont rejeté la demande d'autorisation de séjour avec activité

lucrative déposée par ladite société.

B.

Par décision du 25 octobre 2024, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse.

Le 31 octobre 2024, le recourant a formé opposition

contre la décision précitée. Il a fait valoir qu'il était réimmatriculé à la Faculté

des Hautes Etudes Commerciales (ci-après: HEC) à l'UNIL pour suivre le

programme de bachelor car l'UNIL ne lui proposait pas d'accès direct au

programme de master en informatique de gestion. Le recourant a également exposé

que des crédits obtenus lors de ses études en Albanie pourraient être déduits

de son programme d'études à la Faculté des HEC.

Le 14 novembre 2024, le SPOP a demandé au recourant

de compléter son dossier avec une lettre explicative concernant son changement

d'orientation et une lettre de l'UNIL indiquant s'il pourrait accéder au

programme de master et combien de crédits seraient déductibles.

Le 15 novembre 2024, le recourant a indiqué qu'il

avait changé de projet d'études car il ne pouvait pas accéder au programme de

master de la HEC sans avoir obtenu de bachelor HEC. Il a aussi exposé que

certains crédits seraient déduits de son programme de master. Il n'a pas

produit de lettre ou d'attestation de l'UNIL.

Par décision sur opposition du 17 janvier 2025, le

SPOP a rejeté l'opposition du 31 octobre 2024 et confirmé la décision du 25

octobre 2024. Un nouveau délai au 20 février 2025 a été imparti au recourant

pour quitter la Suisse.

Par acte du 17 février 2025, le recourant a déféré

cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP). Il conclut à sa réforme en ce sens que son autorisation de

séjour pour études est renouvelée.

Le 10 avril 2025, le SPOP a produit son dossier

complet et s'est référé intégralement à la décision entreprise, concluant au

rejet du recours.

Le 16 juin 2025, le recourant s'est encore

déterminé. Il a exposé qu'il s'apprêtait à se présenter aux examens de la

session d'été et qu'il poursuivait son cursus.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée est une décision sur

opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007

d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès

d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert

(art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) par le destinataire

de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles

prévues par la loi (art. 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le recourant invoque une violation de l'art. 27 LEI et de l'art. 23 de

l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il fait valoir que

c'est à tort que l'autorité intimée a retenu qu'il n'avait pas démontré la

nécessité de suivre une formation en Suisse et que son retour en Albanie au

terme de ses études n'était pas démontré. Il se plaint également d'une

constatation inexacte et incomplète des faits par l'autorité intimée.

a) Selon l'art. 27 LEI, un étranger peut être admis

en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes

(al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la

formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement

approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a

le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la

formation ou la formation continue prévues (let. d). L’art. 27 LEI est complété

par les art. 23 ss OASA. D'après l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications

personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes

notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure

ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue

invoqué vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et

le séjour des étrangers. A teneur de l’art. 23 al. 3 OASA,

une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée

maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une

formation ou d’une formation continue visant un but précis. Par ailleurs, le

séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire,

l’étranger doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse, en vertu de

l’art. 5 al. 2 LEI.

Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation

ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger

satisfait à chacune d'elles (arrêt TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2; arrêts

CDAP PE.2024.0082 du 24 septembre 2024 consid. 4a/bb; PE.2024.0096 du 19

septembre 2024 consid. 2b). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont

réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de

séjour (l’art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu’il ne

puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un

traité lui conférant un tel droit (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; arrêt TF

2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2; arrêt CDAP PE.2024.0082

précité consid. 4a/bb), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les autorités de

police des étrangers disposent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière

et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27

LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder,

dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en

prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts

publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré

d'intégration (v. art. 96 LEI; arrêt TAF F‑5643/2022 du 22 août

2023 consid. 8.2; arrêts CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0096

précité consid. 2b).

Selon une jurisprudence constante tenant compte de

l'encombrement des établissements de formation (écoles, universités, etc.) et

de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que

possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il

importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité sera

donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en

Suisse (arrêt TAF F-2045/2022 du 8 février 2023 consid. 8.3.1; arrêts CDAP PE.2024.0082

précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Parmi

les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise

dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en

Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de

leur formation de base (arrêt TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.2; arrêts

CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b).

A l’inverse, la jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse dans laquelle

il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un

nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable

à sa formation préalable (arrêt TAF C‑4292/2014 du 16 juillet

2015 consid. 7.2.2; arrêts CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc;

PE.2024.0096 précité consid. 2b).

Par ailleurs, conformément à l’art. 23 al. 3 OASA,

une seule formation ou formation continue d’une durée maximale de huit ans est

en principe admise et des dérogations ne sont possibles que si elles visent un

but précis (arrêts TAF C_5804/2009 du 21 juin 2010 consid. 7; C-2525/2009 du 19

octobre 2009 consid. 7.2; arrêt CDAP PE.2023.0140 du 1er mars

2024 consid. 3c). Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas

suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est

par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex.

internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but

précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes

(arrêts TAF F‑490/2022 du 12 décembre 2022 consid. 5.3; F-6086/2019 du 5

janvier 2022 consid. 4.3 et les réf. citées).

b) En l’occurrence, le recourant demande à pouvoir

poursuivre ses études en Suisse. Il fait valoir qu'après avoir suivi des cours

dispensés par l'EFLE de l'UNIL entre septembre 2020 et avril 2023, il a appris

de la part de l'UNIL en mai 2023 qu'il ne pourrait pas intégrer le master HEC "d'informatique

et de gestion" en l'absence de reconnaissance de son diplôme albanais.

Après avoir attendu une année, le délai d'inscription pour le semestre

d'automne 2023 étant déjà échu, il s'est inscrit en avril 2024 au bachelor HEC

pour la rentrée d'automne 2024 et a cherché, entre temps, à exercer une

activité lucrative, ce qui expliquerait les demandes de prise d'emploi en

Suisse. Le recourant fait valoir que ce bachelor à la HEC constitue un

complément indispensable à sa formation préalable et lui permettra dans un

second temps d'intégrer le master HEC "d'informatique et de gestion",

conformément à son objectif premier.

Dans la décision entreprise, le SPOP relève que le

recourant a déposé deux demandes de prise d'emploi sans lien avec sa formation

de base lesquelles n'ont pas abouti et que ce n'est qu'après le refus de sa

seconde demande qu'il a décidé de s'immatriculer à nouveau à l'UNIL. Le SPOP

relève également que le recourant dispose déjà d'une formation supérieure en

informatique de gestion et que les nouvelles études envisagées, à savoir le

bachelor HEC, ne s'inscrivent pas de manière cohérente dans le parcours académique

professionnel de l'intéressé et ne constituent pas un complément indispensable.

En l'espèce, il ressort du cursus académique du

recourant que ce dernier a obtenu, en juin 2021, 50 crédits ECTS du programme

Année préparatoire de l'EFLE. Il semble ensuite avoir suivi durant l'année

académique 2021-2022 des cours représentant uniquement 10 crédits ECTS dans le

même programme, crédits qu'il a obtenus en juin 2022, validant ainsi l'Année

préparatoire de l'EFLE. Toujours selon le cursus académique du recourant à

l'UNIL, ce dernier a été immatriculé durant l'année académique 2022-2023 au

programme de Diplôme de l'EFLE. Aucune pièce au dossier n'indique toutefois que

le recourant se soit présenté et qu'il a réussi des examens durant cette année

académique. Par ailleurs, il a dépassé le délai d'études maximal de l'EFLE durant

l'été 2023 comme cela figure sur son cursus académique et paraît avoir ensuite

interrompu ses études comme il l'a lui-même indiqué au SPOP dans sa demande de

prolongation de son autorisation de séjour formulée en octobre 2023.

Entré en Suisse en août 2020, le recourant a ainsi

suivi durant trois années académiques des cours de français à l'UNIL

(2020-2021; 2021-2022 et 2022-2023). Il a ensuite mis fin à son parcours

estudiantin durant l'année académique 2023-2024 et cherché à travailler en

Suisse. Il a finalement commencé son bachelor à la Faculté des HEC au début de

sa cinquième année en Suisse. La durée normale de cette formation est de trois

années académiques. S'agissant des crédits qui pourraient être obtenus par le

recourant en faisant reconnaître certains cours suivis en Albanie afin

d'obtenir plus rapidement son bachelor, celui-ci n'a produit aucune attestation

de la part de l'UNIL et rien ne permet de retenir que le recourant pourrait

obtenir son bachelor plus rapidement. D'ailleurs, dans sa lettre du 15 novembre

2024, le recourant fait valoir que certains crédits pourraient être reconnus

dans les programmes de Master de la Faculté des HEC, ce qui laisse présager du

fait que le recourant ne pourra pas suivre plus rapidement le programme de

bachelor à la Faculté des HEC. Du reste, même en partant du principe que le

recourant obtiendrait son bachelor à la Faculté des HEC en trois ans, force est

de constater qu'il aura alors déjà passé huit années en Suisse avant de

commencer le master qu'il désire obtenir, ce qui paraît contrevenir à l’art. 23

al. 3 OASA selon lequel une formation ou une formation continue est en principe

admise pour une durée maximale de huit ans.

Qui plus est, la présente demande de prolongation de

l'autorisation de séjour porte sur une formation de niveau bachelor, laquelle

n’était manifestement pas prévue initialement par le recourant. Ce dernier n’a

envisagé de suivre cette formation qu’après avoir appris que sa licence obtenue

en Albanie ne serait pas reconnue par l'UNIL. Si ce bachelor peut être

rattaché, de manière indirecte, au projet initial du recourant – à savoir

l’obtention d’un master en informatique de gestion à la Faculté des HEC – il ne

constitue ni une suite logique ni une étape

indispensable de son cursus déjà accompli dans son pays d’origine, où sa

formation est d’ailleurs reconnue.

En réalité, cette formation représente un cycle

supplémentaire, entrepris par le recourant dans le seul but de rendre possible

une poursuite d'études à l’UNIL. Elle n'est donc pas nécessaire en tant que

telle à son parcours académique. Admettre le contraire reviendrait à permettre

à tout étudiant étranger de recommencer un cycle d’études de base en Suisse, au

seul motif qu’il souhaite ensuite suivre une formation complémentaire dans ce

pays. Une telle approche serait manifestement contraire à la jurisprudence,

laquelle demande de prioriser les ressortissants

étrangers qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement

professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base

(arrêt TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.2; arrêts CDAP PE.2024.0082

précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b).

Quoi qu'en dise le recourant, l'autorité intimée n'a

donc pas constaté de manière inexacte les faits en estimant que la nécessité

pour le recourant de suivre ce bachelor à la HEC n’était pas démontrée.

c) En

conclusion, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, on

retiendra que l’autorité intimée n'a pas violé les art. 27 LEI et 23 OASA, ni

abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 96 LEI, en

refusant de prolonger au recourant son autorisation de séjour pour études. On

rappellera au surplus que le recourant avait été averti d'emblée, lorsque

l'autorisation de séjour pour études lui a été octroyée, qu'elle ne pourrait

être renouvelée que s'il intégrait un programme de Master, ce qui n'est

toujours pas le cas aujourd'hui après plus de cinq ans de séjour.

La décision

attaquée peut ainsi être confirmée sur ce point.

3.

Le recourant fait encore valoir que la décision entreprise violerait le

principe de proportionnalité en ce sens qu'elle prononce son renvoi de Suisse.

Il ne se prévaut toutefois d'aucune circonstance qui pourrait s'opposer à son

retour en Albanie, pays dans lequel il a vécu la plus grande partie de sa vie,

dont il maîtrise la langue et dans lequel il dispose d'une formation

universitaire. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a estimé que

son renvoi était possible, licite et

raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée, un nouveau délai de départ devant être imparti au recourant pour

quitter la Suisse. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600

francs, sont mis à la charge du recourant (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est

pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 17 janvier

2025.

est confirmée, un nouveau délai de départ devant être imparti par le SPOP

au recourant pour quitter la Suisse.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 août 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.