PE.2025.0033
CDAP - PE.2025.0033 - 2025-04-29 - A.________/Service de la population (SPOP)
29 avril 2025Français27 min
Par acte du 28 février 2025 de la Consultation juridique de la Riviera, A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Jacques Haymoz et M.
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________, à
********, représentée par CONSULTATION JURIDIQUE DE LA RIVIERA, à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 27 janvier 2025 refusant de lui renouveler son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante roumaine née le 5 septembre 1966, est entrée
en Suisse le 2 mai 2019 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE
pour l’exercice d’une activité lucrative échéant le 31 mai 2024. A l’appui de
sa demande d’autorisation, l’intéressée a remis aux autorités un contrat de
travail daté du 29 mai 2019, de durée indéterminée, pour une entrée en
service le 1er juin 2019 en qualité d’employée d’exploitation auprès
de l’entreprise B.________ Sàrl, à Montreux.
B.
Le 20 mai 2019, B.________ Sàrl a résilié le contrat de travail avec
effet au jour-même, pour des raisons économiques. La faillite de la société a
été déclarée, avec effet à partir du 21 mars 2024.
C.
Depuis le mois de janvier 2021, A.________ perçoit le revenu d’insertion,
sans interruption. Le montant total qui lui a été versé à ce titre pour la
période de janvier 2021 à janvier 2025 s’élève à 83'061 fr. 30.
D.
A.________ a effectué des emplois temporaires de lingère dans le cadre
de mesures d’insertion professionnelle du 30 juin 2021 au 24 mars 2022, puis du
15 juin au 14 septembre 2023, auprès de C.________, entité de D.________,
société coopérative reconnue d’utilité publique. Du 16 juin au 20 juillet 2022,
elle a en outre participé à un cours de nettoyage professionnel.
E.
D’après un extrait du compte individuel de l’intéressée auprès de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS 22, les cotisations prélevées
entre juin 2019 à décembre 2023 ne résultent pas de l’exercice d’une activité lucrative.
F.
Selon son médecin-traitant, A.________ se trouve en incapacité de
travail à 100 % à partir du 1er novembre 2023. Le 17 juillet 2024,
une demande de prestations a été adressée à l’Office AI en lien avec les
problèmes médicaux suivants: "HTA, fibrillation atriale, lombalgie
chronique, gonalgie bilatérale, trouble dépressive récurrent, épisode actuel
sévère sans symptômes psychotiques (F33.2 selon CIM-10)".
G.
En avril 2024, A.________ a demandé la prolongation de son permis B.
H.
Le 6 juin 2024, le Service de la population (SPOP), constatant
que l’intéressée était sans emploi et que ses ressources financières
découlaient de l’assistance publique, considérait que celle-ci ne pouvait plus
se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l’art. 6 de l’annexe I de
l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il a averti A.________
qu’il avait l’intention de refuser la demande de prolongation du titre de
séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a ensuite demandé à
l’intéressée de produire des pièces.
Les 19 juin et 19 juillet, 21 août et 19 septembre
2024, A.________ s’est déterminée et a produit diverses attestations et pièces.
Faits
I.
Par décision du 3 janvier 2025, le SPOP a refusé de renouveler
l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi
de Suisse, lui impartissant à cet effet un délai de départ, non prolongeable,
au 5 février 2025. En substance, l’autorité a considéré que l’intéressée
n’avait jamais acquis la qualité de travailleuse au sens de l’art. 6 annexe I
ALCP, les programmes d’insertion ne le permettant pas, que son droit de séjour
avait pris fin et qu’un droit de demeurer ne pouvait pas être invoqué. Par
ailleurs, l’intéressée ne remplissait ni les conditions d’octroi d’un titre de
séjour pour personne n’exerçant pas d’activité ni celles du cas de rigueur,
puisque la Roumanie, où A.________ a passé la majeure partie de sa vie, dispose
d’infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles pouvant prendre
en charge ses problèmes de santé.
J.
Le 13 janvier 2025, A.________ a remis au SPOP un nouveau certificat de
son médecin-traitant, ce que l’autorité a interprété comme une opposition à sa
décision du 3 janvier 2025. Dit certificat, qui fait état d’une combinaison
complexe de troubles physiques et psychologiques qu’il détaille, conclut que
l’approche thérapeutique de l’intéressée nécessite une gestion intégrée de ses
troubles physiques et psychologiques avec un accent particulier sur le soutien
psychologique et la gestion de ses symptômes physiques. Le médecin indique
qu’il est également important de maintenir un environnement familial sécurisé,
pour garantir une stabilité émotionnelle, avec le soutien de son fils. Un
maintien en Suisse, entourée de sa famille, semble pertinent compte tenu de
l’état de l’intéressée et de la nécessité d’un soutien constant et d’un cadre
sécurisant.
K.
Par décision sur opposition du 27 janvier 2025, notifiée le 29 janvier
2025, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________ à la décision du 3
janvier 2025, confirmé cette décision et maintenu le délai de départ
initialement imparti.
L.
Par acte du 28 février 2025 de la Consultation juridique de la Riviera, A.________
a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
contre la décision sur opposition du SPOP du 27 janvier 2025, concluant,
principalement, à son annulation, au renouvellement de son autorisation de
séjour, à l’annulation de la décision de renvoi et, subsidiairement, au renvoi
de la cause à l’autorité intimée afin qu’elle procède à un nouvel examen et
rende une décision tenant compte des circonstances particulières de la
recourante. Celle-ci a demandé à être dispensée du paiement des frais de la procédure.
Le 14 mars 2025, l’autorité intimée a répondu que
les arguments invoqués par la recourante n’étaient pas de nature à modifier la
décision attaquée, laquelle était par conséquent maintenue.
Le 27 mars 2025, la recourante a renoncé à déposer
des observations complémentaires.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.
92.
ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de prolonger l’autorisation de séjour
UE/AELE obtenue par la recourante pour l’exercice d’une activité lucrative,
ainsi que sur son renvoi de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1).
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la
mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du
droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2
al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la
mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement
ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
b) En tant que ressortissante roumaine, la
recourante peut se prévaloir des droits conférés par l’ALCP.
c) En vertu de l'art. 23 al.
1.
de l'ordonnance sur la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP;
RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et
frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les
conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. L'autorisation
de séjour UE/AELE délivrée à des travailleurs UE/AELE est prolongée après cinq
ans, sans autre formalités, pour autant que les conditions d'octroi soient
remplies (cf. art. 6 al. 1 annexe I ALCP). L'autorisation de séjour UE/AELE a
une portée déclarative (ATF 142 II 35 consid. 5.3; 141 II 1 consid. 2.2.1;
136.
II 329 consid. 2.2). La procédure de renouvellement de l'autorisation de
séjour UE/AELE est toutefois l'occasion de vérifier et attester que les
conditions de la libre circulation sont encore réunies et de préciser le séjour
(cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 136 II 329 consid. 2.2).
L'extinction du droit de séjour après la fin des
rapports de travail est régie par l'art. 61a LEI. Cette disposition prévoit une
réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des
États membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec
activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail:
"1 Le droit de
séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires
d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation
involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour
prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail
lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2.
Si le versement
d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.
1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3.
Entre la cessation
des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1
et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4.
En cas de cessation
involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,
le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE
titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des
rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à
l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après
l'échéance du versement de ces indemnités.
5.
Les al. 1 à 4 ne
s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison
d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou
d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en
vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,
et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960
instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."
3.
En l’espèce, l’autorisation de séjour UE/AELE de la recourante est
arrivée à échéance le 31 mai 2024. La recourante a droit à son renouvellement,
pour autant qu’elle puisse se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens
de l’art. 6 annexe I ALCP ou qu’elle puisse déduire un droit de séjour en
Suisse d’une autre disposition de l’accord.
4.
a) D’après l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité
économique est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l’annexe I. Selon
l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie
contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement
prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement,
sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an,
lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire
depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe
plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire
de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d'œuvre compétent (par. 6).
La qualité de travailleur salarié constitue une
notion autonome de droit de l'Union européenne, qui doit s'interpréter en
tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF 141 II 1 consid.
2.2.3; 140 II 460 consid.
4.1; 131 II 339 consid.
3.1).
De jurisprudence constante, la notion de
travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre
circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une
prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela
suppose toutefois l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion
d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales
et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.2). En
principe, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard
du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la
productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par
exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer
(privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple
salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des
éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP
(ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.3). Pour déterminer si une
activité est réelle et effective, il convient de se fonder sur des critères
objectifs et de tenir compte, dans une évaluation globale, de toutes les
circonstances relatives à la nature de l'activité et à la relation de travail
en cause. Dans ce contexte, il y a également lieu d'évaluer si les prestations
fournies peuvent être considérées comme habituelles sur le marché du travail
(ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et les arrêts cités de la Cour de justice).
S’agissant des emplois d’insertion, la jurisprudence
européenne considère qu’aucun motif de principe ne s’oppose à ce que des
activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l’aide sociale dans un but
de réinsertion sur le marché général de l’emploi soient qualifiées de réelles
et effectives, ce qui implique une appréciation au cas par cas, en fonction de
toutes les circonstances d’espèce, ayant trait à la nature tant des activités
concernées que de la relation de travail en cause (arrêt TF 2C_761/2015 du 21
février 2016 consid. 4.5 et la jurisprudence européenne citée). Selon le
Tribunal fédéral, il convient en conséquence d’appliquer les critères usuels
décrits ci-dessus pour se prononcer sur la qualité de travailleur. Le Tribunal
fédéral procède ainsi à un examen des caractéristiques concrètes de l'emploi
d'insertion pour déterminer si celui-ci confère à la personne qui l'occupe la
qualité de travailleur (cf. arrêts TF 2C_162/2024 du 30 janvier 2025 consid.
5.5
destiné à la publication [mesure de placement octroyée par l’Office AI]; 2C_673/2019
du 3 décembre 2019 consid. 4.2 [contrat avec une fondation oeuvrant pour
l'insertion sociale et professionnelle d'adultes en difficulté]; 2C_761/2015 du
21.
avril 2016 consid. 4.5 [activité dans le cadre d'un programme d'insertion de
l'aide sociale]; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2 [mesure d'occupation
de l'assurance-chômage sans contrat de travail et sans salaire, puis emploi
d'insertion dans le cadre de l'aide sociale]).
b) L’autorité intimée a considéré que la recourante
n’avait pas acquis le statut de travailleuse, car elle n’avait jamais travaillé
en Suisse et que les emplois temporaires effectués en qualité de lingère ne
modifiaient pas ce constat. La recourante le conteste.
En l’espèce, la recourante ne saurait en aucun cas
déduire sa qualité de travailleuse d’une quelconque activité qu’elle aurait
accomplie auprès de l’entreprise B.________ Sàrl à Montreux comme employée
d’exploitation et pour laquelle elle a été mise au bénéfice d’une autorisation
de séjour UE/AELE pour cinq ans. En effet, le contrat de travail, conclu le 29
mai 2019 pour débuter le 1er juin 2019 n’a en réalité jamais
commencé. La recourante prétend qu’elle a été licenciée, le 20 mai 2019, en
raison d’une incapacité temporaire liée à des problèmes de santé, ce qui aurait
eu pour effet de provoquer un chômage involontaire. Cette présentation des
faits est cependant contredite par les pièces figurant au dossier. Il résulte en
effet de la lettre de congé du 20 mai 2019, que B.________ Sàrl a résilié avec
effet au jour-même le contrat de travail de la recourante pour des motifs
économiques – qui se sont avérés exacts puisque l’entreprise a ensuite fait
faillite – et non pour des raisons de problèmes de santé de l’intéressée. Par
ailleurs, aucun certificat médical n’atteste d’une incapacité temporaire de
travail liée à des problèmes de santé chez la recourante à cette période. Il
s’ensuit que la recourante n’a jamais travaillé pour B.________ Sàrl
puisqu’elle a été licenciée avant le début de son activité. Le tribunal relève par
surabondance que la recourante n’a jamais perçu de salaire, ni auprès de B.________
Sàrl ni auprès d’un autre employeur, comme en atteste l’extrait du compte
individuel de l’intéressée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation qui ne fait état d’aucune cotisation tirée d’une activité salariée.
La recourante prétend qu’elle a ensuite déployé des
efforts considérables pour s’intégrer professionnellement en Suisse et que l’activité
temporaire de lingère qu’elle a accomplie à temps complet auprès de C.________
du 30 juin 2021 au 24 mars 2022 puis du 15 juin au 14 septembre 2023 lui aurait
permis d’acquérir la qualité de travailleuse, puisqu’elle serait réelle et
effective. La recourante est au bénéfice à ce sujet de deux certificats, des 5
avril 2022 et 25 septembre 2023, qui constatent qu’elle a effectué un emploi
temporaire de lingère. Cette activité a été accomplie au sein de C.________ qui,
d’après son site Internet (www.********.ch), est
une entité de D.________, société coopérative à but non lucratif et reconnue
d’utilité publique dont l’objectif et de renforcer l’employabilité et
d’accompagner vers l’insertion sur le marché du travail. L’activité de lingère au
sein de cette entité se comprend ainsi comme une mesure destinée à la
réinsertion professionnelle. Bien qu’elle ait été accomplie durant plusieurs
mois, il ne faut pas perdre de vue que cette activité n’a donné lieu à aucune
rémunération, la recourante continuant à percevoir durant cette période les
prestations du revenu d’insertion qu’elle reçoit en outre de manière
ininterrompue depuis le 1er janvier 2021. En l’absence de
rémunération, l’activité déployée auprès de C.________ n’a pas permis de conférer
à la recourante la qualité de travailleuse au sens de l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP.
L’analyse du cas traité par le Tribunal fédéral dans
l’arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5 invoqué par la recourante en
sa faveur ne conduit pas à une autre solution. Dans cette affaire, le Tribunal
fédéral avait considéré qu’il n’existait aucun motif de principe s’opposant à
ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l’aide sociale
dans un but de réinsertion sur le marché de l’emploi soient qualifiées de
réelles et effectives mais qu’il convenait d’examiner si, dans le cas d’espèce,
le travail effectué à plein temps durant cinq mois au sein d’une laverie contre
un salaire mensuel de 3'000 fr. par la recourante correspondait à une activité
réelle et effective. L’état de fait étant incomplet pour en juger, la cause
avait été renvoyée au Tribunal cantonal afin qu’il complète le dossier et se
prononce au sujet de la qualité de travailleuse de la recourante. Or, dans le
cas qui occupe ici le tribunal, l’activité de lingère accomplie par la
recourante n’a pas été rémunérée.
Il découle de ce qui précède que la recourante n’a
pas acquis le statut de travailleuse au sens de l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP. Les
conditions de délivrance d’une autorisation de séjour pour exercer une activité
lucrative en Suisse ne sont plus remplies et l’autorisation délivrée à la
recourante à ce titre ne peut pas être prolongée (cf. art. 23 al. 1 OLCP). Même
à supposer que l’on admette que la recourante aurait acquis la qualité de
travailleuse pour l’activité prévue auprès de B.________ Sàrl, son droit au
séjour a pris fin au plus tard le 20 novembre 2019, soit six mois après la fin
des rapports de travail, ceux-ci ayant duré moins d’un an (cf. art. 61a al. 1
LEI).
Par ailleurs, la recourante ne bénéficie pas de la
protection accordée par l’art. 6 al. 6 annexe I ALCP qu’elle invoque,
estimant qu’après son licenciement du 20 mai 2019, elle se serait trouvée dans
un cas de chômage involontaire et que son titre de séjour ne pourrait lui être
retiré du seul fait qu’elle n’occupe plus d’emploi. En effet, la protection
accordée par l’art. 6 al. 6 annexe I ALCP ne concerne que les personnes qui
sont intégrées au marché du travail (cf. arrêt CDAP PE.2020.0067 du 7 janvier
2021.
consid. 4d aa), ce qui n’est pas le cas de la recourante.
5.
La recourante déduit de l’art. 4 annexe I ALCP un droit de demeurer en
Suisse.
a) L'art. 4 par. 1 annexe I ALCP prévoit que les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie à cet égard, conformément à
l'art. 16 ALCP, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après:
le règlement 1251/70), tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord.
Or, l'art. 2 par. 1 let. b de ce règlement prévoit qu'a le droit de demeurer
sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon
continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y
occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail.
Selon la jurisprudence, il est indispensable qu'au moment où survient
l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce
statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (cf. ATF 147 II 35 consid.
3.3).
b) En l’occurrence, la recourante n’a jamais acquis
le statut de travailleuse, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un droit de
demeurer en Suisse. Elle n’a en outre pas perdu le travail pour lequel elle
avait été engagée par B.________ Sàrl à raison d’une incapacité permanente de
travail. Il s’ensuit que l’autorité intimée a correctement nié un droit de la
recourante de demeurer en Suisse après la fin d’une activité économique.
6.
La recourante ne prétend pas, à juste titre, avoir droit à une
autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique
au sens de l'art. 24 al. 1 et 8 annexe I ALCP, faute pour elle de disposer de
moyens financiers suffisants, puisqu'elle dépend de l'aide sociale sans
discontinuer depuis janvier 2021 (arrêts TF 2C_395/2023 du 7 novembre 2023
consid. 5, 2C_625/2022 du 4 octobre 2022 consid. 4.8).
7.
La recourante invoque également ses problèmes de santé. Elle soutient qu’un
renvoi aggraverait ses difficultés médicales et psychologiques, compromettant
ainsi toute perspective de réinsertion professionnelle et sociale et que le
maintien de son autorisation de séjour serait indispensable pour garantir la
continuité de son suivi médical et favoriser sa stabilisation.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les
conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de
l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de
séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
Cette disposition doit être interprétée en relation
avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les
autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de
séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31
al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si
pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas
individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se
rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères
définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation
familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la
scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à
la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f)
et aux possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier (TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2).
La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré,
socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3 rendu sous l’empire de l’ancienne législation
mais toujours valable).
Des motifs médicaux
peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas,
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; TF 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1).
b) En l’espèce, l’intéressée
a pris des cours de français. Sur le plan économique, elle ne peut pas se
prévaloir d’une bonne intégration en Suisse. En effet, elle n’a jamais
travaillé et dépend de façon continue depuis le mois de janvier 2021 de l’aide
sociale. Au mois de janvier 2025, le montant perçu à ce titre s’élevait à plus
de 83'000 francs. La recourante n’invoque pas avoir tissé des liens
sociaux particuliers dans notre pays, les certificats médicaux au dossier
faisant état d’un certain retrait social. C’est avec son fils que la recourante
semble entretenir les liens les plus étroits. Il est en effet invoqué que ce
dernier l’a aidée et lui fournit un cadre sécurisant dans le cadre du
traitement de ses problèmes de santé. Ensuite, la recourante est entrée en
Suisse le 2 mai 2019, soit il y a environ six ans. Cette durée n’est pas
négligeable mais à son arrivée la recourante avait 52 ans et avait donc passé
dans son pays d’origine la majeure partie de son existence. Dans ces
conditions, on peut partir du principe que la recourante sera en mesure de se
réintégrer dans le pays qu’elle a quitté il n'y a environ que six ans, dont
elle parle la langue et dont elle connaît les us et coutumes. S’agissant enfin
des problèmes de santé de la recourante, une hypertension artérielle, une
fibrillation atriale, une lombalgie chronique, une gonalgie bilatérale, un
trouble dépressif récurrent sont à l’origine d’une demande de prestations de
l’assurance-invalidité. Dans un certificat du 13 janvier 2025, le
médecin-traitant fait état également d’une tendinopathie sus-épineux
bilatérale, d’une discopathie pluri-étagée, d’un trouble panique avec symptômes
neurovégétatifs, d’une personnalité anxieuse et évitante, d’une modification
durable de la personnalité après une maladie psychiatrique, d’une dépendance
excessive vis-à-vis des autres, d’un isolement social, d’une plainte
persistante de souffrance physique et hypochondrie. La recourante soutient
qu’elle devrait pouvoir rester dans un cadre familial stable, avec son fils, en
Suisse, afin de pouvoir traiter ses troubles physiques et psychologiques. Le
médecin-traitant relève en effet qu’il est important de maintenir un
environnement familial sécurisé pour garantir une stabilité émotionnelle, avec
le soutien de son fils et que ce cadre semble être bénéfique pour son
bien-être, en favorisant un environnement sécurisé et propice à son soutien
psychologique et physique. S’il est compréhensible qu’il serait plus commode
pour la recourante de maintenir les soins dont elle bénéficie actuellement en
Suisse et de s’assurer de la présence de son fils pour la sécuriser, il n’est ni
allégué ni établi que les problèmes de santé de la recourante ne pourraient pas
être traités en Roumanie. Il n’est donc pas à craindre qu’un départ de Suisse
entraînerait de graves conséquences pour la santé de la recourante. Cette
dernière pourra par ailleurs maintenir des relations avec son fils qui demeure
en Suisse par l’utilisation des moyens de communication modernes et le voir à
l’occasion de visites.
Dans ces circonstances, l’octroi d’une autorisation
de séjour en faveur de la recourante en application de l’art. 20 OLCP ne se
justifie pas.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai de départ doit être
imparti à la recourante. Succombant, l'émolument judiciaire doit être mis à sa
charge (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 27 janvier
2025 est confirmée, un nouveau délai au 31 mai 2025 étant imparti à A.________
pour quitter la Suisse.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.