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Décision

PE.2025.0033

CDAP - PE.2025.0033 - 2025-04-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

29 avril 2025Français27 min

Par acte du 28 février 2025 de la Consultation juridique de la Riviera, A.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 avril 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Jacques Haymoz et M.

Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourante

A.________, à

********, représentée par CONSULTATION JURIDIQUE DE LA RIVIERA, à Montreux,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 27 janvier 2025 refusant de lui renouveler son

autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante roumaine née le 5 septembre 1966, est entrée

en Suisse le 2 mai 2019 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE

pour l’exercice d’une activité lucrative échéant le 31 mai 2024. A l’appui de

sa demande d’autorisation, l’intéressée a remis aux autorités un contrat de

travail daté du 29 mai 2019, de durée indéterminée, pour une entrée en

service le 1er juin 2019 en qualité d’employée d’exploitation auprès

de l’entreprise B.________ Sàrl, à Montreux.

B.

Le 20 mai 2019, B.________ Sàrl a résilié le contrat de travail avec

effet au jour-même, pour des raisons économiques. La faillite de la société a

été déclarée, avec effet à partir du 21 mars 2024.

C.

Depuis le mois de janvier 2021, A.________ perçoit le revenu d’insertion,

sans interruption. Le montant total qui lui a été versé à ce titre pour la

période de janvier 2021 à janvier 2025 s’élève à 83'061 fr. 30.

D.

A.________ a effectué des emplois temporaires de lingère dans le cadre

de mesures d’insertion professionnelle du 30 juin 2021 au 24 mars 2022, puis du

15 juin au 14 septembre 2023, auprès de C.________, entité de D.________,

société coopérative reconnue d’utilité publique. Du 16 juin au 20 juillet 2022,

elle a en outre participé à un cours de nettoyage professionnel.

E.

D’après un extrait du compte individuel de l’intéressée auprès de la

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS 22, les cotisations prélevées

entre juin 2019 à décembre 2023 ne résultent pas de l’exercice d’une activité lucrative.

F.

Selon son médecin-traitant, A.________ se trouve en incapacité de

travail à 100 % à partir du 1er novembre 2023. Le 17 juillet 2024,

une demande de prestations a été adressée à l’Office AI en lien avec les

problèmes médicaux suivants: "HTA, fibrillation atriale, lombalgie

chronique, gonalgie bilatérale, trouble dépressive récurrent, épisode actuel

sévère sans symptômes psychotiques (F33.2 selon CIM-10)".

G.

En avril 2024, A.________ a demandé la prolongation de son permis B.

H.

Le 6 juin 2024, le Service de la population (SPOP), constatant

que l’intéressée était sans emploi et que ses ressources financières

découlaient de l’assistance publique, considérait que celle-ci ne pouvait plus

se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l’art. 6 de l’annexe I de

l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il a averti A.________

qu’il avait l’intention de refuser la demande de prolongation du titre de

séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a ensuite demandé à

l’intéressée de produire des pièces.

Les 19 juin et 19 juillet, 21 août et 19 septembre

2024, A.________ s’est déterminée et a produit diverses attestations et pièces.

Faits

I.

Par décision du 3 janvier 2025, le SPOP a refusé de renouveler

l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi

de Suisse, lui impartissant à cet effet un délai de départ, non prolongeable,

au 5 février 2025. En substance, l’autorité a considéré que l’intéressée

n’avait jamais acquis la qualité de travailleuse au sens de l’art. 6 annexe I

ALCP, les programmes d’insertion ne le permettant pas, que son droit de séjour

avait pris fin et qu’un droit de demeurer ne pouvait pas être invoqué. Par

ailleurs, l’intéressée ne remplissait ni les conditions d’octroi d’un titre de

séjour pour personne n’exerçant pas d’activité ni celles du cas de rigueur,

puisque la Roumanie, où A.________ a passé la majeure partie de sa vie, dispose

d’infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles pouvant prendre

en charge ses problèmes de santé.

J.

Le 13 janvier 2025, A.________ a remis au SPOP un nouveau certificat de

son médecin-traitant, ce que l’autorité a interprété comme une opposition à sa

décision du 3 janvier 2025. Dit certificat, qui fait état d’une combinaison

complexe de troubles physiques et psychologiques qu’il détaille, conclut que

l’approche thérapeutique de l’intéressée nécessite une gestion intégrée de ses

troubles physiques et psychologiques avec un accent particulier sur le soutien

psychologique et la gestion de ses symptômes physiques. Le médecin indique

qu’il est également important de maintenir un environnement familial sécurisé,

pour garantir une stabilité émotionnelle, avec le soutien de son fils. Un

maintien en Suisse, entourée de sa famille, semble pertinent compte tenu de

l’état de l’intéressée et de la nécessité d’un soutien constant et d’un cadre

sécurisant.

K.

Par décision sur opposition du 27 janvier 2025, notifiée le 29 janvier

2025, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________ à la décision du 3

janvier 2025, confirmé cette décision et maintenu le délai de départ

initialement imparti.

L.

Par acte du 28 février 2025 de la Consultation juridique de la Riviera, A.________

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

contre la décision sur opposition du SPOP du 27 janvier 2025, concluant,

principalement, à son annulation, au renouvellement de son autorisation de

séjour, à l’annulation de la décision de renvoi et, subsidiairement, au renvoi

de la cause à l’autorité intimée afin qu’elle procède à un nouvel examen et

rende une décision tenant compte des circonstances particulières de la

recourante. Celle-ci a demandé à être dispensée du paiement des frais de la procédure.

Le 14 mars 2025, l’autorité intimée a répondu que

les arguments invoqués par la recourante n’étaient pas de nature à modifier la

décision attaquée, laquelle était par conséquent maintenue.

Le 27 mars 2025, la recourante a renoncé à déposer

des observations complémentaires.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art.

92.

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de prolonger l’autorisation de séjour

UE/AELE obtenue par la recourante pour l’exercice d’une activité lucrative,

ainsi que sur son renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339

consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1).

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la

mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du

droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2

al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de

l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la

mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part,

et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement

ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

b) En tant que ressortissante roumaine, la

recourante peut se prévaloir des droits conférés par l’ALCP.

c) En vertu de l'art. 23 al.

1.

de l'ordonnance sur la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP;

RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et

frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les

conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. L'autorisation

de séjour UE/AELE délivrée à des travailleurs UE/AELE est prolongée après cinq

ans, sans autre formalités, pour autant que les conditions d'octroi soient

remplies (cf. art. 6 al. 1 annexe I ALCP). L'autorisation de séjour UE/AELE a

une portée déclarative (ATF 142 II 35 consid. 5.3; 141 II 1 consid. 2.2.1;

136.

II 329 consid. 2.2). La procédure de renouvellement de l'autorisation de

séjour UE/AELE est toutefois l'occasion de vérifier et attester que les

conditions de la libre circulation sont encore réunies et de préciser le séjour

(cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 136 II 329 consid. 2.2).

L'extinction du droit de séjour après la fin des

rapports de travail est régie par l'art. 61a LEI. Cette disposition prévoit une

réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des

États membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec

activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail:

"1 Le droit de

séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires

d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation

involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail

lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2.

Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.

1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3.

Entre la cessation

des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1

et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4.

En cas de cessation

involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,

le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des

rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à

l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après

l'échéance du versement de ces indemnités.

5.

Les al. 1 à 4 ne

s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison

d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou

d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en

vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,

et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960

instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

3.

En l’espèce, l’autorisation de séjour UE/AELE de la recourante est

arrivée à échéance le 31 mai 2024. La recourante a droit à son renouvellement,

pour autant qu’elle puisse se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens

de l’art. 6 annexe I ALCP ou qu’elle puisse déduire un droit de séjour en

Suisse d’une autre disposition de l’accord.

4.

a) D’après l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l’annexe I. Selon

l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie

contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement

prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement,

sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an,

lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire

depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe

plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire

de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent (par. 6).

La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome de droit de l'Union européenne, qui doit s'interpréter en

tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF 141 II 1 consid.

2.2.3; 140 II 460 consid.

4.1; 131 II 339 consid.

3.1).

De jurisprudence constante, la notion de

travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre

circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une

prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela

suppose toutefois l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion

d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales

et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.2). En

principe, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard

du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la

productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par

exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer

(privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple

salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des

éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP

(ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.3). Pour déterminer si une

activité est réelle et effective, il convient de se fonder sur des critères

objectifs et de tenir compte, dans une évaluation globale, de toutes les

circonstances relatives à la nature de l'activité et à la relation de travail

en cause. Dans ce contexte, il y a également lieu d'évaluer si les prestations

fournies peuvent être considérées comme habituelles sur le marché du travail

(ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et les arrêts cités de la Cour de justice).

S’agissant des emplois d’insertion, la jurisprudence

européenne considère qu’aucun motif de principe ne s’oppose à ce que des

activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l’aide sociale dans un but

de réinsertion sur le marché général de l’emploi soient qualifiées de réelles

et effectives, ce qui implique une appréciation au cas par cas, en fonction de

toutes les circonstances d’espèce, ayant trait à la nature tant des activités

concernées que de la relation de travail en cause (arrêt TF 2C_761/2015 du 21

février 2016 consid. 4.5 et la jurisprudence européenne citée). Selon le

Tribunal fédéral, il convient en conséquence d’appliquer les critères usuels

décrits ci-dessus pour se prononcer sur la qualité de travailleur. Le Tribunal

fédéral procède ainsi à un examen des caractéristiques concrètes de l'emploi

d'insertion pour déterminer si celui-ci confère à la personne qui l'occupe la

qualité de travailleur (cf. arrêts TF 2C_162/2024 du 30 janvier 2025 consid.

5.5

destiné à la publication [mesure de placement octroyée par l’Office AI]; 2C_673/2019

du 3 décembre 2019 consid. 4.2 [contrat avec une fondation oeuvrant pour

l'insertion sociale et professionnelle d'adultes en difficulté]; 2C_761/2015 du

21.

avril 2016 consid. 4.5 [activité dans le cadre d'un programme d'insertion de

l'aide sociale]; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2 [mesure d'occupation

de l'assurance-chômage sans contrat de travail et sans salaire, puis emploi

d'insertion dans le cadre de l'aide sociale]).

b) L’autorité intimée a considéré que la recourante

n’avait pas acquis le statut de travailleuse, car elle n’avait jamais travaillé

en Suisse et que les emplois temporaires effectués en qualité de lingère ne

modifiaient pas ce constat. La recourante le conteste.

En l’espèce, la recourante ne saurait en aucun cas

déduire sa qualité de travailleuse d’une quelconque activité qu’elle aurait

accomplie auprès de l’entreprise B.________ Sàrl à Montreux comme employée

d’exploitation et pour laquelle elle a été mise au bénéfice d’une autorisation

de séjour UE/AELE pour cinq ans. En effet, le contrat de travail, conclu le 29

mai 2019 pour débuter le 1er juin 2019 n’a en réalité jamais

commencé. La recourante prétend qu’elle a été licenciée, le 20 mai 2019, en

raison d’une incapacité temporaire liée à des problèmes de santé, ce qui aurait

eu pour effet de provoquer un chômage involontaire. Cette présentation des

faits est cependant contredite par les pièces figurant au dossier. Il résulte en

effet de la lettre de congé du 20 mai 2019, que B.________ Sàrl a résilié avec

effet au jour-même le contrat de travail de la recourante pour des motifs

économiques – qui se sont avérés exacts puisque l’entreprise a ensuite fait

faillite – et non pour des raisons de problèmes de santé de l’intéressée. Par

ailleurs, aucun certificat médical n’atteste d’une incapacité temporaire de

travail liée à des problèmes de santé chez la recourante à cette période. Il

s’ensuit que la recourante n’a jamais travaillé pour B.________ Sàrl

puisqu’elle a été licenciée avant le début de son activité. Le tribunal relève par

surabondance que la recourante n’a jamais perçu de salaire, ni auprès de B.________

Sàrl ni auprès d’un autre employeur, comme en atteste l’extrait du compte

individuel de l’intéressée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de

compensation qui ne fait état d’aucune cotisation tirée d’une activité salariée.

La recourante prétend qu’elle a ensuite déployé des

efforts considérables pour s’intégrer professionnellement en Suisse et que l’activité

temporaire de lingère qu’elle a accomplie à temps complet auprès de C.________

du 30 juin 2021 au 24 mars 2022 puis du 15 juin au 14 septembre 2023 lui aurait

permis d’acquérir la qualité de travailleuse, puisqu’elle serait réelle et

effective. La recourante est au bénéfice à ce sujet de deux certificats, des 5

avril 2022 et 25 septembre 2023, qui constatent qu’elle a effectué un emploi

temporaire de lingère. Cette activité a été accomplie au sein de C.________ qui,

d’après son site Internet (www.********.ch), est

une entité de D.________, société coopérative à but non lucratif et reconnue

d’utilité publique dont l’objectif et de renforcer l’employabilité et

d’accompagner vers l’insertion sur le marché du travail. L’activité de lingère au

sein de cette entité se comprend ainsi comme une mesure destinée à la

réinsertion professionnelle. Bien qu’elle ait été accomplie durant plusieurs

mois, il ne faut pas perdre de vue que cette activité n’a donné lieu à aucune

rémunération, la recourante continuant à percevoir durant cette période les

prestations du revenu d’insertion qu’elle reçoit en outre de manière

ininterrompue depuis le 1er janvier 2021. En l’absence de

rémunération, l’activité déployée auprès de C.________ n’a pas permis de conférer

à la recourante la qualité de travailleuse au sens de l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP.

L’analyse du cas traité par le Tribunal fédéral dans

l’arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5 invoqué par la recourante en

sa faveur ne conduit pas à une autre solution. Dans cette affaire, le Tribunal

fédéral avait considéré qu’il n’existait aucun motif de principe s’opposant à

ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l’aide sociale

dans un but de réinsertion sur le marché de l’emploi soient qualifiées de

réelles et effectives mais qu’il convenait d’examiner si, dans le cas d’espèce,

le travail effectué à plein temps durant cinq mois au sein d’une laverie contre

un salaire mensuel de 3'000 fr. par la recourante correspondait à une activité

réelle et effective. L’état de fait étant incomplet pour en juger, la cause

avait été renvoyée au Tribunal cantonal afin qu’il complète le dossier et se

prononce au sujet de la qualité de travailleuse de la recourante. Or, dans le

cas qui occupe ici le tribunal, l’activité de lingère accomplie par la

recourante n’a pas été rémunérée.

Il découle de ce qui précède que la recourante n’a

pas acquis le statut de travailleuse au sens de l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP. Les

conditions de délivrance d’une autorisation de séjour pour exercer une activité

lucrative en Suisse ne sont plus remplies et l’autorisation délivrée à la

recourante à ce titre ne peut pas être prolongée (cf. art. 23 al. 1 OLCP). Même

à supposer que l’on admette que la recourante aurait acquis la qualité de

travailleuse pour l’activité prévue auprès de B.________ Sàrl, son droit au

séjour a pris fin au plus tard le 20 novembre 2019, soit six mois après la fin

des rapports de travail, ceux-ci ayant duré moins d’un an (cf. art. 61a al. 1

LEI).

Par ailleurs, la recourante ne bénéficie pas de la

protection accordée par l’art. 6 al. 6 annexe I ALCP qu’elle invoque,

estimant qu’après son licenciement du 20 mai 2019, elle se serait trouvée dans

un cas de chômage involontaire et que son titre de séjour ne pourrait lui être

retiré du seul fait qu’elle n’occupe plus d’emploi. En effet, la protection

accordée par l’art. 6 al. 6 annexe I ALCP ne concerne que les personnes qui

sont intégrées au marché du travail (cf. arrêt CDAP PE.2020.0067 du 7 janvier

2021.

consid. 4d aa), ce qui n’est pas le cas de la recourante.

5.

La recourante déduit de l’art. 4 annexe I ALCP un droit de demeurer en

Suisse.

a) L'art. 4 par. 1 annexe I ALCP prévoit que les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie à cet égard, conformément à

l'art. 16 ALCP, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après:

le règlement 1251/70), tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord.

Or, l'art. 2 par. 1 let. b de ce règlement prévoit qu'a le droit de demeurer

sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon

continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y

occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail.

Selon la jurisprudence, il est indispensable qu'au moment où survient

l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce

statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (cf. ATF 147 II 35 consid.

3.3).

b) En l’occurrence, la recourante n’a jamais acquis

le statut de travailleuse, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un droit de

demeurer en Suisse. Elle n’a en outre pas perdu le travail pour lequel elle

avait été engagée par B.________ Sàrl à raison d’une incapacité permanente de

travail. Il s’ensuit que l’autorité intimée a correctement nié un droit de la

recourante de demeurer en Suisse après la fin d’une activité économique.

6.

La recourante ne prétend pas, à juste titre, avoir droit à une

autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique

au sens de l'art. 24 al. 1 et 8 annexe I ALCP, faute pour elle de disposer de

moyens financiers suffisants, puisqu'elle dépend de l'aide sociale sans

discontinuer depuis janvier 2021 (arrêts TF 2C_395/2023 du 7 novembre 2023

consid. 5, 2C_625/2022 du 4 octobre 2022 consid. 4.8).

7.

La recourante invoque également ses problèmes de santé. Elle soutient qu’un

renvoi aggraverait ses difficultés médicales et psychologiques, compromettant

ainsi toute perspective de réinsertion professionnelle et sociale et que le

maintien de son autorisation de séjour serait indispensable pour garantir la

continuité de son suivi médical et favoriser sa stabilisation.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les

conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de

l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de

séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

Cette disposition doit être interprétée en relation

avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les

autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de

séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31

al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si

pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas

individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se

rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères

définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation

familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la

scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à

la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f)

et aux possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier (TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2).

La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 rendu sous l’empire de l’ancienne législation

mais toujours valable).

Des motifs médicaux

peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas,

lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui

nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; TF 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1).

b) En l’espèce, l’intéressée

a pris des cours de français. Sur le plan économique, elle ne peut pas se

prévaloir d’une bonne intégration en Suisse. En effet, elle n’a jamais

travaillé et dépend de façon continue depuis le mois de janvier 2021 de l’aide

sociale. Au mois de janvier 2025, le montant perçu à ce titre s’élevait à plus

de 83'000 francs. La recourante n’invoque pas avoir tissé des liens

sociaux particuliers dans notre pays, les certificats médicaux au dossier

faisant état d’un certain retrait social. C’est avec son fils que la recourante

semble entretenir les liens les plus étroits. Il est en effet invoqué que ce

dernier l’a aidée et lui fournit un cadre sécurisant dans le cadre du

traitement de ses problèmes de santé. Ensuite, la recourante est entrée en

Suisse le 2 mai 2019, soit il y a environ six ans. Cette durée n’est pas

négligeable mais à son arrivée la recourante avait 52 ans et avait donc passé

dans son pays d’origine la majeure partie de son existence. Dans ces

conditions, on peut partir du principe que la recourante sera en mesure de se

réintégrer dans le pays qu’elle a quitté il n'y a environ que six ans, dont

elle parle la langue et dont elle connaît les us et coutumes. S’agissant enfin

des problèmes de santé de la recourante, une hypertension artérielle, une

fibrillation atriale, une lombalgie chronique, une gonalgie bilatérale, un

trouble dépressif récurrent sont à l’origine d’une demande de prestations de

l’assurance-invalidité. Dans un certificat du 13 janvier 2025, le

médecin-traitant fait état également d’une tendinopathie sus-épineux

bilatérale, d’une discopathie pluri-étagée, d’un trouble panique avec symptômes

neurovégétatifs, d’une personnalité anxieuse et évitante, d’une modification

durable de la personnalité après une maladie psychiatrique, d’une dépendance

excessive vis-à-vis des autres, d’un isolement social, d’une plainte

persistante de souffrance physique et hypochondrie. La recourante soutient

qu’elle devrait pouvoir rester dans un cadre familial stable, avec son fils, en

Suisse, afin de pouvoir traiter ses troubles physiques et psychologiques. Le

médecin-traitant relève en effet qu’il est important de maintenir un

environnement familial sécurisé pour garantir une stabilité émotionnelle, avec

le soutien de son fils et que ce cadre semble être bénéfique pour son

bien-être, en favorisant un environnement sécurisé et propice à son soutien

psychologique et physique. S’il est compréhensible qu’il serait plus commode

pour la recourante de maintenir les soins dont elle bénéficie actuellement en

Suisse et de s’assurer de la présence de son fils pour la sécuriser, il n’est ni

allégué ni établi que les problèmes de santé de la recourante ne pourraient pas

être traités en Roumanie. Il n’est donc pas à craindre qu’un départ de Suisse

entraînerait de graves conséquences pour la santé de la recourante. Cette

dernière pourra par ailleurs maintenir des relations avec son fils qui demeure

en Suisse par l’utilisation des moyens de communication modernes et le voir à

l’occasion de visites.

Dans ces circonstances, l’octroi d’une autorisation

de séjour en faveur de la recourante en application de l’art. 20 OLCP ne se

justifie pas.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai de départ doit être

imparti à la recourante. Succombant, l'émolument judiciaire doit être mis à sa

charge (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 27 janvier

2025 est confirmée, un nouveau délai au 31 mai 2025 étant imparti à A.________

pour quitter la Suisse.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.