PE.2025.0034
CDAP - PE.2025.0034 - 2025-07-08 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)
8 juillet 2025Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2025
Composition
M. François Kart, président;
Mme Danièle Revey et Mme Annick Borda, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourante
A.________,
à ********, représentée par Me Lida
LAVI, avocate à Genève,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 30 janvier 2025 refusant l'octroi
d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, de nationalité thaïlandaise,
née le 29 août ********, est entrée en Suisse le 17 août 2023, au bénéfice
d'une autorisation de séjour pour études qui est arrivée à échéance le 11
octobre 2024. Durant ses études, elle était employée à temps partiel auprès du
restaurant B.________ (ci-après aussi: l'employeur) à ******** en qualité de
cuisinière. Elle indique dans son curriculum vitae qu'elle est passionnée de
cuisine et que, en parallèle de ses études de tourisme en Thaïlande, elle a
travaillé dans la restauration dès 2018. Après avoir obtenu un bachelor en
tourisme en 2022, elle a suivi un cours "Traditional Thai Cooking"
à la THAI CHEF SCHOOL en 2022. Le cours était apparemment dispensé sous forme
de modules vidéo disponibles en ligne.
Le restaurant B.________ dispose d'une salle de
consommation pour 40 personnes ainsi que d'une terrasse, selon la licence de
café-restaurant délivrée le 12 avril 2022. Il ressort de la carte qu'il s'agit
d'un restaurant thaïlandais; il est plus particulièrement spécialisé dans la
cuisine de la région d'********, selon le courrier de l'exploitant du 16
septembre 2024. Le restaurant B.________ propose par ailleurs ses plats à
l'emporter, respectivement livrés à domicile, comme cela ressort de son site
Internet (https://www.********).
A l'occasion de l'ouverture d'un second restaurant à
********, son employeur a proposé à A.________ un poste à temps plein de durée
indéterminée à partir du 1er octobre 2024.
A.________ a déposé une demande d'autorisation de
séjour auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail
(ci-après: la DGEM)
le 24 septembre 2024. Elle a fourni une lettre de
motivation rédigée par son employeur datée du 16 septembre 2024, indiquant
qu'elle tenait un "rôle crucial et irremplaçable" au sein de
l'établissement, notamment car elle était originaire de la région d'******** en
Thaïlande, une région réputée pour ses spécialités culinaires uniques et
raffinées, qui était au coeur de leur offre gastronomique. Dans sa lettre,
l'employeur ajoutait:
"La capacité à atteindre cet
équilibre parfait demande une compréhension innée des nuances de ces saveurs,
ainsi que de leur interaction lors de la cuisson rapide. A.________, de par sa
compréhension culturelle et sa sensibilité aux saveurs, profondément enracinées
dans son expérience de vie thaïlandaise a su démontrer une habileté remarquable
dans la préparation de plats traditionnels thaïlandais, respectant les recettes
authentiques et garantissant une qualité constante.
Aussi, la préparation minute
implique une capacité à travailler rapidement tout en maintenant une qualité élevée,
ce qui nécessite une expérience pratique et une familiarité avec les processus
de cuisson. (...).
Toutes ces exigences sont telles
que seule une personne ayant une connaissance intime de la culture culinaire thaïlandaise,
comme une personne originaire de Thaïlande, peut véritablement exceller dans ce
domaine. C'est en tout cas confirmé par mon expérience dans nos 2 restaurants,
où toutes les cuisinières ont été et sont actuellement d'origine sud-est asiatique,
pour la quasi totalité thaïlandaises.
Au-delà de ses compétences de
cuisinière, A.________ a fait preuve d'une polyvalence qui la démarque de ses
collègues et des autres candidats rencontrés. En effet, elle possède une
expertise approfondie dans la gestion des stocks et des caisses. (...). En plus
de l'autonomie dont elle fait preuve en cuisine, elle excelle dans le travail
d'équipe en dirigeant son assistant cuisine et en encadrant parfaitement ses
jeunes apprentis collègues."
A.________ et son employeur ont aussi produit un
récapitulatif des stagiaires et employés du restaurant depuis 2022, des copies d'annonces
d'offres d'emploi pour un/e cuisinier/ère thaï parues sur divers sites
(petitesannnonces.ch, anibis, indeed) à une date indéterminée ainsi que l'avis
d'une annonce Plasta publiée le 17 septembre 2024, avec le lien jobroom, pour
une cuisinière thaïlandaise expérimentée à ********. Ont aussi été produites des
copies d'écran de téléphone portable indiquant une recherche d'employé polyvalent
pouvant être formé en cuisine et en service en date du 25 avril 2023.
Le 31 octobre 2024, la DGEM a adressé un courrier à A.________
pour demander des documents et renseignements complémentaires.
Par courrier du 10 décembre 2024, celle-ci a fourni plusieurs
documents.
Par courrier du 17 décembre 2024, la DGEM a demandé
de nouveaux documents.
En date du 7 janvier 2025, A.________ a adressé à la
DGEM les documents demandés.
B.
Par décision du 30 janvier 2025, la DGEM a refusé d'autoriser la prise
d'emploi de A.________, au motif que l'intéressée ne faisait pas état de
qualifications particulières. De plus, on ne pouvait pas considérer que
l'employeur avait fait tous les efforts nécessaires pour trouver un travailleur
sur le marché indigène. Enfin le salaire n'était pas conforme à la catégorie IV
de la convention collective de travail et la part des ventes à l'emporter
n'avait pas été communiquée.
C.
Par acte du 27 février 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision du 30 janvier 2025. Elle a requis son audition ainsi
que celle de son employeur et a pris les conclusions suivantes:
"3. Annuler la décision de la
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 30 janvier
2025 et renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
4. Constater et dire que A.________
remplit manifestement les conditions d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative au sens de l'art. 18 et s. LEI.
5. Cela étant fait, enjoindre la
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud (DGEM)
à octroyer une autorisation de séjour en faveur de A.________
6. Condamner l'Etat de Vaud en
tous les frais et dépens.
7. Débouter la Direction générale
de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud (DGEM) de toutes autres
ou contraires conclusions.
8. Acheminer le recourant à
prouver par toutes voies de droits utiles les faits articulés dans le présent
recours."
Le 19 mars 2025, le Service de la population
(ci-après: l'autorité concernée) a indiqué qu'il renonçait à se déterminer.
La DGEM (ci-après: l'autorité intimée) s'est
déterminée le 9 avril 2025, concluant au rejet du recours.
La recourante a remis des observations
complémentaires le 30 avril 2025 et a persisté dans les conclusions prises au
pied de son recours.
L'autorité intimée s'est encore déterminée le 15 mai
2025 et a confirmé ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
A teneur de l'art. 85 de la loi cantonale du 5
juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure
administrative est applicable aux décisions rendues en application de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20) ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99
de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]).
2.
A titre de mesure d'instruction, la recourante requiert de pouvoir
s'expliquer oralement devant le Tribunal, de même que son employeur.
a) Le droit d'être entendu découlant
de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3;
142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne
confère cependant pas le droit d'être entendu oralement.
Le droit de faire administrer des preuves suppose en outre que le fait à
prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour
constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais
prescrits par le droit cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Par
ailleurs, de façon plus générale, cette garantie constitutionnelle n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1,
68 consid. 9.6.1; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).
b) En l’occurrence, la recourante n'indique pas sur
quels points il y aurait lieu de recueillir sa déclaration ou celle de son
employeur. Quoi qu'il en soit, le dossier de la cause est complet et la
recourante a eu la possibilité de s’exprimer par écrit. Les questions à
résoudre sont pour l’essentiel d’ordre juridique et le Tribunal les examine
avec un plein pouvoir d’examen. Le Tribunal dispose de tous les éléments lui
permettant au surplus de contrôler la pesée des intérêts effectuée par
l’autorité intimée. Par conséquent, il n’y a pas lieu, par appréciation
anticipée des preuves, de donner suite à la réquisition du recourant.
3.
La décision attaquée refuse de délivrer une autorisation de travail en
qualité de cuisinière spécialisée en cuisine thaï, en faveur d'une
ressortissante thaïlandaise.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1;
128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités).
En l’occurrence, le litige porte sur la question de
savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder une
autorisation préalable de travail en faveur de la recourante. Celle-ci est
ressortissante de Thaïlande, soit un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par
aucune convention, de sorte que cette question doit être résolue au regard du
droit interne exclusivement, soit la LEI et ses ordonnances d’application.
b) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI,
lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83
al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de
séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale
décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au
sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle que les autorités du
marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant
les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité
lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat
d'Etat aux migration [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des
étrangers [ci-après: Directives LEI], 4. Séjour avec activité lucrative, état
au 1er avril 2025, ch. 4.6.1). L'art. 98 al. 3 LEI
laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la
matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est
complétée par l'art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton
désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de
l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de
préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou
les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une
activité lucrative salariée est attribuée à la DGEM, autorité du marché du
travail, vu l'art. 64 al. 1 let. a LEmp.
c) Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEI, tout
étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être
titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère
phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de
travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité
lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un
gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En
cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art. 11
al. 3 LEI). Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité
salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse
ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à
l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre
temporaire (al. 1). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger ne peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela
sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé
une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de
la loi sont remplies (let. c).
aa) La notion d'"intérêts économiques du
pays" est formulée de façon ouverte; elle concerne au premier chef le
domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et
3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des
entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une
immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore
la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de
ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts
économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine
d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère
en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. arrêt PE.2018.0151
du 23 juillet 2018 consid. 1b; v. en outre Marc Spescha/Antonia
Kerland/Peter Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich
2020, p. 202; Peter Uebersax, in Code annoté de droit des
migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 25 ad art. 18
LEtr).
Selon les Directives LEI, il convient, lors de
l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la situation sur le
marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de
l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une
infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour
de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; cf.
aussi Message précité, ch. 1.2.3.1, p. 3486).
bb) Un étranger ne peut être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été
trouvé (art. 21 al. 1 LEI). L'admission de ressortissants d'Etats
tiers n'est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en
Suisse ou ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut
être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être
appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du
marché du travail (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-5912/2011 du
25 août 2015 consid. 8.3; C-4989/2011 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.1;
C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 6.3).
Depuis l’entrée en vigueur de l'art. 21a LEI,
le 1er juillet 2018, l’admission de ressortissants d’États tiers est
soumise non seulement à la condition de la priorité des travailleurs en Suisse
et des ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre circulation
des personnes a été conclu (selon l'art. 21 LEI) mais également à
l’obligation de communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et 21a
LEI). Cette obligation doit contribuer à renforcer l’intégration dans le marché
du travail des personnes inscrites auprès d’un service public de l’emploi en
Suisse et, par extension, à réduire le chômage (Directives LEI, ch. 4.3.3).
Concernant les efforts de recherche de l’employeur
dans le cadre de l'art. 21 LEI, les Directives LEI prévoient ainsi ce qui
suit:
"Les employeurs sont tenus
d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP)
les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel
à du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle
clé dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du
travail sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,
entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et
la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées
de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs
qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique
aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)" (ch. 4.3.3).
" En vertu de la
jurisprudence, l’employeur doit alors être en mesure de rendre crédible qu’il a
effectué des recherches, en temps opportun et de manière appropriée, en vue
d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats
ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’États tiers ne seront
contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il
convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à
la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées
suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la
signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes
ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non
pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou
techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question,
etc." (ch. 4.3.2.2.2).
cc) A teneur de l'art. 23 LEI, seuls les
cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une
autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification
professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et
sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser
supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou
social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon
l’al. 3 de cette disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui
créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a), les personnalités
reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b), les
personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles
particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin
(let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan
international (let. d), les personnes actives dans le cadre de relations
d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est
indispensable en Suisse (let. e). Aux termes des Directives LEI précitées
(ch. 4.3.5):
"(…) Les qualifications
personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la
spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute
école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs
années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation
supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables
dans des domaines spécifiques.
Lors de l'examen sous l'angle du
marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut
souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple
lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises
importantes pour le marché du travail. (…)"
La référence aux "autres travailleurs
qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre
d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences
du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la
formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur
étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au
sens de l'art. 21 LEI (TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.1
et les références citées). Il reste toutefois que le
statut de courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la
main-d’œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en
question ait les connaissances spéciales et les qualifications requises (TAF
C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.4.1).
d) S’agissant plus particulièrement de l'hôtellerie
et de la restauration, il ressort des directives LEI que les cuisiniers engagés
par des restaurants de spécialités peuvent être autorisés si certaines
conditions sont remplies, parmi lesquelles le fait que l'employeur (restaurant
de spécialités) suit une ligne cohérente, se distingue par la haute qualité de
l'offre et des services et propose, pour l'essentiel, des mets exotiques dont
la préparation et la présentation nécessitent des connaissances particulières
qui ne peuvent être acquises dans notre pays (let. a), que l'employeur
démontre qu'il a employé tous les efforts de recherche possibles (let. b),
que les établissements exploitant de surcroît un fast-food ou proposant des
plats à l'emporter reçoivent une autorisation uniquement si ces services ne
représentent qu'une part minime du chiffre d'affaires par rapport à la
restauration proprement dite (let. c), que l'effectif du personnel de
l'établissement équivaut à cinq postes (500%) au moins (let. d) et que l'établissement
dispose de 40 places au moins à l'intérieur (let. e) (Directives LEI, ch. 4.7.9.1.1).
En outre, il ressort des directives précitées qu'une
formation de cuisinier de plusieurs années achevée par un diplôme (ou une
formation équivalente reconnue) et une expérience professionnelle d'au moins
sept ans dans le secteur cuisinier spécialisé (durée de formation comprise)
doivent être démontrées. Selon le TAF (cf. arrêts C-388/2010 et C-391/2010 du
21 février 2012 consid. 8 cités par le SEM), le contenu matériel de la
formation professionnelle est déterminant pour juger de la qualification professionnelle.
A défaut de diplôme de cuisinier, une expérience professionnelle de plusieurs
années, de dix ans en règle générale, peut valoir comme preuve d'une
qualification professionnelle équivalente, si elle est attestée par le
ministère étranger compétent, une association professionnelle ou une
attestation similaire (par exemple certificats de travail) (Directives LEI, ch. 4.7.9.1.2).
e) Les directives administratives s'adressent aux
organes d'exécution et, ne constituant pas des règles de droit, n'ont pas
d'effets contraignants pour le juge. Le juge peut en tenir compte lorsqu'elles
permettent une application correcte des normes légales dans un cas concret,
mais il doit s'en écarter lorsqu'elles posent des règles qui ne sont pas
conformes à l'ordre juridique (ATF 141 III 173 consid. 3.2.2.2 p. 183;
CDAP GE.2016.0182 du 19 avril 2017 consid. 2a). Toutefois, dès lors
qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient de
ne s'en écarter que dans la mesure où elles ne traduisent pas une
concrétisation convaincante des dispositions légales applicables (ATF 140 II 88
consid. 5.1.2 p. 95).
S'agissant spécifiquement des directives LEI, le
Tribunal fédéral retient que si elles n'ont certes pas force de loi en tant que
simples ordonnances administratives, il en tient toutefois en principe compte
lorsqu'elles sont conformes à l'ordre juridique (ATF 146 II 359 consid. 5.3
p. 363 et 142 II 182 consid. 2.3.2 p. 190 s.; TF 2C_119/2022 du
13 avril 2022 consid. 3.4).
f) La CDAP a déjà eu l'occasion de préciser que les
critères déterminants, pour l'engagement de personnel au sens de l'art. 23
al. 3 let. c LEI, sont le caractère spécialisé de l'établissement et
les connaissances particulières nécessaires à l'élaboration de la cuisine, dans
le but de garantir un standard de qualité (CDAP PE.2023.0182 du 14 juin 2024
consid. 3b et les références citées; cf. également TAF arrêt C-8763/2007
du 28 mai 2008 consid. 7 et 8). Le critère déterminant pour se prononcer
sur le caractère spécialisé d’un restaurant repose sur la haute qualité de
l’offre et des services proposés des mets, pour l’essentiel exotiques, dont la
préparation et la présentation nécessitent des connaissances particulières qui
ne peuvent pas être acquises dans notre pays, ainsi que les connaissances
particulières nécessaires à l'élaboration de la cuisine, dans le but de
garantir un standard de qualité (CDAP PE.2018.0167 du 17 décembre
2018 consid. 2b; PE.2016.0398 du 20 décembre 2016 consid. 2b
et les réf. cit.). Toutefois, se distançant en cela dies directives LEI, la
CDAP a considéré qu'il n'est pas nécessaire que l'établissement soit un
restaurant au sens classique du terme et que la restauration à l'emporter peut
également justifier l'application de l'art. 23 al. 3 let. c LEI (CDAP
PE.2023.0182 du 14 juin 2024 consid. 3c et les références citées).
4.
a) En l'espèce, concernant les qualifications personnelles, il convient
d'examiner la formation et l'expérience en matière culinaire de la recourante.
Celle-ci a obtenu le 15 septembre 2022 un certificat, intitulé "Certificate
of appreciation" délivré par la Thai Chef School, à Bangkok. Ce
certificat atteste de son accomplissement d'un "Traditional Thaï
Cooking Course".
Il ressort du site Internet de l'école en question
(https://thaichefschool. com) qu'il s'agit d'un cours de cuisine dispensé en
ligne sous forme de modules vidéo. Il apparaît qu'il existe plusieurs types de
cours et qu'un "Certificate of Achievement" est délivré à la
suite de l'accomplissement d'un cours. Par ailleurs, toujours selon les
informations qui figurent sur le site, un diplôme est délivré lorsque les six
cours proposés ont été suivis. Il n'apparaît en revanche pas clairement si
d'autres conditions, outre le suivi d'un cours, sont requises pour obtenir un
certificat tel que celui dont bénéficie la recourante. A l'appui de ses
observations, la recourante se borne à déclarer que son diplôme a été obtenu à
la suite d'une formation pratique exigeante au sein d'une école spécialisée
dans le domaine à Bangkok. Elle n'apporte cependant aucun élément explicatif
appuyant ses dires. Au vu de ce qui précède, le tribunal n'a pas de raison de mettre
en cause l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le certificat
obtenu par la recourante ne peut pas être considéré comme un diplôme achevant une
formation de cuisinier au sens des directives LEI, soit une formation de
plusieurs années ou une formation professionnelle équivalente reconnue.
A défaut de diplôme de cuisinier, une expérience
professionnelle de plusieurs années, de 10 ans en règle générale, peut valoir
comme preuve d'une qualification personnelle équivalente, si elle est attestée
par le ministère étranger compétent, une association professionnelle ou une
attestation similaire. Cependant, la recourante ne bénéficie pas d'une
expérience professionnelle de 10 ans dans le domaine. En effet, elle a effectué
un Bachelor de tourisme de 2018 et 2022 et a, en parallèle à ses études, selon son
curriculum vitae, travaillé de 2018 à 2023 en tant que cuisinière,
assistante-cuisinière et serveuse en Thaïlande. Force est ainsi de relever que
la condition des qualifications personnelles n'est pas remplie en l'espèce.
b) Au surplus, s'agissant de la condition de l'ordre
de priorité, il n'apparaît pas évident que l'employeur de la recourante aurait
fait les recherches nécessaires.
En effet, la requête déposée en faveur de la
recourante fait état uniquement d'une annonce auprès de l'ORP, de copies
d'écran et de trois annonces sur Internet (petitesannonces.ch, indeed et
anibis.ch). A première vue, ces seules recherches effectuées sur le marché
suisse ne permettent pas de conclure que de larges efforts ont été déployés
pour trouver le profil qui convient. Des efforts supplémentaires étaient
raisonnablement exigibles de la part de l'employeur. Il aurait peut-être été
opportun de publier davantage d'annonces au moins sur des portails plus
spécifiques à la branche permettant de cibler d'autres candidats potentiels sur
le marché suisse et européen, voire dans la presse écrite.
Par ailleurs, la place a été annoncée auprès de
l'ORP le 17 septembre 2024, alors que la demande d'autorisation de séjour a été
déposée
le 24 septembre 2024. Il apparaît ainsi que l'annonce auprès de
l'ORP a sans doute été faite alors que le choix de l'employeur s'était déjà
porté sur la recourante. Quant aux copies des trois annonces parues sur
Internet, elles ne comportent pas d'élément qui permettrait de savoir à quelle
date elles ont été publiées. Pour ce qui concerne les copies d'écran de
téléphone portable indiquant une recherche d'"employé polyvalent
pouvant être formé en cuisine et en service", elles datent du 25 avril
2023, ce qui ne les rend pas non plus pertinentes car trop anciennes (cf. PE.2023.0192
du 3 mai 2024 consid. 3b concernant aussi des recherches trop anciennes).
Enfin, le récapitulatif, produit par la recourante, des stagiaires et employés
du restaurant depuis 2022 ne fournit pas d'informations quant aux recherches
effectuées. On ne saurait sur cette base considérer que l'employeur a fait tous
les efforts pour trouver un travailleur sur le marché suisse du travail.
En conclusion, au vu de ce qui précède, il n'est en
l'espèce pas possible de vérifier qu'aucun candidat indigène n'était à même
d'occuper le poste mis au concours par l'employeur de la recourante. Il n'est
toutefois pas nécessaire de trancher définitivement la question dès lors que le
recours doit de toute manière être rejeté au motif que la recourante ne dispose
pas des qualifications professionnelles requises. Il y a dès lors lieu de
confirmer la décision attaquée.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais
de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail
du 30 janvier 2025 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2025
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.