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Décision

PE.2025.0034

CDAP - PE.2025.0034 - 2025-07-08 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Service de la population (SPOP)

8 juillet 2025Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 juillet 2025

Composition

M. François Kart, président;

Mme Danièle Revey et Mme Annick Borda, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,

greffière.

Recourante

A.________,

à ********, représentée par Me Lida

LAVI, avocate à Genève,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (DGEM), à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 30 janvier 2025 refusant l'octroi

d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, de nationalité thaïlandaise,

née le 29 août ********, est entrée en Suisse le 17 août 2023, au bénéfice

d'une autorisation de séjour pour études qui est arrivée à échéance le 11

octobre 2024. Durant ses études, elle était employée à temps partiel auprès du

restaurant B.________ (ci-après aussi: l'employeur) à ******** en qualité de

cuisinière. Elle indique dans son curriculum vitae qu'elle est passionnée de

cuisine et que, en parallèle de ses études de tourisme en Thaïlande, elle a

travaillé dans la restauration dès 2018. Après avoir obtenu un bachelor en

tourisme en 2022, elle a suivi un cours "Traditional Thai Cooking"

à la THAI CHEF SCHOOL en 2022. Le cours était apparemment dispensé sous forme

de modules vidéo disponibles en ligne.

Le restaurant B.________ dispose d'une salle de

consommation pour 40 personnes ainsi que d'une terrasse, selon la licence de

café-restaurant délivrée le 12 avril 2022. Il ressort de la carte qu'il s'agit

d'un restaurant thaïlandais; il est plus particulièrement spécialisé dans la

cuisine de la région d'********, selon le courrier de l'exploitant du 16

septembre 2024. Le restaurant B.________ propose par ailleurs ses plats à

l'emporter, respectivement livrés à domicile, comme cela ressort de son site

Internet (https://www.********).

A l'occasion de l'ouverture d'un second restaurant à

********, son employeur a proposé à A.________ un poste à temps plein de durée

indéterminée à partir du 1er octobre 2024.

A.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail

(ci-après: la DGEM)

le 24 septembre 2024. Elle a fourni une lettre de

motivation rédigée par son employeur datée du 16 septembre 2024, indiquant

qu'elle tenait un "rôle crucial et irremplaçable" au sein de

l'établissement, notamment car elle était originaire de la région d'******** en

Thaïlande, une région réputée pour ses spécialités culinaires uniques et

raffinées, qui était au coeur de leur offre gastronomique. Dans sa lettre,

l'employeur ajoutait:

"La capacité à atteindre cet

équilibre parfait demande une compréhension innée des nuances de ces saveurs,

ainsi que de leur interaction lors de la cuisson rapide. A.________, de par sa

compréhension culturelle et sa sensibilité aux saveurs, profondément enracinées

dans son expérience de vie thaïlandaise a su démontrer une habileté remarquable

dans la préparation de plats traditionnels thaïlandais, respectant les recettes

authentiques et garantissant une qualité constante.

Aussi, la préparation minute

implique une capacité à travailler rapidement tout en maintenant une qualité élevée,

ce qui nécessite une expérience pratique et une familiarité avec les processus

de cuisson. (...).

Toutes ces exigences sont telles

que seule une personne ayant une connaissance intime de la culture culinaire thaïlandaise,

comme une personne originaire de Thaïlande, peut véritablement exceller dans ce

domaine. C'est en tout cas confirmé par mon expérience dans nos 2 restaurants,

où toutes les cuisinières ont été et sont actuellement d'origine sud-est asiatique,

pour la quasi totalité thaïlandaises.

Au-delà de ses compétences de

cuisinière, A.________ a fait preuve d'une polyvalence qui la démarque de ses

collègues et des autres candidats rencontrés. En effet, elle possède une

expertise approfondie dans la gestion des stocks et des caisses. (...). En plus

de l'autonomie dont elle fait preuve en cuisine, elle excelle dans le travail

d'équipe en dirigeant son assistant cuisine et en encadrant parfaitement ses

jeunes apprentis collègues."

A.________ et son employeur ont aussi produit un

récapitulatif des stagiaires et employés du restaurant depuis 2022, des copies d'annonces

d'offres d'emploi pour un/e cuisinier/ère thaï parues sur divers sites

(petitesannnonces.ch, anibis, indeed) à une date indéterminée ainsi que l'avis

d'une annonce Plasta publiée le 17 septembre 2024, avec le lien jobroom, pour

une cuisinière thaïlandaise expérimentée à ********. Ont aussi été produites des

copies d'écran de téléphone portable indiquant une recherche d'employé polyvalent

pouvant être formé en cuisine et en service en date du 25 avril 2023.

Le 31 octobre 2024, la DGEM a adressé un courrier à A.________

pour demander des documents et renseignements complémentaires.

Par courrier du 10 décembre 2024, celle-ci a fourni plusieurs

documents.

Par courrier du 17 décembre 2024, la DGEM a demandé

de nouveaux documents.

En date du 7 janvier 2025, A.________ a adressé à la

DGEM les documents demandés.

B.

Par décision du 30 janvier 2025, la DGEM a refusé d'autoriser la prise

d'emploi de A.________, au motif que l'intéressée ne faisait pas état de

qualifications particulières. De plus, on ne pouvait pas considérer que

l'employeur avait fait tous les efforts nécessaires pour trouver un travailleur

sur le marché indigène. Enfin le salaire n'était pas conforme à la catégorie IV

de la convention collective de travail et la part des ventes à l'emporter

n'avait pas été communiquée.

C.

Par acte du 27 février 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du 30 janvier 2025. Elle a requis son audition ainsi

que celle de son employeur et a pris les conclusions suivantes:

"3. Annuler la décision de la

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 30 janvier

2025 et renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

4. Constater et dire que A.________

remplit manifestement les conditions d'une autorisation de séjour avec activité

lucrative au sens de l'art. 18 et s. LEI.

5. Cela étant fait, enjoindre la

Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud (DGEM)

à octroyer une autorisation de séjour en faveur de A.________

6. Condamner l'Etat de Vaud en

tous les frais et dépens.

7. Débouter la Direction générale

de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud (DGEM) de toutes autres

ou contraires conclusions.

8. Acheminer le recourant à

prouver par toutes voies de droits utiles les faits articulés dans le présent

recours."

Le 19 mars 2025, le Service de la population

(ci-après: l'autorité concernée) a indiqué qu'il renonçait à se déterminer.

La DGEM (ci-après: l'autorité intimée) s'est

déterminée le 9 avril 2025, concluant au rejet du recours.

La recourante a remis des observations

complémentaires le 30 avril 2025 et a persisté dans les conclusions prises au

pied de son recours.

L'autorité intimée s'est encore déterminée le 15 mai

2025 et a confirmé ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l'art. 85 de la loi cantonale du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure

administrative est applicable aux décisions rendues en application de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99

de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]).

2.

A titre de mesure d'instruction, la recourante requiert de pouvoir

s'expliquer oralement devant le Tribunal, de même que son employeur.

a) Le droit d'être entendu découlant

de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à

ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3;

142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne

confère cependant pas le droit d'être entendu oralement.

Le droit de faire administrer des preuves suppose en outre que le fait à

prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour

constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais

prescrits par le droit cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Par

ailleurs, de façon plus générale, cette garantie constitutionnelle n'empêche

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1,

68 consid. 9.6.1; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).

b) En l’occurrence, la recourante n'indique pas sur

quels points il y aurait lieu de recueillir sa déclaration ou celle de son

employeur. Quoi qu'il en soit, le dossier de la cause est complet et la

recourante a eu la possibilité de s’exprimer par écrit. Les questions à

résoudre sont pour l’essentiel d’ordre juridique et le Tribunal les examine

avec un plein pouvoir d’examen. Le Tribunal dispose de tous les éléments lui

permettant au surplus de contrôler la pesée des intérêts effectuée par

l’autorité intimée. Par conséquent, il n’y a pas lieu, par appréciation

anticipée des preuves, de donner suite à la réquisition du recourant.

3.

La décision attaquée refuse de délivrer une autorisation de travail en

qualité de cuisinière spécialisée en cuisine thaï, en faveur d'une

ressortissante thaïlandaise.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1;

128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités).

En l’occurrence, le litige porte sur la question de

savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder une

autorisation préalable de travail en faveur de la recourante. Celle-ci est

ressortissante de Thaïlande, soit un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par

aucune convention, de sorte que cette question doit être résolue au regard du

droit interne exclusivement, soit la LEI et ses ordonnances d’application.

b) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI,

lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83

al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de

séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale

décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au

sens des art. 18 à 25 LEI. A cet égard, on rappelle que les autorités du

marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant

les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité

lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat

d'Etat aux migration [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des

étrangers [ci-après: Directives LEI], 4. Séjour avec activité lucrative, état

au 1er avril 2025, ch. 4.6.1). L'art. 98 al. 3 LEI

laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la

matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est

complétée par l'art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton

désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de

l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application. La compétence de

préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou

les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une

activité lucrative salariée est attribuée à la DGEM, autorité du marché du

travail, vu l'art. 64 al. 1 let. a LEmp.

c) Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEI, tout

étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère

phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de

travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité

lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un

gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En

cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art. 11

al. 3 LEI). Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité

salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse

ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à

l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre

temporaire (al. 1). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela

sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé

une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de

la loi sont remplies (let. c).

aa) La notion d'"intérêts économiques du

pays" est formulée de façon ouverte; elle concerne au premier chef le

domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et

3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des

entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une

immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore

la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de

ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts

économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine

d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère

en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. arrêt PE.2018.0151

du 23 juillet 2018 consid. 1b; v. en outre Marc Spescha/Antonia

Kerland/Peter Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich

2020, p. 202; Peter Uebersax, in Code annoté de droit des

migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 25 ad art. 18

LEtr).

Selon les Directives LEI, il convient, lors de

l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la situation sur le

marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de

l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une

infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour

de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; cf.

aussi Message précité, ch. 1.2.3.1, p. 3486).

bb) Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEI). L'admission de ressortissants d'Etats

tiers n'est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en

Suisse ou ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut

être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être

appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du

marché du travail (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-5912/2011 du

25 août 2015 consid. 8.3; C-4989/2011 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.1;

C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 6.3).

Depuis l’entrée en vigueur de l'art. 21a LEI,

le 1er juillet 2018, l’admission de ressortissants d’États tiers est

soumise non seulement à la condition de la priorité des travailleurs en Suisse

et des ressortissants de pays avec lesquels un accord sur la libre circulation

des personnes a été conclu (selon l'art. 21 LEI) mais également à

l’obligation de communiquer les postes vacants (art. 18 let. c et 21a

LEI). Cette obligation doit contribuer à renforcer l’intégration dans le marché

du travail des personnes inscrites auprès d’un service public de l’emploi en

Suisse et, par extension, à réduire le chômage (Directives LEI, ch. 4.3.3).

Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l'art. 21 LEI, les Directives LEI prévoient ainsi ce qui

suit:

"Les employeurs sont tenus

d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP)

les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel

à du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle

clé dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du

travail sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)" (ch. 4.3.3).

" En vertu de la

jurisprudence, l’employeur doit alors être en mesure de rendre crédible qu’il a

effectué des recherches, en temps opportun et de manière appropriée, en vue

d’attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats

ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’États tiers ne seront

contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il

convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à

la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées

suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la

signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes

ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non

pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou

techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question,

etc." (ch. 4.3.2.2.2).

cc) A teneur de l'art. 23 LEI, seuls les

cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une

autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification

professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et

sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser

supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou

social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon

l’al. 3 de cette disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui

créeront ou qui maintiendront des emplois (let. a), les personnalités

reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b), les

personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles

particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin

(let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan

international (let. d), les personnes actives dans le cadre de relations

d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est

indispensable en Suisse (let. e). Aux termes des Directives LEI précitées

(ch. 4.3.5):

"(…) Les qualifications

personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la

spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du

marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut

souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple

lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises

importantes pour le marché du travail. (…)"

La référence aux "autres travailleurs

qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre

d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences

du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la

formation suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur

étranger concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au

sens de l'art. 21 LEI (TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.1

et les références citées). Il reste toutefois que le

statut de courte durée, comme celui du séjour durable, reste réservé à la

main-d’œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le travailleur en

question ait les connaissances spéciales et les qualifications requises (TAF

C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.4.1).

d) S’agissant plus particulièrement de l'hôtellerie

et de la restauration, il ressort des directives LEI que les cuisiniers engagés

par des restaurants de spécialités peuvent être autorisés si certaines

conditions sont remplies, parmi lesquelles le fait que l'employeur (restaurant

de spécialités) suit une ligne cohérente, se distingue par la haute qualité de

l'offre et des services et propose, pour l'essentiel, des mets exotiques dont

la préparation et la présentation nécessitent des connaissances particulières

qui ne peuvent être acquises dans notre pays (let. a), que l'employeur

démontre qu'il a employé tous les efforts de recherche possibles (let. b),

que les établissements exploitant de surcroît un fast-food ou proposant des

plats à l'emporter reçoivent une autorisation uniquement si ces services ne

représentent qu'une part minime du chiffre d'affaires par rapport à la

restauration proprement dite (let. c), que l'effectif du personnel de

l'établissement équivaut à cinq postes (500%) au moins (let. d) et que l'établissement

dispose de 40 places au moins à l'intérieur (let. e) (Directives LEI, ch. 4.7.9.1.1).

En outre, il ressort des directives précitées qu'une

formation de cuisinier de plusieurs années achevée par un diplôme (ou une

formation équivalente reconnue) et une expérience professionnelle d'au moins

sept ans dans le secteur cuisinier spécialisé (durée de formation comprise)

doivent être démontrées. Selon le TAF (cf. arrêts C-388/2010 et C-391/2010 du

21 février 2012 consid. 8 cités par le SEM), le contenu matériel de la

formation professionnelle est déterminant pour juger de la qualification professionnelle.

A défaut de diplôme de cuisinier, une expérience professionnelle de plusieurs

années, de dix ans en règle générale, peut valoir comme preuve d'une

qualification professionnelle équivalente, si elle est attestée par le

ministère étranger compétent, une association professionnelle ou une

attestation similaire (par exemple certificats de travail) (Directives LEI, ch. 4.7.9.1.2).

e) Les directives administratives s'adressent aux

organes d'exécution et, ne constituant pas des règles de droit, n'ont pas

d'effets contraignants pour le juge. Le juge peut en tenir compte lorsqu'elles

permettent une application correcte des normes légales dans un cas concret,

mais il doit s'en écarter lorsqu'elles posent des règles qui ne sont pas

conformes à l'ordre juridique (ATF 141 III 173 consid. 3.2.2.2 p. 183;

CDAP GE.2016.0182 du 19 avril 2017 consid. 2a). Toutefois, dès lors

qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient de

ne s'en écarter que dans la mesure où elles ne traduisent pas une

concrétisation convaincante des dispositions légales applicables (ATF 140 II 88

consid. 5.1.2 p. 95).

S'agissant spécifiquement des directives LEI, le

Tribunal fédéral retient que si elles n'ont certes pas force de loi en tant que

simples ordonnances administratives, il en tient toutefois en principe compte

lorsqu'elles sont conformes à l'ordre juridique (ATF 146 II 359 consid. 5.3

p. 363 et 142 II 182 consid. 2.3.2 p. 190 s.; TF 2C_119/2022 du

13 avril 2022 consid. 3.4).

f) La CDAP a déjà eu l'occasion de préciser que les

critères déterminants, pour l'engagement de personnel au sens de l'art. 23

al. 3 let. c LEI, sont le caractère spécialisé de l'établissement et

les connaissances particulières nécessaires à l'élaboration de la cuisine, dans

le but de garantir un standard de qualité (CDAP PE.2023.0182 du 14 juin 2024

consid. 3b et les références citées; cf. également TAF arrêt C-8763/2007

du 28 mai 2008 consid. 7 et 8). Le critère déterminant pour se prononcer

sur le caractère spécialisé d’un restaurant repose sur la haute qualité de

l’offre et des services proposés des mets, pour l’essentiel exotiques, dont la

préparation et la présentation nécessitent des connaissances particulières qui

ne peuvent pas être acquises dans notre pays, ainsi que les connaissances

particulières nécessaires à l'élaboration de la cuisine, dans le but de

garantir un standard de qualité (CDAP PE.2018.0167 du 17 décembre

2018 consid. 2b; PE.2016.0398 du 20 décembre 2016 consid. 2b

et les réf. cit.). Toutefois, se distançant en cela dies directives LEI, la

CDAP a considéré qu'il n'est pas nécessaire que l'établissement soit un

restaurant au sens classique du terme et que la restauration à l'emporter peut

également justifier l'application de l'art. 23 al. 3 let. c LEI (CDAP

PE.2023.0182 du 14 juin 2024 consid. 3c et les références citées).

4.

a) En l'espèce, concernant les qualifications personnelles, il convient

d'examiner la formation et l'expérience en matière culinaire de la recourante.

Celle-ci a obtenu le 15 septembre 2022 un certificat, intitulé "Certificate

of appreciation" délivré par la Thai Chef School, à Bangkok. Ce

certificat atteste de son accomplissement d'un "Traditional Thaï

Cooking Course".

Il ressort du site Internet de l'école en question

(https://thaichefschool. com) qu'il s'agit d'un cours de cuisine dispensé en

ligne sous forme de modules vidéo. Il apparaît qu'il existe plusieurs types de

cours et qu'un "Certificate of Achievement" est délivré à la

suite de l'accomplissement d'un cours. Par ailleurs, toujours selon les

informations qui figurent sur le site, un diplôme est délivré lorsque les six

cours proposés ont été suivis. Il n'apparaît en revanche pas clairement si

d'autres conditions, outre le suivi d'un cours, sont requises pour obtenir un

certificat tel que celui dont bénéficie la recourante. A l'appui de ses

observations, la recourante se borne à déclarer que son diplôme a été obtenu à

la suite d'une formation pratique exigeante au sein d'une école spécialisée

dans le domaine à Bangkok. Elle n'apporte cependant aucun élément explicatif

appuyant ses dires. Au vu de ce qui précède, le tribunal n'a pas de raison de mettre

en cause l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le certificat

obtenu par la recourante ne peut pas être considéré comme un diplôme achevant une

formation de cuisinier au sens des directives LEI, soit une formation de

plusieurs années ou une formation professionnelle équivalente reconnue.

A défaut de diplôme de cuisinier, une expérience

professionnelle de plusieurs années, de 10 ans en règle générale, peut valoir

comme preuve d'une qualification personnelle équivalente, si elle est attestée

par le ministère étranger compétent, une association professionnelle ou une

attestation similaire. Cependant, la recourante ne bénéficie pas d'une

expérience professionnelle de 10 ans dans le domaine. En effet, elle a effectué

un Bachelor de tourisme de 2018 et 2022 et a, en parallèle à ses études, selon son

curriculum vitae, travaillé de 2018 à 2023 en tant que cuisinière,

assistante-cuisinière et serveuse en Thaïlande. Force est ainsi de relever que

la condition des qualifications personnelles n'est pas remplie en l'espèce.

b) Au surplus, s'agissant de la condition de l'ordre

de priorité, il n'apparaît pas évident que l'employeur de la recourante aurait

fait les recherches nécessaires.

En effet, la requête déposée en faveur de la

recourante fait état uniquement d'une annonce auprès de l'ORP, de copies

d'écran et de trois annonces sur Internet (petitesannonces.ch, indeed et

anibis.ch). A première vue, ces seules recherches effectuées sur le marché

suisse ne permettent pas de conclure que de larges efforts ont été déployés

pour trouver le profil qui convient. Des efforts supplémentaires étaient

raisonnablement exigibles de la part de l'employeur. Il aurait peut-être été

opportun de publier davantage d'annonces au moins sur des portails plus

spécifiques à la branche permettant de cibler d'autres candidats potentiels sur

le marché suisse et européen, voire dans la presse écrite.

Par ailleurs, la place a été annoncée auprès de

l'ORP le 17 septembre 2024, alors que la demande d'autorisation de séjour a été

déposée

le 24 septembre 2024. Il apparaît ainsi que l'annonce auprès de

l'ORP a sans doute été faite alors que le choix de l'employeur s'était déjà

porté sur la recourante. Quant aux copies des trois annonces parues sur

Internet, elles ne comportent pas d'élément qui permettrait de savoir à quelle

date elles ont été publiées. Pour ce qui concerne les copies d'écran de

téléphone portable indiquant une recherche d'"employé polyvalent

pouvant être formé en cuisine et en service", elles datent du 25 avril

2023, ce qui ne les rend pas non plus pertinentes car trop anciennes (cf. PE.2023.0192

du 3 mai 2024 consid. 3b concernant aussi des recherches trop anciennes).

Enfin, le récapitulatif, produit par la recourante, des stagiaires et employés

du restaurant depuis 2022 ne fournit pas d'informations quant aux recherches

effectuées. On ne saurait sur cette base considérer que l'employeur a fait tous

les efforts pour trouver un travailleur sur le marché suisse du travail.

En conclusion, au vu de ce qui précède, il n'est en

l'espèce pas possible de vérifier qu'aucun candidat indigène n'était à même

d'occuper le poste mis au concours par l'employeur de la recourante. Il n'est

toutefois pas nécessaire de trancher définitivement la question dès lors que le

recours doit de toute manière être rejeté au motif que la recourante ne dispose

pas des qualifications professionnelles requises. Il y a dès lors lieu de

confirmer la décision attaquée.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et

la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais

de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail

du 30 janvier 2025 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2025

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.