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Décision

PE.2025.0037

CDAP - PE.2025.0037 - 2025-09-30 - A.________ /Service de la population (SPOP)

30 septembre 2025Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 septembre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mmes Marie-Pierre Bernel et

Annick Borda, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ******** (Maroc),

représentée par

Me Jérémie Eich, avocat à Aigle.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 30 janvier 2025 refusant de lui octroyer une autorisation

d'entrée respectivement de séjour en vue du mariage

Vu les faits suivants:

A.

Le 13 mars 2024, A.________, ressortissante du Maroc, a saisi

l'Ambassade de Suisse à Rabat d'une demande d'autorisation d'entrée et de

séjour en vue de son mariage avec B.________, de nationalité suisse. La

procédure préparatoire a été fixée au 20 août 2024 par l'Office de l'état

civil.

B.

Divorcé à deux reprises, B.________ est père de trois enfants, ********,

né en ********, ********, née en ********, et ********, née en ********, dont

leur mère, C.________, détient la garde. Il est père d'un quatrième enfant, ********,

née en ********, et dont la mère, D.________, dont il est également divorcé, détient

la garde. Il perçoit le revenu d'insertion (RI) depuis novembre 2008 et n'exerce

aucune activité lucrative. Le 13 juin 2024, le Service de la population (SPOP) a

requis de sa part qu'il produise, notamment, tous les justificatifs de sa

situation financière. B.________ a notamment produit une attestation de RI du

Centre social régional (CSR) de ********.

C.

Le 1er juillet 2024, constatant qu'B.________ ne disposait

pas des moyens suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille, le SPOP a

fait part au conseil de A.________ son intention de refuser la délivrance de

l'autorisation requise. L'intéressée s'est déterminée le 15 juillet 2024; elle

s'est opposée aux constatations du SPOP et a produit un contrat de durée

indéterminée aux termes duquel elle aurait été engagée en qualité d'agente

d'entretien par E.________, à ********, à 50%, pour un salaire mensuel brut de

2'000 francs. Ce contrat est signé du seul F.________, qui ne dispose que de la

signature collective à deux chez E.________.

Le 16 août 2024, le SPOP a invité B.________ à

produire ses recherches d'emploi ou un certificat médical attestant de son

incapacité de travail; il l'a également requis de produire la décision

l'astreignant à payer une pension alimentaire en faveur de ses enfants et la

preuve de ses versements. Le SPOP a en outre prié B.________ de lui faire part

de ses intentions pour sortir de sa dépendance à l'aide sociale. Ce dernier a

expliqué qu'il souffrait de douleurs au nerf sciatique depuis septembre 2022,

mais qu'il ne disposait plus d'aucun certificat médical depuis le 14 février

2023 et cherche depuis lors un emploi. Il explique s'être particulièrement

investi dans les soins apportés à ses enfants dont il s'occupe chaque jour,

notamment durant la pause de midi; en raison de sa situation financière, il ne

verse aucune pension alimentaire. B.________ n'a pas été en mesure de produire,

comme il en avait été requis par le SPOP, un courrier explicatif de C.________

sur les modalités de garde de leurs enfants, cette dernière, en froid avec

l'intéressé, s'y refusant.

Par décision du 6 décembre 2024, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en vue de mariage

en faveur de A.________. Cette dernière a formé opposition à l'encontre de

cette décision négative.

Au 31 décembre 2024, la somme des prestations

financières allouées à B.________ se montait à 386'800 fr.15.

Par décision du 30 janvier 2025, le SPOP a rejeté

l'opposition de A.________ et a confirmé la décision négative du 6 décembre

2024.

D.

Par acte du 3 mars 2025, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la

décision sur opposition du 30 janvier 2025, dont elle demande la réforme en ce

sens qu'une autorisation d'entrée et de séjour lui soit délivrée.

A.________ a également requis l'octroi de

l'assistance judiciaire; le juge instructeur l'a provisoirement dispensée de

fournir une avance de frais et a réservé sa décision sur la question de

l’assistance judiciaire.

Le SPOP a produit son dossier; il maintient sa

décision et propose le rejet du recours.

A.________ s'est déterminée sur la réponse; elle explique

qu'elle-même et B.________ se sont mariés le 6 mars 2025, que ce mariage n'a

pas encore fait l'objet d'une reconnaissance et qu'elle vit depuis lors dans la

famille de son époux, au Maroc. Elle maintient ses conclusions.

Dans une écriture ultérieure, A.________ a indiqué

qu'B.________ avait été victime d'un accident le 20 mai 2025 alors qu'il

circulait à vélo et qu'il était immobilisé dans son appartement. Après avoir

annoncé la production d'un nouveau certificat médical, son conseil, dans sa

dernière correspondance, du 8 août 2025, a informé le Tribunal que sa cliente

renonçait à produire ce document.

Par avis du 13 août 2025, le juge instructeur a

informé les parties que, dans la mesure où il a exclusivement trait à l'octroi

d'une autorisation de séjour afin de contracter mariage en Suisse, le recours

pourrait avoir perdu son objet; il a invité le conseil de A.________ à produire

tout document officiel attestant de ce mariage et à préciser également si cette

dernière avait requis la reconnaissance de celui-ci en Suisse.

A.________ a produit un acte de mariage dressé par

le Tribunal de grande instance de ******** (Maroc), daté du 11 mars 2025, aux

termes duquel B.________ a épousé cette dernière, conformément aux dispositions

de la loi musulmane. Dans ses déterminations du 26 août 2025, le conseil de

l’intéressée a indiqué que la reconnaissance en Suisse de ce mariage n’avait

pas été requise; il fait valoir que le recours n’aurait pas perdu son objet.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Le recours a en outre été déposé dans le délai légal

par la destinataire de la décision attaquée et il satisfait pour le surplus aux

exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). On peut toutefois se demander si la recourante,

qui s'est entre-temps mariée à l'étranger, a encore un intérêt à ce qu'il soit

statué sur son recours dirigé contre le refus de lui délivrer une autorisation

de séjour de courte durée en vue de se marier en Suisse. La question est

traitée plus loin (consid. 3b).

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissante du Maroc, la recourante ne peut

invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au

regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application,

ainsi qu’au regard de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

3.

Le litige a trait au refus de l'autorité intimée de délivrer en faveur

de la recourante une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, afin qu'elle

puisse contracter mariage avec son fiancé, de nationalité suisse.

a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2011, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la

légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire du

mariage. Il résulte dans ce cadre des art. 66 al. 2 let. e et 67 al. 3 de

l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur l'état civil (OEC;

RS 211.112.2) que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage

notamment si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la

légalité de leur séjour en Suisse.

Les art. 14 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 12 CEDH garantissent en

principe le droit au mariage à toute personne physique majeure, quelle que soit

sa nationalité - y compris les apatrides - et sa religion (ATF 138 I 41 consid.

4, 137 I 351 consid. 3.5 et les références). Dans la perspective d'une

application de l'art. 98 al. 4 CC conforme à la Constitution et au droit

conventionnel, les autorités de police des étrangers sont ainsi tenues de

délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que

l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le

regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les

conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI,

dont la teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016). Il

faut que les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent

significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37

consid. 4.1; arrêts TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et

2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). Les conditions à l'octroi d'une

autorisation une fois l'union célébrée doivent paraître clairement réunies pour

que la personne ait droit à une autorisation en vue de préparer son mariage,

mais non les conditions d'un refus (arrêts TF 2C_431/2020 du 10 août 2020

consid. 4.2; 2C_183/2020 du 21 avril 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Cette restriction correspond à la volonté du

législateur de supprimer l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre

l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de

séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7,

confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4; cf. également arrêts TF 2C_295/2017 du 27

mars 2017 consid. 5.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1; CDAP

PE.2019.0261 du 10 janvier 2020 consid. 3a; PE.2017.0533 du 9 février 2018

consid. 2a). Par ailleurs, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - en relation avec l'art.

31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - prévoit qu'il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de

tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition

permet également de délivrer une autorisation de séjour en vue de préparer le

mariage, aux conditions indiquées au paragraphe précédent (cf. ch. 5.6.5 des

Directives et commentaires édictés par le Secrétariat d'Etat aux migrations

dans le domaine des étrangers [Directives LEI], dans leur version actualisée au

1er juin 2025; cf. également arrêt CDAP PE.2018.0143 du 10 avril

2019 consid. 4b et la réf. citée).

La jurisprudence réserve les

situations dans lesquelles une éventuelle tolérance du séjour en vue de la

célébration du mariage doit être envisagée afin de garantir la substance du

droit au mariage, indépendamment du point de savoir si les futurs époux

auraient ensuite le droit d'y mener une vie conjugale ou familiale. Une

telle situation peut notamment se présenter lorsqu'il s'avère impossible ou

disproportionné de se marier à l'étranger (cf. arrêts TF 2C_780/2021 du 2

février 2022 consid. 5.1; 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.10; 2C_950/2014

du 9 juillet 2015 consid. 6.2 et 6.3), notamment lorsque l'union n'aura aucun

effet sur la légalité du séjour des étrangers concernés et que la jurisprudence

visant à empêcher les mariages de complaisance n'est pas opposable (arrêt TF

2C_480/2024 du 1er mai 2025 consid. 5.5.2, destiné à la

publication).

Il importe par ailleurs de distinguer l'autorisation

de séjour en vue du mariage, qui est une autorisation de courte durée (art. 32

LEI), d'une autorisation de séjour par regroupement familial (art. 33 LEI; v.

sur ce point arrêt CDAP PE.2025.0114 du 19 septembre 2025 consid. 2e).

b) En la présente espèce, il s’avère que,

postérieurement au dépôt du recours, la recourante a épousé B.________ au

Maroc, au vu de l’acte de mariage du 11 mars 2025. Or, cette union pourrait, à

première vue, être reconnue en Suisse, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un

mariage coutumier. Il résulte de ce qui précède que l’ouverture d’une procédure

préparatoire au mariage en Suisse n’entre plus en considération; peu importe à

cet égard qu’à ce jour, la recourante n’ait pas requis la reconnaissance en

Suisse de son mariage. Cette circonstance a pour conséquence que le recours,

exclusivement dirigé contre le refus de l'autorité intimée de délivrer à la

recourante une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour contracter

mariage, a perdu son objet. Comme on l’a vu, cette autorisation, de durée

limitée, est fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEI et a pour but de permettre à

l’étranger dépourvu d’autorisation de séjour d’entrer et de demeurer en Suisse,

le temps d’y contracter mariage; elle doit être distinguée de l’autorisation de

séjourner en Suisse au titre du regroupement familial avec son conjoint.

Dans son courrier du 26 août 2025, la recourante

conteste que le recours ait perdu son objet. Elle fait valoir que l'autorité

intimée s'est déjà prononcée, dans la décision attaquée, sur la question de

savoir si, une fois mariée, elle remplirait les conditions d'un regroupement

familial avec son conjoint. Si, la présente procédure étant considérée comme sans

objet, elle devait déposer une nouvelle demande, celle-ci serait rejetée par le

SPOP pour les mêmes motifs et elle-même serait amenée à recourir de nouveau à

la Cour de céans. Un tel détour procédural ne serait, selon la recourante, pas

conforme au principe de l'économie de la procédure.

La recourante perd de vue que la présente cause

porte sur une demande d'autorisation de séjour de courte durée en vue du

mariage, qui ne saurait être convertie à ce stade de la procédure en demande d'autorisation

de séjour par regroupement familial (conversion qui se traduirait d'ailleurs pour

la recourante par la perte d'une instance). Le détour procédural que veut

éviter la recourante lui est en réalité imputable, dans la mesure où elle a

recouru contre le refus de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de se

marier en Suisse et s'est ensuite mariée à l'étranger, alors que la procédure

de recours était toujours pendante. Au demeurant, il n'est pas possible de

s'écarter, pour des motifs d'économie de procédure, de la succession des

instances prévue par la loi.

Comme la recourante n'entend plus se marier en

Suisse, son recours contre le refus de lui accorder une autorisation de séjour

de courte durée en vue du mariage n'a plus d'objet.

Il appartiendra à la recourante, lorsque les

conditions du regroupement familial avec son époux seront réunies, de saisir

l’autorité compétente d’une demande d'autorisation de séjour correspondante.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours est sans objet.

a) Compte tenu de ses

ressources, la recourante sera mise au bénéfice de l'assistance judiciaire,

comme elle le demande. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la

liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte

tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Jérémie Eich peut

être arrêtée, pour la période du 26 février au 26 août 2025, à 2'860 fr.30,

soit 2'520 fr. d’honoraires (14h x 180fr.), 126 fr. de débours (art. 3bis

RAJ) et 214 fr.30 de TVA (8,1%).

b) Il se justifie, au vu notamment de la situation

financière de la recourante, de renoncer à la perception d’un émolument (cf.

art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

c) Les indemnités des

conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122

al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la

recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le

montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la

Direction générale des affaires institutionnelles de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas

lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est sans objet.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, avec

effet au 26 février 2025, Me Jérémie Eich, avocat à Aigle, étant désigné

conseil d'office.

IV.

L’indemnité d’office de Me Jérémie Eich est arrêtée à 2'860 fr.30 (deux

mille huit cent soixante francs et trente centimes), TVA incluse.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la

charge de l'Etat.

Lausanne, le 30 septembre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.