PE.2025.0038
CDAP - PE.2025.0038 - 2025-03-18 - A.________/Service de la population (SPOP)
18 mars 2025Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2025
Composition
M. André Jomini, président; MM. François Kart et M. Raphaël
Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 février 2025 (assignation à un lieu de résidence)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 2006 (alias A.________, né le ********
2007, alias A.________, né le ******** 2003), ressortissant afghan, a déposé
une demande d'asile le 24 janvier 2024. Le Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM) a, par une décision du 22 mai 2024, refusé d'entrer en matière sur cette
demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France (procédure
Dublin).
A.________ a formé contre la décision du SEM un
recours que le Tribunal administratif fédéral a rejeté par un arrêt rendu le 27
juin 2024 (cause E-3423/2024). Cet arrêt est entré en force.
B.
Le 14 janvier 2025, le SEM a rejeté une demande de A.________ tendant au
réexamen de la décision du 22 mai 2024.
C.
Le 4 juillet 2024, le Service de la population (SPOP) a écrit à A.________,
résidant dans un foyer EVAM du canton de Vaud, pour lui rappeler qu'il avait
l'obligation de quitter la Suisse; il était invité à se présenter aux guichets
du SPOP, pour préparer le vol de retour.
Le 18 juillet 2024, un agent du SPOP a remis en
mains propres à A.________ un document intitulé "plan de vol".
L'intéressé était informé de la date de son départ de Suisse par avion
(aéroport de Zurich, vol à destination de Marseille), à savoir le mercredi 14
août 2024. L'heure à laquelle un collaborateur du SPOP se présenterait au
centre EVAM était indiquée. A.________ a refusé de signer ce document pour en
accuser réception.
La veille de la date fixée pour le renvoi, soit le
13 août 2024, A.________ a été hospitalisé à Prilly (Cery, service de
psychiatrie générale du CHUV), pour cause de maladie. Il est resté dans cet
hôpital jusqu'au 21 août 2024. D'après lui, cette hospitalisation est due,
comme d'autres séjours ultérieurs en hôpital psychiatrique, à son extrême
vulnérabilité psychique.
Le 14 août 2024, comme A.________ n'était pas
présent au foyer EVAM, son renvoi n'a pas pu être exécuté.
D.
Le 31 octobre 2024, le SPOP a rendu une décision prononçant, à l'égard
de A.________, une assignation à résidence au foyer EVAM d'Yverdon-les-Bains
(rue de Montagny 24), tous les jours entre 22 heures et 7 heures, pour une
durée de quatre mois. A.________ n'a pas contesté cette décision.
E.
Le 28 février 2025 (soit à l'échéance de la première assignation), le
SPOP a rendu une nouvelle décision d'assignation à un lieu de résidence,
toujours au foyer EVAM d'Yverdon-les-Bains, tous les jours entre 22 heures et 7
heures, pour une durée de quatre mois. Les motifs invoqués sont en substance
les suivants (qui correspondent à ceux de la décision du 31 octobre 2024):
frappé d'une décision de renvoi entrée en force, l'intéressé n'a pas quitté la
Suisse; bien qu'ayant été averti qu'il pourrait faire l'objet de mesures de
contrainte, il est demeuré dans le pays, il a refusé de signer le plan de vol
du 18 juillet 2024 l'informant de la date du départ, et il n'était pas présent
à son lieu de résidence le 14 août 2024, ce qui a entraîné l'annulation du vol
à destination de Marseille.
F.
Agissant le 4 mars 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
d'annuler la décision rendue par le SPOP le 28 février 2025.
Le SPOP a produit son dossier. Il n'a pas été
demandé de réponse au recours.
Considérant en droit:
1.
La loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; BLV 142.11) prévoit que le SPOP
est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al.
1 LVLEtr) – mesure de contrainte prévue à l'art. 74 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Sa décision
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative
du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]), dans les dix jours dès notification
de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé
(art. 30 LVLEtr). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4
LVLEtr). Le recours n'a pas d'effet suspensif (art. 74 al. 3 LEI).
En l'occurrence, le recours a été formé en temps
utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI, l'autorité cantonale compétente peut
enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné
lorsqu'il est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et
que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le
délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour
quitter le territoire.
L’assignation à résidence fait partie des mesures de
contrainte visant à assurer le bon déroulement d’une procédure de renvoi et
l’exécution de celui-ci, en permettant notamment un meilleur contrôle des
personnes concernées. Elle tend à s'assurer de la disponibilité éventuelle des
personnes concernées pour la préparation et l'exécution de leur renvoi (cf.
arrêt CDAP PE.2024.0159 du 1er novembre 2024 consid. 2).
Le recourant ne conteste pas être frappé d'une
décision de renvoi entrée en force. Il n'a pas quitté la Suisse et ne s'est pas
rendu en France, alors qu'il était tenu de le faire après l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 27 juin 2024. A l'évidence, le départ volontaire en France
n'est pas objectivement impossible, de sorte que le droit fédéral permet la
mesure de contrainte litigieuse (cf. ATF 144 II 16 consid. 4). Il ressort du
dossier que le recourant persiste à refuser d'exécuter l'arrêt précité. Son
argumentation, qualifiant la mesure de disproportionnée, est clairement mal
fondée. Au bénéfice de l'aide d'urgence, ce qui lui permet d'être hébergé dans
un foyer EVAM, le recourant n'est pas soumis à des restrictions excessives en
tant qu'il est tenu de passer les nuits dans ce foyer. La durée totale de la
mesure, à savoir huit mois – compte tenu de la première décision du 31 octobre
2024 –, n'est pas disproportionnée (cf. ATF 144 II 16 consid. 5, où le Tribunal
fédéral a considéré que l'assignation pour une durée ordonnée de deux ans était
conforme au droit fédéral).
3.
Le recours doit par conséquent être d'emblée rejeté comme manifestement
mal fondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Cela entraîne la
confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation du recourant,
il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 49 et 50
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 28 février 2025 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.