PE.2025.0039
CDAP - PE.2025.0039 - 2025-04-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 avril 2025Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey, juge; M.
Fernand Briguet, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Requérant
A.________, à ********, représenté
par Me François Gillard, avocat à Belmont-sur-Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révision
A.________ – demande de révision de l'arrêt rendu par la
Cour de droit administratif et public le 3 février 2025 dans la cause
PE.2024.0084.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le requérant), né le ********
1993, est ressortissant du Kosovo. Après être entré en Suisse le 14 juillet
2019, il a obtenu le 20 septembre 2019 une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage le 20 août 2019 avec
B.________, ressortissante suisse née le ******** 1996.
B.
Par décision du 18 octobre 2023, le Service de la population (SPOP) a
révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse
au motif que ce dernier ne faisait plus ménage commun avec sa conjointe depuis
le mois de mai 2022 et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la
poursuite de son séjour en Suisse.
Statuant le 19 avril 2024 sur l'opposition déposée
par l'intéressé contre cette décision, le SPOP l'a confirmée.
C.
Par arrêt du 3 février 2025 (PE.2024.0084), à l'état de fait duquel on
se réfère pour le surplus, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision
sur opposition du 19 avril 2024 et a confirmé cette dernière en lui
impartissant un délai de départ au 7 mars 2025 pour quitter la Suisse. A.________
a déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cette
décision (cause 2C_145/2025).
D.
Le 3 mars 2025, A.________, représenté par son avocat, a déposé auprès
de la CDAP une demande de révision de l'arrêt PE.2024.0084 du 3 février 2025.
Il a conclu principalement à l'annulation de cet arrêt et à la reprise de
l'instruction de la cause avec les auditions de trois témoins et au maintien de
son autorisation de séjour, le SPOP recevant l'ordre de soumettre pour
approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur. Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation de l'arrêt PE.2024.0084 du 3 février 2025 et au renvoi de la cause
au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a requis à titre
urgent le sursis de son renvoi et à ce qu'il soit provisoirement autorisé à
demeurer et à travailler en Suisse pendant la durée de la procédure de
révision. Le 19 mars 2025, le juge instructeur a rejeté les mesures urgentes.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni
d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Déposée auprès de l'autorité ayant rendu l'arrêt visé par le requérant,
la demande de révision est en principe recevable (art. 102 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La question
de savoir si la demande de révision a été déposée en temps utile, soit dans les
nonante jours dès la découverte du motif de révision (art. 101 LPA-VD), peut au
surplus être laissée indécise dès lors que celle-ci est manifestement mal
fondée pour les raisons qui suivent.
2.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), une décision sur recours ou un
jugement rendus en application de cette loi et entrés en force peuvent être
annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un
délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b). Les faits survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne
peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2).
Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123
al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110). Ils peuvent donc être interprétés à la lumière de la
jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (CDAP
GE.2022.0017 du 3 octobre 2022 consid. 2; GE.2021.0208 du 9 novembre 2021
consid. 3a/aa; GE.2020.0211 du 26 mars 2021 consid. 2a; GE.2020.0133 du 17
septembre 2020 consid. 1b). Ainsi, un fait doit être qualifié de
"nouveau" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD s'il existait
déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'avait pas pu être porté à la
connaissance du tribunal malgré la diligence du requérant (CDAP RE.2011.0007 du
29 juillet 2011 consid. 2; cf. ég. TF 1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4,
concernant l'interprétation de l'art. 123 LTF).
3.
En l'occurrence, le requérant, qui présente sa propre version des faits
en s'écartant de celle arrêtée par la CDAP (ch. II du mémoire), soutient, pour
autant qu'on le comprenne, qu'il aurait appris récemment de la part d'un tiers –
C.________ – se présentant comme un ami de la famille de son ex-épouse que
cette dernière ne se serait jamais réfugiée chez lui au mois de juillet 2022
contrairement à ce qu'elle a prétendu lors de son audition par le SPOP. A
suivre le requérant, ce nouveau témoignage justifierait que l'on procède à une
audition de son ex-épouse ainsi que de la mère de cette dernière; il serait
décisif puisqu'il permettrait de démontrer que l'union conjugale aurait duré
plus de trois ans, ce qui lui permettrait d'obtenir une prolongation de son
autorisation de séjour. Toujours selon le requérant, qui se prévaut notamment
d'une condamnation pour vol et violation de domicile de son ex-épouse
intervenue le 16 octobre 2024, cela tendrait également à démontrer l'attitude
malveillante de cette dernière dans le cadre de la procédure administrative. Le
requérant rediscute également l'appréciation d'autres éléments de fait, notamment
le courrier de son ex-épouse à la gérance, la signature et le contenu de la
convention sur les effets accessoires du divorce pour soutenir en substance
qu'il n'est pas établi que l'union conjugale entre époux aurait duré moins de
trois ans.
Le seul élément supposément nouveau dont se prévaut
le requérant est le témoignage de C.________. En effet, l'ordonnance pénale
rendue à l'encontre de B.________ concerne des faits qui se sont déroulés le 27
avril 2023, soit plusieurs mois après le divorce des époux A.________ – B.________,
si bien qu'elle est dénuée de pertinence pour la présente cause. S'agissant de C.________,
le requérant a produit une déclaration écrite de ce dernier selon laquelle celui-ci
expose que, si B.________ a affirmé avoir cohabité avec sa famille à mi-juillet
2022, cela n'est pas véridique.
Dans son arrêt PE.2024.0084 précité, la CDAP avait
retenu que l'union conjugale entre les époux avait pris fin avant l'échéance du
délai de trois ans pour les motifs suivants:
" Certes, la convention sur les effets accessoires de
divorce, signée les 7 et 12 octobre 2022, prévoit qu'un délai au 31 janvier
2023 était imparti à B.________ pour quitter le logement conjugal, ce qui tend
à démontrer qu'au moment de sa signature, les époux cohabitaient encore
ensemble. Cela étant, comme on l'a exposé plus haut (consid. 4c), la durée de
la cohabitation n'est déterminante qu'en présence d'une volonté matrimoniale
commune de la part des époux. Or, en l'occurrence, il résulte de plusieurs autres
éléments qu'au moment de la signature de la convention sur les effets
accessoires du divorce, les époux n'habitaient plus véritablement ensemble,
respectivement cohabitaient en attendant de se constituer des domiciles
séparés. Tel était a fortiori le cas au moment de la ratification de cette
convention lors de l'audience du 14 novembre 2022, date que le recourant
considère à tort comme étant déterminante.
D'abord, lors de son audition par l'autorité intimée, B.________
a fait remonter la date de séparation des époux au mois de mai 2022 après
qu'elle est revenue d'un séjour avec sa tante pendant le week-end de
l'Ascension (26 – 29 mai) et a indiqué qu'elle était définitivement partie
vivre chez sa mère puis chez des amis de la famille dès le mois de juillet
2022. Quant à A.________, il a également lors de son audition fait remonter la
séparation à "août – septembre 2022" indiquant ne plus se souvenir de
la date exacte, ce qui tend à confirmer que les époux n'avaient plus de volonté
de faire ménage commun avant la signature de la convention de divorce et a
fortiori au moment de la ratification de celle-ci. Il est donc sans incidence
que les procès-verbaux d'audition indiquent la date du 14 novembre 2022 comme
"séparation légale". Les déclarations de B.________ faisant remonter
la date de la séparation à une date antérieure au 20 août 2022 sont corroborées
par le fait que celle-ci a annoncé le 9 août 2022 à sa gérance avoir entamé une
procédure de divorce et vouloir se départir du bail et que les époux ont chacun
de leur côté consulté un avocat à la fin du mois de juillet 2022, date à partir
de laquelle ils ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire."
D'abord, on ne voit pas que le nouveau moyen de
preuve dont se prévaut le requérant n'aurait pas pu être découvert déjà au
moment de la procédure devant le SPOP, voire de la procédure de recours devant
la CDAP, si ce dernier avait fait preuve de la diligence requise (TF 5F_20/2014
du 3 novembre 2014 consid. 2.1; 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3).
Le recourant était en effet parfaitement au courant que la question de la durée
de l'union conjugale qu'il formait avec son ex-épouse, si elle n'était pas à
elle seule décisive comme il paraît le soutenir, pouvait jouer un rôle quant à
la prolongation de son autorisation de séjour. Or, rien ne permet de comprendre
pourquoi le requérant n'a été en contact que récemment avec C.________,
d'autant que ce dernier se présente comme un ami et un ancien voisin de son
ex-épouse si bien que le requérant le connaissait certainement déjà au moment
de la procédure précédente.
Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que soutient
le requérant, les éléments apportés par C.________ ne permettraient de toute
manière pas de remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle s'est
livrée la CDAP dans l'arrêt PE.2024.0084 pour retenir que la durée effective de
l'union conjugale était inférieure à trois ans. En effet, on ignore si C.________
est l'ami de la famille chez qui B.________ a déclaré devant le SPOP s'être
réfugiée. En outre, cet élément n'était pas à lui seul décisif puisque la CDAP
s'est non seulement fondée sur les déclarations de B.________ selon lesquelles
elle avait décidé de quitter le requérant dès le week-end de l'Ascension et
était ensuite partie habiter chez sa mère et chez des amis de la famille mais
aussi sur une lettre envoyée par B.________ à sa gérance le 9 août 2022
annonçant son intention de quitter le domicile conjugal ainsi que sur les
préparatifs d'une procédure en divorce dès la fin du mois de juillet 2022.
L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices que le requérant et
son ex-épouse ne formaient plus une union conjugale effective avant l'échéance
du délai de trois ans.
La demande de révision, qui ne vise en réalité qu'à
remettre en cause l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la CDAP,
apparaît ainsi manifestement mal fondée.
4.
Manifestement mal fondée, la demande de révision doit être rejetée par
un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD), ce qui rend sans objet la
requête d'effet suspensif (art. 103 LPA-VD). Vu les circonstances, il est
renoncé à percevoir un émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens vu le sort de la demande (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La demande de révision est rejetée.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et au Tribunal
fédéral.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.