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Décision

PE.2025.0039

CDAP - PE.2025.0039 - 2025-04-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 avril 2025Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 avril 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey, juge; M.

Fernand Briguet, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Requérant

A.________, à ********, représenté

par Me François Gillard, avocat à Belmont-sur-Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Révision

A.________ – demande de révision de l'arrêt rendu par la

Cour de droit administratif et public le 3 février 2025 dans la cause

PE.2024.0084.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le requérant), né le ********

1993, est ressortissant du Kosovo. Après être entré en Suisse le 14 juillet

2019, il a obtenu le 20 septembre 2019 une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage le 20 août 2019 avec

B.________, ressortissante suisse née le ******** 1996.

B.

Par décision du 18 octobre 2023, le Service de la population (SPOP) a

révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse

au motif que ce dernier ne faisait plus ménage commun avec sa conjointe depuis

le mois de mai 2022 et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la

poursuite de son séjour en Suisse.

Statuant le 19 avril 2024 sur l'opposition déposée

par l'intéressé contre cette décision, le SPOP l'a confirmée.

C.

Par arrêt du 3 février 2025 (PE.2024.0084), à l'état de fait duquel on

se réfère pour le surplus, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision

sur opposition du 19 avril 2024 et a confirmé cette dernière en lui

impartissant un délai de départ au 7 mars 2025 pour quitter la Suisse. A.________

a déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cette

décision (cause 2C_145/2025).

D.

Le 3 mars 2025, A.________, représenté par son avocat, a déposé auprès

de la CDAP une demande de révision de l'arrêt PE.2024.0084 du 3 février 2025.

Il a conclu principalement à l'annulation de cet arrêt et à la reprise de

l'instruction de la cause avec les auditions de trois témoins et au maintien de

son autorisation de séjour, le SPOP recevant l'ordre de soumettre pour

approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) l'octroi d'une

autorisation de séjour en sa faveur. Subsidiairement, il a conclu à

l'annulation de l'arrêt PE.2024.0084 du 3 février 2025 et au renvoi de la cause

au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a requis à titre

urgent le sursis de son renvoi et à ce qu'il soit provisoirement autorisé à

demeurer et à travailler en Suisse pendant la durée de la procédure de

révision. Le 19 mars 2025, le juge instructeur a rejeté les mesures urgentes.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni

d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Déposée auprès de l'autorité ayant rendu l'arrêt visé par le requérant,

la demande de révision est en principe recevable (art. 102 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La question

de savoir si la demande de révision a été déposée en temps utile, soit dans les

nonante jours dès la découverte du motif de révision (art. 101 LPA-VD), peut au

surplus être laissée indécise dès lors que celle-ci est manifestement mal

fondée pour les raisons qui suivent.

2.

Aux termes de l'art. 100 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), une décision sur recours ou un

jugement rendus en application de cette loi et entrés en force peuvent être

annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un

délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.

b). Les faits survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne

peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2).

Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123

al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110). Ils peuvent donc être interprétés à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (CDAP

GE.2022.0017 du 3 octobre 2022 consid. 2; GE.2021.0208 du 9 novembre 2021

consid. 3a/aa; GE.2020.0211 du 26 mars 2021 consid. 2a; GE.2020.0133 du 17

septembre 2020 consid. 1b). Ainsi, un fait doit être qualifié de

"nouveau" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD s'il existait

déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'avait pas pu être porté à la

connaissance du tribunal malgré la diligence du requérant (CDAP RE.2011.0007 du

29 juillet 2011 consid. 2; cf. ég. TF 1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4,

concernant l'interprétation de l'art. 123 LTF).

3.

En l'occurrence, le requérant, qui présente sa propre version des faits

en s'écartant de celle arrêtée par la CDAP (ch. II du mémoire), soutient, pour

autant qu'on le comprenne, qu'il aurait appris récemment de la part d'un tiers –

C.________ – se présentant comme un ami de la famille de son ex-épouse que

cette dernière ne se serait jamais réfugiée chez lui au mois de juillet 2022

contrairement à ce qu'elle a prétendu lors de son audition par le SPOP. A

suivre le requérant, ce nouveau témoignage justifierait que l'on procède à une

audition de son ex-épouse ainsi que de la mère de cette dernière; il serait

décisif puisqu'il permettrait de démontrer que l'union conjugale aurait duré

plus de trois ans, ce qui lui permettrait d'obtenir une prolongation de son

autorisation de séjour. Toujours selon le requérant, qui se prévaut notamment

d'une condamnation pour vol et violation de domicile de son ex-épouse

intervenue le 16 octobre 2024, cela tendrait également à démontrer l'attitude

malveillante de cette dernière dans le cadre de la procédure administrative. Le

requérant rediscute également l'appréciation d'autres éléments de fait, notamment

le courrier de son ex-épouse à la gérance, la signature et le contenu de la

convention sur les effets accessoires du divorce pour soutenir en substance

qu'il n'est pas établi que l'union conjugale entre époux aurait duré moins de

trois ans.

Le seul élément supposément nouveau dont se prévaut

le requérant est le témoignage de C.________. En effet, l'ordonnance pénale

rendue à l'encontre de B.________ concerne des faits qui se sont déroulés le 27

avril 2023, soit plusieurs mois après le divorce des époux A.________ – B.________,

si bien qu'elle est dénuée de pertinence pour la présente cause. S'agissant de C.________,

le requérant a produit une déclaration écrite de ce dernier selon laquelle celui-ci

expose que, si B.________ a affirmé avoir cohabité avec sa famille à mi-juillet

2022, cela n'est pas véridique.

Dans son arrêt PE.2024.0084 précité, la CDAP avait

retenu que l'union conjugale entre les époux avait pris fin avant l'échéance du

délai de trois ans pour les motifs suivants:

" Certes, la convention sur les effets accessoires de

divorce, signée les 7 et 12 octobre 2022, prévoit qu'un délai au 31 janvier

2023 était imparti à B.________ pour quitter le logement conjugal, ce qui tend

à démontrer qu'au moment de sa signature, les époux cohabitaient encore

ensemble. Cela étant, comme on l'a exposé plus haut (consid. 4c), la durée de

la cohabitation n'est déterminante qu'en présence d'une volonté matrimoniale

commune de la part des époux. Or, en l'occurrence, il résulte de plusieurs autres

éléments qu'au moment de la signature de la convention sur les effets

accessoires du divorce, les époux n'habitaient plus véritablement ensemble,

respectivement cohabitaient en attendant de se constituer des domiciles

séparés. Tel était a fortiori le cas au moment de la ratification de cette

convention lors de l'audience du 14 novembre 2022, date que le recourant

considère à tort comme étant déterminante.

D'abord, lors de son audition par l'autorité intimée, B.________

a fait remonter la date de séparation des époux au mois de mai 2022 après

qu'elle est revenue d'un séjour avec sa tante pendant le week-end de

l'Ascension (26 – 29 mai) et a indiqué qu'elle était définitivement partie

vivre chez sa mère puis chez des amis de la famille dès le mois de juillet

2022. Quant à A.________, il a également lors de son audition fait remonter la

séparation à "août – septembre 2022" indiquant ne plus se souvenir de

la date exacte, ce qui tend à confirmer que les époux n'avaient plus de volonté

de faire ménage commun avant la signature de la convention de divorce et a

fortiori au moment de la ratification de celle-ci. Il est donc sans incidence

que les procès-verbaux d'audition indiquent la date du 14 novembre 2022 comme

"séparation légale". Les déclarations de B.________ faisant remonter

la date de la séparation à une date antérieure au 20 août 2022 sont corroborées

par le fait que celle-ci a annoncé le 9 août 2022 à sa gérance avoir entamé une

procédure de divorce et vouloir se départir du bail et que les époux ont chacun

de leur côté consulté un avocat à la fin du mois de juillet 2022, date à partir

de laquelle ils ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire."

D'abord, on ne voit pas que le nouveau moyen de

preuve dont se prévaut le requérant n'aurait pas pu être découvert déjà au

moment de la procédure devant le SPOP, voire de la procédure de recours devant

la CDAP, si ce dernier avait fait preuve de la diligence requise (TF 5F_20/2014

du 3 novembre 2014 consid. 2.1; 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3).

Le recourant était en effet parfaitement au courant que la question de la durée

de l'union conjugale qu'il formait avec son ex-épouse, si elle n'était pas à

elle seule décisive comme il paraît le soutenir, pouvait jouer un rôle quant à

la prolongation de son autorisation de séjour. Or, rien ne permet de comprendre

pourquoi le requérant n'a été en contact que récemment avec C.________,

d'autant que ce dernier se présente comme un ami et un ancien voisin de son

ex-épouse si bien que le requérant le connaissait certainement déjà au moment

de la procédure précédente.

Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que soutient

le requérant, les éléments apportés par C.________ ne permettraient de toute

manière pas de remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle s'est

livrée la CDAP dans l'arrêt PE.2024.0084 pour retenir que la durée effective de

l'union conjugale était inférieure à trois ans. En effet, on ignore si C.________

est l'ami de la famille chez qui B.________ a déclaré devant le SPOP s'être

réfugiée. En outre, cet élément n'était pas à lui seul décisif puisque la CDAP

s'est non seulement fondée sur les déclarations de B.________ selon lesquelles

elle avait décidé de quitter le requérant dès le week-end de l'Ascension et

était ensuite partie habiter chez sa mère et chez des amis de la famille mais

aussi sur une lettre envoyée par B.________ à sa gérance le 9 août 2022

annonçant son intention de quitter le domicile conjugal ainsi que sur les

préparatifs d'une procédure en divorce dès la fin du mois de juillet 2022.

L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices que le requérant et

son ex-épouse ne formaient plus une union conjugale effective avant l'échéance

du délai de trois ans.

La demande de révision, qui ne vise en réalité qu'à

remettre en cause l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée la CDAP,

apparaît ainsi manifestement mal fondée.

4.

Manifestement mal fondée, la demande de révision doit être rejetée par

un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD), ce qui rend sans objet la

requête d'effet suspensif (art. 103 LPA-VD). Vu les circonstances, il est

renoncé à percevoir un émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens vu le sort de la demande (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La demande de révision est rejetée.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et au Tribunal

fédéral.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.