PE.2025.0042
CDAP - PE.2025.0042 - 2025-04-17 - A.________ /Service de la population (SPOP)
17 avril 2025Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 avril 2025
Composition
Mme Danièle Revey, juge unique
Recourant
A.________, représenté par B.________,
à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 3 mars 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen
Vu les faits suivants :
-
vu la décision du Service de la population (SPOP) du 3 mars 2025
prononçant le renvoi de Suisse et de l'espace Schengen de A.________,
ressortissant de Macédoine du Nord né le ******** 1996,
-
vu le recours formé le 7 mars 2025 par A.________ contre cette
décision,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 11 mars 2025 impartissant
au
recourant un délai au 21 mars 2025 pour s'exprimer sur la question du maintien,
ou non, de l'objet du recours (l'intéressé indiquant avoir quitté le territoire
suisse) ainsi qu'un délai au 10 avril 2025 pour effectuer une avance de frais
de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu que le recourant est resté muet et qu'aucun versement n'a
été enregistré;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que la question de savoir si le recours a conservé un objet peut
rester indécise, l'irrecevabilité devant de toute façon être prononcée,
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable dans la mesure où il a conservé un objet.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 avril 2025
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.