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Décision

PE.2025.0043

CDAP - PE.2025.0043 - 2025-03-27 - A.________ /Service de la population (SPOP)

27 mars 2025Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 mars 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Raphaël Gani, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Non-report de l'expulsion judiciaire (66d CP)

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 30 janvier 2025 refusant de reporter l'exécution de son expulsion

pénale et lui ordonnant de quitter immédiatement la Suisse (art. 66d CP).

Vu les faits suivants:

A.

Le 18 novembre 2004, l'Office des migrations (ci-après: l'ODM;

aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a prononcé à l'encontre

de A.________, ressortissant algérien, né le ******** 1981, une interdiction

d'entrée en Suisse pour une durée de dix ans, soit jusqu'au 17 novembre 2014.

L'intéressé est entré en Suisse à une date indéterminée.

B.

Le ******** 2007, A.________ a épousé B.________, ressortissante

tunisienne au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. De cette

relation est née C.________, le ******** 2007.

Par décision du 16 novembre 2007, le Service de la

population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a refusé de délivrer une

autorisation de séjour en faveur de A.________ au motif que son épouse avait

bénéficié des prestations de l'assistance publique pour un montant de 85'616

fr. 05 au total jusqu'à fin octobre 2007. Cette décision a été confirmée par

arrêt PE.2007.0551 du 9 avril 2008 de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), puis par arrêt 2C_369/2008

du 28 mai 2008 du Tribunal fédéral (ci-après: le TF).

Le 17 juin 2008, A.________ a déposé une demande de

reconsidération auprès du SPOP en invoquant la grossesse de B.________. Le SPOP

a rejeté cette demande par décision du 11 août 2008, confirmée par arrêt

PE.2008.0303 du 12 novembre 2008 de la CDAP.

Le ******** 2008, A.________ et B.________ ont accueilli

leur deuxième fille, D.________.

C.

Le 12 janvier 2009, A.________ a déposé une demande de réexamen de ses

conditions de séjour en Suisse. Le SPOP a rejeté cette demande par décision du

14 janvier 2009.

Par arrêt PE.2009.0043 du 1er décembre

2009, la CDAP a admis le recours interjeté à l'encontre de cette dernière

décision, au vu de l'acquisition d'une indépendance de A.________ et B.________

à l'égard de l'aide sociale, et a renvoyé le dossier au SPOP pour nouvelle

décision.

Le SPOP a informé A.________, le 12 mars 2010, que

sa demande d'autorisation de séjour était transmise à l'ODM pour approbation.

Par décision du 17 août 2010, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une

autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse au motif

qu'il avait attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre public en

Suisse.

D.

E.________ est né le ******** 2010 de la relation entre A.________ et B.________.

Le 4 novembre 2010, B.________ et ses enfants ont obtenu des autorisations

d'établissement en Suisse.

E.

Par arrêt C-6171/2010 du 6 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral

(ci‑après: le TAF) a admis le recours formé par A.________ contre la

décision de l'ODM et a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en sa

faveur. Le TAF a attiré l'attention de A.________ sur le fait qu'il devait

s'abstenir de toute infraction, sans quoi les autorités pourraient réexaminer

sa situation et prononcer des mesures à son encontre. Le TAF a également

prononcé la levée immédiate de l'interdiction d'entrée en Suisse dont A.________

faisait encore l'objet.

A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation

de séjour en Suisse le 19 mars 2012.

F.

A.________ et B.________ ont divorcé le 11 juin 2014. Par décision du 25

février 2016, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________

et a prononcé son départ de Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt

PE.2016.0134 du 12 janvier 2017 de la CDAP, puis par arrêt 2C_165/2017 du 3

août 2017 du TF.

G.

Au cours de son séjour en Suisse, A.________ a été condamné pénalement à

dix-huit reprises au total. Selon les inscriptions figurant encore sur son

casier judiciaire, il a été condamné:

- le

4 décembre 2014, à une peine privative de liberté de 90 jours par le Ministère

public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour dommages à la propriété,

violation de domicile et vol simple,

- le

4 mai 2015, à une peine privative de liberté de 180 jours ainsi qu'à une amende

de CHF 400 fr. par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois

pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et

les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), vol simple et délit contre la

loi sur les armes,

- le

7 juillet 2016, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. par le

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour effectuer sans

autorisation une course d'apprentissage au sens de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),

- le

9 novembre 2016, à une peine privative de liberté de 120 jours ainsi qu'à une

amende de CHF 200 fr. par le Tribunal de police de l'Est vaudois pour vol

simple et contravention à la LStup,

- le

9 décembre 2016, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. par le

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour effectuer sans

autorisation une course d'apprentissage au sens de la LCR,

- le

9 mars 2017, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et à une amende

de 20 fr. par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte pour conduite

d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de

l'usage du permis au sens de la LCR et contravention à l'ordonnance du 13

novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11),

- le

28 septembre 2017, à une peine privative de liberté de 20 mois par le Tribunal

correctionnel de l'Est vaudois pour vol par métier et effectuer sans

autorisation une course d'apprentissage au sens de la LCR. Ce jugement a

également prononcé l'expulsion de A.________ pour une durée de 5 ans,

- le

3 novembre 2022, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. et à une

amende de 300 fr. par le Tribunal de police de Lausanne pour

rupture

de ban et contravention à la LStup.

H.

Dans son jugement du 1er mars 2018, la Cour d'appel pénale du

Tribunal cantonal vaudois (réf. PE17.001378-SRD/JJQ) a rejeté l'appel formé par

A.________ contre le jugement du 28 septembre 2017 et a notamment confirmé le

prononcé de l'expulsion pénale du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

On extrait de ce jugement le passage suivant:

"Dans le cas particulier, le tableau délictueux présenté

par l'appelant est particulièrement étendu. En effet, après avoir été, depuis

2008, condamné à trois reprises pour violation de la législation sur les

étrangers, il a commis des vols de manière récurrente. Son casier judiciaire

comporte onze condamnations. L'intéressé ayant été condamné pour vol ou recel à

cinq reprises depuis le 4 septembre 2013, ses antécédents en matière

d'infractions contre le patrimoine apparaissent plus graves que le cas tranché

par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité. L'appelant commet en outre des

infractions relevant d'autres domaines, ainsi en matière de circulation

routière et, précédemment, de législation sur les étrangers. Il s'agit d'un

délinquant aguerri dont il est à craindre qu'il menace, à l'avenir, l'ordre et

la sécurité publics, au sens de la jurisprudence fédérale (TF 6B_506/2017 du 14

février 2018 consid. 2.5.1 in fine).

Les attaches du prévenu avec ses enfants sont des plus

limitées. En effet, il ne voit ces derniers qu'épisodiquement. Ses rapports

personnels avec eux sont à ce point distendus qu'il avoue qu'ils ignorent même

qu'il se trouve en prison, alors même qu'il est incarcéré depuis le 29 avril

2017. Il n'est tenu à aucune pension alimentaire envers eux. Il n'a pas

davantage de liens avec la mère de ses enfants, dont Il est divorcé. La vie

privée et familiale de l'appelant ne le rattache donc guère à la Suisse. Comme

dans le cas tranché par Tribunal fédéral, il apparaît bien plutôt que le seul

élément tangible unissant l'intéressé à son pays hôte consiste aujourd'hui dans

l'aide sociale qu'il perçoit.

Dans ces conditions les intérêts publics à l'expulsion

(obligatoire) l'emportent assurément sur l'intérêt privé de l'étranger à

demeurer en Suisse. Au surplus, la durée de l'expulsion correspond au minimum

légal."

Faits

I.

Le 6 mars 2020, le SPOP a informé A.________, dont la fin de peine avait

été fixée au 15 mars 2020, de son obligation de quitter le territoire suisse

dès sa libération.

Par lettre du 14 mars 2023, A.________ a été informé

de sa convocation prévue le 22 mars 2023 au SPOP pour être accompagné au SEM,

en vue de son audition. A.________ n'a pas donné suite à cette convocation. Le

23 mars 2023, il a expliqué ne pas s'être présenté à cette convocation pour des

raisons médicales.

J.

Le 11 mars 2023, A.________ a requis l'octroi d'une autorisation de

séjour en sa faveur en invoquant l'intérêt supérieur de ses enfants, ainsi que

le changement survenu dans leur situation, dès lors qu'ils résidaient désormais

dans un foyer.

Le SPOP, relevant que A.________ faisait l'objet

d'une expulsion pénale et qu'il n'avait pas quitté la Suisse, l'a informé, le

20 novembre 2023, que sa demande d'autorisation de séjour était considérée

comme une demande de report de l'exécution de son expulsion. A cet égard, le

SPOP a estimé que les motifs invoqués ne constituaient pas des circonstances

exceptionnelles et a informé A.________ qu'il avait l'intention de rendre une

décision de refus de report.

A.________ a contesté l'appréciation du SPOP dans

ses déterminations du 29 février 2024 et s'est prévalu de l'évolution de sa

situation. Le 30 mai 2024, il a par ailleurs produit une lettre signée par

l'intervenante en protection de l'enfant au sein du Service de protection des

mineurs du canton de Genève. Le 2 décembre 2024, il a requis des nouvelles

concernant sa demande d'autorisation de séjour.

K.

Par décision du 30 janvier 2025, le SPOP a décidé de ne pas reporter

l'exécution de l'expulsion judiciaire du territoire suisse prononcée à

l'encontre de A.________ le 28 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de l'Est vaudois et lui a rappelé qu'il était tenu de quitter

immédiatement la Suisse.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru, le 7

mars 2023, contre cette décision auprès de la CDAP, concluant principalement à

la réforme de la décision susmentionnée en ce sens que le report de l'expulsion

pénale est accepté et qu'une autorisation de séjour lui est octroyée.

Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision du SPOP et au renvoi

de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Le recourant a également requis la restitution de l'effet

suspensif à son recours ainsi qu'à être autorisé à rester sur le territoire

suisse durant toute la durée de la procédure. Enfin, le recourant a requis

l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le 11 mars 2025, le recourant a produit une lettre

du 5 mars 2025 de son ex‑épouse et mère de ses enfants attestant en

substance des liens qui unissent ces derniers à leur père.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) La décision attaquée refuse le report de l'exécution de l'expulsion

judiciaire du recourant confirmée par arrêt du 1er mars 2018 de la

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, étant précisé que cet arrêt est

définitif et exécutoire. En l'absence de disposition de droit fédéral en la

matière, il appartient aux cantons de désigner l'autorité cantonale compétente

pour statuer sur la question du report de l'expulsion pénale (TF 6B_1313/2019

et 6B_1340/2019 du 29 novembre 2019 consid. 4.2).

Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter de la loi

du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur

les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour

mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire (art. 66a, 66abis

et 66b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0], art. 49a,

49abis et 49b du Code pénal militaire du 13 juin 1927

[CPM; RS 321.0]), y compris pour statuer sur leur report (art. 66d CP et

49c CPM).

b) La décision du SPOP sur le report de l'expulsion

est susceptible de recours au Tribunal cantonal faute d'une autre autorité

compétente pour en connaître (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La troisième Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prononcées par le SPOP en matière de mise en œuvre

des expulsions judiciaires et de leur report (CDAP PE.2021.0039 du 8 juin 2022

consid. 1b; PE.2020.0015 du 13 mars 2020 consid. 1a et la référence).

Déposé dans le délai légal par le destinataire de la

décision attaquée, qui peut faire valoir un intérêt digne de protection à sa

modification, et remplissant pour le surplus les autres exigences de forme

prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD).

2.

Dans sa décision attaquée, le SPOP a reconnu une certaine évolution dans

les relations du recourant avec ses enfants depuis le prononcé de l'expulsion

judiciaire en 2017, tel que confirmé en 2018. L'autorité intimée a relevé en

particulier que celui‑ci avait réussi à créer un lien avec ses enfants en

Suisse et qu'il exerçait ses droits de visite régulièrement. Toutefois, elle a

estimé que ce changement ne pouvait constituer une modification des

circonstances déterminantes, revêtant une importance telle qu'il s'imposerait

exceptionnellement, en raison de considérations humanitaires impérieuses, de

renoncer à exécuter l'expulsion. Pour l'autorité intimée, l'intérêt public à

l'éloignement de l'intéressé au vu de ses nombreuses condamnations doit primer

sur son droit à maintenir la relation avec ses enfants en Suisse. Pour ces

raisons, elle a refusé le report de l'exécution de l'expulsion pénale du

recourant.

Le recourant invoque une violation des art. 66d

CP et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il invoque que sa situation

familiale et privée a changé de manière significative depuis le prononcé de son

expulsion pénale. Il souligne que, depuis sa libération, il exerce

régulièrement son droit de visite auprès de ses trois enfants, lesquels ont en

outre fait part de leur fort attachement envers leur père. Il précise les voir

au moins une fois par semaine et être en contact téléphonique tous les jours

avec eux. Il invoque aussi que son ex‑épouse a fait face à de gros

problèmes de santé, l'ayant empêchée de s'occuper correctement de leurs enfants,

lesquels ont alors été placés dans un foyer. Il précise avoir pris le relais pendant

cette période. Pour ces raisons, le recourant estime avoir démontré le lien

fort qui l'unit à ses enfants, tout en précisant qu'il disposait de l'autorité

parentale conjointe. Selon lui, son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès

de ses enfants mineurs l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion.

a) Intitulé "Report de l'exécution de

l'expulsion obligatoire", l'art. 66d CP a la teneur suivante:

"1

L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a [CP] ne peut être reportée que:

a. lorsque la vie

ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu

par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer

l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998

sur l'asile;

b. lorsque d'autres règles impératives du droit international

s'opposent à l'expulsion.

2.

Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une

expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au

sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient

pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution."

Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453,

le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, de manière générale,

l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être

reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public

prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2 et les références citées). L'art. 66d

CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement

délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne

soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle

impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).

Dans la règle, toutes les questions relatives à

l'existence d'une situation personnelle grave (violation des garanties offertes

par l'art. 8 CEDH, violation des garanties du droit

international, notamment le principe de non-refoulement, etc.) auront déjà été

examinées par l'autorité pénale en rapport avec les conditions d'application de

la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP et ne peuvent en

principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de

l'expulsion pénale, notamment dans celui de la demande de report au sens de

l'art. 66d CP (TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et 1.4.6).

Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d

CP doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps

susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui

de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une

importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de

considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (TF

6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et

1.4.8

et les références citées). L'appréciation globale d'un cas de rigueur

suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se

modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la

situation politique dans l'Etat de destination). De surcroît, la peine ou la

mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP),

c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre

la décision d'expulsion et son exécution durant

lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans

qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7

et les références). Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des

différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement

dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution

pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent

renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou

une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée

indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le

pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de

la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à

l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité

dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut en principe

pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art.

92.

CP; ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).

b) Lorsque, comme en l'espèce,

l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b de

l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution

de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux "règles impératives du droit

international". A cet égard, l'art. 25 al. 3 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) dispose que

nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la

torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1

de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS

0.105) prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera

une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle

risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose également que nul ne

peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou

dégradants.

Il convient en outre de se référer à l'art. 13 al. 1

Cst., qui prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, à l'instar de l'art. 8 par. 1 CEDH (TF 6B_884/2022 du 20 décembre

2022.

consid. 3.2.2 et 3.2.4). Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon

les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.),

qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer

à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une

relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139

I 330 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, il n'est toutefois pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir

exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider

durablement dans le même pays que son enfant; un droit plus étendu ne peut le

cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec

l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue économique, (3) de

l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui

sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4)

d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid.

6.1

et 6.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet

d'une pesée des intérêts globale (arrêts TF 2C_701/2021 du 8 mars 2022 consid.

8.3; 2C_652/2020 du 20 janvier 2021 consid. 7.4.2; 2C_706/2020 du 14 janvier

2021.

consid. 5.2) dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure

(cf. art. 8 par. 2 CEDH). Quant à la possibilité d'exercer le droit de visite

depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité

théorique, elle doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de

l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et

des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux

de résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour

réalisée, si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très

éloigné de la Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3; TF 2C_301/2018 du 24

septembre 2018 consid. 4.4.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité

de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant

(art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant

[CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses

deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid.

2.1; voir aussi arrêt 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1).

c) En l'occurrence, rien au dossier ne

laisse penser que le recourant sera soumis à la torture ni à des peines ou

traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine,

ce qu'il n'invoque d'ailleurs pas.

Le recourant peut toutefois se

prévaloir d'un changement dans sa situation personnelle depuis le prononcé de

son expulsion pénale. En effet, s'il ressortait de l'arrêt du 1er

mars 2018 que les attaches du recourant avec ses enfants étaient des plus

limitées, il semble désormais entretenir des liens plus forts avec eux, comme

en attestent notamment les différentes lettres produites dans le cadre de la

présente procédure.

Cela étant, le recourant ne dispose pas de la garde,

même partagée, sur ses enfants. Il est ainsi douteux qu'il puisse se prévaloir

de l'art. 8 CEDH pour pouvoir prétendre au report de son expulsion en se

fondant sur sa relation avec ses enfants en Suisse, dès lors que son statut en

l'état s'apparente à celui d'un parent titulaire d'un droit de visite qu'il

peut en principe exercer depuis l'étranger. Ce droit de visite ne dépasse par

ailleurs pas – voire n'atteint pas – un droit de visite usuel selon les

standards d'aujourd'hui (soit, en Suisse romande, un week-end sur deux et la

moitié des vacances) puisque le recourant a expliqué voir ses enfants une fois

par semaine. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier, et le

recourant ne l'allègue pas, que ce dernier contribuerait à l'entretien de ses

enfants. Dès lors, sans nier la reprise des liens entre le recourant et ses

enfants, ni la période difficile que ceux-ci ont connu lors de leur placement

en foyer, la relation liant le recourant et ses enfants actuellement n'apparait

pas étroite et effective au point de justifier le report de l'exécution de son

expulsion pénale.

Quoi qu'il en soit, au vu de la distance raisonnable

séparant l'Algérie de la Suisse (cf., sur ce point, TF 2C_9/2021 du 11 février

2021.

consid. 2.4) et de l'âge de ses enfants, soit 15, 17 et 18 ans, ceux-ci

pourront continuer à rendre visite occasionnellement à leur père dans son pays

d'origine, voir dans un autre pays en Europe, puisque l'expulsion du recourant

n'a pas été inscrite dans le Système d'Information Schengen (SIS). Le recourant

conservera également la possibilité de communiquer avec ses enfants par

téléphone comme il le fait actuellement selon ses dires, voire par tout autre

moyen de communication.

Enfin, il faut rappeler que le comportement du

recourant ne peut, de loin pas, être qualifié d'irréprochable au vu de son

important passé pénal et des nombreuses condamnations dont il a fait l'objet

pour des faits graves, ayant d'ailleurs justifié le prononcé de son expulsion

du territoire suisse. On relèvera que le recourant a encore très récemment été

condamné, soit le 3 novembre 2022 et après être sorti de prison, pour rupture

de ban et contravention à la LStup. Compte tenu de la gravité (en

particulier la peine privative de liberté de 20 mois pour vol par métier

notamment) et du nombre important d'infractions commises par le recourant ainsi

que de la menace toujours actuelle qu'il représente pour la sécurité de la

Suisse, l'intérêt public à son éloignement est important.

Dès lors, bien que la situation du recourant ait

évolué depuis le prononcé de son expulsion pénale en 2017 en ce qui concerne sa

relation avec ses enfants, toute ingérence dans sa vie familiale devrait encore

être considérée comme justifiée au regard de l'intérêt public important à son

éloignement ainsi qu'à l'exécution de son expulsion. En outre, puisque les

enfants du recourant ne sont plus placés dans un foyer mais qu'ils vivent à

nouveau auprès de leur mère qui en a la garde exclusive et qu'il leur sera

possible de poursuivre les liens qui les unissent à leur père malgré son

expulsion, la décision attaquée a tenu compte de l'intérêt supérieur des

enfants prévu par l'art. 3 CDE.

c) Au vu de ce qui précède, et compte tenu aussi du

fait que la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP doit être appliquée

de manière restrictive, on ne se trouve pas dans une situation à ce point

exceptionnelle qu'elle aurait dû affecter de manière fondamentale la pesée des

intérêts en cause et conduire à un report de l'exécution de l'expulsion en

application de l'art. 66d al. 1 let. b CP, en lien avec les art. 8 CEDH et

3.

CDE. Les considérations relatives à la nature et à la gravité des infractions

commises demeurent en particulier valables. Partant la décision

attaquée qui maintient le délai immédiat fixé au recourant pour quitter

la Suisse doit être confirmée.

d) Enfin, la conclusion du recourant visant l'octroi

d'une autorisation de séjour en sa faveur apparaît irrecevable dès lors qu'il

fait l'objet d'une expulsion pénale. L'art. 61 al. 1 let. e LEI s'oppose en

effet d'emblée à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour dans cette

situation (CDAP PE.2022.0095 du 22 septembre 2022 consid. 2).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD,

sans échange d'écritures et par un arrêt sommairement motivé. Cela entraîne la

confirmation de la décision attaquée. Vu le présent arrêt rendu au fond, la

requête tendant à la restitution de l'effet suspensif devient sans objet. Le

pourvoi étant manifestement mal fondé, le recourant n'a pas le droit d'être mis

au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 1 2ème tiret LPA‑VD).

Il est toutefois exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument judiciaire

(art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III.

La décision du Service de la population (SPOP) du 30 janvier 2025 est

confirmée.

IV.

Le délai immédiat imparti au recourant pour quitter la Suisse est

maintenu.

V.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.