PE.2025.0045
CDAP - PE.2025.0045 - 2025-08-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 août 2025Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et Mme Imogen
Billotte, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par SD Legal Consulting Stéphane Ducret, à Romanel-sur-Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 7 février 2025 refusant de lui prolonger son autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Le 26 juillet 2019, A.________, ressortissant du Brésil né en 1991, a
requis la délivrance d'une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre à ********,
aux côtés de son futur partenaire enregistré, B.________, de nationalité
suisse. Le 4 septembre 2019, A.________ est entré illégalement en Suisse et y a
séjourné sans autorisation depuis lors. Le 29 novembre 2019, les intéressés ont
conclu un contrat de partenariat. Une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial a été délivrée en faveur d'A.________. Depuis le 1er
mai 2023, ce dernier travaille comme auxiliaire de santé auprès de ********, à ********.
B.
Le 18 août 2023, A.________ a annoncé son arrivée aux autorités
communales d'******** à compter du 1er juillet 2023. Le 23 février
2024, le Service de la population (SPOP) a invité l'intéressé à lui communiquer
notamment la date et les raisons de sa séparation d'avec B.________. L'intéressé
a indiqué qu'après que B.________ ait découvert sa propre infection par le VIH,
ce dernier avait décidé, le 1er février 2022, de se séparer de son
partenaire, non infecté.
Le 1er juillet 2024, le SPOP a informé A.________
de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi. Malgré deux prolongations successivement accordées à son conseil,
l'intéressé ne s'est pas déterminé. Le 16 octobre 2024, il a requis la
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
Par décision du 10 décembre 2024, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation
de séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi. L'opposition formé par
l'intéressé contre cette décision a été rejetée, par décision du SPOP du 7
février 2025.
C.
Par acte du 13 mars 2025, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette
dernière décision, dont il demande l'annulation; il conclut à ce qu'il soit
constaté que les conditions de la prolongation de son autorisation de séjour
sont remplies et à ce que le dossier de la cause soit retourné au SPOP pour
qu'il lui délivre une nouvelle autorisation de séjour, respectivement prolonge
son autorisation de séjour. Il a notamment produit un rapport de suivi médical
santé sexuelle - médecine générale - suivi VIH 2020-2022, du 14 décembre 2024,
de la Dre C.________, médecin responsable, aux termes duquel:
"Monsieur B.________, ainsi que son
partenaire M. A.________ sont suivis au Checkpoint pour la prévention du VIH et
la santé sexuelle. Ils ont fait des dépistages en début de relation.
Le 3 novembre 2020, en accord avec son
partenaire A.________, M. B.________ vient pour parler de la prophylaxie
pré-exposition au VIH car ils sont en couple ouvert et aimeraient se renseigner
pour la prévention du VIH. Dans ce contexte, une infection par le VIH est
diagnostiquée chez B.________. La nouvelle est choquante car il ne s'y
attendait pas
Le contexte socio-économique du couple est
assez précaire, car ils vivent sur le salaire de B.________. L'infection par le
VIH a un impact direct sur ses charges financières. en raison de la quote-part
et de la franchise à régler (3'200 CHF) Nous demandons un fonds de solidarité à
I'ASS pour les aider un peu financièrement. Cette situation met beaucoup de
pression sur le couple et sur M. B.________ en particulier qui confie avoir de
la peine à dormir et peur de perdre son travail.
Au vu du suivi effectué sur la période 2020 à
2021-22, il semble que tous deux essaient de faire de gros efforts pour faire
fonctionner leur couple, mais que malgré cela, environ un an après le
diagnostic, ils décident de se séparer."
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
se réfère à la décision attaquée.
A.________ maintient ses conclusions; il a produit
un rapport de D.________, psychologue FSP, du 12 mai 2025, dont on cite la
conclusion:
"En conclusion, M. A.________ présente une souffrance
psychique significative et persistante, avec des répercussions concrètes sur sa
qualité de vie. Cette souffrance est directement liée à des événements intimes
marquants, dont les effets restent actuels. Elle justifie la poursuite d'un
suivi thérapeutique et doit être prise en compte dans l'évaluation globale de
sa situation personnelle."
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79
et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissant du Brésil, le recourant ne peut
invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au
regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application,
ainsi qu’au regard de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
3.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse
ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les
conditions de l'art. 42 LEI ayant présidé à l'octroi au recourant d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial en sa qualité de
partenaire d'un ressortissant suisse ne sont plus remplies, de sorte que la
poursuite du séjour de l'intéressé est régie par l'art. 50 LEI, applicable
en cas de dissolution de la famille.
4.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de
la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si
l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration
définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont
cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3;
TF 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_87/2014 du 27
octobre 2014 consid. 4.1). Cette disposition s'applique par analogie aux
partenaires enregistrés de même sexe, conformément à l'art. 52 LEI.
ll n'est cependant pas contesté in casu que le
recourant et son partenaire enregistré ont fait ménage commun moins de trois
ans durant (v. sur la période à prendre en considération, ATF 140 II 345
consid. 4.1 p. 348; arrêt TF 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2), de sorte
que l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'entre pas en considération.
b) Seul est donc potentiellement applicable au cas
d'espèce l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI qui permet au partenaire
enregistré étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de la vie
commune, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons
personnelles majeures. Aux termes de l'art. 50 al. 2 LEI, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2025 (règlementation des cas de rigueur en cas
de violence domestique; RO 2024 713), les raisons personnelles majeures visées
à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque:
"a.le conjoint ou un enfant
sont victimes de violence domestique; les indices que les
autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
1. la reconnaissance de
la qualité de victime au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du
23 mars 2007 sur l’aide aux victimes par les autorités chargées d’exécuter
cette loi,
2. la confirmation de la
nécessité d’une prise en charge ou d’une protection par un
service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des
fonds publics,
3. des mesures
policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4. des rapports médicaux
ou d’autres expertises,
5. des rapports de
police et des plaintes pénales, ou
6. des jugements pénaux;
b.le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d’un des conjoints, ou
c.la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise"
Conformément à l'art. 126g LEI, le nouveau
droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50 LEI avant
l'entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024.
aa) Pour tomber sous le coup de l'art. 50 al. 1 let.
b LEI, la violence conjugale d'ordre physique et/ou psychique doit revêtir une
certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3 p. 231s.). La personne admise dans
le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle
qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la
perturber gravement (outre l'ATF précité, cf. arrêts TF 2C_47/2023 du 31 mars
2023 consid. 3.4; 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2). Les pressions psychologiques ou socio-économiques,
telles que les insultes persistantes, les humiliations, les menaces et la
séquestration, peuvent également atteindre un niveau d'oppression inadmissible
pertinent pour l'hypothèse de difficultés post-conjugales. C'est
généralement le cas si l'intégrité psychique de la victime serait gravement
compromise par la poursuite de l'union conjugale. Cependant, toute évolution
malheureuse, stressante et contraire à l'opinion d'une personne dans une
relation ne constitue pas une difficulté post-conjugale et un droit de séjour
permanent en Suisse. L'oppression domestique signifie un abus
systématique visant à exercer un pouvoir et un contrôle. Le
traitement dégradant et persistant doit être si grave que, compte tenu de
toutes les circonstances, on ne peut raisonnablement attendre de la personne
concernée qu'elle maintienne le mariage uniquement pour des raisons de légalité
et qu'elle poursuive une relation qui nie sa dignité humaine et sa personnalité
(ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 233/234, réf. citées; v. ég. arrêts TF 2C_47/2023
du 31 mars 2023 consid. 3.4; 2C_1050/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.2; 2C_681/2021
du 26 janvier 2022 consid. 5.1). Un
acte de violence isolé, mais particulièrement grave, peut cependant, à lui
seul, conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens
de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt TF
2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2).
Il sied de préciser à cet égard que la personne
étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de cette
disposition est soumise à un devoir de collaboration accru et doit rendre
vraisemblable, par des moyens de preuve appropriés, la violence conjugale,
respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. art. 90 LEI et art. 77 al.
6 et 6bis OASA; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts TF 2C_184/2022
du 28 mars 2022 consid. 7.2; 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1). Elle
doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou
expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services
spécialisés, témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence
conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. arrêts TF
2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.4; 2C_47/2023
du 31 mars 2023 consid. 3.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.4; 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid.
5.4.1). Cette jurisprudence a été en quelque sorte codifiée, puisque les moyens
de preuve à prendre en considération sont maintenant énoncés de manière
exhaustive par l'art. 50 al. 2 let. a LEI dans sa nouvelle teneur. Des
affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions
ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts TF 2C_643/2023
du 25 septembre 2024 consid.4.2; 2C_201/2023 du 9 juillet 2024 consid. 5.2;
2D_49/2021 du 29 mars 2022 consid. 5.3).
bb) Des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 2 LEI peuvent également exister lorsque la réintégration de la
personne étrangère dans son pays d'origine semble fortement être compromise.
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la
communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la
perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des
conséquences d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée et
familiale de la personne étrangère (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345
consid. 3.2.3). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au
regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,
seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid.
3.2.3; 136 II 1 consid. 5.3; arrêt TF 2C_266/2023 du 2 août 2023 consid. 3.4.1). La personne étrangère doit, sur la base
des circonstances concrètes du cas d'espèce, rendre vraisemblable les raisons
pour lesquelles un retour dans son pays d'origine ne serait pas envisageable
(ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts TF 2C_256/2024 du 24 septembre 2024
consid. 5.5.1; 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2).
5.
Dans le cas d'espèce, le recourant invoque l'existence de raisons
personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
a) Selon ses explications, le recourant a découvert
durant l'année 2020 que son partenaire, B.________, avait contracté le VIH à la
suite d'une relation extraconjugale, information que ce dernier lui avait
dissimulée durant un certain temps. Le recourant a été contraint de suivre un
traitement pendant deux semaines et a vécu cette situation comme une mise en
danger de sa santé, d'une part, et une trahison profonde, d'autre part. Il
s'est finalement avéré que le recourant n'avait pas été contaminé par le VIH. Néanmoins,
en raison d'une souffrance morale persistante, marquée par une peur de faire
confiance, une tristesse chronique, ainsi qu'un isolement affectif et social,
il a entrepris une consultation chez la psychologue D.________. Cette dernière
indique dans son rapport que depuis sa séparation en 2022 d'avec B.________, le
recourant peine à se reconstruire affectivement et n'a pas pu s'engager dans
une nouvelle relation amoureuse, évoquant à cet égard une peur persistante lors
de toute intimité sexuelle et se soumettant à des dépistages quasi
systématiques, même en cas de rapports protégés. La thérapie psychothérapeutique
entreprise se poursuit à l'heure actuelle.
En dépit des explications du recourant, il n'est pas
possible de retenir que les circonstances précitées revêtent un caractère
suffisamment intense, au point de retenir que son intégrité physique ou psychique aurait été gravement compromise par la
poursuite de la vie commune avec son partenaire. Du rapport de la Dre C.________, on retire pour l'essentiel que les
deux partenaires formaient un couple "ouvert" et étaient
conscients du risque de contracter ce faisant le VIH, puisqu'ils ont
régulièrement procédé à des dépistages de la maladie. Du reste, ce n'est pas
tant le fait que B.________ ait contracté le VIH qui semble être à l'origine de
la séparation, mais bien davantage le fait, si l'on se réfère au rapport de la
psychologue D.________, que ce dernier ait dissimulé cette contamination au
recourant. Le simple fait d'avoir été déçu dans une relation affective projetée
pour une longue durée n'est à cet égard pas suffisant. Sans doute, depuis cet
épisode, le recourant, qui a perdu confiance, éprouve des difficultés à
s'investir dans une relation affective sérieuse, autant par crainte d'être
trahi que par crainte d'être contaminé par le virus. Cependant, compte tenu du
mode de vie choisi par le couple qu'il formait avec son partenaire, avec le
risque que chacun puisse être contaminé, on ne saurait assimiler le silence de B.________
à l'égard de son partenaire à un traitement dégradant, au point qu'on ne puisse
raisonnablement attendre de ce dernier qu'il poursuive une relation niant sa
dignité humaine et sa personnalité.
b) A cela s'ajoute que si le recourant paraît dans
une certaine mesure intégré en Suisse, puisqu'il exerce une activité salariée
et subvient à ses besoins, aucun élément ne permet en revanche de retenir que sa
réintégration au Brésil, son pays d'origine, serait gravement compromise. Le recourant
ne le démontre pas et n'allègue pas non plus qu'il serait personnellement
soumis à un risque sérieux et concret, supérieur à celui encouru par ses
compatriotes restés au pays.
On ajoutera encore que le recourant est arrivé en
Suisse à l'âge de 28 ans et a ainsi passé la majeure partie de sa vie au
Brésil. Agé aujourd'hui de 34 ans, le recourant devrait pouvoir se réintégrer
sur le marché du travail brésilien sans difficultés insurmontables.
c) Dans ces conditions, le recourant n'est pas fondé
à invoquer des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son
séjour en Suisse. Au surplus, lorsqu'il est constaté, comme en l'espèce, que le
recourant ne peut pas prétendre à un droit à séjourner en Suisse après la
dissolution de la famille, l'examen de la proportionnalité tombe et le
recourant ne peut dès lors pas prétendre à pouvoir séjourner en Suisse en
invoquant ce principe (cf. arrêts TF 2C_194/2024 du 29 mai 2025 consid. 5.3;
2C_789/2020 du 3 décembre 2020 consid. 8).
6.
Enfin, c’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi
du recourant, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour
n’est pas prolongée. Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que
l’exécution de son renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Les frais de justice, arrêtés conformément à l'art. 4 al.
1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
(TFJDA; BLV 173.36.5.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 49 al. 1, 91 et 99 LP-VD). Pour le même motif, l'allocation de dépens
n'entre pas en ligne de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 7 février
2025, est confirmée.
III.
Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.