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Décision

PE.2025.0045

CDAP - PE.2025.0045 - 2025-08-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 août 2025Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 août 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et Mme Imogen

Billotte, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par SD Legal Consulting Stéphane Ducret, à Romanel-sur-Lausanne.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 7 février 2025 refusant de lui prolonger son autorisation

de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Le 26 juillet 2019, A.________, ressortissant du Brésil né en 1991, a

requis la délivrance d'une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre à ********,

aux côtés de son futur partenaire enregistré, B.________, de nationalité

suisse. Le 4 septembre 2019, A.________ est entré illégalement en Suisse et y a

séjourné sans autorisation depuis lors. Le 29 novembre 2019, les intéressés ont

conclu un contrat de partenariat. Une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial a été délivrée en faveur d'A.________. Depuis le 1er

mai 2023, ce dernier travaille comme auxiliaire de santé auprès de ********, à ********.

B.

Le 18 août 2023, A.________ a annoncé son arrivée aux autorités

communales d'******** à compter du 1er juillet 2023. Le 23 février

2024, le Service de la population (SPOP) a invité l'intéressé à lui communiquer

notamment la date et les raisons de sa séparation d'avec B.________. L'intéressé

a indiqué qu'après que B.________ ait découvert sa propre infection par le VIH,

ce dernier avait décidé, le 1er février 2022, de se séparer de son

partenaire, non infecté.

Le 1er juillet 2024, le SPOP a informé A.________

de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son

renvoi. Malgré deux prolongations successivement accordées à son conseil,

l'intéressé ne s'est pas déterminé. Le 16 octobre 2024, il a requis la

transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

Par décision du 10 décembre 2024, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation

de séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi. L'opposition formé par

l'intéressé contre cette décision a été rejetée, par décision du SPOP du 7

février 2025.

C.

Par acte du 13 mars 2025, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette

dernière décision, dont il demande l'annulation; il conclut à ce qu'il soit

constaté que les conditions de la prolongation de son autorisation de séjour

sont remplies et à ce que le dossier de la cause soit retourné au SPOP pour

qu'il lui délivre une nouvelle autorisation de séjour, respectivement prolonge

son autorisation de séjour. Il a notamment produit un rapport de suivi médical

santé sexuelle - médecine générale - suivi VIH 2020-2022, du 14 décembre 2024,

de la Dre C.________, médecin responsable, aux termes duquel:

"Monsieur B.________, ainsi que son

partenaire M. A.________ sont suivis au Checkpoint pour la prévention du VIH et

la santé sexuelle. Ils ont fait des dépistages en début de relation.

Le 3 novembre 2020, en accord avec son

partenaire A.________, M. B.________ vient pour parler de la prophylaxie

pré-exposition au VIH car ils sont en couple ouvert et aimeraient se renseigner

pour la prévention du VIH. Dans ce contexte, une infection par le VIH est

diagnostiquée chez B.________. La nouvelle est choquante car il ne s'y

attendait pas

Le contexte socio-économique du couple est

assez précaire, car ils vivent sur le salaire de B.________. L'infection par le

VIH a un impact direct sur ses charges financières. en raison de la quote-part

et de la franchise à régler (3'200 CHF) Nous demandons un fonds de solidarité à

I'ASS pour les aider un peu financièrement. Cette situation met beaucoup de

pression sur le couple et sur M. B.________ en particulier qui confie avoir de

la peine à dormir et peur de perdre son travail.

Au vu du suivi effectué sur la période 2020 à

2021-22, il semble que tous deux essaient de faire de gros efforts pour faire

fonctionner leur couple, mais que malgré cela, environ un an après le

diagnostic, ils décident de se séparer."

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

se réfère à la décision attaquée.

A.________ maintient ses conclusions; il a produit

un rapport de D.________, psychologue FSP, du 12 mai 2025, dont on cite la

conclusion:

"En conclusion, M. A.________ présente une souffrance

psychique significative et persistante, avec des répercussions concrètes sur sa

qualité de vie. Cette souffrance est directement liée à des événements intimes

marquants, dont les effets restent actuels. Elle justifie la poursuite d'un

suivi thérapeutique et doit être prise en compte dans l'évaluation globale de

sa situation personnelle."

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans

le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours

satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79

et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissant du Brésil, le recourant ne peut

invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au

regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application,

ainsi qu’au regard de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

3.

Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse

ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à

condition de vivre en ménage commun avec lui.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les

conditions de l'art. 42 LEI ayant présidé à l'octroi au recourant d'une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial en sa qualité de

partenaire d'un ressortissant suisse ne sont plus remplies, de sorte que la

poursuite du séjour de l'intéressé est régie par l'art. 50 LEI, applicable

en cas de dissolution de la famille.

4.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de

la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si

l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration

définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont

cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3;

TF 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_87/2014 du 27

octobre 2014 consid. 4.1). Cette disposition s'applique par analogie aux

partenaires enregistrés de même sexe, conformément à l'art. 52 LEI.

ll n'est cependant pas contesté in casu que le

recourant et son partenaire enregistré ont fait ménage commun moins de trois

ans durant (v. sur la période à prendre en considération, ATF 140 II 345

consid. 4.1 p. 348; arrêt TF 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2), de sorte

que l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'entre pas en considération.

b) Seul est donc potentiellement applicable au cas

d'espèce l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI qui permet au partenaire

enregistré étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de la vie

commune, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons

personnelles majeures. Aux termes de l'art. 50 al. 2 LEI, dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er janvier 2025 (règlementation des cas de rigueur en cas

de violence domestique; RO 2024 713), les raisons personnelles majeures visées

à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque:

"a.le conjoint ou un enfant

sont victimes de violence domestique; les indices que les

autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:

1. la reconnaissance de

la qualité de victime au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du

23 mars 2007 sur l’aide aux victimes par les autorités chargées d’exécuter

cette loi,

2. la confirmation de la

nécessité d’une prise en charge ou d’une protection par un

service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des

fonds publics,

3. des mesures

policières ou judiciaires visant à protéger la victime,

4. des rapports médicaux

ou d’autres expertises,

5. des rapports de

police et des plaintes pénales, ou

6. des jugements pénaux;

b.le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d’un des conjoints, ou

c.la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise"

Conformément à l'art. 126g LEI, le nouveau

droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50 LEI avant

l'entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024.

aa) Pour tomber sous le coup de l'art. 50 al. 1 let.

b LEI, la violence conjugale d'ordre physique et/ou psychique doit revêtir une

certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3 p. 231s.). La personne admise dans

le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle

qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la

perturber gravement (outre l'ATF précité, cf. arrêts TF 2C_47/2023 du 31 mars

2023 consid. 3.4; 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2). Les pressions psychologiques ou socio-économiques,

telles que les insultes persistantes, les humiliations, les menaces et la

séquestration, peuvent également atteindre un niveau d'oppression inadmissible

pertinent pour l'hypothèse de difficultés post-conjugales. C'est

généralement le cas si l'intégrité psychique de la victime serait gravement

compromise par la poursuite de l'union conjugale. Cependant, toute évolution

malheureuse, stressante et contraire à l'opinion d'une personne dans une

relation ne constitue pas une difficulté post-conjugale et un droit de séjour

permanent en Suisse. L'oppression domestique signifie un abus

systématique visant à exercer un pouvoir et un contrôle. Le

traitement dégradant et persistant doit être si grave que, compte tenu de

toutes les circonstances, on ne peut raisonnablement attendre de la personne

concernée qu'elle maintienne le mariage uniquement pour des raisons de légalité

et qu'elle poursuive une relation qui nie sa dignité humaine et sa personnalité

(ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 233/234, réf. citées; v. ég. arrêts TF 2C_47/2023

du 31 mars 2023 consid. 3.4; 2C_1050/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.2; 2C_681/2021

du 26 janvier 2022 consid. 5.1). Un

acte de violence isolé, mais particulièrement grave, peut cependant, à lui

seul, conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens

de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt TF

2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2).

Il sied de préciser à cet égard que la personne

étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de cette

disposition est soumise à un devoir de collaboration accru et doit rendre

vraisemblable, par des moyens de preuve appropriés, la violence conjugale,

respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. art. 90 LEI et art. 77 al.

6 et 6bis OASA; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts TF 2C_184/2022

du 28 mars 2022 consid. 7.2; 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1). Elle

doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou

expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services

spécialisés, témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence

conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. arrêts TF

2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.4; 2C_47/2023

du 31 mars 2023 consid. 3.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.4; 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid.

5.4.1). Cette jurisprudence a été en quelque sorte codifiée, puisque les moyens

de preuve à prendre en considération sont maintenant énoncés de manière

exhaustive par l'art. 50 al. 2 let. a LEI dans sa nouvelle teneur. Des

affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions

ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts TF 2C_643/2023

du 25 septembre 2024 consid.4.2; 2C_201/2023 du 9 juillet 2024 consid. 5.2;

2D_49/2021 du 29 mars 2022 consid. 5.3).

bb) Des raisons personnelles majeures au sens de

l'art. 50 al. 2 LEI peuvent également exister lorsque la réintégration de la

personne étrangère dans son pays d'origine semble fortement être compromise.

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la

communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la

perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des

conséquences d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée et

familiale de la personne étrangère (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345

consid. 3.2.3). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au

regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,

seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid.

3.2.3; 136 II 1 consid. 5.3; arrêt TF 2C_266/2023 du 2 août 2023 consid. 3.4.1). La personne étrangère doit, sur la base

des circonstances concrètes du cas d'espèce, rendre vraisemblable les raisons

pour lesquelles un retour dans son pays d'origine ne serait pas envisageable

(ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts TF 2C_256/2024 du 24 septembre 2024

consid. 5.5.1; 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2).

5.

Dans le cas d'espèce, le recourant invoque l'existence de raisons

personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

a) Selon ses explications, le recourant a découvert

durant l'année 2020 que son partenaire, B.________, avait contracté le VIH à la

suite d'une relation extraconjugale, information que ce dernier lui avait

dissimulée durant un certain temps. Le recourant a été contraint de suivre un

traitement pendant deux semaines et a vécu cette situation comme une mise en

danger de sa santé, d'une part, et une trahison profonde, d'autre part. Il

s'est finalement avéré que le recourant n'avait pas été contaminé par le VIH. Néanmoins,

en raison d'une souffrance morale persistante, marquée par une peur de faire

confiance, une tristesse chronique, ainsi qu'un isolement affectif et social,

il a entrepris une consultation chez la psychologue D.________. Cette dernière

indique dans son rapport que depuis sa séparation en 2022 d'avec B.________, le

recourant peine à se reconstruire affectivement et n'a pas pu s'engager dans

une nouvelle relation amoureuse, évoquant à cet égard une peur persistante lors

de toute intimité sexuelle et se soumettant à des dépistages quasi

systématiques, même en cas de rapports protégés. La thérapie psychothérapeutique

entreprise se poursuit à l'heure actuelle.

En dépit des explications du recourant, il n'est pas

possible de retenir que les circonstances précitées revêtent un caractère

suffisamment intense, au point de retenir que son intégrité physique ou psychique aurait été gravement compromise par la

poursuite de la vie commune avec son partenaire. Du rapport de la Dre C.________, on retire pour l'essentiel que les

deux partenaires formaient un couple "ouvert" et étaient

conscients du risque de contracter ce faisant le VIH, puisqu'ils ont

régulièrement procédé à des dépistages de la maladie. Du reste, ce n'est pas

tant le fait que B.________ ait contracté le VIH qui semble être à l'origine de

la séparation, mais bien davantage le fait, si l'on se réfère au rapport de la

psychologue D.________, que ce dernier ait dissimulé cette contamination au

recourant. Le simple fait d'avoir été déçu dans une relation affective projetée

pour une longue durée n'est à cet égard pas suffisant. Sans doute, depuis cet

épisode, le recourant, qui a perdu confiance, éprouve des difficultés à

s'investir dans une relation affective sérieuse, autant par crainte d'être

trahi que par crainte d'être contaminé par le virus. Cependant, compte tenu du

mode de vie choisi par le couple qu'il formait avec son partenaire, avec le

risque que chacun puisse être contaminé, on ne saurait assimiler le silence de B.________

à l'égard de son partenaire à un traitement dégradant, au point qu'on ne puisse

raisonnablement attendre de ce dernier qu'il poursuive une relation niant sa

dignité humaine et sa personnalité.

b) A cela s'ajoute que si le recourant paraît dans

une certaine mesure intégré en Suisse, puisqu'il exerce une activité salariée

et subvient à ses besoins, aucun élément ne permet en revanche de retenir que sa

réintégration au Brésil, son pays d'origine, serait gravement compromise. Le recourant

ne le démontre pas et n'allègue pas non plus qu'il serait personnellement

soumis à un risque sérieux et concret, supérieur à celui encouru par ses

compatriotes restés au pays.

On ajoutera encore que le recourant est arrivé en

Suisse à l'âge de 28 ans et a ainsi passé la majeure partie de sa vie au

Brésil. Agé aujourd'hui de 34 ans, le recourant devrait pouvoir se réintégrer

sur le marché du travail brésilien sans difficultés insurmontables.

c) Dans ces conditions, le recourant n'est pas fondé

à invoquer des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son

séjour en Suisse. Au surplus, lorsqu'il est constaté, comme en l'espèce, que le

recourant ne peut pas prétendre à un droit à séjourner en Suisse après la

dissolution de la famille, l'examen de la proportionnalité tombe et le

recourant ne peut dès lors pas prétendre à pouvoir séjourner en Suisse en

invoquant ce principe (cf. arrêts TF 2C_194/2024 du 29 mai 2025 consid. 5.3;

2C_789/2020 du 3 décembre 2020 consid. 8).

6.

Enfin, c’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi

du recourant, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour

n’est pas prolongée. Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que

l’exécution de son renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Les frais de justice, arrêtés conformément à l'art. 4 al.

1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

(TFJDA; BLV 173.36.5.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe

(art. 49 al. 1, 91 et 99 LP-VD). Pour le même motif, l'allocation de dépens

n'entre pas en ligne de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 7 février

2025, est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 août 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.