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Décision

PE.2025.0046

CDAP - PE.2025.0046 - 2025-09-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 septembre 2025Français59 min

toutefois des interruptions. Par ailleurs, elle suivait un traitement psychiatrique

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 septembre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Raphaël Gani et

M. Alain Thévenaz, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne.

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 13 février 2025, confirmant le refus de renouveler

son autorisation de séjour, respectivement de la transformer en autorisation

d'établissement, et le prononcé de son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: l'intéressée ou la recourante), ressortissante

portugaise née le ******** 1978, sans formation professionnelle, est arrivée en

Suisse le 29 décembre 2011, en provenance du Portugal. Elle a été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative valable

jusqu'au 28 décembre 2016.

L'intéressée est arrivée en Suisse avec deux de ses trois

enfants, C.________, née le ******** 1997, et D.________, né le ******** 1998,

issus de son mariage avec B.________ dont elle était séparée de fait depuis

plusieurs années. Ses deux enfants ont été mis au bénéfice d'autorisations de

séjour UE/AELE par regroupement familial.

B.

Selon l'extrait du compte individuel AVS de l'intéressée, elle a

travaillé pour différents employeurs, à différents taux d'activité, entre 2012

et 2018, occupant des postes d'agent d'entretien, de femme de chambre et de

femme de ménage. Il ressort de l'extrait du compte individuel établi par la

Caisse cantonale de compensation AVS qu'elle a réalisé les revenus annuels

suivants:

- en 2012: 18'184 fr.;

- en 2013: 23'293 fr.;

- en 2014: 13'779 fr. (dont 4'000 fr. d'indemnités

de chômage);

- en 2015: 30'270 fr.;

- en 2016: 4'902 fr.;

- en 2017: 5'249 fr.;

- en 2018: 13'836 francs.

C.

Depuis 2013, l'intéressée a présenté des problèmes de santé.

Depuis février 2013, elle a bénéficié du revenu

d'insertion (RI) par intermittence.

D.

Par courrier du 3 avril 2014, le SPOP a informé l'intéressée de son intention

de révoquer son autorisation de séjour et celles de ses enfants, et de

prononcer leur renvoi de Suisse. Il a relevé qu'en septembre 2012, elle avait

été engagée auprès de CGC SA, à Puidoux, et, dans le même temps, par l'Hôtel

Alpha-Palmiers, à Lausanne. Or, ayant cessé l'activité auprès d'Alpha-Palmiers

le 30 juin 2013, soit après moins d'une année d'occupation professionnelle, son

taux d'activité lucrative n'était désormais plus que de 30 %. Par

ailleurs, elle avait recours depuis février 2013 au RI pour un montant total qui

s'élevait désormais à 33'194 francs. Les conditions à l'octroi de

l'autorisation de séjour UE/AELE délivrée en novembre 2013 n'étaient dès lors

plus remplies, l'activité exercée étant une activité accessoire et l'intéressée

ne pouvant plus se prévaloir de la qualité de travailleur.

Par décision du 30 juin

2014, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressée et de

ses enfants et a prononcé leur renvoi de Suisse pour les motifs mentionnés dans

son courrier du 3 avril 2014.

Le 8 septembre 2014, l'intéressée a interjeté

recours contre la décision du SPOP du 30 juin 2014 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le 30 avril 2015, dans le cadre de l'instruction du

recours, l'intéressée a adressé à la CDAP la copie d'un contrat de travail par

lequel l'Hôtel Mirador, à Chardonne, l'engageait en qualité de femme de chambre

à 100 % depuis le 1er avril 2015, pour un salaire mensuel brut

de 3'407 francs.

Le 5 mai 2015, le SPOP a indiqué à la CDAP qu'au vu

contrat de travail produit, il annulait sa décision du 30 juin 2014.

Par décision du 27 juillet 2015, la juge

instructrice a déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle.

E.

Le 22 novembre 2016, l'intéressée a demandé au SPOP la prolongation de

son autorisation de séjour UE/AELE.

Le 16 janvier 2018, le SPOP a indiqué à l'intéressée

que dès lors qu'elle était sans activité et avait recours aux prestations du RI

depuis le 1er juin 2017, dont le montant total des aides (dont elle

avait bénéficié par intermittence depuis le mois de janvier 2013) s'élevait

désormais à plus de 152'330 fr., elle ne pouvait plus se prévaloir de la

qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I de l’Accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681). Il l'a informée de la teneur de l'art. 62 al. 1 let. e de

la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) - selon

lequel l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger

dépend de l'aide sociale - et qu'il renouvelait son autorisation de séjour UE/AELE

pour une durée limitée à un an, et il l'a invitée à tout mettre en oeuvre pour

gagner son autonomie financière.

Depuis le 16 janvier 2019, l'intéressée a fait

l'objet d'une curatelle de gestion et de représentation.

F.

L’intéressée a présenté une incapacité de travail à 100 % du 28

janvier au 31 juillet 2019, puis à 80 % du 1er au 30 août

2019, puis à nouveau à 100 % depuis le 1er septembre 2019, selon un

rapport du 12 novembre 2019 du Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et

psychothérapie, à Aigle, qui la suit depuis le 31 janvier 2018.

De janvier à juin 2019, elle a travaillé comme

nettoyeuse à 20 % pour la société Blanc & Cie SA, au

Mont-sur-Lausanne.

G.

Le 4 février 2019, l'intéressée a demandé au SPOP la prolongation de son

autorisation de séjour UE/AELE et sa transformation en autorisation

d'établissement.

H.

Par courrier du 15 juillet 2019, le SPOP a informé l'intéressée qu'au vu

de sa dépendance à l'aide sociale depuis 2013, il avait l'intention de refuser sa

demande de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE, subsidiairement de

refuser sa demande de transformation de son autorisation de séjour en

autorisation d'établissement.

Faits

I.

Le 24 juillet 2019, l'intéressée a déposé une demande de rente

d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (OAI).

J.

Par courrier adressé le 21 août 2019 au SPOP, l'intéressée a expliqué

qu'après avoir travaillé durant quelques années après son arrivée en Suisse en

2011, elle s'était retrouvée en incapacité de travail suite à des problèmes de

santé, et que ne pouvant, du fait de ces problèmes, travailler à plein temps ni

gagner un salaire suffisant, elle avait dû requérir des prestations de l'aide

sociale depuis mai 2013. Elle souffrait d'hernies, d'arthrose, ainsi que de

troubles psychiques et somatiques. Depuis mai 2013, elle avait tout de même

travaillé par périodes comme femme de chambre et femme de ménage, avec

toutefois des interruptions. Par ailleurs, elle suivait un traitement psychiatrique

et psychothérapeutique depuis janvier 2018.

Le 6 juillet 2020, le SPOP a informé l'intéressée

qu'il suspendait le traitement de sa demande en raison de la crise de Covid-19.

Le 3 janvier 2021,

l'intéressée s'est fracturé la cheville, puis, quelques jours plus tard, elle a

chuté à nouveau et a souffert de nouvelles fractures à la même cheville, suite

auxquelles elle a subi deux opérations.

Le 9 février 2021, le SPOP a à nouveau informé

l'intéressée qu'il suspendait le traitement de sa demande en raison de la crise

de Covid-19.

Le 5 avril 2022, le SPOP a indiqué à l'intéressée

qu'il reprenait l'instruction de sa demande et qu'il avait l'intention de

refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, et il lui a

imparti un délai pour faire valoir son droit d'être entendue.

Par courrier du 11 mai 2022, l'intéressée a indiqué

contester la position du SPOP en invoquant que sa demande de rente d'invalidité

auprès de l'OAI était en cours de traitement.

Dans un projet de décision du 20 juillet 2022, l'OAI

a informé l'intéressée qu'il envisageait de rejeter sa demande de prestations,

au motif qu'à la date de la survenance de son invalidité, en 1998, elle n'était

pas domiciliée en Suisse et n'avait donc pas cotisé auprès du régime AVS/AI

suisse.

K.

Par décision du 13 septembre 2022, le SPOP a refusé le renouvellement de

l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressée, subsidiairement la

transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, et

prononcé son renvoi de Suisse.

L.

Par décision du 11 octobre 2022, l'OAI a confirmé le rejet de la demande

de prestations de l'intéressée au motif que les conditions générales

d'assurance n'étaient pas remplies.

Le 14 octobre 2022, l'intéressée a formé opposition

contre la décision du SPOP.

Le 10 novembre 2022, elle a formé recours contre la

décision de l'OAI auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal

cantonal (CASSO).

Le 10 février 2023, le SPOP a suspendu la procédure

jusqu'à droit connu sur la procédure de recours pendante devant la CASSO.

M.

Par arrêt du 2 septembre 2024, la CASSO a partiellement admis le recours

interjeté par l'intéressée et établi qu'elle présentait une incapacité de

travail durable de 50 % depuis juillet 2019

(et qu’à la date de la

survenance de l’invalidité, elle remplissait donc les conditions générales

d'assurance relatives au nombre d'années minimales de cotisations sociales), soit

un degré d’invalidité de 40 % ouvrant le droit à un quart de rente. On

extrait de l’arrêt les passages suivants:

"6. En l'espèce, les

parties s'accordent sur le fait que la capacité de travail de la recourante est

nulle dans son activité habituelle de nettoyeuse. Elles sont en revanche en

désaccord sur le début cette incapacité de travail durable et sur le taux de la

capacité de travail exigible de la recourante dans une activité adaptée.

a) Sur le plan somatique, il ressort de l'expertise de

la CRR [réd.: Clinique romande de réadaptation de Sion] que la recourante

rapportait essentiellement des douleurs lombaires diffuses, cervicales et des

deux membres supérieurs, accompagnées d'une impression de gonflement des deux

mains. Au niveau de la cheville gauche, la recourante conservait un gonflement

à la marche et des douleurs à la suite de la fracture tri-maléollaire, qui

avait fait l'objet d'une réduction ouverte et ostéosynthèse par plaques vissées

le 19 janvier 2021. L'expert rhumatologue a observé que les rachialgies et les

douleurs atypiques des membres supérieurs ne s'expliquaient pas par une

pathologie somatique. Il n'y avait en particulier aucune raideur rachidienne ni

aucune anomalie neurologique de type périphérique. L'IRM rachidienne de

novembre 2019 n'objectivait qu'une discopathie protrusive C5-C6 relativement

banale au vu de l'âge de la recourante et il n'y avait pas d'atteinte lombaire,

discale ou articulaire postérieure visible à l'imagerie. Quant aux lombalgies,

elles étaient liées aux troubles statiques avec dysbalance musculaire. Les

plaintes alléguées au niveau de la cheville gauche apparaissaient tout à fait

plausibles compte tenu du type de fracture subi, de la raideur objectivée à

l'examen clinique et du gonflement résiduel. L'expert a

conclu qu'avant la fracture de la cheville gauche en janvier 2021, il n'y avait

pas de justification somatique à la prescription d'une interruption de travail,

même partielle, les lombalgies et cervicobrachialgies bilatérales non

spécifiques n'entraînant aucune limitation fonctionnelle.

L'atteinte à la cheville gauche entraînait en revanche une

incapacité de travail totale dans l'activité de nettoyeuse depuis la fracture

le 13 janvier 2021, mais une capacité de travail de 60 % était exigible

dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles induites par cette

atteinte (à savoir limiter au maximum la marche, en particulier sur terrain

irrégulier, la montée et descente d'escaliers ou de barreaux d'échelle ainsi

que les tâches en position accroupie ou à genoux).

Ces conclusions peuvent être suivies. En effet, aucune pièce médicale versée au dossier ne vient

contredire cette appréciation, dûment motivée et convaincante, qui repose sur

une anamnèse complète, sur un examen clinique détaillé de la recourante, sur

une analyse circonstanciée de la situation, y compris des ressources et des

limitations fonctionnelles de la prénommée, et prend au demeurant compte des

plaintes émises par elle.

La recourante n'émet

d'ailleurs aucune critique à l'encontre de l'expertise de la CRR en lien avec l'évaluation

de sa situation sur le plan somatique.

b)

aa) L'évaluation psychiatrique de la recourante a été effectuée par l'experte

Schmidt, qui a posé les diagnostics de trouble

dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et de trouble somatoforme

indifférencié. Concernant le premier diagnostic,

elle a relevé que les éléments anamnestiques et les différents rapports du

psychiatre traitant documentaient de façon probante la présence de plusieurs

épisodes dépressifs par le passé. Bien que le parcours médical fût

difficile à reconstituer durant l'évaluation, la recourante faisait mention de

plusieurs tentatives de suicide par intoxication médicamenteuse au Portugal,

dont une en 1997 au cours de sa deuxième grossesse. Dans son parcours

professionnel, la recourante mentionnait par ailleurs avoir perdu à deux reprises

un emploi à la suite d'un mouvement dépressif survenu dans des contextes de

séparation bien qu'aucune prise en charge n'ait été sollicitée à cette période.

Concernant le diagnostic de trouble somatoforme

indifférencié, l'experte a exposé que la recourante avait des plaintes

somatiques multiples et variables depuis plus de six mois ne pouvant être

complètement expliquées par un trouble somatique identifiable sans atteindre le

tableau clinique complet et typique d'une somatisation. On retrouvait par

ailleurs chez la recourante une histoire médicale difficile à faire préciser

que l'on rencontrait habituellement dans ce type de trouble. Le trouble

somatoforme indifférencié pouvait créer un certain degré d'involution sociale

qui était retrouvée dans son cas. L'experte psychiatre a ensuite expliqué

pourquoi elle écartait le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme

persistant. Il n'y avait pas de douleur persistante et aucun traitement

antalgique n'était d'ailleurs prescrit, hormis du Saroten à faible dose pris

uniquement à la demande. Durant l'évaluation, il n'était pas retrouvé de

sentiment de détresse intense en lien avec la douleur, laquelle ne constituait

pas la préoccupation essentielle en permanence de la recourante. L'experte

psychiatre a également examiné la présence d'un trouble spécifique de la

personnalité qu'elle a exclu. Elle a précisé à ce propos qu'il n'était pas

retrouvé de déviation profondément enracinée et se manifestant par une conduite

rigide, inadaptée et dysfonctionnelle dans des situations personnelles et

sociales variées. Sur le plan anxieux, l'experte n'a pas retrouvé d'élément

orientant vers un trouble anxieux constitué. Les plaintes de ce registre

étaient floues et difficiles à préciser et ne semblaient pas être au premier

plan dans le tableau clinique ni dans les plaintes de la recourante. Les

plaintes de l'expertisée semblaient davantage être liées aux difficultés

sociales rencontrées et étaient adaptées au contexte. La Dre Schmidt a en

outre observé que le traitement médicamenteux ne comprenait aucun anxiolytique.

Faisant notamment usage de l'outil mini CIF-APP, l'experte a ensuite examiné

les ressources et limitations de la recourante. Elle a

ainsi retenu que la prénommée était peu limitée pour s'adapter aux règles et

routines. Elle était capable de s'en tenir aux règles, d'accomplir ses routines

quotidiennes et de respecter ses engagements. Elle était modérément limitée

pour la planification et la structuration des tâches. Bien qu'elle pût gérer

seule ses activités ménagères et de la vie quotidienne, une curatelle et une

dispensation régulière du traitement avaient dû être instaurées. La flexibilité

et l'adaptation étaient modérément limitées du fait de difficultés de

concentration et d'oublis. De même, la mise en pratique des compétences et

connaissances professionnelles était modérément limitée par des difficultés de

concentration. La capacité de porter des jugements et prendre des décisions

était aussi modérément limitée, la recourante étant aidée par une curatelle et

sa fille pour des démarches administratives. La capacité d'endurance et de

résistance était modérément prononcée. La capacité de contact et de

conversation avec des tiers était modérément limitée avec un certain degré de

repli sur soi et une diminution des contacts sociaux. La capacité d'intégration

dans un groupe et la capacité aux relations privilégiées à deux étaient

également peu limitées. L'experte s'est par ailleurs déterminée sur

l'évolution de l'état de santé de la recourante et le traitement suivi,

relevant à cet égard que la prise en charge psychiatrique était adaptée et

permettait une relative stabilité des éléments dépressifs et une limitation des

passages à l'acte auto-agressifs qui semblaient intimement dépendants de la

situation sociale et personnelle de la recourante. La Dre Schmidt s'est aussi

prononcée sur la cohérence des symptômes et des plaintes de la recourante, en

relevant que si quelques éléments anamnestiques étaient difficiles à retracer,

la recourante était cependant apparue authentique, avait collaboré de manière

adaptée, avait décrit des plaintes cohérentes et plausibles et l'experte

n'avait pas retrouvé de discordance entre les plaintes et les résultats de

l'observation.

Dans

l'évaluation consensuelle du rapport d'expertise, les experts ont conclu à une

capacité de travail de 50 % depuis juillet 2019 en raison des troubles

psychiques présentés par la recourante.

Cette

appréciation peut être suivie, étant précisé que le rapport d'expertise de la CRR remplit les réquisits jurisprudentiels permettant

de lui reconnaître pleine valeur probante.

bb) II y a ainsi lieu de constater que la recourante présente une incapacité de travail de 50 %

depuis juillet 2019 en raison de ses troubles psychiques, comme l'a du

reste reconnu le Dr Caris du SMR [réd.: Service médical régional de

l'assurance-invalidité] dans son appréciation du 23 juin 2022.

Si dans le rapport d'expertise

psychiatrique la Dre Schmidt a mentionné que la recourante semblait présenter

des troubles psychiques dès le début de l'âge adulte, avec une tentative de

suicide en 1997, et que le trouble psychiatrique en lui-même justifiait une

incapacité de travail de 50 % depuis le début de l'âge adulte, soit avant

l'entrée de la recourante en Suisse, il n'est pas possible de déduire de

l'expertise qu'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante

requise par la jurisprudence, que la recourante a effectivement présenté une

incapacité de travail durable de plus de 40 % depuis le début de l'âge

adulte. A cet égard, la Dre Schmidt a notamment précisé que l'incapacité de

travail de la recourante avait pu fluctuer de manière « importante » en

fonction de différents éléments contextuels et sociaux survenus dans son

parcours de vie. Ainsi, comme l'a relevé le Dr Caris du SMR, il apparaît

que l'atteinte psychiatrique de la recourante a entraîné une incapacité de

travail de 50 % de manière durable depuis juillet 2019 seulement et que les

périodes d'incapacité de travail antérieures à cette date n'ont été que

transitoires. Les autres pièces médicales versées au dossier ne permettent pas

de faire un autre constat. En particulier, le fait que le Dr E.________ a

indiqué que certains des diagnostics psychiatriques qu'il a posés prévalaient «

à l'âge adulte » ne signifie pas que les atteintes étaient déjà invalidantes à

cette date. S'il fait peu de doutes que la recourante a présenté des troubles psychiques

alors qu'elle se trouvait au Portugal, elle a toutefois pu travailler en Suisse

depuis son arrivée dans ce pays en décembre 2011 et cela durant des années.

L'extrait de son compte individuel révèle qu'elle a travaillé pour différents

employeurs entre 2012 et 2018, à des taux d'activité variables, et qu'elle a

été employée par certains employeurs à un taux d'activité supérieur à 60 %

(cf. les activités déployées pour le compte de Hôtel Agora City, de l'Hôtel

Mirador, de Trois Couronnes SA et de l'Hôtel Central Résidence). Ainsi,

contrairement à ce qui est indiqué dans l'avis du juriste de l'OAI du 20

juillet 2022, les données chiffrées de l'extrait du compte individuel de la

recourante ne permettent pas de corroborer qu'elle aurait présenté une incapacité

de travail de 40 % au moins de manière durable depuis le début de l'âge adulte.

Il ressort en outre de l'anamnèse figurant dans le rapport d'expertise

psychiatrique de la CRR que la prénommée a travaillé dans son pays d'origine

dans un café, comme magasinière dans un supermarché et comme vendeuse dans une

charcuterie, et que ces emplois n'ont pas pris fin en raison de troubles

psychiques (rapport d'expertise psychiatrique, p. 7). La recourante n'a au

demeurant pas déposé sa demande de prestations de l'assurance-invalidité en

arrivant en Suisse, mais en juillet 2019, soit sept ans et demi après son

entrée dans ce pays.

cc) [...]

dd) [...]

c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater

que la recourante présente une incapacité de travail

durable depuis juillet 2019. A la date de la survenance de l'invalidité,

elle remplissait donc les conditions générales d'assurance relatives au nombre

d'années minimales de cotisations sociales. Pour le surplus, et compte tenu des

atteintes somatiques et psychiatriques, on retiendra sur la base des explications

ci-dessus que la recourante présente une incapacité de travail globale de 50 %.

7. Il reste à examiner le

droit de la recourante à une rente d'invalidité sur la base d'une capacité de

travail résiduelle de 50 % qu'elle présente depuis juillet 2019 dans une

activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par l'intimé, qui ne

sont pas contestées.

[...]

La comparaison d'un revenu sans invalidité de 46'809

fr. 26 avec un revenu d'invalide de 27'862 fr. 53 aboutit à un degré

d'invalidité de 40 %, qui ouvre le droit à un quart de rente dès le 1er

juillet 2020 (art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI)."

N.

Le 16 décembre 2024, l’intéressée a informé le SPOP qu’elle avait

interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la CASSO.

O.

Par décision du 20 janvier 2025, l'OAI a informé l'intéressée qu'elle

avait droit dès le 1er juillet 2020 à un quart de rente

d'invalidité, puis dès le 1er janvier 2024 à une rente d'invalidité de

54 % d’une rente entière. Le montant de la rente mensuelle versée dès le 1er janvier

2025 s’élevait à 352 francs.

Le 27 janvier 2025, l’intéressée a informé le SPOP

qu’elle avait retiré son recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de

la CASSO.

P.

Par décision sur opposition du 13 février 2025, le SPOP a rejeté

l'opposition formée par l'intéressée le 14 octobre 2022 et confirmé sa décision

du 13 septembre 2022. Il a fait valoir que l’intéressée ne pouvait plus se

prévaloir de la qualité de travailleur pour obtenir le renouvellement de son

autorisation de séjour UE/AELE en application de l'art. 6 Annexe 1 ALCP. En

outre, elle ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour

subvenir à son entretien en application de l'art. 24 Annexe 1 ALCP. Elle ne

pouvait pas non plus se prévaloir d'un droit de demeurer en application des art.

4 Annexe I ALCP et 22 de l’ordonnance sur la libre circulation des personnes

(OLCP; RS 142.203), dès lors qu'elle n'avait plus la qualité de travailleur en

juillet 2019, moment à partir duquel son incapacité de travail avait été

reconnue. Enfin, sa situation ne relevait pas d'un cas individuel d'extrême

gravité. Le SPOP lui a imparti un nouveau délai de départ.

Q.

Par acte du 14 mars 2025, A.________ a interjeté recours contre la

décision sur opposition du SPOP auprès de la CDAP, en concluant, avec suite de

frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour UE/AELE

soit renouvelée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a fait valoir que son droit de demeurer en Suisse

devait être reconnu, à titre principal en vertu de l'ALCP, subsidiairement pour

motifs personnels graves. Elle a requis d'être mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire.

R.

Par décision du 7 avril 2025, la juge instructrice a accordé

l'assistance judiciaire à la recourante.

Dans sa réponse du 1er mai 2025, le SPOP

a conclu au rejet du recours.

Le 21 mai 2025, la recourante a déposé une réplique.

Le 26

septembre 2025, Me Jean-Michel Duc a produit sa liste d'opérations en

vue de la fixation de son indemnité de conseil d'office.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur

opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre

2007.

d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours

auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est

ouvert.

Déposé dans le délai légal, le recours a pour le

surplus été formé par la destinataire de la décision entreprise et il satisfait

aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la question de savoir si l'autorité intimée est fondée à

refuser de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante, et à

prononcer son renvoi de Suisse.

3.

a) De nationalité portugaise, la recourante peut se prévaloir des droits

conférés par l’ALCP.

L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en

faveur des ressortissants des Etats membres, un droit d'entrée, de séjour et

d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties

contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis

conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6

ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les

dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour

sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 Annexe I

ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 Annexe I ALCP).

b) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.

1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

L'extinction du droit de séjour après la fin des

rapports de travail est désormais régie par l'art. 61a LEI, disposition entrée

en vigueur le 1er juillet 2018. Cette disposition prévoit une

réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des

États membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec

activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail:

"1 Le droit de séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une

autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire

des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres

de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois

après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent

avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2.

Si le versement d'indemnités de chômage

perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour

prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3.

Entre la cessation des rapports de

travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à

l'aide sociale n'est reconnu.

4.

En cas de cessation involontaire des

rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour

des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une

autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de

travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai

de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du

versement de ces indemnités.

5.

Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux

personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité

temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à

celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du

21.

juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association

européenne de libre-échange (convention AELE)."

c) Selon l'art. 24 par. 1 et 2 annexe I

ALCP, un ressortissant d'un Etat membre de l'accord n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de

séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'il prouve aux autorités

nationales compétentes qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille

de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques (b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires

qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur

situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille,

peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne

peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.

c) En l'espèce, la recourante s'est vu octroyer en

décembre 2011 une autorisation de séjour UE/AELE pour exercer une activité

lucrative valable jusqu'au

28.

décembre 2016. De 2011 à 2019, elle a occupé des emplois à différents taux auprès de

différents employeurs en qualité d'agent d'entretien, de femme de chambre

et de femme de ménage. Depuis février 2013, elle a bénéficié du RI par

intermittence. Le 16 janvier 2018, le SPOP a renouvelé son autorisation de

séjour UE/AELE pour une durée limitée à un an et l'a mise en garde sur le fait

qu'elle devait gagner son autonomie financière. Depuis le 28 janvier 2019,

elle a présenté une incapacité de travail à 100 %, selon son psychiatre

traitant. Le 24 juillet 2019, elle a déposé une demande de rente d'invalidité.

Le 3 janvier 2021, elle s'est fracturé la cheville, puis, quelques jours plus

tard, elle a chuté à nouveau et a souffert de nouvelles fractures à la même

cheville, suite auxquelles elle a subi deux opérations. Par arrêt de la CASSO

du 2 septembre 2024, il lui a été reconnu ce qui suit: d'une part, la

recourante présentait une incapacité de travail durable de 50 % pour

troubles psychiques depuis juillet 2019; d'autre part, l'atteinte à la cheville

gauche du 13 janvier 2021 avait entraîné une incapacité de travail totale dans

l'activité de nettoyeuse, mais une capacité de travail de 60 % était exigible

dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles induites par cette

atteinte (à savoir limiter au maximum la marche, en particulier sur terrain

irrégulier, la montée et descente d'escaliers ou de barreaux d'échelle ainsi

que les tâches en position accroupie ou à genoux). Ainsi, compte tenu de ses atteintes somatiques et psychiatriques, la recourante

présentait une incapacité de travail globale de 50 % depuis juillet 2019,

ouvrant ainsi le droit à un quart de rente depuis juillet 2020 (puis à une

rente de 54 % d’une rente entière depuis janvier 2024). Le

montant de la rente qu'elle perçoit depuis janvier 2024 s'élève à 352 francs. Depuis

juillet 2019 – et alors qu'elle conserve une capacité de travail de 50 %

dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles -, elle n'a plus

exercé d'activité professionnelle et a continué de percevoir le RI en sus de sa

rente AI et des prestations complémentaires.

d) Il n'est pas contesté que la recourante ne peut

plus se prévaloir de la qualité de travailleur pour obtenir le renouvellement

de son autorisation de séjour UE/AELE en application de l'art. 6 Annexe 1 ALCP,

dès lors qu'elle n'exerce plus d'activité professionnelle. Il n'est pas non

plus contesté qu'elle ne saurait se voir délivrer une autorisation de séjour

pour personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24

par. 1 et 8 Annexe I ALCP, dès lors qu'elle bénéficie de prestations du RI et

perçoit des prestations complémentaires (cf. arrêts 2C_59/2017 du 4 avril 2017

consid. 6 et 2C_222/2010 du 29 juillet 2010 consid. 6.2.2).

La recourante soutient en revanche qu'elle remplit

les conditions pour bénéficier du droit de demeurer en Suisse.

4.

a) L’art. 4 Annexe I ALCP prévoit que les ressortissants

d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de

demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur

activité économique, conformément au Règlement (CEE) 1251/70 (pour les

travailleurs salariés) et à la Directive 75/34/CEE (pour les indépendants). A teneur

de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) 1251/70, le travailleur qui,

résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat membre depuis plus de

deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité

permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le

territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou

d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou

partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée

de résidence n'est requise. Doivent être considérées comme des périodes

d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage involontaire,

dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour

cause de maladie ou accident (cf. art. 4 par. 2 du règlement [CEE] 1251/70).

D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de

deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment

où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de

l'art. 3 (cf. notamment TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.1). L'art. 22

OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer

en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une

autorisation de séjour UE/AELE.

Selon la jurisprudence, pour trancher la question de

savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail a

éventuellement commencé au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70,

il y a en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI que

l'intéressé a généralement engagée parallèlement, cette procédure ayant

précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de

travail et d'en déterminer le début (ATF 146 II 89

consid. 4.5). Exceptionnellement, il est possible de ne pas attendre

l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de

l'incapacité de travail et/ou de son commencement (cf. ATF 141 II 1 consid.

4.2.1; TF 2C_237/2023 du 28 septembre 2023 consid. 4.3 et les arrêts cités;

PE.2023.0128 du 20 août 2024 consid. 6).

Le droit de demeurer suppose que la personne

concernée ait préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. TF

2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). En

outre, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4

Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement

1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente

de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. TF

2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1 in fine, qui cite les deux

arrêts TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1034/2016

précité consid. 2.2 et 4.2).

b) Notion

autonome de droit communautaire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de

travailleur (salarié) doit s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la

personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités

réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se

présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid.

2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références). Ne

constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne

relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la

rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique

(TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3 et les références). En

revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard

du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la

productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par

ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées

ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire

inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des

éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit

communautaire (cf. arrêts 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et

2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). La loi et la

jurisprudence n'exigent pas que l'intéressé trouve un "emploi

stable", mais qu'il exerce une activité réelle et effective (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_835/2015 du

31.

mars 2016 consid. 4.1 et les références).

En particulier, on ne saurait

automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité

salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à

compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens

d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il

n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent

de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont

dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre

de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient

établies. Il découle encore de ce qui précède que la qualité de travailleur

selon l'ALCP s'applique également aux "working poors", c'est-à-dire

aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective,

touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille

dans l'Etat d'accueil (TF 2C_835/2015 précité consid. 3.3 et les références).

Il n’en demeure pas moins que, pour apprécier si

l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale et

accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération

qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle

générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un

travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par

exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel -

ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que

l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid.

3.4

p. 347 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral a

eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80 % pour un

salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point

réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement

marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I

ALCP (arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, le

Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un

salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu

rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (arrêt

2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3 et 4.4).

Pour juger du statut de travailleur, le critère

déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Christine

Kaddous/Diane Grisel, La libre circulation des personnes et des services, 2ème

éd., Bâle, 2012, p. 893). La protection accordée par l’art. 6 al. 6

annexe I ALCP ne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées au

marché du travail. C’est donc à la lumière de cette notion qu’il faut

comprendre la distinction opérée entre d’une part les personnes qui ont exercé "un

emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil" et celles qui ne peuvent se prévaloir d’une telle

durée. Sous cet angle, la personne qui exerce sur plusieurs années des emplois

isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère

d’intégration sur le marché de l’emploi. Enfin, les périodes de chômage

involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent pas être

assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi

nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 al. 1 annexe

I ALCP (sur l'ensemble des éléments précités, cf. arrêts PE.2018.0026 du

10.

janvier 2019; PE.2013.0448 du 14 janvier 2015 consid. 1a; PE.2013.0478

du 4 août 2014 consid. 2; PE.2014.0090 du 10 juin 2014 consid. 3a).

La personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou

supérieure à un an n'a ainsi pas acquis le statut de travailleur selon l'art. 6

al. 1 annexe I ALCP (CDAP PE.2013.0478 précité consid. 2; PE.2014.0497 du

13.

mai 2015 consid. 2b).

Une fois que la relation de travail a pris fin,

l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche

réelle d’un emploi peut être qualifiée de travailleur (TF 2C_835/2015 précité

consid. 3.3; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4;

cf. aussi CDAP PE.2020.0033 du 26 juin 2020 consid. 2b/bb;

PE.2019.0273 du 12 mars 2020 consid. 2d et la référence).

c) En l'espèce, selon le

SPOP, la recourante ne remplit pas les conditions

pour bénéficier du droit de demeurer en Suisse dès lors qu'au moment de la

survenance de son invalidité, en juillet 2019, elle n'avait plus la qualité de

travailleur. Il considère que les activités professionnelles que la

recourante a exercées depuis 2012 – soit des activités exercées à des taux

réduits et qui lui procuraient des revenus insuffisants pour lui permettre

d'assurer son autonomie financière - doivent être qualifiées de marginales et

accessoires, et qu’il peut tout au plus être admis qu’elle a acquis la qualité

de travailleur en 2015 et l'a perdue en 2016 (en application de l'art. 61a

LEI).

d) La recourante soutient, elle, qu'elle avait la

qualité de travailleur au moment de la survenance de son invalidité en juillet 2019.

La recourante fait tout d'abord valoir que,

contrairement à ce qu'affirme le SPOP, elle a exercé une activité réelle depuis

2012, et que son interruption résulte d'une incapacité de travail progressive

survenue bien avant sa reconnaissance officielle en 2019.

Elle explique que dès 2013, elle a connu des

premiers problèmes de santé qui l'ont conduite à bénéficier d'indemnités

journalières et à voir ses rapports de travail résiliés. Malgré ses efforts

pour retrouver un emploi, elle s'est retrouvée en situation de précarité

financière, l'amenant à solliciter le RI dès février 2013. À partir de 2015, elle

a perdu la capacité de reprendre un emploi stable en raison d'une détérioration

marquée de son état de santé, aggravée par un contexte personnel difficile.

Plusieurs éléments ont contribué à cet effondrement professionnel et personnel,

soit l'apparition de troubles psychiques invalidants, dans un contexte

d'aggravation de sa situation personnelle et sociale, et l'aggravation de ses

troubles. En effet, sur le plan psychique, dès 2015, elle a souffert de

troubles dépressifs récurrents, d'une anxiété généralisée et d'un syndrome

douloureux somatoforme persistant. Ces affections ont directement impacté sa

capacité à travailler, la plaçant dans un état de souffrance physique et

mentale qui l'a rendue progressivement incapable d'exercer une activité

régulière. Sur le plan personnel, son divorce en 2015 a constitué un facteur de

stress majeur, accentuant ses troubles psychiques et fragilisant encore

davantage sa situation financière et sociale. A cela s'est ajouté le décès de

son père; cette perte a intensifié ses symptômes dépressifs et accentué son

isolement. Enfin, l'absence de prise en charge psychiatrique avant 2018 a joué

un rôle considérable: bien que son état nécessitât une intervention médicale,

l'absence de soins adaptés a prolongé sa détresse psychologique et rendu

quasiment impossible toute réinsertion professionnelle.

En ce qui concerne l'aggravation des troubles

physiques et des douleurs chroniques, la recourante explique que, dès ses

premiers emplois en Suisse, elle a ressenti des douleurs dorsales, des

fourmillements et une sensation de brûlure dans le dos et les bras. Ces

douleurs ont progressivement rendu certains gestes professionnels impossibles,

notamment porter des charges, secouer des tapis ou nettoyer des vitres. Une IRM

cervicale en 2017 a révélé une discopathie, confirmant l'origine somatique de

ces douleurs et renforçant son incapacité à retrouver un emploi stable.

Ainsi, bien que son

invalidité n'ait été officiellement reconnue qu'en 2019, les éléments cités

ci-dessus démontrent que son incapacité de travail était déjà effective dès

2015, la plaçant dans une situation de précarité médicale, sociale et

économique, soit des circonstances qui ont particulièrement grevé sa capacité à

réintégrer le marché du travail. Elle n'a ainsi pas cessé volontairement de

travailler, mais a été progressivement exclue du marché de l'emploi en raison

d'un état de santé qui ne lui permettait plus d'exercer une activité stable.

La recourante reproche au SPOP de s'appuyer

exclusivement sur l'expertise effectuée dans le cadre de l’Al pour retenir que

son incapacité de travail ne date que de 2019, ignorant la contre-expertise

médicale du 14 juin 2023 du Dr E.________ et de F.________, psychologue, selon

laquelle elle était psychiquement invalide bien avant 2019, et qui souligne que

ses troubles dépressifs et anxieux sont apparus progressivement après son

arrivée en Suisse en 2011 et ont atteint un niveau critique dès 2015, au point

de compromettre toute reprise d'une activité stable.

La recourante fait en second lieu valoir que la

question du début réel de son invalidité, reconnue administrativement dès le 1er

juillet 2019, peut demeurer ouverte, dans la mesure où elle a exercé une

activité réelle et effective durant les deux années précédant la reconnaissance

officielle du début de son invalidité, soit entre le 30 juin 2017 et le 30

juin 2019. Elle a en effet travaillé auprès de plusieurs employeurs (Hôtel

Central Résidence, Topnet SA), notamment auprès de Blanc & Cie SA du 26

juillet 2018 au 30 juin 2019. Or, ce contrat, d'une durée de onze mois, a été

interrompu en raison d'une incapacité médicale puisque son invalidité a été

reconnue dès le 1er juillet 2019, ce qui correspond aux cas protégés

par l'art. 6 par. 6 Annexe l ALCP. Ainsi, à supposer qu'elle ait perdu la

qualité de travailleur en 2016, elle l’a de toute façon retrouvée entre juillet

2018.

et juin 2019.

La recourante fait grief au SPOP de ne pas prendre

en compte cette période d'emploi du 26 juillet 2018 au 30 juin 2019. Elle

relève que cette façon de procéder est d'autant plus incompréhensible que le

SPOP lui a accordé un renouvellement de son autorisation de séjour en date du

16.

juin 2018, sans lui opposer la perte de qualité de travailleuse. Selon elle,

le SPOP ne peut ainsi pas de bonne foi lui reprocher une soi-disant perte de la

qualité de travailleur ALCP en 2016, alors qu'il lui a accordé un renouvellement

de son autorisation de séjour en 2018.

e) En l'espèce, le SPOP a – à juste titre – attendu

l'achèvement de la procédure en matière d'AI pour statuer. Il ressort de

l'arrêt du 2 septembre 2024 de la CASSO que la recourante a présenté une

incapacité de travail durable de 50 % depuis juillet 2019. La CASSO a

établi que, sur le plan somatique, l’atteinte à la cheville gauche qu’avait

subi la recourante le 13 janvier 2021 avait entraîné depuis cette date une

incapacité de travail totale dans son activité de nettoyeuse, mais qu'une

capacité de travail de 60 % était désormais exigible dans une activité

adaptée aux limitations fonctionnelles induites par l'atteinte (à savoir

limiter au maximum la marche, en particulier sur terrain irrégulier, la montée

et descente d'escaliers ou de barreaux d'échelle ainsi que les tâches en

position accroupie ou à genoux). Par ailleurs, sur le plan psychique, elle a

établi que la recourante souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode

actuel moyen, et d'un trouble somatoforme indifférencié, et qu’en raison de ces

troubles, elle présentait une incapacité de travail de 50 % depuis juillet

2019.

S'agissant du début de l'incapacité de travail

durable qu'a présenté la recourante, la CASSO, suivant en cela les conclusions

des experts mandatés par l’OAI, a établi que, sur le plan somatique, avant la

fracture de la cheville en janvier 2021, il n'y avait pas de justification à la

prescription d'une interruption de travail, même partielle, dès lors que les

lombalgies et cervicobrachialgies bilatérales dont se plaignait la recourante

étaient non spécifiques et n'entraînaient aucune limitation fonctionnelle. La

CASSO a relevé qu’aucune pièce médicale versée au dossier ne venait contredire

cette appréciation, qui était "dûment motivée et convaincante, qui

repos[ait] sur une anamnèse complète, sur un examen clinique détaillé de la

recourante, sur une analyse circonstanciée de la situation, y compris des

ressources et des limitations fonctionnelles de la prénommée, et pren[ait] au

demeurant compte des plaintes émises par elle". Sur le plan psychique, la

CASSO a établi que bien que la recourante ait présenté des troubles psychiques

dès le début de l'âge adulte, ceux-ci avaient entraîné une incapacité de

travail de 50 % de manière durable depuis juillet 2019 seulement, et que les

périodes d'incapacité de travail antérieures à cette date n'avaient été que

transitoires. Elle a souligné que le fait que le psychiatre traitant de la

recourante, le Dr E.________, avait indiqué que certains des diagnostics

psychiatriques qu'il avait posés prévalaient "à l'âge adulte" ne

signifiait pas que les atteintes étaient déjà invalidantes à cette date. La

CASSO a également relevé que la recourante avait pu travailler en Suisse depuis

son arrivée dans ce pays en décembre 2011 et cela durant des années, que l'extrait

de son compte individuel révélait en effet qu'elle avait travaillé pour

différents employeurs entre 2012 et 2018, à des taux d'activité variables, et

qu'elle avait été employée par certains employeurs à un taux d'activité

supérieur à 60 %. En outre, la recourante avait, précédemment, travaillé

dans son pays d'origine, et ces emplois n'avaient pas pris fin en raison de

troubles psychiques. La recourante n'avait au demeurant pas déposé sa demande

de prestations de l'assurance-invalidité en arrivant en Suisse, mais en juillet

2019, soit sept ans et demi après son entrée dans ce pays.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que, comme l'a

retenu le SPOP, la recourante a présenté une incapacité de travail depuis

juillet 2019 seulement, et non avant. On relève que cette question a fait

l'objet d'un examen approfondi par la CASSO, qui a en particulier établi que

les documents médicaux dont se prévaut la recourante (une IRM cervicale effectuée

en 2017 et un rapport d'expertise psychiatrique établi le 14 juin 2023 par le

Dr E.________ et la psychologue F.________) ne permettaient pas de contredire

cette appréciation.

Or, en juillet 2019, la

recourante n'avait plus la qualité de travailleur. On relève en effet ce qui

suit. De juin à décembre 2017, elle n'a pas travaillé et a perçu le RI en

plein. De janvier à mars 2018, elle a travaillé pour la Compagnie Hôtelière des

Alpes, percevant pour l'entier de cette période de trois mois un salaire net de

9'070 fr. (selon le relevé de la caisse AVS). Depuis mai 2018, elle a travaillé

pour la société Topnet SA, percevant les salaires mensuels bruts suivants: 596

fr. 95 en mai, 909 fr. 60 en juin, 866 fr. 95 en juillet et 745 fr.

65.

en août, puis, son contrat a pris fin en novembre 2018, après qu'elle a

perçu des indemnités journalières pour maladie en septembre et octobre (selon

les attestations de salaires produites au SPOP le 9 avril 2019). Depuis juillet

2018, elle a également travaillé comme nettoyeuse à 20 % pour la société Blanc

& Cie SA, pour un salaire horaire brut de 19 fr. 10 (selon contrat établi

le 1er janvier 2019), et ce jusqu'au 30 juin 2019. Ainsi, il

convient de constater que si l'activité lucrative qu'elle a occupée de janvier

à mars 2018 (trois mois pendant lesquels elle a perçu un salaire mensuel moyen

de 3'000 fr. et n'a par conséquent pas perçu le RI) lui a fait acquérir à

nouveau la qualité de travailleur, celle-ci s'est toutefois éteinte par la

suite, au vu du fait qu'elle a perçu à nouveau le RI en plein durant le mois

d'avril 2018, puis au vu des salaires peu élevés qu'elle a perçus et du fait

qu'elle a continué à percevoir le RI.

S'agissant du fait que le SPOP a délivré à la

recourante une autorisation de séjour UE/AELE le 16 janvier 2018, on relève que

celle-ci n'avait toutefois qu'une nature déclarative et pas constitutive (ATF 136 II 329 consid.

2.2

in fine p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p.

58; arrêt de la CJUE du 21 juillet 2011 Dias C-325/09, par. 48-55).

La recourante ne jouissant pas de la qualité de

travailleur lors de la survenance de son invalidité, elle ne remplit pas les

conditions du droit de demeurer. Par ailleurs, la recourante ne saurait

bénéficier de la protection de l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, dès lors que la

protection accordée par cette disposition ne concerne que les personnes qui

sont intégrées au marché du travail, ce qui n'est pas son cas.

f) La recourante ne remplissant pas les conditions

du droit de demeurer, c'est à juste titre que le SPOP a refusé de renouveler

son autorisation de séjour UE/AELE.

5.

La recourante soutient qu'elle remplit les conditions requises pour obtenir une autorisation de séjour pour

motifs importants en application des art. 20 OLCP, 30 al. 1 let. b LEI et

31.

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou

de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 30 al. 1 let. b

LEI prévoit quant à lui qu'il est possible de déroger aux conditions

d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir

compte des cas individuels d'extrême gravité.

Ces dispositions doivent toutes deux être

interprétées en relation avec l'art. 31 OASA, lequel énumère de manière

non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération

pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême

gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle

important dans l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent

en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant

sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la

situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la

durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d),

à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'Etat de santé (let. f) et aux

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110

et les arrêts cités).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (TF 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2; TF 2C_216/2009

du 20 août 2009 consid. 4.2; PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid.

6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y

a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble

fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;

2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).

b) La recourante fait valoir que depuis son arrivée

en Suisse en 2011, elle s'est pleinement intégrée sur les plans social et

familial. Elle n'a en effet jamais eu de démêlés avec la justice et respecte

strictement la sécurité et l'ordre publics ainsi que les valeurs de la Constitution

suisse. Sur le plan linguistique, bien que sa langue maternelle soit le

portugais, elle est capable de communiquer en français, ayant dès son arrivée

en Suisse fait des efforts pour apprendre cette langue et suivi des cours. Par

ailleurs, grâce à son soutien, ses deux enfants, désormais majeurs, se sont

bien intégrés et ont obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC). Sa fille,

née en 1997, vit toujours en Suisse avec son compagnon et ses deux enfants,

avec lesquels la recourante entretient des liens étroits. Elle

bénéficie également du soutien d'un réseau amical en Suisse, composé de

plusieurs personnes proches à Aigle, Monthey, Genève et Saxon, qui l'aident

dans sa gestion quotidienne. Or, ce réseau de soutien est essentiel pour

pallier ses difficultés physiques et psychologiques.

Elle relève que bien qu'elle ait souffert de

nombreux problèmes de santé, elle a toujours cherché à travailler et à

s'intégrer professionnellement. Elle a exercé divers emplois dans le secteur du

nettoyage et de l'hôtellerie. Toutefois, des difficultés récurrentes de santé

l'ont contrainte à cesser ses activités. Malgré ces obstacles, elle a toujours

tenté d'exploiter au mieux sa capacité de travail, dans la mesure de ses moyens

avec deux enfants mineurs à charge, ce qui démontre une volonté manifeste de participation

active à la société suisse.

Par ailleurs, elle n'a plus aucun lien

au Portugal, ce qui rendrait un retour dans son pays d'origine particulièrement

difficile, tant sur le plan affectif que matériel. En outre, le système

de santé portugais étant notoirement défaillant - avec de longues listes

d'attente et un accès limité aux soins spécialisés -, et son état de santé

nécessitant un suivi médical constant, son retour mettrait en péril sa prise en

charge. Par ailleurs, elle n'aurait aucun moyen de subvenir à ses besoins, le

revenu d'insertion portugais étant insuffisant pour couvrir un logement et des

frais médicaux. Sa rente Al, qui s'élève à environ 350 fr., ne lui permettrait pas

un accès aux soins adéquat, ce qui mettrait en péril son état de santé, déjà

fragile. En outre, sa santé mentale se détériorerait encore davantage en raison

de la rupture brutale avec son réseau familial et social. Son retour au

Portugal serait donc synonyme d'un isolement social et médical critique,

constituant une atteinte importante à ses droits fondamentaux.

c) Le Tribunal constate que la recourante séjourne

en Suisse depuis décembre 2011, soit moins de huit ans lors du préavis du SPOP

du 15 juillet 2019. Depuis lors, son séjour se poursuit grâce à l’effet

suspensif dû à la crise de Covid, à la procédure en matière d'AI, à l'opposition

de la recourante, puis à son recours. Ainsi, si la durée totale de son séjour (plus

de treize ans) n'est certes pas négligeable, on relève qu'à son arrivée, la

recourante avait 33 ans et avait donc passé dans son pays d'origine la majeure

partie de son existence. Dans ces conditions, on peut partir du principe qu'elle

ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières à se réintégrer dans son

pays d’origine.

Son intégration socio-professionnelle en Suisse

n'est par ailleurs pas particulièrement réussie. Si ses problèmes de santé ont contribué

à l'empêcher d'occuper une situation professionnelle stable, elle n'a

néanmoins, depuis la décision AI, pas repris un emploi dans une activité

adaptée et continue d'émarger à l'assistance sociale. Quant au fait qu'elle

n'ait pas attiré défavorablement sur elle l'attention des autorités, il n'est

pas à ce point exceptionnel qu'il ferait apparaître comme disproportionnée son

obligation de quitter la Suisse.

S'agissant de la prise en charge médicale dont elle

bénéficie pour ses problèmes psychiques, celle-ci pourra être tout autant

assurée au Portugal, compte tenu du fait que ce pays est pourvu

d'infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles semblables à

celles de la Suisse (arrêts PE.2019.0176 du 24 octobre 2019 consid. 6b/cc;

PE.2018.0265 du 19 décembre 2018 consid. 4a; PE.2017.0522 du 23 mars 2018

consid. 6b). Ainsi, s'il est compréhensible qu'il serait plus commode pour

la recourante de maintenir les soins dont elle bénéficie actuellement en

Suisse, il n'est ni allégué ni établi que ses problèmes de santé ne pourraient

pas être traités au Portugal. Il n'est donc pas à craindre qu'un départ de

Suisse entraînerait de graves conséquences pour sa santé. Par ailleurs, s'il

n'est pas contesté que la situation économique au Portugal est moins

avantageuse qu'en Suisse, cela ne place toutefois pas la recourante dans une

situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou

appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse (cf. arrêt PE.2017.0332 du

21.

août 2018 consid. 6b).

Enfin, elle pourra maintenir des relations avec sa

fille et ses petits-enfants qui demeurent en Suisse par l'utilisation des

moyens de communication modernes et les voir à l'occasion de visites.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre avec

l'autorité intimée que la recourante ne se trouve pas dans un état de détresse

personnelle justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en application des

art. 20 OLCP, 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

6.

En définitive, il apparaît ainsi que la recourante ne satisfait plus aux

conditions requises pour le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE

qui lui a été octroyée et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune autre

disposition pour obtenir un titre de séjour. La décision attaquée refusant le

renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

ne prête en conséquence pas le flanc à la critique.

7.

Enfin, point n'est besoin d'examiner plus avant la demande de la

recourante d'être mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement. En

effet, dans la mesure où celle-ci n'a pas droit au renouvellement de son

autorisation de séjour UE/AELE à quelque titre que ce soit, elle ne saurait a

fortiori se prévaloir d'une autorisation d'établissement.

8.

Il ne résulte en outre pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas

possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce dont

la recourante ne se prévaut d'ailleurs pas.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra au SPOP de fixer un

nouveau délai à la recourante pour quitter le territoire.

10.

La recourante succombant (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD), elle doit en principe supporter l'émolument fixé à 600 fr. (art. 4 al.

1.

du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Celle-ci étant mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.

122.

al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité

due à l’avocat d’office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5

du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]

et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a

droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement

équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,

de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un

avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours du conseil commis d’office sont

fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance

judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des

opérations du 26 septembre 2025, l'avocat de la recourante a annoncé avoir

consacré à l'affaire 10 h. 35, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de

la cause. L'indemnité de conseil d'office de Me Jean-Michel Duc peut

ainsi être arrêtée au montant de 2'162 fr. 25, soit 1'905 fr. d'honoraires

(10h 35 x 180 fr.) et 95 fr. 25 de débours (1'905 fr. x 5%) auxquels s'ajoutent

162.

fr. de TVA ([1'905 fr. + 95 fr. 25] x 8,1 %).

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement

supportée par le canton, la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle

est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de

le faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 13 février

2025 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont

laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc est fixée à

2'162 (deux mille cent soixante-deux) francs et 25 (vingt-cinq) centimes, TVA

comprise.

VI.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au

remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à charge de l'Etat.

Lausanne, le 30 septembre 2025

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.