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Décision

PE.2025.0047

CDAP - PE.2025.0047 - 2025-04-08 - A._____/Service de la population (SPOP)

8 avril 2025Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 avril 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Danièle Revey et M. André

Jomini, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par le SAJE - Service d'Aide Juridique aux Exilé.e.s, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 7 mars 2025 (assignation à un lieu de résidence).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant russe né le 18 mai 1956, a déposé une demande

d’asile en Suisse, le 9 juin 2022. Après avoir été amputé de l’avant-pied droit

en Russie, en juin 2021, A.________ présentait lors de son arrivée en Suisse

des plaies ouvertes (abcès) au niveau du moignon nécessitant des soins et un

traitement médicamenteux. L’intéressé a ensuite été amputé jusqu’à mi-jambe, le

8 juillet 2022, et bénéficie désormais d’une prothèse.

B.

Par décision du 10 octobre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations

(le SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a ordonné

son renvoi vers la Finlande. Dans sa décision, le SEM a ordonné à A.________ de

quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours,

faute de quoi il pourrait être placé en détention et transféré sous contrainte

vers la Finlande. Le Canton de Vaud était tenu de procéder à l’exécution de

renvoi. A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal

administratif fédéral (le TAF), le 18 octobre 2022. Par arrêt du 25 octobre

2022, contre lequel l’intéressé n’a pas recouru, le TAF a rejeté le recours

(réf. TAF E-4730/2022).

C.

Le SPOP a organisé un vol à destination de la Finlande pour le transfert

de A.________, le 27 décembre 2023. Le transfert n’a toutefois pas pu avoir

lieu, notamment en raison d’un avis médical de contre-indication absolue au

transport de l’intéressé.

D.

Le 14 février 2023, suite à l’expiration du délai de transfert vers la

Finlande, le SEM a levé sa décision du 10 octobre 2022, prononcé la réouverture

de la procédure d’asile en Suisse et attribué l’intéressé au Canton de Vaud.

E.

Dans sa décision du 9 novembre 2023, le SEM a dénié la qualité de

réfugié à A.________, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse

et ordonné l’exécution de cette mesure. Le recours interjeté par A.________

contre cette décision devant le TAF a été rejeté par arrêt du 29 avril 2024

(réf. E-6880/2023). L’intéressé n’a pas contesté cette décision.

F.

Le 3 mai 2024, le SEM, constatant que le délai de départ initialement

imparti n’avait pas pu être respecté, a imparti à A.________ un nouveau délai

au 17 mai 2024 pour quitter la Suisse.

Le même jour, le SPOP a rappelé à A.________ son

obligation de quitter la Suisse, faute de quoi son séjour serait considéré

comme illégal, et l’a informé qu’en cas de non-respect de cette obligation, des

mesures de contrainte pourraient être prononcées à son encontre.

G.

Le 18 octobre 2024, A.________ a déposé une demande de réexamen devant

le SEM, faisant valoir qu’il souffrait de douleurs invalidantes au niveau de

son moignon suite à une amputation, qu’il était suivi sur le plan médical en

Suisse et qu’en cas de retour en Russie, il ne pourrait pas avoir accès à des

soins médicaux ou à la sécurité sociale puisqu’il y serait considéré comme un "ennemi

de l’Etat".

Par décision du 29 octobre 2024, le SEM a refusé

d’entrer en matière sur la demande de réexamen et constaté que la décision du 9

novembre 2023 était entrée en force et exécutoire. Par décision incidente du 15

novembre 2024, le TAF a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire partielle

et de mesures provisionnelles visant à suspendre l’exécution du renvoi

assorties au recours déposé le 7 novembre 2024 contre la décision du SEM (réf.

E-7032/2024). Par arrêt du 17 décembre 2024, le TAF a déclaré le recours déposé

contre la décision du SEM du 29 octobre 2024 irrecevable (réf. E_7032/2023).

H.

A.________ a refusé d’accompagner un collaborateur du SPOP jusqu’à

l’aéroport de Genève, où un vol à destination de Moscou (Russie) lui était

réservé le 5 novembre 2024.

Faits

I.

Par décision du 6 novembre 2024, le SPOP a ordonné l’assignation à

résidence de A.________, tous les jours, de 22 heures à 7 heures, pour une

durée de quatre mois, à compter du 6 novembre 2024.

Le même jour, A.________ a eu l’opportunité

d’exercer son droit d’être entendu s’agissant de l’éventuel prononcé d’une

mesure d’éloignement. L’intéressé a fait savoir qu’il ne voulait pas partir

tant que ses soins médicaux n’étaient pas terminés, qu’une prothèse pour sa

jambe était en construction et qu’il avait trois rendez-vous jusqu’à fin

décembre pour ses soins médicaux.

Le 18 novembre 2024, le SEM a prononcé une

interdiction d’entrée contre A.________, valable pour deux ans dès la date de

départ.

J.

L’intéressé souffre de douleurs suite à l’amputation de sa jambe et

bénéficie d’un suivi médical, tant sur le plan orthopédique, qu’antalgique. Il

est au bénéfice de l’aide d’urgence.

K.

Par décision du 7 mars 2025, le SPOP a ordonné l’assignation à résidence

de A.________ dans le foyer de l’EVAM dans lequel il réside à Ecublens, tous

les jours, de 22 heures à 7 heures, pour une durée de quatre mois, à compter du

7 mars 2025.

L.

Par acte du Service d'Aide Juridique aux Exilé.e.s (SAJE) du 17 mars

2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre la mesure du 7 mars 2025 prononcée à son encontre, en

concluant à son annulation. Le recours conclut en outre à la suspension de la

mesure jusqu’à droit connu sur le recours ainsi qu’à une dispense de payer une

avance de frais et les frais de procédure.

Par avis du 18 mars 2025, le juge instructeur a

dispensé le recourant de verser une avance de frais et dit que le recours

n’avait pas d’effet suspensif.

Dans sa réponse du 20 mars 2025, l’autorité intimée

a déclaré maintenir la décision attaquée. Elle a produit le dossier de la

cause.

Le recourant n'a pas déposé d'observations

complémentaires, dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton

de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation à un lieu de

résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte

de recours est signé et sommairement motivé. Le Tribunal cantonal doit statuer

à bref délai; dans ce domaine, il ne peut pas accorder l'effet suspensif au

recours (art. 31 al. 4 LVLEI).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps

utile et selon les formes prescrites. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

La mesure attaquée prononce l’assignation à résidence du recourant.

a) Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas

quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région

déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou

d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne

quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai

qui lui était imparti pour quitter le territoire.

L'assignation d'un lieu de résidence prévue par

cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé

et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et

l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, mais aussi, en tant que

mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention

administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de

quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 et les réf. citées; arrêt TF

2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; cf. ég. Chatton/Merz, in

Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur

les étrangers [LEtr], Berne 2017, no 22 ad

art. 74 LEtr).

Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il

faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que

cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent

craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il

soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était

imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid.

3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr).

La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle doit

notamment ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but

poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen

choisi (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.2;

142.

II 1 consid. 2.3).

b) En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une

décision de renvoi prononcée le 9 novembre 2023 par le SEM et désormais entrée

en force, le recours interjeté contre cette décision devant le TAF ayant été

rejeté par arrêt du 29 avril 2024. Le délai de départ initialement imparti

n’ayant pas pu être respecté, le SEM a imparti au recourant un nouveau délai

pour quitter la Suisse, au 17 mai 2024. Le SPOP a rappelé au recourant son

obligation de quitter le territoire suisse, à défaut de quoi des mesures de

contrainte pourraient être prononcées à son encontre, le 3 mai 2024. Par

ailleurs, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen déposée

par le recourant et a constaté que la décision du 9 novembre 2023 était entrée

en force et exécutoire. Par arrêt du 17 décembre 2024, le TAF a déclaré le

recours interjeté contre la décision du SEM irrecevable.

Malgré l’avertissement de l’autorité intimée, le

recourant n’a pas respecté le délai de départ fixé, ce qui est déjà suffisant

pour justifier, sur le principe, la mesure d’assignation à résidence. De plus,

le recourant a refusé d’accompagner un collaborateur du SPOP jusqu’à l’aéroport

de Genève, où un vol à destination de Moscou lui était réservé, le 5 novembre

2024.

et a également précisé par écrit, le lendemain, qu’il ne voulait pas

partir, tant que ses soins médicaux n’étaient pas terminés. Dans ces circonstances,

des éléments concrets attestent de la volonté du recourant de ne pas collaborer

à l’exécution de son renvoi. Il s’ensuit que les conditions d’une mesure

d’assignation à résidence selon l’art. 74 al. 1 let. b LEI sont remplies.

c) Le recourant tient cependant la mesure pour

disproportionnée eu égard à sa situation médicale. Amputé de la jambe, il a

besoin d’un suivi médical régulier. Non seulement sa disparition ne serait pas

à craindre, mais, de surcroît, il a besoin de se rendre régulièrement chez son

médecin ainsi qu’au CHUV. En conclusion, des intérêts privés prépondérants

conduiraient à renoncer à la mesure attaquée.

L’assignation à résidence litigieuse n’est prévue

que la nuit, de 22 heures à 7 heures du matin. Elle n’empêche pas le

recourant de se rendre à ses rendez-vous médicaux. Sa liberté de mouvement en

journée reste entière, l’assignation ne concernant que des horaires usuellement

consacrés au repos. Le risque de disparition n'est pas une condition nécessaire

pour l'application de l'art. 74 al. 1 let. b LEI. Enfin, la mesure litigieuse

est limitée dans le temps, soit pendant quatre mois. Ceux-ci font suite à une

première période de quatre mois, ce qui représente au total huit mois. Cette

durée globale n’apparaît toutefois pas disproportionnée au vu des

circonstances, le recourant étant simplement tenu de passer ses nuits dans un

foyer (voir, pour un cas analogue, arrêt CDAP PE.2025.0038 du 8 mars 2025

consid. 2).

d) En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le

droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant une mesure

d’assignation à résidence à l’encontre du recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation du recourant,

il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 50 LPA-VD). Il n'y

a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 mars 2025 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 avril 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.