PE.2025.0047
CDAP - PE.2025.0047 - 2025-04-08 - A._____/Service de la population (SPOP)
8 avril 2025Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 avril 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Danièle Revey et M. André
Jomini, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par le SAJE - Service d'Aide Juridique aux Exilé.e.s, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 mars 2025 (assignation à un lieu de résidence).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant russe né le 18 mai 1956, a déposé une demande
d’asile en Suisse, le 9 juin 2022. Après avoir été amputé de l’avant-pied droit
en Russie, en juin 2021, A.________ présentait lors de son arrivée en Suisse
des plaies ouvertes (abcès) au niveau du moignon nécessitant des soins et un
traitement médicamenteux. L’intéressé a ensuite été amputé jusqu’à mi-jambe, le
8 juillet 2022, et bénéficie désormais d’une prothèse.
B.
Par décision du 10 octobre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(le SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a ordonné
son renvoi vers la Finlande. Dans sa décision, le SEM a ordonné à A.________ de
quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours,
faute de quoi il pourrait être placé en détention et transféré sous contrainte
vers la Finlande. Le Canton de Vaud était tenu de procéder à l’exécution de
renvoi. A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (le TAF), le 18 octobre 2022. Par arrêt du 25 octobre
2022, contre lequel l’intéressé n’a pas recouru, le TAF a rejeté le recours
(réf. TAF E-4730/2022).
C.
Le SPOP a organisé un vol à destination de la Finlande pour le transfert
de A.________, le 27 décembre 2023. Le transfert n’a toutefois pas pu avoir
lieu, notamment en raison d’un avis médical de contre-indication absolue au
transport de l’intéressé.
D.
Le 14 février 2023, suite à l’expiration du délai de transfert vers la
Finlande, le SEM a levé sa décision du 10 octobre 2022, prononcé la réouverture
de la procédure d’asile en Suisse et attribué l’intéressé au Canton de Vaud.
E.
Dans sa décision du 9 novembre 2023, le SEM a dénié la qualité de
réfugié à A.________, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure. Le recours interjeté par A.________
contre cette décision devant le TAF a été rejeté par arrêt du 29 avril 2024
(réf. E-6880/2023). L’intéressé n’a pas contesté cette décision.
F.
Le 3 mai 2024, le SEM, constatant que le délai de départ initialement
imparti n’avait pas pu être respecté, a imparti à A.________ un nouveau délai
au 17 mai 2024 pour quitter la Suisse.
Le même jour, le SPOP a rappelé à A.________ son
obligation de quitter la Suisse, faute de quoi son séjour serait considéré
comme illégal, et l’a informé qu’en cas de non-respect de cette obligation, des
mesures de contrainte pourraient être prononcées à son encontre.
G.
Le 18 octobre 2024, A.________ a déposé une demande de réexamen devant
le SEM, faisant valoir qu’il souffrait de douleurs invalidantes au niveau de
son moignon suite à une amputation, qu’il était suivi sur le plan médical en
Suisse et qu’en cas de retour en Russie, il ne pourrait pas avoir accès à des
soins médicaux ou à la sécurité sociale puisqu’il y serait considéré comme un "ennemi
de l’Etat".
Par décision du 29 octobre 2024, le SEM a refusé
d’entrer en matière sur la demande de réexamen et constaté que la décision du 9
novembre 2023 était entrée en force et exécutoire. Par décision incidente du 15
novembre 2024, le TAF a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire partielle
et de mesures provisionnelles visant à suspendre l’exécution du renvoi
assorties au recours déposé le 7 novembre 2024 contre la décision du SEM (réf.
E-7032/2024). Par arrêt du 17 décembre 2024, le TAF a déclaré le recours déposé
contre la décision du SEM du 29 octobre 2024 irrecevable (réf. E_7032/2023).
H.
A.________ a refusé d’accompagner un collaborateur du SPOP jusqu’à
l’aéroport de Genève, où un vol à destination de Moscou (Russie) lui était
réservé le 5 novembre 2024.
Faits
I.
Par décision du 6 novembre 2024, le SPOP a ordonné l’assignation à
résidence de A.________, tous les jours, de 22 heures à 7 heures, pour une
durée de quatre mois, à compter du 6 novembre 2024.
Le même jour, A.________ a eu l’opportunité
d’exercer son droit d’être entendu s’agissant de l’éventuel prononcé d’une
mesure d’éloignement. L’intéressé a fait savoir qu’il ne voulait pas partir
tant que ses soins médicaux n’étaient pas terminés, qu’une prothèse pour sa
jambe était en construction et qu’il avait trois rendez-vous jusqu’à fin
décembre pour ses soins médicaux.
Le 18 novembre 2024, le SEM a prononcé une
interdiction d’entrée contre A.________, valable pour deux ans dès la date de
départ.
J.
L’intéressé souffre de douleurs suite à l’amputation de sa jambe et
bénéficie d’un suivi médical, tant sur le plan orthopédique, qu’antalgique. Il
est au bénéfice de l’aide d’urgence.
K.
Par décision du 7 mars 2025, le SPOP a ordonné l’assignation à résidence
de A.________ dans le foyer de l’EVAM dans lequel il réside à Ecublens, tous
les jours, de 22 heures à 7 heures, pour une durée de quatre mois, à compter du
7 mars 2025.
L.
Par acte du Service d'Aide Juridique aux Exilé.e.s (SAJE) du 17 mars
2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre la mesure du 7 mars 2025 prononcée à son encontre, en
concluant à son annulation. Le recours conclut en outre à la suspension de la
mesure jusqu’à droit connu sur le recours ainsi qu’à une dispense de payer une
avance de frais et les frais de procédure.
Par avis du 18 mars 2025, le juge instructeur a
dispensé le recourant de verser une avance de frais et dit que le recours
n’avait pas d’effet suspensif.
Dans sa réponse du 20 mars 2025, l’autorité intimée
a déclaré maintenir la décision attaquée. Elle a produit le dossier de la
cause.
Le recourant n'a pas déposé d'observations
complémentaires, dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton
de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation à un lieu de
résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte
de recours est signé et sommairement motivé. Le Tribunal cantonal doit statuer
à bref délai; dans ce domaine, il ne peut pas accorder l'effet suspensif au
recours (art. 31 al. 4 LVLEI).
En l'occurrence, le recours a été formé en temps
utile et selon les formes prescrites. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
La mesure attaquée prononce l’assignation à résidence du recourant.
a) Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas
quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région
déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou
d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne
quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai
qui lui était imparti pour quitter le territoire.
L'assignation d'un lieu de résidence prévue par
cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé
et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et
l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, mais aussi, en tant que
mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention
administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de
quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 et les réf. citées; arrêt TF
2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; cf. ég. Chatton/Merz, in
Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur
les étrangers [LEtr], Berne 2017, no 22 ad
art. 74 LEtr).
Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il
faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que
cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent
craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il
soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était
imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid.
3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr).
La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle doit
notamment ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but
poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen
choisi (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.2;
142.
II 1 consid. 2.3).
b) En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une
décision de renvoi prononcée le 9 novembre 2023 par le SEM et désormais entrée
en force, le recours interjeté contre cette décision devant le TAF ayant été
rejeté par arrêt du 29 avril 2024. Le délai de départ initialement imparti
n’ayant pas pu être respecté, le SEM a imparti au recourant un nouveau délai
pour quitter la Suisse, au 17 mai 2024. Le SPOP a rappelé au recourant son
obligation de quitter le territoire suisse, à défaut de quoi des mesures de
contrainte pourraient être prononcées à son encontre, le 3 mai 2024. Par
ailleurs, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen déposée
par le recourant et a constaté que la décision du 9 novembre 2023 était entrée
en force et exécutoire. Par arrêt du 17 décembre 2024, le TAF a déclaré le
recours interjeté contre la décision du SEM irrecevable.
Malgré l’avertissement de l’autorité intimée, le
recourant n’a pas respecté le délai de départ fixé, ce qui est déjà suffisant
pour justifier, sur le principe, la mesure d’assignation à résidence. De plus,
le recourant a refusé d’accompagner un collaborateur du SPOP jusqu’à l’aéroport
de Genève, où un vol à destination de Moscou lui était réservé, le 5 novembre
2024.
et a également précisé par écrit, le lendemain, qu’il ne voulait pas
partir, tant que ses soins médicaux n’étaient pas terminés. Dans ces circonstances,
des éléments concrets attestent de la volonté du recourant de ne pas collaborer
à l’exécution de son renvoi. Il s’ensuit que les conditions d’une mesure
d’assignation à résidence selon l’art. 74 al. 1 let. b LEI sont remplies.
c) Le recourant tient cependant la mesure pour
disproportionnée eu égard à sa situation médicale. Amputé de la jambe, il a
besoin d’un suivi médical régulier. Non seulement sa disparition ne serait pas
à craindre, mais, de surcroît, il a besoin de se rendre régulièrement chez son
médecin ainsi qu’au CHUV. En conclusion, des intérêts privés prépondérants
conduiraient à renoncer à la mesure attaquée.
L’assignation à résidence litigieuse n’est prévue
que la nuit, de 22 heures à 7 heures du matin. Elle n’empêche pas le
recourant de se rendre à ses rendez-vous médicaux. Sa liberté de mouvement en
journée reste entière, l’assignation ne concernant que des horaires usuellement
consacrés au repos. Le risque de disparition n'est pas une condition nécessaire
pour l'application de l'art. 74 al. 1 let. b LEI. Enfin, la mesure litigieuse
est limitée dans le temps, soit pendant quatre mois. Ceux-ci font suite à une
première période de quatre mois, ce qui représente au total huit mois. Cette
durée globale n’apparaît toutefois pas disproportionnée au vu des
circonstances, le recourant étant simplement tenu de passer ses nuits dans un
foyer (voir, pour un cas analogue, arrêt CDAP PE.2025.0038 du 8 mars 2025
consid. 2).
d) En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le
droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant une mesure
d’assignation à résidence à l’encontre du recourant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation du recourant,
il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 50 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7 mars 2025 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.