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Décision

PE.2025.0049

CDAP - PE.2025.0049 - 2025-07-02 - A.________ /Service de la population (SPOP)

2 juillet 2025Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juillet 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me François GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Expulsion judiciaire

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 12 mars 2025 (expulsion pénale et révocation du titre de séjour).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant libanais, né le ******** 1974, est entré

illégalement en Suisse en août 2001. Il y a déposé une demande d'asile, qui a

été rejetée en mai 2003. En 2006, il a déposé deux demandes d'autorisation de

séjour, lesquelles ont été rejetées.

B.

Le 14 décembre 2010, A.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour en Suisse par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse, une

ressortissante marocaine au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse, et

de leurs deux enfants nés en 2007 et 2009, disposant également tous deux d'un

permis d'établissement. Le Service de la population du Canton de Vaud

(ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a rejeté cette demande par décision

du 30 mars 2012 et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision

a été confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP ou le tribunal) PE.2012.0178 du 7

janvier 2013, puis par arrêt du Tribunal fédéral (ci-après: le TF) 2C_139/2013

du 11 juin 2013. A.________ n'a jamais quitté la Suisse.

Par décision du 12 mai 2015, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de réexamen déposée par A.________, subsidiairement l'a

rejetée. La CDAP a admis le recours déposé par l'intéressé dans son arrêt

PE.2015.0254 du 9 novembre 2015 et a renvoyé l'affaire au SPOP pour nouvelle

décision. A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour ensuite

de cet arrêt.

C.

Au cours de son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet de plusieurs

condamnations pénales. En particulier, le 25 janvier 2021, il a été condamné

par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine

privative de liberté de cinq ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à

30 fr., ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., pour viol, contrainte, injure,

menaces, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil

de prise de vues et pornographie. Ce jugement a également prononcé l'expulsion

judiciaire du territoire suisse de A.________ pour une durée de douze ans.

Par jugement du 16 septembre 2021, la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________

contre le jugement précité.

D.

Dans son ordonnance du 27 juin 2023, le Juge d'application des peines a

refusé d'accorder la libération conditionnelle à A.________. Cette ordonnance a

été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois

dans son arrêt du 17 juillet 2023.

E.

Le 11 avril 2024, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande de

renouvellement de son autorisation de séjour. Le 16 juillet 2024, le SPOP a

informé l'intéressé qu'il avait l'intention de ne pas entrer en matière sur

cette demande d'autorisation de séjour et de refuser le report de l'exécution

de son expulsion pénale, tout en lui impartissant un délai pour faire part de

ses remarques et objections.

F.

Dans son ordonnance du 24 juillet 2024, le Juge d'application des peines

a refusé d'accorder la libération conditionnelle à A.________.

G.

Par lettre du 16 août 2024 adressée au SPOP, A.________, sous la plume

de son avocat, a persisté dans sa conclusion visant au report de l'exécution de

son expulsion pénale, en particulier au vu de la situation au Liban.

Le 26 septembre 2024, le SPOP a sollicité du

Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) une prise de position

quant à la licéité du retour de A.________ au Liban, eu égard à ses

condamnations. Le même jour, le SPOP a informé A.________, d'une part, qu'il

avait sollicité du SEM une prise de position dans le cadre de l'instruction du

report de l'expulsion judiciaire, d'autre part, qu'en tout état de cause, il

avait perdu tous ses droits à séjourner en Suisse de sorte que, même en cas de

report, il ne pourrait plus être mis au bénéfice d'une quelconque autorisation

de séjour.

Par lettre du 2 décembre 2024, A.________ a réitéré

sa requête de renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement à

titre provisoire.

H.

A.________ a été libéré définitivement le 30 décembre 2024.

Faits

I.

Le 7 mars 2025, A.________ a, à nouveau, sollicité du SPOP le

renouvellement de son permis de séjour.

Par correspondance du 12 mars 2025, le SPOP a

rappelé qu'une décision d'expulsion pénale obligatoire entraînait la perte du

titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de

résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné, de sorte que

l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire en sa

faveur était d'emblée exclu et que seule la question d'un éventuel report de

l'exécution de cette mesure entrait en ligne de compte.

J.

Le 15 mars 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un

"recours contre l'expulsion pénale et la révocation du titre de

séjour" auprès de la CDAP, contestant le courrier précité du 12 mars 2025

du SPOP. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire et la

nomination d'un avocat d'office.

K.

Le juge instructeur a nommé Me François Gillard comme conseil d'office

le 18 mars 2025. Un délai a en outre été imparti au recourant pour se

déterminer sur la recevabilité du recours, en tant que dirigé contre la lettre

du 12 mars 2025.

L.

Par envoi du 7 avril 2025, le recourant a admis qu'il ne pouvait plus

s'opposer à la révocation de son titre de séjour. Il a toutefois estimé que son

renvoi de Suisse était illicite ou inexigible en particulier en raison de la

situation politique qu'il qualifie de très compliquée et dangereuse prévalant

au Liban. Il a ainsi précisé ses conclusions en ce sens qu'il conteste

l'exécution à ce jour de son expulsion pénale de Suisse. Par ailleurs, le

recourant a requis la tenue d'une audience visant son audition ainsi que celle

de divers témoins. Le 14 avril 2025, le recourant a conclu à l'annulation de la

lettre du 12 mars 2025 du SPOP, au constat que son renvoi vers le Liban est

illicite, respectivement inexigible et au report pour une durée indéterminée de

l'exécution de son expulsion pénale obligatoire. A titre subsidiaire, il a

conclu à ce qu'ordre soit donné au SPOP de reporter d'au minimum 12 mois

l'exécution de son expulsion pénale obligatoire.

Le 1er mai 2025, le SPOP a conclu à

l'irrecevabilité du recours dès lors que sa lettre du 12 mars 2025 ne

constituait pas une décision de refus de report, mais qu'elle se limitait à un

rappel du contenu de sa précédente lettre du 16 juillet 2024, tout en rappelant

que le recourant avait déjà été informé du fait que le SEM avait été sollicité

concernant le report de l'expulsion. Le SPOP a par ailleurs souligné que cette

demande était toujours pendante.

Le 6 juin 2025, le recourant a persisté dans ses

conclusions, en se prévalant notamment du principe de l'économie de procédure.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD.

On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b); de rejeter

ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette disposition définit

la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale

du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise

donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière

unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38

consid. 4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à

s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière

obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 145 I 121 consid. 1.1.2; 135 II 22

consid. 1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des

communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements

n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique

contraignant (ATF 130 V 288 consid. 2.3; TF 1C_310/2020 du 17 février 2021

consid. 2.1.2; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2).

2.

En l'occurrence, l'acte attaqué du 12 mars 2025 ne constitue pas une

décision au sens de ce qui précède. En effet, l'autorité intimée ne s'y

prononce pas sur le fond de la demande de report de l'exécution de l'expulsion

pénale du recourant. Bien au contraire, elle lui rappelle que cette question est

toujours en cours d'instruction et n'a pas fait l'objet d'une décision

définitive. Elle a aussi rappelé au recourant, notamment dans sa correspondance

du 1er mai 2025, avoir sollicité, dans le cadre de l'instruction de

ladite demande, l'avis du SEM sur la licéité d'un retour vers le Liban et que

cette demande était toujours en cours de traitement. Dès lors, l'autorité

intimée devrait rendre prochainement une décision sur l'éventuel report de

l'exécution de l'expulsion pénale du recourant, décision qui pourra, cas

échéant, faire l'objet d'un recours auprès de la CDAP. Toutefois, puisque le

SPOP n'a pas encore clos la procédure, de laquelle il a été saisi par le

recourant, le présent recours déposé le 15 mars 2025 auprès de la CDAP est

prématuré et, partant, irrecevable.

3.

Se pose en revanche la question de savoir si la lettre du 12 mars 2025

du SPOP, en tant qu'elle souligne que l'expulsion pénale obligatoire prononcée

à l'encontre du recourant exclut d'emblée l'octroi d'une autorisation de séjour

ou d'une admission provisoire, peut être considérée comme une décision. Cette

question souffre toutefois de rester ouverte dès lors que le recourant a admis,

dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne pouvait plus s'opposer à la

révocation de son permis de séjour et qu'il a limité ses conclusions uniquement

au report de l'exécution de l'expulsion pénale. La question du renouvellement

de son autorisation de séjour excède ainsi l'objet du litige tel que porté

devant la Cour de céans.

De toute manière, on peut relever que, à teneur de

l'art. 61 al. 1 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorisation de séjour prend fin lorsque

l’expulsion au sens de l’art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre

1937.

(CP; 311.0) entre en force. Ainsi, l'expulsion pénale obligatoire ordonnée

par le juge pénal entraîne la perte du titre de séjour et de tous les droits à

séjourner en Suisse, l'obligation de quitter le pays et une interdiction d'entrer

sur le territoire pour une certaine durée (art. 121 al. 3 et 5 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst.; RS

101]). Corollairement, un jugement d'expulsion pénale en force s'oppose

d'emblée à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans le même sens, l'art. 83

al. 9 LEI dispose explicitement que l’admission provisoire n’est pas ordonnée

ou prend fin avec l’entrée en force d’une expulsion obligatoire au sens de

l'art. 66a CP.

Dès lors, il n'y aurait pas eu lieu d'entrer en

matière sur les requêtes du recourant visant l'octroi d'une autorisation de

séjour ou d'une admission provisoire (cf., dans ce sens, CDAP PE.2022.0066 du 1er

juillet 2022 consid. 1).

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.

a) Dans ces conditions, les mesures d'instruction

requises par le recourant, visant son audition ainsi que celle de témoins, ne

conduiraient pas à une autre conclusion et doivent être rejetées, sans qu'il

n'en résulte de violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst.,

pas plus que de l'art. 9 Cst. ou de l'art. 6 de la Convention du 5 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101).

b) Les frais de justice devraient en principe être

supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Compte

tenu des circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD).

c) Il convient encore de procéder au calcul de

l'indemnité d'office. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de

180.

fr. en tant qu'avocat (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement

vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ;

BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et au

remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors

taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1

RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 20

juin 2025, l'avocat du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire 4 heures

et 30 minutes, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause.

L'indemnité de conseil d'office de Me François Gillard peut ainsi être arrêtée

au montant de 919 fr. 40, soit 810 fr. d'honoraires (4 heures 30 x 180 fr./h)

et 40 fr. 50 de débours (810 fr. x 5%), auxquels s'ajoute encore la TVA à

hauteur de 68 fr. 90 (8.1% x [810 + 40,50]).

d) L'indemnité de conseil d'office est

provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au

fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en

mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC,

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

e) Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

L’indemnité d’office de Me

François Gillard, conseil du recourant, est arrêtée à 919

fr. 40 (neuf cent

dix-neuf francs et quarante

centimes), débours et TVA compris.

III.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de

l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,

tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de

l'Etat.

IV.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2025

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) et au Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière pénale

s'exerce aux conditions des articles 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.