Lexipedia

Décision

PE.2025.0050

CDAP - PE.2025.0050 - 2025-03-24 - A.________/Service de la population (SPOP)

24 mars 2025Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 mars 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président;

MM. Guillaume Vianin et Raphaël Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Matthieu Carrel, avocat à

Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne.

Objet

Renvoi

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 21 janvier 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace

Schengen (art. 64 LEI).

Considérant en fait et en droit:

1.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), ressortissant

du Nigéria né le ******** 1996, a été incarcéré le 3 avril 2024 sur ordre du

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre d'une

procédure pénale pour blanchiment d'argent et infraction grave à la loi

fédérale sur les stupéfiants. A.________ est en détention provisoire depuis

lors.

2.

Le 3 janvier 2025, le Service de la population (SPOP; ci-après aussi:

l'autorité intimée) a informé A.________ de son intention de prononcer son

renvoi de Suisse en l'absence d'une autorisation de séjour valable et lui a

imparti un délai de cinq jours pour faire valoir ses éventuelles objections.

L'intéressé n'a pas réagi en temps utile.

3.

Par décision du 21 janvier 2025, notifiée le 22 janvier 2025, le SPOP a

prononcé le renvoi de Suisse et de l'espace Schengen de A.________ avec effet

immédiat dès sa sortie de prison.

4.

Le 23 janvier 2025, A.________ a adressé au SPOP un courrier dans lequel

il demande s'il est possible qu'il soit expulsé en Italie à sa sortie de

détention, invoquant y résider et y travailler et y avoir ses documents

d'identité.

5.

A la requête du SPOP, le Service pénitentiaire lui a transmis une carte

d'identité italienne pour étrangers et un permis de séjour ("permesso di

soggiorno") qui se trouvaient dans les effets personnels du recourant.

6.

Le 3 février 2025, l'avocat de l'intéressé est intervenu auprès du SPOP

et a requis que le courrier du 23 janvier 2025 soit considéré comme un recours

et transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) comme objet de sa compétence dans l'hypothèse où un renvoi vers l'Italie

ne serait pas possible.

7.

Le 8 février 2025, le SPOP a été informé par le centre de coopération

des polices et des douanes que l'intéressé n'était plus titulaire d'un permis

de séjour en Italie.

8.

Le 13 mars 2025, le SPOP a transmis le courrier du 23 janvier 2025 de A.________

à la CDAP comme objet de sa compétence avec son dossier.

9.

Le 18 mars 2025, l'avocat de l'intéressé a requis en son nom auprès de

la CDAP l'octroi de l'assistance judiciaire avec sa désignation comme conseil

d'office ainsi que la possibilité de déposer un mémoire ampliatif.

10.

La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), peut faire

l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36) dans un délai de cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64

al. 3 LEI).

11.

En l'occurrence, il est douteux que le recourant ait manifesté

clairement son intention de recourir dans le délai légal de cinq jours. En

effet, dans son courrier du 23 janvier 2025, qui a été adressé à l'autorité

intimée et non à la Cour de céans, le recourant mentionne uniquement son

souhait d'être expulsé si possible vers l'Italie – ce qui comme on le verra

relève de l'exécution de la décision attaquée – sans indiquer clairement qu'il

conteste celle-ci. Le courrier de son avocat du 3 février 2025, dont ressort

son intention de recourir auprès de la CDAP, a été déposé après le délai de

recours de cinq jours ouvrables. Quoi qu'il en soit, la question de la

recevabilité du recours peut rester indécise, le recours, à supposer qu'il soit

recevable, devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

12.

Il n'y a pas lieu d'impartir un délai au recourant pour compléter son

mémoire comme il le requiert. En effet, le recourant avait connaissance au plus

tard le 3 février 2025 du fait que sa lettre du 23 janvier 2025 n'avait pas été

transmise à la CDAP et il lui appartenait sous l'angle de la bonne foi de

compléter déjà à ce moment-là son argumentation s'il entendait faire valoir ses

arguments devant la CDAP. Impartir un délai au recourant pour compléter son

recours reviendrait dans ces circonstances à prolonger le délai de recours de

l'art. 64 al. 3 LEI dont la brièveté s'explique par le fait que les décisions

de renvoi doivent pouvoir être exécutées rapidement.

13.

Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une

décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas

d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit

pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou

d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien

que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let.

c). L'art. 5 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, prévoit que,

pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de

légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si

ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires

à son séjour (lit. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et

l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).

D’après l’art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et

qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un

des accords d’association à Schengen est invité sans décision formelle à se

rendre immédiatement dans cet Etat. S’il ne donne pas suite à cette invitation,

une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et

d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ

immédiat, une décision est rendue sans invite préalable. D’après l’art. 69 LEI,

relatif à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, si l’étranger a la possibilité

de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le

renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix.

14.

En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant

prétendrait disposer d'une autorisation de séjour en Suisse. Peu importe en

outre qu'il dise disposer d'un titre de séjour en Italie, soit dans un Etat

membre de l'espace Schengen. En effet, détenu provisoirement depuis le 3 avril

2024 au motif qu'il aurait participé activement à un important trafic de

cocaïne, le recourant représente manifestement une menace pour la sécurité

publique qui justifie son renvoi immédiat dès sa sortie de prison (art. 64 al.

1 let. b LEI et art. 64d al. 2 let. a LEI).

15.

Pour le surplus, de jurisprudence constante (arrêts CDAP PE.2025.0008 du

18 mars 2025 consid. 3c; PE.2025.0017 du 7 mars 2025 consid. 3b; PE.2025.0013

du 12 février 2025 consid. 2; PE.2024.0191 du 7 janvier 2025 consid. 3;

PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2; PE.2024.0130 du 10

septembre 2024 consid. 2c), la question de savoir si le recourant pourra être

renvoyé vers l'Italie, comme il le souhaite, ou s'il devra être renvoyé vers

son pays d'origine doit être examinée au stade ultérieur de l'exécution de la

décision de renvoi. En effet, la décision de renvoi précise expressément que

l'obligation de quitter le territoire des pays membres de l'espace Schengen est

soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de

séjour dans l’un de ces Etats et que celui-ci consente à la réadmission sur son

territoire. Autrement dit, la décision attaquée ne préjuge pas de la

possibilité d'un renvoi vers l'Italie, même si, au vu des éléments recueillis

par le SPOP, l'intéressé ne paraît plus disposer d'un titre de séjour valable

dans ce pays.

16.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt

sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Dès lors que le recours était d'emblée

dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit

également être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD). Il peut être renoncé à la

perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Vu le sort du recours,

il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 21 janvier 2025 est

confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2025

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.