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Décision

PE.2025.0058

CDAP - PE.2025.0058 - 2025-04-03 - A.________ /Service de la population (SPOP)

3 avril 2025Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 avril 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et

Mme Annick Borda, juges; M. Patrick Gigante, greffier

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Renvoi (droit des étrangers)

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 19 mars 2025 prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant du Nigéria, A.________ est entré pour la première fois en

Suisse le 5 janvier 2016 et y a requis l'asile. Par décision du 23 février

2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur

cette demande, l'intéressé ayant déposé une demande d'asile en Italie le 28

mars 2014, et a prononcé son renvoi vers ce pays. Cette décision est entrée en

force. Entre-temps, A.________ est entré dans la clandestinité à compter du 7

février 2016. Il a été refoulé de Suisse et renvoyé une première fois vers l'Italie,

le 20 janvier 2017; il est cependant revenu en Suisse à plusieurs reprises.

B.

Interpellé plusieurs fois par la police, A.________ a été condamné à

quatre reprises:

- le

19 mai 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à une

peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, pour séjour

illégal et entrée illégale au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20);

- le

15 septembre 2016, par le Ministère public cantonal STRADA à une peine

privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal et délit contre la loi

fédérale du 3 octobre 1951 contre les stupéfiants et les substances

psychotropes (LStup; RS 812.121);

- le

10 septembre 2020 par le Ministère public cantonal STRADA à une peine privative

de liberté de 40 jours, pour délit contre la LStup;

- le

29 mars 2022 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du

Haut-Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende,

pour séjour illégal.

Le 30 juin 2023, A.________ a été informé qu'une

interdiction d'entrée, valable du 17 mars 2022 au 16 mars 2024 avait été

prononcée à son encontre par le SEM.

Interpellé une nouvelle fois le 13 mars 2025 à

Yverdon-les-Bains, A.________ a été conduit à la Prison de La Croisée, à Orbe,

pour y purger la peine privative de liberté de 40 jours, auxquels s'ajoutent

trois jours de conversion d'amendes. Sa libération est prévue pour le 24 avril

2025. Informé le même jour qu'il pourrait être renvoyé de Suisse par l'autorité

compétente, l'intéressé n'a fait aucune déclaration. Le 25 mars 2025, il a été

transféré à l'Etablissement du Simplon, à Lausanne.

C.

Entre-temps, par décision du 19 mars 2025, le Service de la population

(SPOP) a prononcé le renvoi d'A.________, ce dernier étant tenu de quitter la

Suisse et l’espace Schengen, dès sa sortie de prison. Cette décision a été

notifiée le lendemain à l'intéressé.

D.

Par acte du 24 mars 2025, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette

décision, dont il demande l’annulation. Il indique être titulaire d'une

autorisation de séjour en Italie et ne pas être resté plus de trois mois en Suisse.

Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été appelé

à répondre.

Les parties ont été informées de ce que le Tribunal

se réservait la faculté de statuer sans ordonner d’échange d’écritures, ni

d’autre mesure d’instruction (cf. art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32], applicable par

renvoi de l'art. 99 de la même loi).

Considérant en droit:

1.

Fondée sur les art. 64 et ss LEI, la décision de l’autorité intimée peut

faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens de l’art. 92 LPA-VD. Le

recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al.

3, 1ère phrase, LEI et il satisfait aux conditions formelles de

recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Aux termes de l’art. 64 al. 3, 2e et 3e phrases,

LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif; l’auto­rité de recours statue dans

les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal statuant ce

jour sur le fond, la question de l’effet suspensif devient dès lors sans

objet.

3.

a) On rappelle, sur le plan matériel, que l'art. 64 LEI a la teneur

suivante:

"1 Les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a. d'un

étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b. d'un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en

Suisse (art. 5);

c. d'un

étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que

requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui

séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable

délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen

(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement

dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens

de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de

sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision

est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à

l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours

ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet

suspensif.(...)."

Aux termes de l’art. 64b LEI:

"Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse,

la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire type."

Enfin, l’art. 64d al. 1 et 2 LEI dispose:

"1 La décision de renvoi est assortie d’un

délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus

long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances

particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la

durée du séjour le justifient.

2 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou

un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:

a. la personne concernée

constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics

ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;

b. des éléments concrets

font redouter que la personne concernée entende se soustraire à

l’exécution du renvoi;

c. une demande d’octroi

d’une autorisation a été rejetée comme étant manifestement

infondée ou frauduleuse;

d. la personne concernée

est reprise en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par

l’un des États énumérés à l’art. 64c, al. 1, let. a;

e. la personne concernée

s’est vu refuser l’entrée en vertu de l’art. 14 du code frontières

Schengen146 (art. 64c, al. 1, let. b);

f. la personne concernée est renvoyée en vertu des

accords d’association à Dublin (art. 64a)."

4.

a) En la présente espèce, le recourant est ressortissant d’un Etat avec

lequel la Suisse n’est liée par aucune convention. Il est entré en Suisse il y

a neuf ans et y a requis l’asile, mais le SEM n'est pas entré en matière. Bien

qu'il ait été refoulé au début de l'année 2017, il est revenu en Suisse et a

continué à y séjourner clandestinement, sans la moindre autorisation, en dépit

de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet. Dans la mesure où son

séjour a dépassé trois mois, ce qu'il conteste, le recourant devait être

titulaire d’une autorisation, qu’il lui appartenait de solliciter avant son

entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé,

vu l’art. 10 al. 2 LEI. Ce premier motif justifie qu'il soit renvoyé, vu l'art.

64 al. 1 let. a LEI. Certes, le recourant bénéficie d’un droit au séjour dans

un Etat de l’UE, mais cette constatation n’est pas suffisante pour qu’il puisse

se prévaloir des dispositions de l'accord sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), dont l’art. 1er réserve le droit

d'entrée et de séjour aux ressortissants d’une partie contractante.

b) A supposer même qu'il faille retenir les

explications du recourant sur la durée de son séjour en Suisse, force serait de

toute façon de constater qu'il ne remplit pas les conditions d'entrée en

Suisse, l'art. 5 al. 1 let. c LEI exigeant de l'étranger, pour entrer en

Suisse, qu'il ne représente aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics

ni pour les relations internationales de la Suisse. Or, au vu des infractions

précédemment commises en Suisse par le recourant, pour lesquelles quatre

condamnations pénales ont été prononcées à son encontre, dont deux pour des

infractions à la LStup, l'autorité intimée était également en droit d'admettre

que ce dernier constituait une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Dès

lors, elle pouvait non seulement lui enjoindre de quitter la Suisse, vu l'art.

64 al. 1 let. b LEI, mais par surcroît prononcer à son encontre un renvoi

immédiat, vu l'art. 64d al. 2 let. a LEI, exécutoire dès sa sortie de prison.

Ainsi, la décision attaquée ne souffre d'aucune critique.

c) Le recourant ne se prévaut d’aucun motif dont il

ressortirait que l’exécution de son renvoi serait illicite, impossible ou ne

pourrait être raisonnablement exigée, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. La

décision attaquée sera par conséquent confirmée.

d) Il importe peu que la décision attaquée mentionne

expressément que le renvoi de Suisse implique également de quitter le

territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, "à

moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de

l'Espace Schengen et que cet Etat consente à la réadmission sur son

territoire". Le recourant se prévalant d'un titre de séjour en Italie,

les conditions d'un éventuel renvoi vers ce pays, plutôt que son pays

d’origine, se poseront au moment de l'exécution dudit renvoi, conformément à

l'art. 69 al. 2 LEI. Il est donc prématuré d'en examiner les conditions (sur ce

point, arrêts PE.2024.0043 du 9 avril 2024; PE.2022.0072 du 17 novembre 2022;

PE.2022.0169 du 13 juin 2022; PE.2022.0039 du 4 avril 2022).

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours sera rejeté et

la décision attaquée, confirmée. Il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire

(art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population, du 19 mars 2025, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 3 avril 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.