PE.2025.0059
CDAP - PE.2025.0059 - 2025-03-28 - A.________/Service de la population (SPOP)
28 mars 2025Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2025
Composition
M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, p.a. ********, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 19 mars 2025 prononçant son renvoi immédiat de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
Le Service de la population (SPOP) a rendu le 19 mars 2025 une décision
prononçant le renvoi de Suisse du ressortissant du Nigéria A.______, né en ********,
actuellement détenu à ********. Cette décision est fondée sur les art. 64 ss de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20), le SPOP ayant utilisé la formule usuelle pour de telles décisions. Il
en ressort notamment que l'intéressé n'a pas de visa ou de titre de séjour
valable en Suisse, et qu'il représente une menace pour l'ordre public, la
sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse; deux
condamnations pénales prononcées dans le canton de ******** en 2017 et 2018
sont mentionnées. Le dispositif ou la conclusion de la décision est ainsi
libellé:
"En
application de l'article 64d, alinéa 2 LEI, le délai pour quitter la Suisse est
immédiat dès votre sortie de prison au motif suivant:
La poursuite du séjour en Suisse
constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité
intérieure ou extérieure du pays pour les motifs exposés ci-dessus.
La présente décision de renvoi de
Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union
européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de
séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat
consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 Directive
2008/115/CE du 16 décembre 2008). […]
Par ailleurs, vous ne pouvez vous
prévaloir d'aucun motif pour lequel votre renvoi dans le pays dont vous
possédez la nationalité serait illicite, impossible ou inexigible, conformément
à l'art. 83 LEI.
Si vous ne quittez pas la Suisse
et l'Espace Schengen dans le délai qui vous a été imparti, notre Service pourra
requérir l'application de mesures de contrainte […]."
B.
A.______ a adressé le 26 mars 2025 à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la décision précitée du
SPOP. Il indique ne pas contester son renvoi de Suisse, mais s'opposer à son
renvoi de l'espace Schengen, en faisant valoir qu'il a de la famille en France,
où il est "résident". Il ajoute qu'il est également "résident"
en Italie. Il produit une copie de l'acte de naissance de sa fille établi en
France le ******** 2024, ainsi que de son permis de séjour italien valable jusqu'au
******** 2026.
C.
Il n'a pas été demandé de réponse au SPOP ni ordonné de mesures
d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal, dans les cinq jours ouvrables suivant sa
notification (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36], art. 64 al. 3 LEI). Le présent recours est
recevable.
2.
L'objet du litige est limité à l'élément de la décision attaquée qui est
effectivement contesté. En l'occurrence, c'est l'obligation de quitter
également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de
l'Espace Schengen. Le recourant fait valoir qu'il est autorisé à séjourner dans
deux de ces pays, à savoir la France parce qu'il y a de la famille – en
particulier sa fille –, et l'Italie parce qu'il détient un permis de séjour
dans ce pays. Or la décision attaquée réserve précisément une telle hypothèse:
l'obligation de quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise
à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans
un de ces Etats. En d'autres termes, le SPOP n'interdit pas au recourant de se
rendre en France ou en Italie, s'il peut se prévaloir d'un permis de séjour
valable dans ces pays. C'est au stade ultérieur de l'exécution de la décision attaquée
que cette question pourra être examinée. Le SPOP, qui a considéré que le renvoi
pouvait être immédiatement exécutoire en raison de la menace pour la sécurité
(cf. art. 64d al. 2 let. a LEI), n'avait pas à vérifier si le recourant
disposait d'un titre de séjour dans un Etat tiers; la réserve ou condition
qu'il a énoncée dans le dispositif de sa décision de renvoi était suffisante
(cf. CDAP PE.2024.0177 du 1er novembre 2024; PE.2022.0069 du 13 juin
2022).
Il s'ensuit que la décision du SPOP, conforme au
droit fédéral, doit être confirmée. Le recours, manifestement mal fondé, doit
être d'emblée rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure
d'instruction. Vu les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir
un émolument judiciaire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de renvoi rendue par le Service de la population le 19 mars
2025.
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 28 mars 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.