PE.2025.0067
CDAP - PE.2025.0067 - 2025-08-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 août 2025Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2025
Composition
M. François Kart, président;
M. Alex Dépraz et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Loïc Horisberger,
greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par le Centre social protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population (SPOP) du 20 mars 2025 refusant
d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante) est née le ******** 1965 à ********
au Maroc. Selon ses explications, après s'être mariée une première fois au
Maroc avec un ressortissant marocain domicilié en France, la recourante a donné
naissance à un fils, né en 1992, lequel est toujours domicilié au Maroc. Elle a
également deux sœurs qui vivent apparemment au Maroc. Le divorce de la
recourante a été prononcé en 1994. Suite à ce divorce, la recourante s'est rendue
une première fois en Suisse en 1995, au bénéfice d'une autorisation de séjour
de courte durée (permis L). Elle aurait séjourné à plusieurs reprises en Suisse
entre 1995 et 1999, toujours au bénéfice de permis L.
B.
En 2001, la recourante s'est mariée en secondes noces avec un
ressortissant italien rencontré en 1999. Ce dernier était domicilié en Suisse
et au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Selon les explications de la
recourante, dès cette date, elle a séjourné en Suisse de manière ininterrompue
mais sans autorisation de séjour. Son époux a quitté la Suisse seul à la fin de
l'année 2002. La recourante n'avait pas encore obtenu de permis de séjour au
titre du regroupement familial. Selon le jugement de divorce figurant au
dossier, celui-là a été prononcé en 2006.
Le 27 mars 2021, la recourante a été appréhendée par
la police de Lausanne pour un vol à l'étalage dans un magasin de la ville. A
cette occasion, elle a exposé qu'elle avait continué à vivre en Suisse après le
départ de son second époux pour l'Italie et qu'elle avait fait la connaissance
en 2011 de son compagnon B.________ avec lequel elle vivait en concubinage
depuis lors. Elle a admis qu'elle séjournait en Suisse sans autorisation tout
en expliquant que son compagnon lui avait dit qu'il allait entamer des
démarches pour qu'ils se marient et qu'elle puisse rester en Suisse.
Par ordonnance pénale du 2 juin 2021, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a condamné la recourante à une peine
pécuniaire de 90 jours-amende ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour séjour
illégal.
Le 6 octobre 2021, la recourante a remis au Service
de la population (ci-après: SPOP) une déclaration sous serment dressé par
son compagnon B.________, dans laquelle celui-ci s'engageait à l'épouser dès le
prononcé de son propre divorce.
B.________ est décédé le 8 février 2022. Suite à ce
décès, la recourante a dû quitter l'appartement qu'elle occupait avec son
compagnon à Pully à la fin du mois de février 2022. Elle a sollicité de la part
du SPOP l'octroi de prestations d'aide d'urgence à compter du 1er
mars 2022. Elle a également été hébergée dans un foyer de l'Etablissement
Vaudois d'Accueil des Migrants (ci-après: EVAM).
Le 18 mai 2022, le SPOP a informé la recourante
qu'il envisageait de prononcer une décision de renvoi de Suisse.
Par courrier daté du 24 mai 2021 (recte: 2022), la recourante
s'est déterminée sur la correspondance du 18 mai 2022 du SPOP. Elle a sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'extrême gravité
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et de l'art. 31 de
l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201).
Le 4 juillet 2022, la recourante a produit des
pièces complémentaires à l'appui de sa demande du 24 mai 2022.
Le 19 août 2022, la recourante a complété son
dossier, produisant notamment un extrait de compte AVS attestant du paiement de
cotisations régulières jusqu'en 2005.
Le 28 novembre 2022, la recourante a encore produit
des pièces complémentaires.
Le 11 août 2023, la recourante, assistée par le
Centre social protestant, a produit des pièces complémentaires. Le 24 août
2023, elle a remis au SPOP une copie d'un contrat de travail conclu avec un
établissement de restauration.
En mars, en mai et en août 2024, la recourante a
encore complété son dossier.
C.
Par décision du 10 décembre 2024, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 9 janvier 2025, la recourante a formé opposition
contre la décision du 10 décembre 2024 du SPOP.
Par décision sur opposition du 20 mars 2025, le SPOP
a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 10 octobre (recte: décembre)
2024. Il a prolongé le délai imparti à la recourante pour quitter la Suisse au
25 avril 2025.
D.
Par acte du 16 avril 2025, la recourante a déféré cette décision à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).
Elle conclut principalement à son annulation et à ce que son dossier soit
transmis au SEM pour approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour.
Subsidiairement, elle conclut à ce qu'elle soit autorisée provisoirement à
demeurer en Suisse.
Le 7 mai 2025, le SPOP a produit son dossier complet
et a conclu au rejet du recours.
Le 22 mai 2025, la recourante a répliqué.
Pour autant que de besoin, les autres faits et
arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. La recourante, destinataire de la
décision, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art.
99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par
l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La recourante conteste le refus du SPOP de lui octroyer une autorisation
de séjour pour cas de rigueur. Elle expose qu'elle séjourne en Suisse de
manière ininterrompue depuis 1999 et a produit plusieurs pièces à ce sujet,
notamment des attestations établies par des tiers. Elle souligne qu'elle s'est
très bien intégrée dans notre pays que ce soit au niveau professionnel ou
social et qu'elle est indépendante financièrement grâce à une activité de
vendeuse dans le prêt-à-porter.
Dans la décision entreprise, le SPOP fait valoir que
la recourante n'a fourni aucun élément attestant de sa présence en Suisse entre
2005 et 2011 et qu'en tout état de cause, elle ne saurait se prévaloir d'un
séjour illégal. Il souligne également que la recourante n'est pas particulièrement
investie dans la vie associative ou culturelle locale et qu'elle n'a pas accompli
une ascension professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence. Selon le
SPOP, il n'est ainsi pas possible de retenir une intégration exceptionnelle.
Par ailleurs, toujours selon le SPOP, la recourante a gardé des attaches et des
liens culturels, sociaux et familiaux au Maroc, pays dans lequel elle a passé
la majorité de son existence.
a) aa) La recourante étant ressortissante du Maroc,
soit un Etat tiers, elle ne saurait se prévaloir de l’ALCP ni d'un autre
traité. Elle est par conséquent soumise aux dispositions de la LEI. A ce titre,
elle a requis qu'il soit dérogé aux conditions d'admission pour tenir compte de
son cas individuel.
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but
notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31
al. 1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a la
teneur suivante:
"1
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a. de
l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à
l'art. 58a, al. 1, LEI;
b.
…
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de
la situation financière;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de
l'état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al.
1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect
des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c)
et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let.
d).
L'art.
58a al. 1 let. d LEI est lui-même complété par l’art. 77e OASA qui dispose
qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou
des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le
coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle
acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue
(al. 2).
bb) Les critères de reconnaissance du cas de rigueur
ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être
réalisés cumulativement (arrêt CDAP PE.2024.0006 du 16 juillet 2024 consid. 5a
et la réf. citée). Compte tenu de la formulation potestative des
art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l’étranger n’a aucun
droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas
individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au
renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt CDAP
PE.2024.0006 précité consid. 5a).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, l’art. 30 al. 1 let. b LEI présente un caractère
exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur
est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas
des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3, rendu
sous l’empire de l’ancienne législation sur les étrangers mais toujours
valable; 128 II 200 consid. 4 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur (arrêt TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001, consid. 2b/bb). La longue durée
d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si
l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant
une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il
y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur
son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 précité).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,
la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants,
notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à
une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs
allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à
subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore
des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts CDAP PE.2024.0015 du 15
juillet 2024 consid. 4b; PE.2023.0170 du 3 mai 2024 consid. 3a).
En ce qui concerne les
difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art.
31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que
lorsque celle-là semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée
sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que
ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
Comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid.
7.6 qui se fonde sur la jurisprudence du TF cf. ATF 123 II 125 consid. 3), on
ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles
les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf
si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas
particulier (ATAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est
donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en
Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises
(arrêts TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier
2011 consid. 5.2.1 in fine).
b) En l'espèce, la
recourante invoque la durée de sa présence en Suisse, son intégration sociale
et l’absence de possibilités de réintégration dans son pays d’origine.
aa) La recourante se
prévaut en particulier de son très long séjour en Suisse et fait valoir qu'elle
a résidé dans notre pays de manière ininterrompue depuis 1999. L'autorité intimée
le conteste considérant que la recourante n'a pas démontré avoir séjourné en
Suisse de manière ininterrompue, en particulier entre 2005 et 2011. Pour étayer
ses allégations, la recourante a notamment produit une attestation signée par
un homme avec lequel elle expose avoir entretenu une relation amoureuse. Ce
dernier y confirme que, tout en étant marié, il avait pris des dispositions
pour loger la recourante et qu'il a effectivement fréquenté celle-ci entre 2004
et 2011. La recourante a également apporté des éléments de preuve qui tendent à
démontrer qu'elle est restée en Suisse entre 2011 et 2022, période
correspondant à sa relation avec B.________. Enfin, il n'est pas contesté
qu'elle a vécu en Suisse depuis 2022.
Quoi qu'il en soit, selon
la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, la durée d’un séjour
illégal, d’un séjour précaire (tel
celui accompli à la faveur d'une tolérance cantonale pendant une procédure de
première instance ou de l'effet suspensif attaché à la procédure de
recours) ou encore d'un séjour temporaire pour études ne doit
pas être prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors
seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 39
consid. 3; ég. ATAF 2007/45
consid. 4.4 et 6.3; aussi arrêt CDAP PE.2020.0193 du 18 mars 2022 consid. 6b). A titre exemplatif, on peut ici rappeler que la CDAP a
confirmé le refus des autorités de déroger aux conditions d’admission et de délivrer
une autorisation de séjour à un ressortissant équatorien séjournant
illégalement en Suisse depuis quinze ans, sans pouvoir se prévaloir d'une
réussite professionnelle remarquable (arrêt CDAP PE.2016.0409 du 17 mars 2017);
un sort identique a été réservé au recours d’un ressortissant kosovar de Serbie
ayant vécu en Suisse durant vingt-cinq ans, dont onze en toute illégalité
(arrêt CDAP PE.2016.0392 du 11 janvier 2017), à celui d’un ressortissant
brésilien séjournant de manière illégale en Suisse depuis quatorze ans (arrêt CDAP
PE.2016.0272 du 15 novembre 2016), à celui d’un ressortissant macédonien
séjournant illégalement en Suisse depuis dix-sept ans (arrêt CDAP PE.2016.0220
du 14 octobre 2016), ainsi qu’au recours d’un ressortissant kosovar vivant
depuis vingt ans en Suisse en toute illégalité (arrêt CDAP PE.2015.0142 du 1er octobre
2015), de même qu’au recours d’un ressortissant péruvien ayant vécu et
travaillé en Suisse durant trente ans, sans aucune autorisation de séjour et y
étant demeuré au mépris des procédures de renvoi intentées à son encontre
(arrêt CDAP PE.2018.0005 du 4 mai 2018, confirmé par arrêt TF 2C_498/2018 du 29
juin 2018; cf. en outre, dans le même sens, arrêts CDAP PE.2018.0361 du 31
janvier 2019 et PE.2018.0128 du 4 octobre 2018).
Dans ces
conditions, même s'il paraît établi que la recourante a séjourné en Suisse de
manière continue depuis 1999, la durée de ce séjour illégal, certes très
longue, ne saurait revêtir un caractère déterminant à
lui seul pour la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. Il convient dès lors d'examiner si d'autres éléments
pourraient justifier une dérogation aux conditions d'admission.
bb) Sur le plan de l’intégration
professionnelle, la recourante a démontré qu'elle avait travaillé entre 1995 et
2005. Elle admet qu'elle a ensuite cessé toute activité lucrative suite à une
relation amoureuse entre 2005 et 2011 puis suite à sa relation avec B.________
avec lequel elle a vécu en concubinage dès 2011. On soulignera néanmoins que
les pièces produites au dossier attestent que la recourante a pris soin d'B.________
depuis 2015, année durant laquelle ce dernier a été victime d'un AVC l'ayant lourdement
handicapé, jusqu'à son décès en 2022, ce qui a pu rendre difficile, voire
impossible, son intégration sur le marché du travail. Après ce décès, la
recourante fait valoir qu'elle a trouvé un travail et qu'elle est désormais entièrement
autonome. Elle a produit à l'appui de son recours deux contrats de travail. Le
premier est toutefois très ancien. Il prévoit une entrée en fonction de la
recourante au 1er février 2002. Par ailleurs, il ressort du dossier
du SPOP que la recourante s'est retrouvée sans ressources après le décès de son
compagnon et qu'elle a régulièrement sollicité l'octroi de l'aide d'urgence
jusqu'au 16 janvier 2025. Il résulte également du dossier du SPOP que la
recourante a travaillé comme "employée polyvalente" entre le 1er septembre
2023 et le 31 juillet 2024 au service d'un établissement de restauration puis
qu'elle a conclu le 20 août 2024 un contrat de travail dans le domaine de la
vente dans le prêt-à-porter. Il ressort toutefois toujours du dossier du SPOP
que ce contrat a été résilié au 31 octobre 2024 et que la recourante a
sollicité des prestations de l'assurance-chômage en janvier 2025. La recourante
a ensuite produit devant la CDAP une copie d'un nouveau contrat de travail pour
une activité à 50 %, conclu à une date indéterminée, et prévoyant une entrée en
fonction le 1er mars 2025. La rémunération de la recourante est fixée
à 1'750 fr. mensuel brut, versé douze fois l'an.
Même si on peut souligner
que la recourante a cherché à s'intégrer sur le marché du travail et qu'il
ressort également du dossier qu'elle s'est grandement occupée de son compagnon
depuis son AVC en 2015 jusqu'à son décès en 2022, il découle de ce qui précède
qu'on ne saurait retenir une intégration particulièrement poussée de la
recourante sur le plan professionnel. Celle-ci a travaillé la plupart du temps
à temps partiel, a sollicité des prestations de l'assurance chômage et a touché
jusqu'à peu l'aide d'urgence. Sa situation actuelle paraît toujours très
précaire et on peut également douter qu'elle parvienne réellement à subvenir à
ses besoins compte tenu de sa faible rémunération. Quoi qu'il en soit, il ne
s'agit pas d'une réussite professionnelle remarquable au sens de la
jurisprudence rappelée ci-dessus.
cc) A l'appui de son recours, la recourante
insiste encore sur le fait qu'elle est intégrée socialement en Suisse et
qu'elle maîtrise le français. Elle souligne qu'elle entretient des liens
étroits avec des proches résidants en Suisse et qu'on la considère comme "une
personne sérieuse, agréable, sociable et respectueuse". Elle a produit
devant le SPOP plusieurs lettres de soutien de connaissances ou d'amis.
On soulignera d'abord qu'il n'est ni surprenant ni
exceptionnel que la recourante parle le français, compte tenu de son pays
d'origine et du temps durant lequel elle a vécu en Suisse. Pour le surplus, on
ne saurait contester que la recourante est intégrée puisqu'elle vit en Suisse
depuis plus de 25 ans et qu'elle a notamment partagé la vie d'un ressortissant
suisse pendant plus de 10 ans. Cela étant, on a vu que, selon la jurisprudence,
le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité. Les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que la recourante a pu nouer pendant son séjour ne
constituent dès lors pas des liens si étroits avec la Suisse qu'elles
justifieraient à elles seules une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers.
c) S'agissant de sa réintégration dans son pays
d'origine, la recourante fait valoir qu'après tant d'années en Suisse, de son
âge et compte tenu de son statut de femme divorcée deux fois, elle serait
exposée à un danger certain.
La recourante est âgée de soixante ans. Nonobstant
son long séjour en Suisse, elle a séjourné au Maroc jusqu'à l'âge de 30 ans et
son fils vit toujours dans ce pays, même si la recourante fait valoir qu'elle
n'a plus aucun contact avec lui. Dans ses déclarations à la police formulées en
mars 2021, la recourante a expliqué qu'elle avait deux grandes sœurs,
lesquelles se seraient occupées de son fils. Elles semblent toujours vivre au
Maroc, à tout le moins la recourante n'allègue pas le contraire. Pour le
surplus, la recourante ne se prévaut pas d'attaches familiales particulières avec
des membres de sa famille résidant en Suisse. A première vue, elle semble donc
entretenir plus de liens, à tout le moins familiaux, avec le Maroc qu'avec la
Suisse. Elle a en outre ses racines socioculturelles au Maroc puisqu'elle y a
vécu jusqu'à l'âge de 30 ans.
C'est le lieu de relever ici que le seul fait que la
recourante expose avoir divorcé deux fois, ne permet pas de remettre en cause
ses possibilités de réintégration dans son pays. Elle ne démontre en effet pas
qu'elle pourrait se trouver dans une situation présentant des difficultés de
réadaptation insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, du seul fait
de son statut de femme divorcée (cf. dans le même sens arrêt TF 2C_61/2014
du 5 janvier 2015 consid. 4.3; cf. aussi arrêts TAF F-3419/2020 du 1er
mars 2022 consid. 8; F-4707/2015 du 16 janvier 2018 consid. 8.2.2.2).
La recourante n'allègue pas non plus rencontrer des
problèmes particuliers de santé.
Un retour dans son pays d'origine n'apparaît, au vu
des circonstances, pas insurmontable, étant rappelé que le simple fait que
l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son
pays de provenance ne saurait de toute façon suffire à le mettre au bénéfice
d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, même si ces
conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont celui-ci bénéficie en
Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid.
6.3).
d) Au regard de ces éléments, l’autorité intimée n'a
pas violé le droit, ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant
que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n'était pas
constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière.
La décision attaquée doit donc être confirmée, dans
la mesure où elle refuse d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante.
3.
La décision attaquée confirme le renvoi de la recourante et considère
que son exécution est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de
l’art. 83 LEI.
a) Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide
d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée
(al. 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Cette disposition
s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce
qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger
pour un motif d'ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. ATAF
F-6145/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3 et les réf. citées). L'admission
provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).
Dès lors que l'admission provisoire résulte de
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le
renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le
remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.
La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ
n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au
lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est
placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une
mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de
demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles
mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8; 138 I 246 consid.
2.3).
b) Selon la doctrine, les autorités cantonales
doivent examiner soigneusement les arguments présentés en la matière et
proposer l’admission provisoire en présence de doutes sur l’exécutabilité du
renvoi (Peter Bolzli, n° 19 ad art. 83 LEtr, in:
Spescha/Thür/Zünd//Bolzli/Hruschka, Migrationsrecht Kommentar, Zurich
2015; Ruedi Illes, nos 6 et 48 ad art. 83 LEtr, in:
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer Handkommentar, Berne 2010;
cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2010.0603 du
29 juin 2011 consid. 2.2 [repris par l'arrêt du TAF D-5025/2014 du 9 janvier
2015 consid. 3], selon lequel le dossier doit être transmis au SEM lorsque
l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi ne peut être exclue avec
certitude, respectivement est vraisemblable; cette jurisprudence repose sur
l’idée que les autorités fédérales compétentes en matière d’asile disposent de
connaissances spécialisées sur la situation attendant les intéressés dans leur
pays d’origine).
c) En l'espèce, même si la recourante a conclu à
titre subsidiaire à son admission provisoire en Suisse, elle ne se prévaut dans
son recours d'aucun élément qui ferait douter de la possibilité et de la
licéité de son renvoi. S'agissant de son statut matrimonial, le Tribunal
fédéral a eu l’occasion de préciser que le système patriarcal en vigueur au
Maroc ne constituait pas en lui-même un empêchement à l’exécution du renvoi
d’une femme divorcée au Maroc et que les intéressées gardaient au surplus la
possibilité de s’établir dans une autre région de leur pays que celle de leur
domicile antérieur (cf. arrêt TF 2C_61/2014 du 5 janvier 2015 consid.
consid. 4.3).
La décision attaquée doit donc être confirmée en
tant qu'elle porte sur le renvoi de la recourante.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le
recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il
appartiendra à l'autorité intimée de fixer à la recourante un nouveau délai de
départ.
Vu les circonstances, le présent arrêt
sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 20 mars 2025 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 22 août 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.