PE.2025.0070
CDAP - PE.2025.0070 - 2025-10-29 - A.________ /Service de la population (SPOP)
29 octobre 2025Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et M. Alain
Thévenaz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service
de la population du 17 mars 2025 refusant de prolonger son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Le 16 mai 2019, A.________, ressortissant de Colombie né en 1986, a
épousé B.________, suissesse; une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial lui a été délivrée pour vivre aux côtés de son épouse, à ********.
B.
Le 16 novembre 2020, A.________ a annoncé son départ du domicile commun.
Le 25 avril 2022, il a requis la prolongation de son autorisation de séjour. Le
Service de la population (SPOP) a diligenté une enquête administrative au cours
de laquelle A.________ a été entendu le 13 juin 2024, avec le concours d’une
interprète de langue espagnole; l’intéressé a indiqué qu’il vivait séparé de B.________
depuis 2021 et que leur divorce avait été prononcé le 13 septembre 2023. Il a
ajouté qu’il percevait le revenu d’insertion (RI) depuis le mois de décembre
2023, après avoir épuisé son droit à l’indemnité de chômage, qu’il n’avait pas
eu affaire à la justice ou à la police dans son pays et qu’il comptait rester
en Suisse.
Le 18 juin 2024, le SPOP a fait part à A.________ de
son intention de rendre une décision négative quant au renouvellement de son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. L’intéressé ne
s’est pas exprimé. Par décision du 28 octobre 2024, le SPOP a refuser de
renouveler l’autorisation de séjour de A.________ et lui a enjoint de quitter
la Suisse.
L’intéressé a formé opposition contre cette
décision, au motif qu’il allait contracter mariage de façon imminente avec C.________,
de nationalité suisse. Le 3 décembre 2024, le SPOP a requis de sa part la
production de tous documents attestant des démarches des fiancés auprès de
l’Office d’état civil, de la preuve de ses moyens financiers et de ceux de sa
fiancée. A.________ a obtenu une première prolongation au 14 mars 2025 pour
produire les documents requis, expliquant que sa fiancée se trouvait à l’étranger;
il a requis par la suite une nouvelle prolongation de trois mois, au motif que
sa fiancée avait des problèmes de santé (non documentés). Le 12 mars 2025, le
SPOP lui a imparti un délai de trois jours pour produire les documents requis,
en l’informant que sans nouvelle de sa part, il statuerait en l’état du
dossier. Par décision du 17 mars 2025, le SPOP a rejeté l’opposition de A.________
et confirmé la décision du 28 octobre 2024.
C.
Par courrier daté du 14 avril 2025, A.________ a saisi le SPOP d’un
recours contre son expulsion, invoquant être exposé à un danger imminent en cas
de retour en Colombie. Le 22 avril 2025, cette correspondance a été transmise à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme
objet de sa compétence.
Le SPOP a produit son dossier et se réfère à la
décision attaquée.
A.________ s’est déterminé; il a produit une plainte
dont il a saisi le Procureur général de Colombie le 26 mai 2025, suite à des
menaces de mort et d’extorsion dont il prétend faire l’objet de la part de
groupes armés depuis 2016.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en
application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité
si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours
satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79
et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).
b) De nationalité colombienne, le recourant est
ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune
convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, son droit de
poursuivre son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au regard du
droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3.
Le litige porte sur le non-renouvellement par l'autorité intimée de
l'autorisation de séjour délivrée au recourant, à la suite de sa séparation
d'avec son épouse.
a) L'art. 42 al. 1 LEI confère
au conjoint étranger d’un ressortissant suisse un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui. La disparition de cette condition
entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEI – l'extinction du droit,
et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré
quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut
être révoquée sur la base de l'art. 62 al. 1 let. d LEI, aux termes duquel
l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de
l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente
loi, lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est
assortie (arrêts TF 2C_67/2020 du 16 mars 2020 consid. 7.1; 2C_959/2011 du 22
février 2012 consid. 4.2 et la référence).
b) Selon ses propres explications, le recourant vit
séparé de son ex-épouse, suissesse depuis l’année 2021 et les époux ont depuis
lors divorcé en 2023. Dans ces conditions, le recourant ne peut plus prétendre au
renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 42 LEI.
4.
Il importe de vérifier si le recourant est fondé à invoquer d’autres
dispositions du droit interne à l’appui de sa demande de renouvellement de son
autorisation de séjour.
a) aa) L'art. 50 al. 1 let. a LEI
prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des
enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art.
58a LEI sont remplis. Il s'agit de
deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113
consid. 3.3.3 p. 119). La période minimale de trois ans de l'union
conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux
en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_983/2018 du 12
novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique
même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six
mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4.; TF 2C_331/2015 du 5
février 2016 consid. 2.1). Seules les années
de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas
avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union
conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_30/2016
consid. 3.1).
bb) En l’espèce, il ressort des propres déclarations
du recourant devant les enquêteurs de l’autorité intimée que la vie commune en
Suisse a pris fin durant l’année 2021, soit avant l'échéance du délai de trois
ans institué par l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Au surplus, aucune
raison majeure ne justifie en l’occurrence que le recourant vive séparé
de son épouse au sens de l’art. 49 LEI. Dans ces conditions, il ne s’impose pas
de vérifier en outre si le recourant remplit les critères
d'intégration définis à l'art. 58a LEI.
b) aa) Le droit du conjoint à l'octroi et à la
prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste
également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure
notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine
(cf. art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) dispose en outre que l'autorisation de séjour octroyée au
conjoint (notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de
la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1
let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent à l’art. 50
al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas
duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou
encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble
des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la
dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid.
3.2.1 p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I p. 519). A cet égard, c'est la
situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent
uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons
personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à
l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du
séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393
consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les
arrêts cités). Les raisons personnelles majeures exigées par l’art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEI ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement
compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en
Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas
visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts TF
2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016
consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid.
3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019
consid. 3.6; 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5). S'agissant en
particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50
al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente au
cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai
2019 consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229
consid. 3.1 p. 232; arrêt TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1).
Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins
avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts TF
2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019
consid. 6.2).
Selon la jurisprudence, l'admission d'un cas
de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une
intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la
personne étrangère (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349s; arrêts TF 2C_49/2021
du 20 mai 2021 consid. 2.1; 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2). Tel peut notamment être le cas lorsqu’il y a des enfants
communs, étroitement liés aux [ex-]conjoints et bien intégrés en Suisse
(cf. ATF 143 I 21 consid. 4; Directives et commentaires du
Secrétariat d'Etat aux migrations, I. Domaine des étrangers [Directives
LEI], ch. 6.15 et 6.15.3.1, état au 15 septembre 2025).
Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans
lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer; celles-ci ne sont
pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3/4).
bb) En l’occurrence, le recourant fait valoir
l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art.
50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Pour l’essentiel, il se prévaut de ce que sa
réintégration dans son pays d’origine serait gravement compromise et se réfère
à la plainte dont il vient de saisir le Procureur général de Colombie. Il
ressort de ce document que le recourant, qui travaillait dans son pays comme
agent immobilier, aurait fait l’objet de menaces de la part d’un groupe armé,
suite à la rénovation d’une propriété et ce, depuis 2016. Le Tribunal n’ignore
pas la présence dans ce pays de groupes paramilitaires, dissidents des FARC qui
ont récemment posé les armes; or, certains de ces groupes se livrent à des
activités de type mafieux sur les populations locales. Ceci étant, on relève
tout d’abord que le recourant a été entendu durant l’enquête administrative
ouverte suite à la dissolution de l’union qu’il formait alors avec son épouse,
suissesse; or, à aucun moment, il n’a fait état de ces menaces en dépit de son
devoir de collaber à la constatation des faits déterminants, consacré par
l’art. 90 LEI. A la question de savoir s’il avait eu affaire à la
justice ou à la police dans son pays, le recourant a même répondu par la
négative, ajoutant qu’il était "criminologue". Dans son opposition à
la décision initiale du 28 octobre 2024, le recourant a invoqué son futur
mariage avec une suissesse; à aucun moment, il n’a fait état de menaces
proférées à son encontre dans son pays d’origine. C’est pour la première fois à
l’appui de son recours que le recourant évoque un "danger imminent"
en cas de retour dans son pays. Il est toutefois permis de s’étonner que le
recourant ait attendu le 26 mai 2025 pour dénoncer des agissements ayant
débuté, selon ses propres explications, en 2016 pour culminer en 2020.
Entre-temps il est vrai, le recourant, dont l’autorisation de séjour n’a pas
été renouvelée, court le risque d’être expulsé de Suisse. Dès lors, on peut
sérieusement se demander dans quelle mesure la perte de son statut
administratif n’a pas influé sur le dépôt de cette plainte.
Quoi qu’il en soit, les pièces produites ne prouvent
nullement au demeurant que le recourant court personnellement un danger de mort
imminent en Colombie, ceci d’autant moins qu’il y est retourné pour porter la
plainte dont il se prévaut. On ne voit pas en quoi la réintégration du
recourant dans son pays d’origine, où il a vécu ses trente premières années
jusqu’en 2017, selon ses explications, serait compromise. Toujours selon ses
propres déclarations, le recourant a travaillé dans le secteur immobilier en
Colombie et y a réalisé des investissements dans un passé récent. Il aurait
même entrepris dans son pays une formation de criminologue. Outre ses parents
et sa sœur, le recourant a, en Colombie, un fils né hors mariage, âgé de
dix-neuf ans. En comparaison, son intégration en Suisse, où il vit depuis sept
ans et n’a que peu travaillé, est plutôt limitée. Le recourant n’a guère suivi
de formations pour s’insérer dans la vie professionnelle et sa connaissance de
la langue française est demeurée au niveau A2. Le recourant a, certes,
rencontré des problèmes de santé, puisqu’il a été opéré d’une hernie inguinale
bilatérale en mars 2024, sans toutefois que ceux-ci soient suffisants pour
retenir qu'ils auraient en quelque sorte influé négativement sur la qualité de
son intégration en Suisse au sens des art. 58a al. 1 LEI et 77f OASA.
Dans ces conditions, l'on ne voit pas en quoi le
recourant représenterait un cas de rigueur lui conférant un droit à la
poursuite de son séjour au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al.
1 let. b et al. 2 OASA.
5.
Au surplus, s’il est vrai que les autorités compétentes tiennent compte,
en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI), on
ne voit pas que la décision attaquée aurait été prise en l’occurrence en
violation du principe de proportionnalité. Sans doute, le recourant a vécu sept
ans en Suisse; il a un intérêt privé important à pouvoir y séjourner et
continuer à y travailler, en toute légalité. Toutefois, l’intérêt privé du
recourant ne saurait revêtir un poids prépondérant dans la pesée des intérêts,
au regard de l’importance de l’intérêt public, au regard de l’art. 8 ch. 2
CEDH, à mener une politique restrictive en matière d’immigration, pour assurer
un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, pour créer des conditions propices à
l’intégration des étrangers établis dans le pays, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière
d’emploi (cf. Directives LEI, ch. 6.17.2.4.1,
références citées).
C’est à juste titre que l’autorité intimée a
prononcé le renvoi du recourant, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque
l’autorisation de séjour n’est pas prolongée. Au surplus, aucun élément ne
permet de retenir que l’exécution de son renvoi n’est pas possible, n’est pas
licite ou ne peut être raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83
al. 2 à 4 LEI.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Un nouveau de délai de départ de Suisse sera
imparti au recourant.
Vu le sort de la cause, les frais de justice
seront mis à la charge du recourant (cf. art 49, 91 et 99 LPA-VD) et
l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition du Service de la population, du 17 mars 2025,
est confirmée.
III.
A.________ est enjoint de quitter la Suisse au 31 décembre 2025.
IV.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Secrétariat d'état aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.