PE.2025.0075
CDAP - PE.2025.0075 - 2025-05-16 - A.________/Service de la population (SPOP)
16 mai 2025Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai 2025
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 5 septembre 2017 (refus renouvellement permis de séjour C)
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 3 mai 2025 par A.________ contre la
décision rendue le 5 septembre 2017 par le Service de la population;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 mai 2025 impartissant à
l'autorité intimée un délai pour se déterminer sur le caractère éventuellement
prématuré du recours;
-
vu les déterminations de cette autorité du 13 mai 2025 confirmant
que le recours du 3 mai 2025 doit être assimilé à une opposition et relève bien
de sa compétence.
Considérant en droit :
-
que depuis le 1er janvier 2021, l'art. 34a de la loi
du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), prévoit que les décisions
rendues par le SPOP conformément à l'article 3, alinéa 1, chiffre 2 LVLEI
peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de ce service;
-
que, pour autant que comme l'indique la recourante, la décision
du 5 septembre 2017 n'ait pas été notifiée avant le 8 avril 2025, la voie de
l'opposition est ouverte à l'encontre de la décision du SPOP;
-
que dans ces circonstances, le recours déposé directement devant
la Cour de céans est prématuré et donc irrecevable;
-
qu'il doit au surplus être transmis au SPOP, en application de
l'art. 7 LPA-VD;
-
que cette autorité a confirmé par déterminations du 13 mai 2025
qu'elle partageait cette appréciation;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
que dans ces circonstances, la requête d'assistance judiciaire
gratuite n'a plus d'objet;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
III.
Le recours du 3 mai 2025 est transmis d'office au Service de la
population, comme objet de sa compétence.
IV.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2025
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.