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Décision

PE.2025.0076

CDAP - PE.2025.0076 - 2025-12-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 décembre 2025Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 décembre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président;

Mme Imogen Billotte, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Jérôme Sieber,

greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population (SPOP) du 8 avril 2025 refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant équatorien né le ******** 1998, est entré

en Suisse le 16 août 2024 au bénéfice d'un visa Schengen délivré par les

autorités suisses.

B.

Le 9 octobre 2024, il a déclaré son arrivé auprès de la Commune de ********

et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial

afin de vivre auprès de sa mère et de son frère.

Par envoi du 6 janvier 2024, le Service de la

population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a informé A.________ qu'il

envisageait de refuser l'autorisation de séjour sollicitée dès lors qu'il était

majeur. Un délai lui a été imparti pour se déterminer.

Sans réponse de la part de A.________, le SPOP a

refusé, par décision du 18 février 2025, d'octroyer une autorisation de séjour

en sa faveur et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le 24 février 2025, A.________ a déclaré qu'il

n'avait pas reçu la correspondance du 6 janvier 2025 précitée. Dite

correspondance lui a été transmise le 26 février 2025.

A.________ a formé opposition, le 3 mars 2025,

contre la décision du 18 février 2024.

Par décision sur opposition du 8 avril 2025, le SPOP

a rejeté l'opposition formée par A.________ et lui a imparti un nouveau délai

pour quitter le territoire suisse.

C.

Le 5 mai 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), concluant à ce qu'une autorisation

de séjour à des fins de formation professionnelle en tant qu'apprenti ou

mécanicien lui soit accordée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause

au SPOP pour nouvelle décision. Le 14 juin 2025, il s'est déterminé

spontanément et a produit des éléments complémentaires.

Par réponse du 30 juin 2025, le SPOP a déclaré que

les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa

décision et que celle-ci était ainsi maintenue.

Le recourant s'est encore déterminé les 4 août et 29

septembre 2025 et a produit des pièces complémentaires.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application

dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LVLEI; BLV 142.11) confirmant la décision refusant une autorisation de séjour

au recourant. Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une

autre autorité si bien que la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte

(art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus

aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95, ainsi que 79 applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD, la

qualité pour recourir doit être reconnue au recourant qui est directement

touché par la décision attaquée. Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le recours.

2.

Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige.

a) Dans la procédure de recours de droit

administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques

que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante,

sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la

contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du

litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement

contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).

Cela étant, dans le domaine de la police des étrangers, le Tribunal fédéral

précise que l'objet de la procédure devant la dernière instance cantonale est

en principe l'autorisation de séjour en tant que telle. Les dispositions

légales applicables, ainsi que les faits pertinents de la cause ne sont que des

éléments de la motivation mais ne constituent pas l'objet du litige. Dès lors,

l'objet du litige est ainsi uniquement le droit de séjourner en Suisse, ce qui

signifie qu'il y lieu de prendre en considération l'ensemble des faits

pertinents, puis y appliquer toutes les dispositions légales topiques pouvant

permettre à l'intéressé d'obtenir une autorisation (arrêt 2C_800/2019 du 7

février 2020 consid. 3.4.2 et 3.4.3 et les références citées).

b) Par conséquent, bien que la décision sur

opposition du 8 avril 2025 confirme le refus d'autorisation de séjour en faveur

du recourant sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), il convient

également d'entrer en matière sur ses arguments en lien avec l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 LEI.

3.

Dans sa décision entreprise, le SPOP estime que la situation du

recourant n'est pas constitutive d'un cas de rigueur puisqu'il ne réside en

Suisse que depuis huit mois, qu'il est jeune et en bonne santé et qu'il ne peut

pas se prévaloir d'une situation de dépendance particulière avec sa famille

résidant en Suisse, en particulier dans la mesure où ils résident séparément

depuis des années. Quant à sa réintégration dans son pays d'origine, le SPOP

souligne que le recourant a vécu en Equateur toute sa vie, qu'il y a fait toute

sa formation et qu'il n'était pas établi qu'il y serait personnellement en

danger.

Le recourant se prévaut d'une intégration familiale

en Suisse et invoque à ce propos la présence de sa mère et de son frère. Il

indique également disposer d'un projet professionnel concret puisqu'il dispose

d'une promesse d'apprentissage auprès d'un garage en Suisse. Selon lui, son

intégration est déjà largement amorcée et il souligne notamment son bon niveau

de français ainsi que son comportement irréprochable. A l'inverse, il estime

que son retour en Equateur est impossible et le placerait dans une situation de

danger grave et compromettrait son projet d'intégration en Suisse. Il allègue

avoir été victime d'un vol à main armée dans son pays et affirme avoir reçu des

menaces depuis lors. Il se prévaut également de la situation sécuritaire

dégradée dans son pays d'origine.

a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des

cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al.

1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète cette

disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte

notamment:

a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration

définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation

financière;

e. de la durée de la

présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat

de provenance."

L’art. 58a al. 1 LEI dispose ce qui suit:

"1 Pour évaluer

l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:

a. le respect de la sécurité et de

l'ordre publics;

b. le respect des valeurs de la

Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la participation à la vie

économique ou l'acquisition d'une formation."

L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas

comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel

retour dans son pays d'origine. Sa finalité est plutôt de permettre à une

personne ancrée et intégrée en Suisse de poursuivre son séjour grâce à une

autorisation (TAF F-4128/2019 du 15 janvier 2021 consid. 7.5). De ce qui

précède, il résulte en particulier que les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est

soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des

quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un

cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine (cf. PE.2025.0003 du 25 février 2025 consid. 4b et les

références citées).

b) En l'espèce, on ne voit pas que les conditions

d'un cas de rigueur soient remplies. En effet, le recourant ne se trouve en

Suisse que depuis un peu plus d'une année et ne peut s'y prévaloir d'une

intégration particulièrement poussée. Le fait qu'il ait réussi des examens

d'aptitude professionnelle, de 3,5 heures, et qu'il ait obtenu une promesse

d'apprentissage en tant que mécanicien ne suffisent clairement pas à constituer

un cas personnel d'extrême gravité au sens de la jurisprudence restrictive

rappelée ci-dessus. Il en va de même du bon niveau de français dont il dit

disposer – au demeurant non attesté – ainsi que de son comportement

irréprochable et son absence de dépendance à l'aide sociale. Ces éléments,

certes louables, sont attendus de toute personne résidant en Suisse. La

présence en Suisse de sa mère et de son frère n'apparaît pas non plus

déterminante dès lors que le recourant est majeur et qu'il n'invoque pas un

lien de dépendance particulier avec eux.

Quant à sa réintégration dans son pays d'origine, il

y lieu de de relever que le recourant est âgé de 27 ans et qu'il est entré en

Suisse à l'âge de 26 ans, de sorte qu'il a passé la quasi-totalité de sa vie en

Equateur, y compris son enfance et le début de sa vie d'adulte. Il y a ainsi

nécessairement conservé des attaches culturelles et sociales. Il a en outre

effectué sa formation dans son pays et en parle assurément la langue. Un retour

en Equateur ne devrait, de loin, pas le confronter à des obstacles insurmontables,

ce d'autant moins que la durée de son séjour en Suisse apparaît anecdotique en

comparaison. Sur les craintes alléguées en cas de retour, le recourant n'a

aucunement démontré qu'il serait personnellement en danger, sa situation

n'apparaissant pas différente de compatriotes restés sur place. Le cas échéant,

il appartiendra au recourant de demander la protection des autorités policières

de son pays d'origine.

c) Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas

abusé de sa liberté d'appréciation en refusant de considérer que la situation

du recourant représente un cas de rigueur, justifiant qu'il soit dérogé en sa

faveur aux conditions d'admission en Suisse.

4.

Le recourant se prévaut ensuite de sa récente admission à l'Université ********

afin de poursuivre des études supérieures et produit à cet égard une

attestation d'inscription pour le semestre d'automne 25/26 auprès de ********

en vue de l'année préparatoire aux études ********. Il invoque que cette

formation, bien qu'elle ne soit pas directement liée à ses études précédentes,

représente une opportunité d'intégration en Suisse. Il souligne également que

son logement et ses moyens financiers sont assurés par sa famille résidant en Suisse.

Enfin, il produit une déclaration de départ par laquelle il s'engage à quitter

le territoire suisse à la fin de cette formation universitaire, estimée à deux

ans.

Sur ce point, l'autorité intimée relève que le

recourant a déjà obtenu un diplôme d'ingénieur dans son pays d'origine et qu'il

ne présente aucune garantie qu'il quitterait la Suisse à la fin de sa

formation, en rappelant à cet égard qu'il avait initialement indiqué être venu

en Suisse pour un regroupement familial. Le SPOP considère ainsi que les

conditions d'octroi d'un permis de séjour pour études ne sont pas remplies.

a) La possibilité pour un étranger de résider en

Suisse afin d'y suivre des études est réglée par l'art. 27 LEI qui prévoit ce

qui suit:

"Art.

27 Formation et formation continue

1 Un étranger peut être

admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions

suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il

peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;

b. il dispose

d’un logement approprié;

c. il dispose

des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les

qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation

continue prévues.

2

S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3 La poursuite du

séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la

formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues

par la présente loi."

L’art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss OASA.

D'après l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de

l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour

antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément

n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement

à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. A teneur de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une

formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans.

Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une

formation continue visant un but précis.

Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une

formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger

satisfait à chacune d'elles. Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions

sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation

de séjour (l’art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins

qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou

d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; arrêt

TF 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2; CDAP PE.2025.0030 du 29 janvier

2025 consid. 2a et les réf. cit.), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les

autorités de police des étrangers disposent d'un large pouvoir d'appréciation

en la matière et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par

les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de

procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse

en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les

intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré

d'intégration (v. art. 96 LEI; PE.2025.0030 déjà cité et les références).

Compte tenu de l'encombrement des établissements

(écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité

d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le

territoire de la Confédération, il importe aussi de faire preuve de rigueur

dans l'examen des demandes pour formation. Cela étant, le Tribunal fédéral a eu

l’occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une

autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à

des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de

discrimination prévue à l’art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de

manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif

objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9).

Ce précédent a donc pour conséquence de restreindre quelque peu la marge

d'appréciation très large qui était reconnue jusqu'alors aux autorités (cf. TAF

F-1919/2023 du 6 juillet 2023 consid. 7.2). Toutefois, la priorité doit en

principe être donnée aux étudiants souhaitant acquérir une première formation

en Suisse (TAF F-5785/2024 du 21 mai 2025 consid. 8.2).

b) En l'occurrence, il y a lieu de confirmer le

refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour pour études au recourant.

En effet, le recourant a déposé peu après être arrivé en Suisse une demande

d'autorisation de séjour en vue de résider auprès de sa famille, soit sa mère

et son frère. Dans ce cadre, il a clairement fait part de son souhait de rester

en Suisse pour vivre auprès de ses proches et d'y travailler (cf., notamment,

la lettre du recourant du 17 mars 2025, ad dossier SPOP). Il a d'ailleurs présenté

une promesse d'apprentissage auprès d'un garage en Suisse. Ces éléments tendent

à démontrer que la formation envisagée en Suisse vise uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et

relativise l'engagement qu'il a pris de quitter la Suisse à l'issue de sa

formation. Partant, la condition des qualifications personnelles au sens de

l'art. 27 al. 1 let. d LEI n'apparaît pas remplie.

En outre, le recourant qui est déjà au bénéfice

d'une formation complète d'ingénieur effectuée dans son pays d'origine n'a pas

démontré que la formation envisagée auprès de ******** soit absolument

nécessaire pour ses perspectives professionnelles futures. Dans ces conditions,

il n'existe pas de motif justifiant que les autorités s'écartent en l'espèce de

la priorité qu'il convient de donner aux étudiants souhaitant acquérir une première

formation en Suisse.

c) Au regard des éléments qui précèdent, l'autorité

intimée n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'accorder une nouvelle

autorisation de séjour pour études au recourant, pour une durée de

formation supplémentaire.

5.

Enfin, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en tant qu'elle

refuse une autorisation de séjour au recourant par regroupement familial au

sens de l'art. 43 LEI dès lors que celui-ci était âgé de plus de 18 ans au

moment du dépôt de sa demande. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas ce point

dans le cadre de la présente procédure.

6.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le délai

de départ fixé par la décision attaquée étant échu, un délai d'un mois dès la

notification de l'arrêt est imparti au recourant pour quitter la Suisse.

Les frais de justice sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 8 avril 2025

est confirmée, un délai de départ d'un mois dès la notification du présent

arrêt étant imparti au recourant pour quitter la Suisse.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2025

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.