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Décision

PE.2025.0077

CDAP - PE.2025.0077 - 2025-06-04 - A.________/Service de la population (SPOP)

4 juin 2025Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juin 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Renvoi (Droit des

étrangers)

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service

de la population du 9 avril 2025 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE

et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

De nationalité italienne et ressortissant de l'UE né en 1972, A.________

a séjourné en Suisse à compter du mois de juillet 2005; plusieurs autorisations

de séjour successives de courte durée lui ont été octroyées par les autorités

de divers cantons. Le 22 avril 2013, les autorités du canton de Fribourg ont

délivré en sa faveur une autorisation de séjour UE/AELE pour exercice d'une

activité lucrative. Le 20 mars 2017, il était annoncé comme ayant quitté la

Suisse et parti à l'étranger. Une autorisation de courte durée lui a été

octroyée par les autorités du canton du Valais en août 2018.

B.

Par contrat de travail du 12 janvier 2022, débutant le 13 et conclu pour

une durée indéterminée, A.________ a été engagé à plein temps comme aide de

cuisine à ********, à ********, pour un salaire mensuel brut de 4'300 fr. servi

13 fois l'an. Le 17 mars 2022, le Service de la population (SPOP) a délivré en

faveur de l'intéressé une autorisation de séjour UE/AELE, avec exercice d'une

activité lucrative; ce permis échoit le 12 janvier 2027. Le contrat de travail précité

a été résilié d'un commun accord dans le courant du mois de mars 2022.

A.________ a ensuite été engagé par le restaurant ********,

à ********, en qualité de pizzaiolo. Ce contrat sur appel a débuté le 31 mai

2022, pour une durée indéterminée; il a été résilié par l'employeur pour le 22

juin 2022. Des montants de 183 fr. pour mai 2022 (9 heures de travail) et de

2'458 fr.20 pour juin 2022 (120,5 heures de travail) lui ont été versés au

titre de salaire.

Par contrat du 30 juillet 2022, l'intéressé a été

engagé en qualité de cuisinier au service du restaurant-********, à ******** à

compter du 1er août 2022, pour une durée indéterminée pour un

salaire mensuel brut de 3'800 fr., servi 13 fois l'an. Par courrier du 5

novembre 2022, il a mis un terme à son contrat en reprochant à son employeur

son attitude insultante du même jour et le paiement d'un salaire inférieur au

contrat. A compter du 1er janvier 2023, A.________ a commencé à

percevoir le revenu d'insertion.

C.

Par courrier du 25 mai 2023, le SPOP, constatant que l'intéressé

n'exerçait plus aucune activité depuis le 1er janvier 2023 à tout le

moins, l'a informé qu'en application de l'article 61a de loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), son droit au

séjour prendrait fin six mois après la cessation de l'activité lucrative, voire

six mois après la fin des éventuelles indemnités de chômage, et lui a fait part

qu'à l'échéance de ce délai, il avait l'intention de révoquer son autorisation

de séjour et de prononcer son renvoi. A.________ a transmis au SPOP un contrat

de travail à teneur duquel il était engagé en qualité de pizzaiolo à compter du

1er juillet 2023, auprès de la ********" à ********, à 100 %,

pour un salaire mensuel brut de 5'345 fr., servi 13 fois l'an. Pendant le temps

d'essai, l'employeur a résilié ce contrat le 6 septembre 2023 pour le 14

septembre 2023.

Selon certificat médical du 26 septembre 2023

délivré par le Dr ********, médecin à Lausanne, A.________ a été en arrêt de

travail à 100 % du 1er au 31 octobre 2023, pour cause de maladie.

Par décision du 21 février 2024, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. A.________

a formé opposition à cette décision. Durant la procédure d'opposition, il a

produit des certificats médicaux successifs qui couvrent la période du 1er

novembre 2022 au 30 novembre 2024. Il a également produit la demande de

prestations de l'assurance invalidité dont il a saisi l'Office AI le 7 octobre

2024 et dans laquelle il allègue une incapacité de travail à 100 % depuis le 8

octobre 2022 et pour une durée indéterminée, pour cause de maladie («Douleurs

aux mains [opération des tunnels carpiens sur les deux mains], maux de dos,

douleurs sur les membres [bras et jambes], pression artérielle élevée [deux

petits infarctus], calculs rénaux, constipation et maux de tête»).

Par décision du 9 avril 2025, le SPOP a rejeté

l'opposition et confirmé la décision du 21 février 2024; le délai initialement

imparti à A.________ pour quitter la Suisse a été prolongé au 30 mai 2025.

D.

Le 5 mai 2025, A.________ a recouru contre cette dernière décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Aux termes de son courrier:

"(...)

Je me réfère à la lettre du SPOP en date du 9 avril 2025 qui

me fait parvenir leur décision sur opposition.

En effet, le délai de mon départ de Suisse a été prolongé au

30 mai 2025.

Or, comme le prouvent les certificats médicaux établis par le

Dr B.________ à ******** le 24 avril 2025 (cf. annexe), je suis actuellement en

traitement médical qui m'oblige à rester en Suisse pour poursuivre ce

traitement aussi longtemps que nécessaire, très probablement au-delà du 30 mai

2025.

Dans l'attente de votre réponse que

j'espère favorable, je reste à votre entière disposition pour tout

renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes

salutations distinguées.

(...)"

Aux termes des deux certificats médicaux du Dr B.________,

du 24 avril 2025:

"Le médecin soussigné confirme

que le (la) patient(e) ci-dessus présente de multiples pathologies en cours

d'investigation et de traitement.

Le patient doit pouvoir rester en Suisse au moins jusqu'à ce

que sa situation sanitaire soit stabilisée."

"Le médecin soussigné confirme

que le patient ci-dessus nécessite une prise en charge spécialisée en 2025

auprès de:

·

********, psychiatrie"

Le SPOP a produit son dossier; il n'a pas été appelé

à répondre.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur

opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre

2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours

auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est

ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par

le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Aux termes de l'art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, le Tribunal peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à

toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement

irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, il rend à bref délai une

décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).

3.

De nationalité italienne, le recourant peut sans doute se

prévaloir des droits qui lui sont conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681). En l'occurrence cependant, le recourant ne conteste pas la

révocation par l’autorité intimée de son autorisation de séjour. Dans la mesure

où il se prévaut d'une demande de prestations à l'AI, la question d'un droit de

demeurer en Suisse pourrait en revanche se poser.

a) Selon l'art. 4

par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante

ont le droit de demeurer, à certaines conditions, sur le territoire d'une autre

partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4

par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de

l'accord, au règlement (CEE) n° 1251/70 pour les travailleurs salariés "tel

qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". A teneur de l'art. 2

par. 1 let. b du règlement (CEE) n° 1251/70, le travailleur qui,

résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat membre depuis plus de

deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité

permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le

territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou

d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou

partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée

de résidence n'est requise. L'art. 4 par. 2

dudit règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment

constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause

de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2

par. 1. Selon l'art. 5 par. 1 du règlement, le

bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de

demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en

application de l'art. 2 par. 1 let. b. L'art. 22 OLCP

dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en

Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une

autorisation de séjour UE/AELE.

Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre à

demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation

avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il faut

donc que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur au sens de

l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié

suite à une incapacité de travail (ATF 147 II 35 consid. 3.3 p. 38; 144 II

121 consid. 3.2 p. 125; 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13; TF 2C_945/2021

du 11 août 2022 consid. 7.1). Dans tous les cas, il est indispensable

qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait

encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette

raison (ATF 147 II 35 consid. 3.3 p. 38; 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13; TF

2C_237/2023 du 28 septembre 2023 consid. 4.2 et les références citées;

2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.1). Le droit de demeurer doit en

revanche être refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur

étranger d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4.6 p. 94; arrêts

TF 2C_237/2023 précité consid. 4.3; 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 7.2).

Une incapacité de travail durable n'existe dans de tels cas de figure que

lorsque la capacité de travail résiduelle ne permet plus d'exercer une activité

lucrative équivalente qualitativement et quantitativement à une activité

économique réelle et effective ou qu'il ne peut pas être attendu du travailleur

qu'il débute une telle activité (ATF 147 II 35 consid. 4.3.4 p. 42 et 4.3.5 p.

43).

Dans ce contexte, le

Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il

convenait d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer

sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1

p. 12; TF 2C_1062/2017 du 4 mai 2018 consid. 6.4.1). Ainsi, l'autorité ne

peut, en principe, pas statuer sur la poursuite du séjour en Suisse tant qu'une

demande d'AI relative à une incapacité de travail durable est en cours (TF

2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 7.1).

Il faut toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse

soient réalisées, à savoir que l'intéressé ait cessé d'exercer une activité

lucrative à la suite d'une incapacité de travail et qu'il ait exercé son droit

de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5

par. 1 du règlement 1251/70 (TF 2C_1062/2017 précité consid. 6.4.1). Exceptionnellement,

il est possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il

n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et/ou de son

commencement (ATF 146 II 89 consid. 4.5 p. 93; 141 II 1 consid. 4.2.1;

TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 7.2).

b) En la présente espèce, la décision

attaquée retient qu'au moment où il a cessé son activité lucrative, soit au début

du mois de novembre 2022, le recourant n'avait pas acquis la qualité de

travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP,

puisque sur une période de dix mois, il n'avait travaillé que sept mois au

maximum, pour des périodes de travail au service de trois employeurs et non consécutives.

Le recourant ne conteste pas ce qui précède et ne fait pas valoir qu'il avait

acquis le statut de travailleur. L'autorité intimée constate en outre que dans

sa demande AI du 25 septembre 2024, le recourant indique être en incapacité de

travailler depuis le 8 octobre 2022. Or, n'ayant pas acquis la qualité de

travailleur à cette date, il n'est pas fondé à revendiquer un droit de demeurer

au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP. Dans ces conditions, il ne s'impose pas d'accorder

au recourant un droit de séjourner temporairement en Suisse, au titre de la

libre circulation, dans l'attente de la décision de l'Office AI (dans le

même sens, arrêts PE.2025.0025 du 27 mars 2025 consid. 2d; PE.2024.0083 du 7

novembre 2024 consid. 5c; PE.2017.0376 du 29 janvier 2018 consid. 2b;

PE.2016.0471 du 9 février 2017 consid. 3).

4.

Le recourant ne fait pas valoir qu'il représente un cas de

rigueur. Il se borne à contester son renvoi de Suisse, qu'il estime en

substance illicite en raison de son état de santé, tant et aussi longtemps

qu'il doit se soigner. Vu l'art. 2 al. 2 LEI, la question à résoudre relève

donc exclusivement du droit interne.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI,

les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à

l’encontre: d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu

(let. a); d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions

d’entrée en Suisse ([art. 5] let. b); d’un étranger auquel une autorisation

est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas

prolongée après un séjour autorisé (let. c).

b) En l'espèce, l'autorisation de

séjour UE/AELE délivrée au recourant le 21 février 2022 a été révoquée, vu l'art. 61a

al. 4 LEI, qui prévoit qu'en cas de cessation involontaire des rapports de

travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une

autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de

travail (1ère phrase). Si le versement d’indemnités de chômage

perdure à l’échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six

mois après l’échéance du versement de ces indemnités (2ème phrase)

et vu l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22

mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne

et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), qui précise que les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies. Le recourant ne disposant dorénavant

plus d'un titre de séjour en Suisse, ce qu'il ne conteste pas, c'est à juste

titre que son renvoi a été prononcé. L'autorité intimée a cependant estimé que

l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au

sens de l'article 83 LEI, ce que le recourant conteste et qu'il y a lieu

d'examiner ci-après.

5.

a) A teneur de l'art. 83 LEI, le SEM décide

d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas

possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution

de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou

l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'étranger doit, sur la

base des circonstances concrètes du cas d'espèce, rendre vraisemblable les

raisons pour lesquelles un retour dans son pays d'origine ne serait pas

envisageable (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts TF 2C_250/2022 du 11

juillet 2023 consid. 6.2; 2C_585/2020 du 22 mars 2021 consid. 3.2.2). Tel est

notamment le cas si, en l'absence de possibilités de traitement adéquat dans le

pays d'origine, le renvoi entraînerait une dégradation rapide et

potentiellement mortelle de l'état de santé de l'intéressé, le fait que le traitement

ne corresponde pas aux standards suisses n'étant toutefois pas un motif

d'inexigibilité du renvoi (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 305 consid. 4.3;

arrêts TF 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.2; 2C_811/2018 du 13 mai 2019

consid. 2.3; cf. en outre Marc Spescha, Migrationsrecht

Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], 5e

éd. Zurich 2019, n° 23 ad art. 83 LEI).

S'agissant des personnes malades, la jurisprudence

retient l'existence d'un traitement interdit par l'art. 3 CEDH lorsque la vie

d'une personne est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée

n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne

peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (cf. arrêt CourEDH N.

c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3; arrêts 2D_3/2024

du 2 mai 2024 consid. 5.1; 2C_526/2022 du 3 juillet 2023 consid. 4.1). Le

renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie

sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible

avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, à savoir, outre les

situations de décès imminent, ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de

croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de

mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le

pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être

exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé

entraînant des souffrances intenses, ou à une réduction significative de son

espérance de vie (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016

§ 183; arrêt TF 2C_241/2023 du 17 mai 2023 consid. 5.2.2).

b) En l'espèce, le recourant a

produit des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail à

compter du 1er novembre 2022; or, tous mentionnent le motif de

"maladie". Un certificat de la Dresse ********, cardiologue, du 9

février 2023, fait état du traitement d'une hypertension et de la pose d'un

vasodilatateur, avec bilan cardiaque rassurant. Le recourant a été opéré de la

main gauche et a suivi un traitement de physiothérapie en juin 2023. Un

certificat du 4 mars 2024 du Dr ******** fait état d'un "burn-out dans le

cadre de conditions de travail pénibles comme pizzaiolo en Suisse". Suite

à un examen effectué le 2 avril 2024, le Dr ******** a constaté la présence

chez le recourant d'un petit calcul dans l'uretère distale gauche. A teneur de

la demande de prestations dont il a saisi l'Office AI le 7 octobre 2024,

le recourant fait état d'une incapacité de travail à 100 % depuis le 8 octobre

2022 pour une durée indéterminée, pour cause de maladie. Or, aucun rapport

médical ne vient appuyer cette demande et l'Office AI lui a rappelé, le 22

octobre 2024, que la possibilité d'une réinsertion dans une activité adaptée à

son état de santé serait examinée dans un premier temps et le recourant a été

convoqué le 11 novembre 2024 à cet égard. A l'appui de son recours, le

recourant se fonde sur deux certificats fort laconiques du Dr B.________, dont

on ne retient en tout cas pas que sa présence en Suisse soit indispensable pour

prévenir une dégradation rapide et potentiellement mortelle de son état de

santé.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre

pas en quoi son renvoi soulèverait des considérations impérieuses qui lui

permettraient exceptionnellement de rester sur le territoire suisse, afin de

continuer à y bénéficier de l'assistance médicale (cf. dans ce sens arrêts TF

2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.2; 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1;

2C_526/2022 du 3 juillet 2023 consid. 4.1; 2C_932/2017 du 27 novembre 2017

consid. 3.4). Il importe du reste de garder à l'esprit que le recourant

est ressortissant italien et que l'Italie dispose également de structures

médicales et hospitalières adaptées à son état de santé. Du reste, la prise en

charge du recourant dans son pays d'origine étant assurée, il ne s'impose pas non

plus de lui permettre de poursuivre son séjour en Suisse dans l'attente d'une

décision de l'office AI.

Dans ces conditions, aucun élément ne permet de

retenir qu'un renvoi vers son pays d'origine ne serait pas raisonnablement

exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et il n'y a pas lieu d'inviter

l'autorité intimée à préaviser favorablement la délivrance d'une admission

provisoire en faveur du recourant.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la

décision attaquée, confirmée. En dépit du sort du présent recours, il

sera renoncé à la perception d’un émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99

LPA-VD). Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 9 avril 2025,

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 juin 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.